Mais l'art. 1804 du Code de proe. civ
portant qu'on ne peut compromettre sur les questions d'état , peut-il être opposé avec succès? Nous le croyons facile à écarter. Il ne faut pas toujours comparer la transaction avec le compromis, et argumenter de l'une à l'autre [1]. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ou peut transiger et sur lesquelles on ne peut compromettre. On peut transiger avec les mineurs et les communes pourvu qu'on se munisse de certaines autorisations. On ne peut jamais compromettre avec les uns et les autres, même avec «le toute sorte d'autorisations. Nous admettons qu'on ne puisse jamais compromettre sur un mariage; car le compromis donne à l'arbitre un pouvoir déjuger, c'est-à-dire de faire ou de défaire, de consolider ou d'anéantir l'union conjugale, et comment un juge privé pourrait-il statuer avec ce droit mcnnçnnt sur ce qui est l'œuvre de la puissance publique? Mais quand une transaction a pour but de rapprocher les parties , quel pourrait être le sujet d'inquiétude pour la puissance publique? Où serait la possibilité d'empiéter sur ses attributions?
87. » Quant à l'opinion de Daniels, il est maintenant facile de voir qu'elle ne saurait être opposée à l'appelante, puisque dans l'espèce traitée par ee jurisconsulte il s'agissait d'une transaction tendant à séparer les époux. La conservation du lien principal, but de la transaction du 29 septembre 1821 , doit être jugée avec d'autres idées que la rupture du plus saint des contrats.
88. » Reste à appliquer ces idées à l'espèce. Nous voyons que dans une transaction, faite en. grande connaissance de cause, Guerini a reconnu la validité et la légalité de son mariage, après l'avoir dénoncé comme faux à l'autorité judiciaire.
Pourquoi ne donnera- 1- on pas effet à une transaction qui a pour but de prévenir les vexations de nouveaux procès. Dira-t-on qu'il est contraire à la morale publique de maintenu* une union qui n'a qu'une couleur apparente?
Mais où est le vice? où est le crime? Il n'est que dans les allégations de Guerini. La demoiselle Pietri se présente armée d'un acte authentique revêtu de la confiance de la société. Qu'importent les allégalionsacluelles de Guerini? La conscience publique est rassurée à la fois par un acte de mariage investi de toutes les formalités qui peuvent le rendre inattaquable, et par l'aveu de Guerini lui-même, qui a reconnu que ce mariage était sincère et légal. A l'ombre de celte ratification, tout le monde peut refuser de croire à la fraude. »
Conformément à ces conclusions, la cour prononça l'arrêt suivant, à la date du 7 juillet 1825:
« .... Considérant, en outre, qu'en envisageant l'acte du 29 septembre 1821 comme une transaction sur le mariage, il n'est pas moins de principe certain que, même dans les matières d'ordre public , les particuliers peuvent se lier par des transactions sur tout ce qui concerne leurs intérêts privés ; que, relativement au mariage, il a toujours été reconnu que si les époux ne peuvent dissoudre le lien matrimonial par des conventions, ils peuvent le resserrer el le corroborer en transigeant sur les vices réels ou prétendus qui pouvaient exister daus l'acte constatant leur union, la cour émendant, etc. »
89. Sans mariage, il n'y a ni dot ni communauté conjugale. Mais quelque intimité qu'il y ait entre le mariage et les accords qui en règlent le régime el les intérêts , il n'en est pas moins vrai que les parties ont pleine liberté pour transiger, après la dissolution du mariage, sur ces mêmes intérêts.
90. Lors même que le mariage n'aurait existé qu'imparfaitement , il faudrait respecter la transaction qui donnerait à leur communauté de fait les mêmes effets qu'à une communauté légale. Car une telle transaction ne serait pas un pacte sur le mariage même, elle serait un pacte sur des intérêts pécuniaires dont les parties ont la disposition [2],
91 . Pendant le mariage, toute transaction est interdite aux époux sur les accords matrimoniaux qui ont présidé à leur association Les conventions du mariage sont immuables; l'intérêt des familles et l'ordre public ne permettent pas qu'on en altère les bases.
92. C'est pourquoi il y aurait nullité de la transaction qui serait faite sur une demande en séparation de biens [4].
93. La question de savoir ce qu'on doit penser des transactions sur les alimeuts a fort oe-
il] Caccialupu» {de tramact.,$ 3, n°4, dam le Tract. [-] l-'ige. * février 1822; l'a Sentie btlyt, k .elle
tract.. I. 6; montre le» différence» delà lran»aiiioii ci du llat * - - "•. v ° Transaction. |>. 241.} mm y. mi». — Infra, a° 93. — Junat Toullirr, t. 10, l 3 ) Art. 1395, Code ci». «•> ,77. - Supra, u» 25. [4] Art. 1443, Code cir.
cupé les auteurs [l].Ce n'est pas une raison pour qu'elle soit plus claire, et ici , comme dans mon commentaire de la Vente [2], je ne dis rien de trop en affirmant que les interprètes et les docteurs ont fort contribué à l'embrouiller.
Il y a deux textes célèbres sur cette matière : ce sont les lois 8 au Dig., de irantacl. [3j,et 8 au Code, de transaciionilnu [4].
La première porte ce qui suit : « Cum hi, » quibus alimenta relicta erant, facile transige- » rent, contenti roodico praescnti ; Divus Maria cusoratione in senatu recitala, eflicil ne aliter » alimentorum transactio rata esset , quam si » auctore praetore facta. Solet igitur praetor » iutcrvenire et inter consentientes arbitra ri, » an transactio vel quse admitti debeat [5]. p
La seconde est ainsi conçue :
« Dealimentis paetcritis si quaesliodeferalur, » transigi potest ; de futuris autem sine praetore » seu praeside interposita traclio nulla, auctorid tate juris, censetur. »
C'est sur ces textes que s'est élevé l'édifice de l'ancienne jurisprudence. On avait pris pour guide une législation influencée par des raisons d'utilité contemporaine et par une procédure spéciale. En voici le résumé :
Quand la transaction est intervenue sur des aliments passés , éebus , elle est valable. Le créancier a vécu sans ces aliments. Il n'y a ici aucune raison particulière pour lui enlever le bénéfice du droit commun.
Mais si elle a pour objet des aliments futurs, on distingue. Ou les aliments sont dus en vertu d'un contint ordinaire et d'un titre qui n'est pas à cause de mort, et alors toute liberté est donnée au créancier pour transiger [6]. Le créancier, maître absolu de ces aliments, peut les perdre par sa volonté [7].
Ou bien les aliments sont dus en vertu d'un testament, d'un codicille, d'un legs, d'une donation à cause de mort, et alors il ne faut pas que le créancier puisse, par sa volonté, porter atteinte à des arrangements dus à la sagesse de son auteur. La transaction ne sera donc valable qu'avec l'intervention du magistrat, à moins toutefois qu'elle ne soit favorable à l'alimentaire.
91. Comme exemple de la première branche de la distinction ancienne, on peut citer un arrêt du parlement de Normandie, 17 mai 1754.
Un père s'était reconnu débiteur d'une rente viagère eu faveur de son fils naturel. Plus lard, une transaction amortit cette rente moyennant
[1j Valcron, t. 3, quart'.. 3. — Urceoltts, ifi.a-tl. 49.
— Sunlt», de al meitlu, I. 8. |»ri\il. 50. — Vn i. n« M
— Ninniu», cap. 6. — Dont. m Mir \a loi 8, Coll., de Irantacl.