‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 239 sur 251 · La transaction faite par le débiteur principal pro · texte numérisé non relu

La transaction faite par le débiteur principal pro

fite à la caution.

COMMENTAIRE

120. On n'a pas besoin de comparer la transaction à la chose jugée pour décider .qu'elle n'a d'effet qu'entre les parties intéressées et ne peut être opposée aux tiers. C'est le propre de toutes les conventions quelconques de ne pouvoir ni nuire ni proGter aux tiers [2j. A cet égard, la transaction n'est ni plus ni moins privilégiée que les autres contrats.

121 . L'art. 2051 ne fait donc que rappeler un principe de droit commun, quand il décide que la transaction ne lie que les intéressés qui y out été partie, et non pas les autres intéressés.

Un rescrit impérial conservé par Scsevola donne un exemple de celte règle :

« Imperatores Antoninus et Verus ita re- » scripserunt : privatis pactionibus nondubium » est non lacdi jus caeterorum; quare transac- » tione, quai inter baaredem et matrem defuncti » facta est, neque testamentum rescisum videri » posse, neque manumissio, vel legatariis actio- » nés suœ ademptse; quare quidquid ex testa- » roetilo petunt, scriptuin hœredem convenire » debeut, qui, in transaclione hereditalis, aut » cavit sibi pro oneribus haeredilatis; aut si non » cavit, non débet negligentiam suam ad alienam » injuria m referre [3J » .

[1] Art. 785, Code ci».

W An. li 65, Code civ.

[3] T. 3, Din., de transact.

Dans le texte, il s'agit d'une transaction faite avec un héritier, et la question est de savoir si elle peut être opposée aux légataires et aux affranchis. La négative est incontestable. La transaction est l'ouvrage de la volonté de l'héritier, et il ne saurait être permis à ce dernier d'enlever par son fait aux légataires et aux affranchis des actions qui leur appartiennent légitimement.

122. Il est bien entendu, au surplus, que la transaction lie les héritiers des parties [41 ; car ceux-ci ne sauraient impugner le fait de leur auteur. Elle lie aussi tous ceux qui seraient liés par le droit commun, tels que les mandants, les représentants , les ayants cause.

Mais quiconque est tiers, quand même il serait coïntéressé, reste affranchi des effets de la transaction.

123. Ceci est applicable quand même l'intérêt des tiers serait connexe. El est régula, dit Urceolus, quod Irantaclio facta cum una pertona alii non prodtst neque nocet, licet habenli jm connexum cum ipso irantigente [5]. Cette règle s'appuie sur la loi 1, Cod., de iransactionibu*. Trois tuteurs avaient géré une tutelle en commun, et le mineur n'avait transigé qu'avec deux seule-

14] Urceolus, quait. 80, n°« 1 et nfer. — L. 14, Cod., dê r*i vindicat. - L. 1M, Dig., dt rtg.juru.

15] Qumst. 73,n» 26.

ment. L'empereur décide que les actions restent entières contre le troisième [t],

1 24. C'est pourquoi Voet enseigne que lorsque plusieurs personnes sont associées, la transaction faite par l'une d'elles, sans pouvoir exprès ou tacite , ne nuit pas aux autres associés 1 2]. Un associé peut bien faire meilleure la condition de ses coassociés; il ne peut la rendre plus mauvaise.

125. Lors même que la solidarité régnerait entre plusieurs créanciers ou débiteurs , la transaction faite par l'un d'eux ne serait pas opposable aux autres [3]. De quel droit la situation commune pourrait-elle être aggravée par le fait d'un seul?

126. Mais s'il est vrai de dire que la transaction ainsi faite n'a aucune vertu pour nuire aux autres, il n'est pas moins exaet, de remarquer qu'elle leur proBte [4]. Si, par exemple, l'un des débiteurs solidaires est déchargé par la transaction , cette décharge profite aux an-

tres [5] ; car il n'y a qu'une dette, et si elle est une fois éteinte à l'égard des uns, elle est éteinte a l'égard des autres [6].

127. Dans les matières indivisibles, on suit les mêmes idées.

Trois copropriétaires du fonds A ont une servitude sur le fonds B. L'un d'eux transige avec le propriétaire du fonds B et consent à limiter la servitude. Cette transaction sera sans effet à l'égard de ses consorts.

Mais si la transaction a été faite dans un esprit inverse, et si le propriétaire du fonds B reconnaît avec l'un des copropriétaires du fonds A l'existence de la servitude qu'il avait d'abord contestée, les autres copropriétaires se prévaudront avec succès de celte transaction [7].

La transaction faite avec le débiteur principal profite à la caution [8]. Nous en avons donné les raisons dans notre commentaire du Cau-

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

SOMMAIRE

Autorité de la transaction. Elle est comparée a In chose jugée. Mais elle diffère cependant de la chose jugée par des points essentiels.

U* Différence.

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