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[3] Ul|»., I. 8, Dig., de irantacl.
1 Gortlianu».
[5] [Il foui voir encore les S$ 1,9, 3,4, 5,[6, 7,8, 9,10 el HMV.
|6] Ulp., I. 8, $ 8, Dig., de tramact.
[7] Favre inr ce leste, note 3, et Mornac *ur la loi 8, Dig., de tramact.
un capital. Le fils, ayant dissipé ce capital, demanda la nullité de la transaction. Mais l'arrêt précité le déclare mal fondé, par application de la loi 8, % 2, Dig., de trantact. [8]. Probablement que cet enfant n'était pas réduit à l'extrémité et qu'il avait une industrie qui lui donnait de quoi pourvoir a ses besoins ; car autrement d'après la doctrine des auteurs , il aurait été recevable dans sonaction [9].
95. Ces distinctions sont-elles applicables sous l'empire de nos codes ?
El d'abord il faut nous occuper des aliments dus jure tanguinù et naturœ. Les aliments sont liés à une qualité naturelle indestructible. Une telle créance est inaliénable tout aussi bien que le titre dont elle est l'attrihut. Une transaction ne pourrait donc, à mon sens, éteindre le droit du créancier pour l'avenir, et si ce créancier retombait dans la misère, si le besoin des aliments se faisait impérieusement sentir, la voix de la nature, plus forte que la voix de la transaction, obligerait le débiteur à venir à son secours [10].
Dans l'espèce jugée par l'arrêt du parlement de Rouen du 17 mai 1754. on voit un père qui, sous prétexte d'une transaction précédente, refuse des aliments à son fils. Je l'admets si ce fils est au-dessus du besoin par ses ressources ou son travail. Mais s'il est dans cet état qui fait souffrir la faim et pousse un homme au désespoir, je ne reconnais pas à la transaction de droits supérieurs aux droits imprescriptibles et inaliénables de la nature [11].
96. D'autres ont été plus loin, et sans examiner si la nécessité des aliments se faisait ou non ressentir, ils ont annulé la transaction par cela seul qu'elle portait sur des aliments à venir [12],
Mais nous sommes loin d'adopter ces idées absolues ; nous reconnaissons même que la transaction doit être observée tant qu'elle maintient l'alimentaire dans une situation supérieure au besoin [13]. Le droit du débiteur n'a d'appui que dans son indigence; c'est elle qui fait parler la nature, c'est elle qui fait taire la transaction.
97. Passons aux aliments dus par contrat ou par testament et donation.
Un premier point est certain. C'est que les aliments dus par contrat, par donation, par testament sont cessibles. Un remarquable arrêt de la cour de cassation du 31 mai 1826 l'a expressément décidé [14]. C'est là une créance comme une autre, le créancier en a la libre disposition.
[H] Merlin, Itepeit.. »» Al incittt, $ 8.
[OjValeroa, 1. S, qutttt. 3, u> 42. — t .'reçoit», ,iuo si. 4!>, W 90.
1 10] Mets, 13 .léc. 1821 (Devill.. 7. 2, 156). -Gavial., 22 tévrirr 1831 (Dtvill , 3!, 1, l»7l, — Douai, 1" M». 1843 Devill., 43. 8, 188;.
[Il ] /'<»y. mon contai. île la l'ente, n» 227.
[12] Touloiue, 9 janvier 1 816. — Dt vill.. 5. 2, 89.
[13] '11 1 i - précités île W< u el de la cour île ca»»at.
[14] Dali., 2C, 1, 292. — Mon comm. de la /'ente, n» 227.
DES TRANSACTIONS-
Or si le créancier peut la vendre et en dis- I poser, pourquoi nepourra-t-il pas transiger sur les difficultés qui sont relative* à ce droit. On peut transiger aux termes de l'art. 2045 toutes les fois qu'on a la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Pour mettre l'alimentaire en dehors du droit commun, il faudrait un texte. Où en Irouvc-t-on clan* notre droit qui reproduise les prohibitions de la loi romaine [1J?
Cilera-t-on l'art. 581 du Code de proc. civ.? Mais cet article prouve bien que l'on ne peut ôtre privé d'une pension alimentaire malgré soi et sur la poursuite des créanciers ; mais il ne prouve pas qu'une transaction, œuvre de la volonté libre du créancier, soit en opposition avec les principes.
Opposera -t-on l'art. 1004 du Code de proc.
civ. qui défend de compromettre sur les dons et legs d'aliments? Mais de ce que la lui a défendu aux parties de recourir à la justice souvent périlleuse de l'arbitrage, il ne s'eusuit pas qu'elle leur ait défendu de se faire à elles-mêmes la justice volontaire dont chaque homme porte en son cœur le germe indestructible. D'ailleurs il est souvent périlleux d'argumenter du compromis à la transaction [2]. Un arrêt de Ninies, du 18 décembre 1822 [3], a cependant jugé qu'une donation d'aliments ne peut être l'objet d'une transaction, et elle a déclaré nul le traité par lequel l'héritier du donateur s'était engagé à payer à l'alimentaire un capital de 6,000 IV.. moyennant qu'il renoncerait à sa pension, au logement, à l'entretien et à la nourriture.
Cet arrêt, fondé sur les lois romaines, n'est pas soutenahle en présence du Code civil, qui n'a apporté aucune barrière à la liberté des transactions sur aliments. Où est le texte qui a reproduit dans nos lois les dispositions des lois 8 au Digeste et au Code? De quelle source les tribunaux français tireraient-ils un droit d'homologation pareil à celui qu'exerçait le préteur,
8 arec que le droit romain le lui avait donné? e voit-on pas qu'en se plaçant sous l'autorité des lois romaines, on s'emprisonne dans un cercle vicieux? Des deux choses l'une, ou la transaction est nulle, vu elle est permise. Si elle est nulle, les tribunaux n'ont pas qualité pour communiquer aux parties une capacité que la loi ne leur donne pas, et l'on se jette dans l'arbitraire en transportant par voie d'imitation, dans notre droit, les garanties du droit romain. Si elle est valable, pourquoi les parties seraient -elles tenues d'aller demander au juge un supplément
[1] Merlin, »• Tramaclion, $ 8 ; CatMt. rtq., 22 frv
1831; liait., 31. 1, 102. — Contra I I. 18,
n<> 405. — El Zaeliaria?, i. 3, p. 145.
2 1 Supra, n« 86.
3] Dallor, I. 1, p. 417. — Devill., t. 7, 2,137 '4] L. 6, Dig., de trantacl.
5] Vinniu», de trantacl . cap. 5. n° 1. — Fa*re, rationalia, §ur celle loi.
[6] L. 5, Dig.. quœmadmod. Uttam. apriuntur.
de capacité et une homologation surabondante?
09. Il est un autre sujet qui a fort occupé les anciens auteurs. C'est la transaction sur choses laissées par testament. Caius a donné là-dessus une règle toujours citée.
a De his controversiis que ex testamento, po- » 6ciscuntur, neque transigi ueque exquiri ve- » ritas aliter potest, quam iuspectis cognir tisque verbi teslameuti [4]. » Les raisons données par les interprètes pour expliquer cette exigence minutieuse sont celles-ci (ô). Il est de l'intérêt public que les volontés d'un testateur soient exécutées [6]. Il ne faut pas que ceux qui out intérêt à la suppression d'un testament aient le droit d'obtenir de l'héritier institué ou du légataire des abandons préjudiciables, tout en tenant caché le vœu suprême du défunt. Bariole attachait même une si grande importance au principe de Caius. qu'il aurait voulu que les parties ne pussent renoncer formellement à une solennité aussi essentielle que la représentation et l'inspection des tables du testament [7]. Cette formalité a été introduite moins dans l'intérêt des héritiers institués et des légataires, qu'en haine de ceux qui recèlent les testaments. Or qui ne sait qu'on ne peut renoncer aux choses d intérêt public [8]? Ce sentiment avait de nombreux appuis parmi les interprète» et les auteurs [9).
Mais tel n'était pas celui de Cujas. Il ne concevait pas pourquoi les parties n'auraient pas pu régler leurs différends par une amiable transaction, lors même que le testament n'aurait pas été lu. «Uujuslegis falsa est sentenlia.si transi- » gendi verbum ad conveuta refersa ; cur enim » non lier Nil transigere de legalo, etiam non » inspecta testamento [1 0] ?» En effet, bien rares et bien imprudents sont ceux qui abandonnent leurs droits sans vouloir les connaître ; mais eufin, si dans quelques circonstances particulières il se rencontre un héritier institué ou un légataire qui consente librement et sciemment à un sacrifice, qu'importe qu'il ait vu ou n'ait pas vu le testament. Pourquoi la transaction ne seraitclle pas bonne? Peut-on le forcer à voir ce qu'il ne veut pas voir.
Aussi les lois romaines elles-mêmes ont-elles des textes qui démontrent qu'il n'est pss nécessaire, pour la validité d'une transaction faite sur un testament, que ce même testament soit lu et compris. Plus d'une fois elles nous offrent des exemples de transactions faites utilement sur des dispositions de dernière volonté, quoique le testament n'eût pas été lu en entier [11].
[7] Arg. île la lot 9, S 1, de trantacl.
[8] L. 1 1, Uig.. de tenatuec. Maced.
[9] Yioiinit, c. 5, n» 7. — Voel, de trantacl., n« 13.
[10] Sur la loi 1, Dig., de trantacl. ; et encore tur le* loi» 1 el 2, Uig., de rth. crédit et jurejur. ; el dant aea note» «or le Dig., et il cile Emile Ferrct.
[1 1 j Arg de la loi 12. Dig., ./* trantact. Favre, en le commentant, dit : » CaMerum prooat optime haec les,
Cujas pense donc que la loi 8 au Dig., de trantart., a été altérée par Tribonien, et que la décision en est ouvertement fausse [I].
100. Sous le Code civil, je ne doute pas que cette opinion de Cujas ne soit la seule vraie. Aucun texte moderne n'a reproduit les idées de la loi 6, Dig.. de transact. [2], et nos mœurs aussi bien que le bon sens repoussent les raisons d'utilité publique sur lesquelles les auteurs se fondaient pour l'expliquer. Le droit canonique s'était affranchi île la loi 6 en faisant corroborer la transaction par un serment. Aujourd'hui toute convention vaut un serment ; toute convention est placée sous la sauvegarde de la bonne foi , de la conscience, aussi bien que si Dieu avait été pris expressément à témoin.
11 suffit que les parties qui transigent sachent qu'il y a un testament ; peu importe après cela qu'elles aient ou n'aient pas voulu voir le contenu de ce testament. Plus les dispositions en sont ignorées, plus l'esprit de la transaction offre ce doute , cette incertitude qui est de l'essence de ce contrat. Ce ne serait qu'autant que la fraude aurait été mise en œuvre que la transaction serait attaquable. En un mot , les matières testamentaires ne sont pas plus privilégiées que les autres , et nous disons qu'elles doivent être gouvernées par les seules règles de bonne foi qui président aux transactions passées sur tout autre
101. Les transactions faites par le grevé de substitution , dans les cas où la loi permet le fidéicommis , sont tantôt permises , tantôt inopposables à l'appelé, suivant que le grevé se renferme , oui ou non en les faisant , dans les droits dont il a la disposition.
Dans la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1747, les opinions étaient partagées : les uns tenaient que la transaction ne pouvait préjudicier au substitué [3] ; les autres , au contraire, partaient de ce principe, que le grevé est propriétaire , qu'il peut exercer toutes les actions , que ce qui est jugé avec lui est aussi jugé avec le substitué; ils en concluaient qu'il peut transiger sur un procès sérieux et difficile f 4 J; car, disait Cochin « c'est un parti que la sagesse in- » spire et que les lois elles-mêmes autorisent » pour terminer des contestations qui ruine- » raient les parties en frais, et dont l'événement » est incertain [6\. »
L'ordonnance de 1747 [6] crut cependant, tout en préférant cette seconde opinion , qu'il était nécessaire de pourvoir par quelque précau-
super leilamenlo, ut »erba letlamcnti Icgantur et inlelligantur. . Voy. autii la loi 78, $ dernier, Dig., ad teita- Ituc. Trebell.
[1] Juuqe Emile Ferret, sur la loi 6, </<- tramaci.
(S] Junye Merlin, »• Transaction, % 5, n» 3.
[8] Fu.ariut. dt tubtlil., a. 569, cile ton, le. auteur*.
[4] Voet, de Uaruoel., n° 8. — Peregrinu», art. 53, n«* «a et mir. - Kicard, part. 8, ch. 3, n« 10.— Cochin,
tion efficace a la sûreté des biens substitués. En conséquence, elle décida que nulle transaction ne serait opposable au substitué, si elle n'avait été homologuée par le parlement sur les conclusions du ministère public , le tout à peine de nullité.
Le Code civil n'a pas répété cette sage prescription , et l'on doit peut-être le regretter.
Que faire cependant? Introduire dans la jurisprudence moderne les garanties de l'ordonnance de 1 7-17 [7] ? mais la loi seule le pourrait, et elle ne l'a pas fait.
En revenir à la doctrine antérieure à l'ordonnance de 1747? mais quelle est la bonne, entre les deux qui partageaient les auteurs? Est-ce celle qui se prononçait contre la transaction, ou celle qui en admettait la légalité?
Et puis l'art. 2045 qui fait dépendre le droit de transiger de la capacité de disposer, ne met-il pas obstacle à l'adoption de la seconde? Transiger, n'est-ce pas aliéner? Le grevé peut-il aliéner les choses comprises dans la substitution?
Notez bien que les partisans de l'opinion favorable à la transaction ne lui trouvaient on appui qu'en soutenant qu'il n'était pas toujours vrai de dire que celui qui ne peut aliéner ne peut transiger. « Sed hoc argument u m (quod si » non licet alienare , non etiain licet transigere) » esse falsum probant doctores, qui volunt » licerc transigere. quand» est prohibita alie- » natio, si fiai bona fide; praeterea conlrarium » probatur in leg. prases. 1 2. Cod. , de tranmet., » ubi babetur quod qui non potest alienare , po- » test tamen bona fide transigere [8], quod dixit » et Pcregrinus. » Ce sont les paroles de Fusarius (9J.
Or est il possible , en présence de l'art. 2046, de reproduire un tel raisonnement?
Je crois donc [lOjque. du principe que ledroit éventuel du substitué ne peut lui être enlevé sans son consentement, il faut tirer la conséquence que le grevé ne peut ni disposer ni par suite transiger.
102. Quelle est la valeur des transactions faites par l'emphytbéote? Les anciens auteurs faisaient beaucoup de distinctions à ce sujet [11]. L'art. 2045 les rend inutiles. Le principe qu'il contient répond h toutes les difficultés : l'emphythéote ne peut nuire aux droits du propriétaire ; il ne peut , sans son consentement , amoindrir des droits qui doivent lui faire retour.