‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 230 sur 251 · Les transactions sur la filiation se règlent · texte numérisé non relu

Les transactions sur la filiation se règlent

[1] Valcron., loc. ai. — Vioniut, e. 4. — Cnjai, 18, Observ. 35.

par des idées conformes ; nulles quand elles anéantissent un état réclamé, elles sont valables quand elles le reconnaissent [9].

Voici un arrêt qui consacre le premier chef de notre distinction. Il est relatif à une filiation naturelle. Combien son autorité a-t-ellc plus de force encore quand il s'agit d'une filiation légitime, c'est-à-dire d'un bien plus précieux et plus favorable !

Un sieur César Martin, se prétendant fils naturel de la dame de Canferan, intenta une demande en partage contre la dame de Férand, légataire universelle de celle qu'il disait être sa mère.

Le 11 juillet 1817, intervint entre les parties une transaction nottriée par laquelle, moyennant 10,000 fr. comptés à l'instant, Martin déclara se désister tant de sa réclamation de la qualité d'enfant uaturel , que des droits qu'il pouvait avoir à exercer en celte qualité sur la succession de la dame Canferan.

La dame de Férand décéda en 1834 ; César Martin renouvela ses prétentions contre ses héritiers.

La transaction du 11 juillet 1817 se présentait en premier ordre pour combattre celle action. Mais Martin répondait que toute transaction sur l'état des personnes est nulle, aux termes de l'art. 1004 du Code de proc. civ.

Le procès ayant été porté devant la cour royale d'Aix , cette cour, pour repousser le système de Martin, commençait par établir que la filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime, ne constitue pas un élat ; que l'art. 328 du Code civ., qui déclare imprescriptible l'action en réclamation d'étal ne se trouve qu'au chapitre de la filiation des enfants légitimes ; que rien do semblable ou d'analogue ne se présente dans les articles qui concernent les enfants naturels. Que cette différence laisse aux enfants naturels toute latitude pour contracter sur les droits et intérêts qui dérivent de leur qualité. Qu'ils peuvent dès lors transiger, que même ces sortes de transactions sont favorables à la morale, car elles évitent une publicité qui, dans les recherches de maternité, ne peut avoir que de fâcheux effets.

Puis, appliquant ces principes à l'espèce, et considérant que la transaction de 1817 a été faite en connaissance de cause par un majeur, sans dol ni fraude , la cour d'Aix déclare Martin non recevable dans sa réclamation [10].

Il était difficile que cet arrêt échappât à la cassation. En effet, la filiation naturelle constitue aussi bien que la filiation légitime un état

Valeron, n° 7.

1*, Obtervat. 35.

[5] Dooeau sur la loi dernière, Cad., de Valeron., loc. cit., n»3.

TSY0F10R8.— DU TBABUCTWM.

[6] Hillig. sur Doneau, 2, Comment. 9, note 13.

[7| L. 10, Cod., de tratuact. — Voy. inf'ra le* arrêta rendu* sur le» transactions faites en faveur «le la filiation naturelle.

[8] Dcvill., 7, 2, 319.

[91 L. 10, Cod., <letran„,ct.

[10] 16 juin 1836 (Dali., 38, 8, 78 , Devill., 37, 8, 26).

DES TRANSACTIONS

duquel dérivent des droits et des devoirs. Sans doute, un enfant naturel peut transigner sur les résultats pécuniaires de son droit admis et reconnu. Mais il ne lui est pas permis d'abandonner par transaction son droit lui-même, car l'étal est l'œuvre de la nature et de la loi; la volonté des parties ne peut l'anéantir.

C'est en effet ce que décida la chambre civile de la cour de cassation, en cassant, par arrêt du 12 juin 1838, l'arrêt de la cour royale d'Aix [1]. Nous pourrions invoquer un autre arrêt de la cour de cassation «lu 27 février 1839 qui n'est pas moins positif [2]. Mais nous avons hâte d'arriver à un autre point de vue.

68. Nous disions tout à l'heure qu'il est permis de transiger sur les intérêts pécuniaires dérivant d'un état civil, et rien n'est plus vrai que cette proposition. Mais il la faut bien entendre, afln de ne pas en abuser.

C'est ce qu'a fait la cour Hc cassation avec beaucoup de discernement. Or donc, tout en admettant qu'on peut transiger sur les intérêts pécuniaires qui découlent de la filiation naturelle, elle ne reconnaît cependant pas d'existence valable à la transaction qui, moyennant un seul et même prix , contient lout à la fois renonciation à la qualité d'enfant naturel et aux droits de propriété qui y sont attachés. La transaction, en effet, est indivisible. Dans ce cas il n'est pas possible de la scinder. C'est un point mis en lumière par le très- regrettable, trèséminent avocat général Nicod dans l'affaire Dusillet; les conclusions qu'il donna sur re poinl à la chambre des requêtes sont irrésistibles [3j, el son observation reproduite à la chambre civile a servi de base à l'arrêt de cassation du 27 février 1839 [4]. Que la transaction soit divisible alors qu'il y a un prix pour la renonciation à l'état, et un autre prix pour la renonciation aux droits pécuniaires attachés à cet étal, on le comprend, et alors on peut valider la partie de la transaction qui est valable, en annulant celiequi ne l'est pas [5], El encore ce système de division est-il fort contestable, ainsi que nous le verrons plus bas [6J, et nous déclarons ici que ce n'est pas le nôtre. Mais lorsqu'un seul et même prix est fixé pour la renonciation à l'état et la renonciation aux intérêts pécuniaires qui en découlent, il n'y a pas possibilité de diviser la transaction [7]; il faut qu'elle tombe pour le tout.

69. Quaud la transaction est favorable à l'étal de la personne, les principes ne sont plus les mêmes ; on peut toujours opposer aux auteurs de la transaction la reconnaissance qu'ils ont faite de cet état. On peut se prévaloir con-

[1] De*ill., 38, 1, 695; — 58, 1, 273. Junge, pour la Mille de celle affaire, un aulrc airél de la ch. Jet req. du 21 avril 1840 (Hcv.ll.. 40, 1,873).

[*1 Dcvill., 39, I, 161. - Dali., 39, 1, 200

î rï J Dali. ,59, I, 200.— IKvill., 39, 1, 101.

tre eux d'une fin de non-recevoir insurmontable.

Telle est la décision de l'empereur Philippe dans la loi 10 au Code, de transactionibus. Un oncle avait reconnu par transaction l'état et les droits successifs de ses neveux. Il essaye plus tard de faire tomber cette reconnaissance. Voici la réponse impériale : Fralris lui fit Us , de patenta successione ae statu , etiam nunc contra fidem sanguinis, itemque placUorum, queslionem inferre parum probe postulas. Nullus eliam erit lilium finis, si a transactionibus bona fide interpositis, cœpcril facile discedi.

Celte décision est trop sage pour n'avoir pas eu de l'écho dans le droit moderne. En effet, deux arrêts de la chambre des requêtes des 1 3 avril 1820 [8] et 24 juillet 1835 [9], eu reproduisent les principes.

70. Venons à présent aux transactions sur les causes matrimoniales. Ce sont encore les mêmes préceptes qui reviennent ici. Je ne puis mieux faire, pour en montrer l'application, que de rapporter une espèce dans laquelle j'ai donné des conclusions en qualité d'avocat général à la cour royale de Bastia.

Ces conclusions se sont retrouvées sous ma main après bien des années. Je les donne ici telles que les ai prononcées, me bornant à en retrancher lesfragments, qui appartiennent plus à l'audience qu'a un livre.

Écoutons d'abord le point de fait.

71 . Un acte de mariage avait été dressé le 26 juillet 1819 dans la commune de Giocatojo; il constatait que Guerini s'était uni en légitime mariage avec la demoiselle Stella Marie IV tri . Un an après, c'est-à-dire le 1« r juillet 1820, sans qu'il y eût eu aucune cohabitation entre les époux, sans que la cérémonie religieuse fût intervenue pour sceller le contrat, Guerini dénonça le mariage comme faux au procureur du roi ; il prétendait dans sa plainte qu'on avait surpris sa signature en lui faisant signer comme époux un acte de mariage auquel il croyait n'assister que comme témoin.

Cette accusation était grave ; elle jeta le trouble dans les deux familles, ou. pour mieux dire, elle envenima les haines déjà existantes entre elles.

Après une instruction volumineuse, un arrêt de la chambre des mises en accusation décida que l'acte de mariage n'était pas faux, et mit hors de poursuite l'officier de l'état civil.

Il semblait que cet arrêt dut terminer les affligeantes discussions de Guerini avec la famille Pietri. Et, en effet, Guerini parut un instant vouloir rendre dommage à l'autorité de la chose

(5] Arç. d'un arrêt de ca»»at., req. du 9 fétrier 1830

(Dali . 30, 1, 117,i.

[7] Junge Grenoble, 18janvier 1859 (Dali., 59, 2, 61 ). [8] Dcvill., 0, I, 216. -Merlin, Ripert. . t. 17, \" Mariage, p. 747. — Infra, n° 75.

1»' IVvill ,50, 1, 238.

jugée; car le 20 septembre 1 821 , il fit avec Stella et Marie, le sieur Piétri, une transaction dans laquelle il reconnaissait son mariage comme valable et bien célébré (valido e legalmente fatlo) ! et néanmoins il fut stipulé que les époux seraient provisoirement séparés de corps jusqu'à ce que de meilleures circonstances vinssent les réunir; que l'épouse vivrait chea ses parents et ne pourrait prétendre à aucun aliment de son mari.

Bientôt Gui mi sentit le besoin de recouvrer toute sa liberté ; il actionna en conséquence Stella Marie pour voir dire que leur mariage serait annulé pour cause de surprise, pour défaut de publicité, déclarant qu'ils s'inscrivait en faux incident contre l'acte de célébration.

Marie Stella opposa l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ; elle opposa l'autorité de la transaction du 29 septembre 1821.

Un jugement du tribunal de première instance refusa de s'arrêter à l'influenee de ces deux actes. Un arrêt de la chambre des mises en accusation n'a pas le caractère de la chose jugée, disait le tribunal ; d'un autre côté, la transaction ne peut engendrer contre Guerini aucune fin de non-recevoir. Cette transaction est nulle, car Guerini ne pouvait transiger sur une matière d'ordre public, sur son propre état, sur son mariage ; ses aveux et ses reconnaissances n'ont pu le lier.

On voit que cette décision attaquait la question de front et la résolvait de la manière la plus radicale.

Stella Marie interjeta appel devant la cour royale de Bastia.

Après les plaidoiries respectives, je pris la parole comme organe du ministère public, et mon premier soin fut d'écarter l'arrêt de la chambre des mises en accusation.

Puis je m'occupai de la fin de non-rcccvoir que l'appelante tirait de la transaction du 29 septembre 1821.

72. » A l'appui de l'opinion adoptée par le tribunal, on trouve d'abord, disais -je, l'article 1001 du Code de procédure civile, portant qu'on ne peut compromellre sur les questions d'état.

* Et nous lisons dans le dictionnaire de Dalloz, v° Acquiescement [1], des conclusions de Daniels , avocat général à la cour de cassation, dans lesquelles ce jurisconsulte soutient que, les mariages tenant essentiellement à l'ordre public, deux époux ne peuvent transiger sur la validité de leur union et acquiescer par une transaction à un jugement prononçant leur divorce.

» Enfin, tout le monde sait que les citoyens ne peuvent disposer de leur état ; l'état ne dépend pas du caprice des individus, il est placé sous la protection de la loi.

ItJ Sect. 3.

» Tous ces principes sont vrais, mais il faut les entendre sainement.

» 73. D'abord , et en thèse générale, il n'est nullement exacide dire, d'une manière absolue, que les conventions particulières ne peuvent jamais infiuer sur l'état des citoyens. La loi et la jurisprudence prouvent le contraire dans un grand nombre de cas. A la vérité, les conventions ne peuvent que très -rarement assurer à une personne un état qu'elle n'a pas; mais du moins elles ont très-souvent l'effet de la maintenir sans trouble dans un état qui pouvait être controversé.

» 74. Donnons un exemple (et c'est peut-être le seul) où l'étal d'un citoyen est uniquement assis sur des conventions particulières.

» Un enfant est jeté dans la société, sans parents, sans appui, n'appartenant qu'à lui-même ; mais qu'une volonté privée vienne à son secours, qu'un citoyen le reconnaisse pour son fils, et aussitôt il aura une famille, un nom, des droits successifs, tout ce qui constitue un état. Qu'est-ce cependant, aux yeux de la nature, que cette confession de paternité dictée par la complaisance et la commisération ? Elle n'a rien de réel. Mais aux yeux de la loi la filiation sera appuyée sur des preuves suffisantes. Ainsi , Pierre passe une transaction dans laquelle il reconnaît pour son fils nalurel Jacques, avec la mère duquel il n'avail jamais eu de rapports. Voilà certainement un cas où une convention privée attribue à un individu un état civil qu'il n'avait pas. Et ce qui achève de prouver celte vérité, c'est que la loi ne donne à cette reconnaissance que les effets d'une convention particulière. Elle ne peut nuire ni aux tiers qui ont intérêt à la contester, ni aux enfants légitimes issus d'un mariage postérieur à la naissance de l'enfant, mais antérieur à la reconnaissance [2].

75. » Si de celte hypothèse où l'état d'un citoyen repose sur la convention, nous passons aux cas dans lesquels la convention rend non recevable à conlestcr à un individu une qualité qu'on a reconnue eu lui, les exemples sont beaucoup plus nombreux.

» En voici un que nous offre tout d'abord la jurisprudence de la cour de cassation :

» Des héritiers reconnaissent formellement qu'une fille naturelle est la fille légitime de leur auteur; ils lui donnent la qualité d héritière légitime du défunt. Peuvent-ils ensuite la repousser de la succession en demandant à prouver que sa légitimité est imaginaire? Ils auront beau dire que les lois qui règlent l'état des citoyens sont d'ordre public et qu'il n'est pas permis d'y déroger par des conventions particulières, etc., on les déclarera inhabiles à contester une qualité qu'ils ont reconnue spontanément. Et c'est ce qu'ont jugé successivement le tribunal de la Seine, la cour royale de Paris

(*] An. 337, 339, Co.lcciv.

DES TRANSACTIONS

et la cour de cassation. L'arrêt de la cour suprême est du 13 avril 1820 [1].

» Cet arrêt est d'autant plus remarquable , qu'il était certain, dans l'espèce que, celte fille n'était pas légitime, et que sa qualité d'enfant naturel était constatée par l'acte de naissance. Sans doute la reconnaissance des parents ne Taisait pas que la lille naturelle devint fille légitime ; mais elle mettait une barrière qui empêchait les héritiers du sang de troubler des intérêts atlachésà une qualité qu'ils avaient reconnue. Il y a dans le droit beaucoup île situations irrégulières ou illégales qui cependant restent inattaquables, à cause de quel que fin de non recevoir [2].

76. i' Passons à l'examen des cas où des pactes privés maintiennent un individu dans un état civil qui, bien qu'existant, est cependant vicieux sous quelque rapport.

» D'après l'art. 182 du Code civ., un père peut demander l'annulation du mariage que son fils a contracté sans son consentement. Mais s'il s'oblige par transaction à no pas attaquer ce mariage, qu'y aura-t-il de plus respectable que oet acte de renonciation à un droit extrême [3] ? Ne s'agit-il pas d'une nullité relative qui est dans le domaine des parties, bien que la validité du mariage soit en général d'ordre public?

77. » Un mariage est nul, aux termes de l'article 101 du Code civ., s'il n'a pas été célébré publiquement devant l'officier de l'état civil compétent. Les époux eux-mêmes peuvent invoquer celte nullité. Que si cependant les deux époux mariés par un officier de l'état civil incompétent, prennent en public la qualité de mari et de femme et se donnent une possession d'état constante et authentique, comment croire qu'ils seront recevables ensuite à insister sur celte nullité [4] ? Quel scandale et quelle dérision de les admettre à se prévaloir d'une nullité dont ils sont les auteurs, et qu'ils ont couverte par la cohabitation, et par les témoignages les plus solennels d'une volonté libre, réfléchie, persévérante? Aussi Mallevillc dit-il très-bien que lorsque l'un des époux demande la nullité de son union pour défaut de publicité , le juge peut le déclarer non recevable, non-seulement à cause de la possession d'état, mais encore à cause de la bonne foi, du temps que le mariage a duré, et des circonstances. Des circonstances, dit Mallevillc! et la latitude de ce mot montre que si l'un des époux opposait au demandeur eu nullité un acte par lequel celui-ci s'obligeait, en connaissance de cause, à respecter l'union conjugale , à la considérer comme libre, volontaire , un tel acte devrait être pris en grande considération et pourrait

[1] Réperl., 1. 16, »• Mariage, p. 747 ; tupra, n» 69. [2] Br . 14aoùl 1844; J. tie B., 1845, p. 8.

[3] Art. 183, Code civ.

faire écarter la demande en nullité, si l'acte de célébration était, du reste, représeuté.

78. » Tout ce que nous venons de dire du défaut de publicité, on peul l'appliquer aux autres nullités qui vicient l'acte de mariage. L'art. 196 est formel. Toutes les nullités quelconques de l'acte de mariage peuvent être couvertes non-seulement par la possession d'état, mais encore par les circonstances dont parle Mallevillc

79. » Il est donc vrai qu'il y a beaucoup de cas où les conventions particulières ne sont nullement incompatibles avec les droits qui touchent a l'état civil, et il ne faut pas dire d'une manière trop rigoureuse que l'état est supérieur à la volonté de l'homme.

80. » Maintenant arrivons a notre Ihèse spéciale. Est-il permis ou défendu de transiger sur un mariage ?

» Un premier point est certain : quand le mariage existe, nulle transaction ne peut l'annuler. La volonté des parties ne saurait dissoudre ce qui est indissoluble.

» II faut même ajouter que nulle transaction ne pourrait affaiblir ce lien sacré; et, par exemple, on n'aurait aucun égard à la transaction par laquelle les époux stipuleraient leur séparation de corps [S].

81 . » Mais en est-il de même des transactions qui, au lieu de détruire le mariage ou d'en affaiblir le lien, tendent à le valider?

» Pour bien préciser notre pensée, une distinction est nécessaire.

» Si le mariage n'existe pas, si aucun acte de célébration n'est représenté, nous disons qu'une transaction par laquelle un homme et une femme consentent à se regarder comme époux n'a pas de valeur. Le mariage requiert essentiellement le concours de l'autorité publique. Sans ce concours, il n'y a que concubinage. La société ne reconnaît pas l'indissolubilité du contrat.

82. » Si le mariage existe, si un acte de célébration est représenté, une sous-dislinction est

nécessaire.

»Ou l'acte de mariage constate la preuve d'un de ces vices qui font rougir la morale, ou bien il n'est entaché que de vices qui ne blessent en rien l'honnêteté.

» Dans le premier cas, la transaction pour valider le mariage sera nulle; dans le second, elle sera valable.

» Supposons qu'un mariage incestueux soit contracté. Quel serait l'effet de la transaction qui le validerait si ce n'est de perpétuer l'outrage fait à la morale et d'aggraver l'attentat par une récidive?

[4] Toullior. t. I, n»643. - M.llevillc, t. 1, p. 206. — Contra Merlin. Hep., »» Mariage, t. 16, p. 779.

[5] Valeron, t. 3, quœ$t. 2, n» 63. TrantacUonit preetexlu matnmonium diitolvi nonpotêtl, aut teparari.

» Mais s'il s'agit d'un vice tenant au consentement ou au défaut de publicité , ou à une violation des formes requises, aucun motif d'honnêteté publique ne s'oppose a leur ratifiration ; et l'accord des époux est d'autant plus favorable que la loi se montre très-facile à multiplier les fins de non-recevoir en celte matière.

83. » C'est d'après ces considérations puissantes que les interprètes du droit canonique décident généralement que s'il est défendu de transiger pour annuler un mariage, il est cependant permis de transiger pour le valider.

» A la vérité, le ebap. XI des Décrétales, de Transaction tint s, sur lequel ils se fondent, semble, au premier coup d'oui I, dire le contraire:

<c Poteris ad componendum inlerponere par- » tes tuas, et interdum aliquid severitati distrai> here, exceplis nimirum casibus, qui cnmposib tionis , sive ilispensationis remerlium non » admittunt , ulpole conjugii sacramcnlum ; » quod cum, non solum apud Latinos et Grae- » cos, sed eliam apud fidèles et infidèles existât, » a severitate canonica , circa illud , recedere » non lice bit.»

» Mais si l'on réfléchit à l'espèce particulière pour laquelle celte décrétale a été faite , on ne peut qu'en revenir l'opiniuu des docteurs. La voici telle qu'elle est exposée par Alciat :

« Plusieurs laïques grecs renvoyaient e leurd » propre autorité leurs épouses légitimes et con- » volaient avec d'autres du vivant de celles-la, » après avoir fait avec elles des transactions. Le » pape, consulté sur celte matière , dit que de a semblables transactions ne peuvent être sanc- » tionnées par l'autorité ecclésiastique, car il » n'y a ni composition , ni dispenses qui puissent » délier les ép >ux. »

» On voit qu'il s'agissait ici de transactions contre le mariage existant. Aussi la glose ditelle : « Sic palet quod in iualrimonio non babel » locum transactio vel composilio , ut contra » malrimonium aliquod statualur. • Mais le texte de la décrétale fait suffisamment entendre qu'il en sérail autrement, s'il s'agissait de valider un mariage auquel il ne manquerait que quelquesunes de ces formalités susceptibles de dispenses et de compositions. Compositions sive dispemationit remedium.

» Parmi les jurisconsultes qui ont professé cette distinction, nous citerons les docteurs du plus grand poids, et à leur tête Gouzalès, commentateur des Décrétales [1].

» Vinnius est entièrement de cet avis [2].

a Quantum an super causa mutriraouiali transac- » tio inlerposita rata baberi debeat ; si forte pa- » rentes puellœ et juvenis, controversiam inde » motam per transactiouein, voluerinl «imica-

[I] Sur le chnp. xi, ex parte tua : de trantact. [2] De trantact., ch. 4, n« 13.

[31 lb., tw 15.

[4] Svntagm* juri», de trantact., p. 3, lib. 28, c. 2,

» bililer componere. El si quidam conservandi » malrimonii gratia , transactio inlerveneril » puia Ml sponsa maneat sponsa, ul uxor montai » uxor, place t trausactionem valere.

» Cœlerum si transactio ad dissolvendum ma- » trimonium comparala sit; quia forte pater » puellse certain pecuuiae summam promitlit, » ut juvenis ab aclione oblenlu malrimonii, » contra filiam itulituta, désistât vel contra, laits » transactio mei ito improbalur propter indisso- » lubile viuculum malrimonii. »

» Voet tient le même langage [3] : o De causis » quoque malrimonialibus trausactionem pro » malrimonio quidem, at non contra illud, in- » terponi posac, ex juris canonici principes, » tradunt interprètes. »

» Même doctrine dans Gregorius Tholosanus [4j, ainsi que dans Urceolus. Ce dernier auteur, après avoir copié le passage de Vinnius que nous venons de citer, ajoute : « Sic eliam » dicitur quod quundo malrimonium esset du- » biosoin et liligiosum, ul quia aller uegarct o sponsalia legilimo modo contracta, altcr vero » affirmaret muluam intervemsse convenlio- » liera, lune non esset probibita transactio ad » redimendum litis vexalionem. » Puis il ajoute cette sage réflexion : MuUa in dubiis tolerari enim quœ in re liquida et certa non permilterenlur [5J.

» Enfin nous invoquerons l'autorité de Merlin qui adopte cette constante dislinction des canonistes et des civilistes [6|. Etquant à nous, nous croyons que c'est se conformer à l'esprit du législateur que d'accueillir avec faveur ces compositions amiables, ces traités de paix qui resserrent de plus en plus un lien indissoluble; qui donnent une force nouvelle à l'acte d'où résulte l'union des époux : qui ferment la porte à des débats scandaleux, et aussi pénibles pour les mœurs que pour les familles.

84. » Remarquer que le droit canonique ne se montrait pas moins rigoureux sur les solennités du mariage que le Code civil. Ce sont les conciles de Latran et de Trente qui ont exigé, à peine de nullité, la présence du propre curé et celle de trois témoins; ce sont ces conciles qui oui imposé la nécessité de tenir des registres de mariage dans loulcs les paroisses. Ce sont eux qui ont banni de la jurisprudence ces mariages présumés par la cohabitation , qui donnaient lieu à lanl de desordres.

» Ajoutons que les canons envisageaient le mariage sous un rapport purement spirituel, et qu'il était toul à fait défendu de transiger sur ce qui lient au spirituel. C'est cependant sous une législation si sévère que les auteurs cités, presque tous postérieurs aux conciles de Latran et de

[5] De trantact.. .piae»l. 28, n« 32 et 36.

16] Rèpert., \° Trantact . S 3, n" 5, elQuéel. de droit, v« Rente foncière.

DES TRANSACTIONS

Trente, ont cru qu'il est permis de transiger pour valider les mariages. Et l'on voudrait que vous vous montrassiez plus scrupuleux et plus difficiles !

85. » Qu'on cesse de dire, ausurplus, que celte doctrine tend à souiller la jurisprudence par le mépris des lois. Non! rien de pareil ne ressort du système auquel nous nous rallions. Quelle a été la pensée des auteurs que nous invoquons? La voici : ils ont voulu dire, non pas qu'on peut se marier par transaction , mais que si la preuve d'un mariage existe entre personnes capables, si un acte de célébration est représenté, bien qu'il soit entaché de quelque vice, l'accord postérieur des époux peut élever des fins de nonrecevoir contre celui d'entre eux qui veut s'en prévaloir. Car derrière cet accord, il y a un acte attestant que les époux se sont donné leur foi, que la puissance publique a été prise à témoin de leurs serments, eu un mot que ce qui constitue l'essence du mariage a existé.

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