‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 240 sur 251 · no 420. - Zacliaria · texte numérisé non relu

no 420. - Zacliaria

Valeron, t. S, quant. 3, n» 17.

Duranton, t. 18, n» 418.

Urceolu», quatst. 74. — Zachariz. t. 3. p. 145. Voy. les n«* 160. 506 , 507, 508, 51».

DES TRANSACTIONS

COMMENTAIRE

129. La transaction est un contrat d'une grande autorité [1]. Voilà pourquoi on est dans l'usage de la comparer à la chose jugée. Son minora* aucloritatcm transaclionum, quant rerum judicatarum esse, recta ralione placuit , siquidem ni h il tant (idei congruit humant , quota ea, qua> placuerunl custodiri. Tel est le langage des empereurs Dioctétien et Maximien [2].

Celte comparaison de la transaction et de la chose jugée est célèbre dans le droit [3]. Elle se soutient parcelle cou sidéral ion que la transaction est un jugement prononcé par les parties dans leur propre cause.

Cependant, au fond, il s'en faut de beaucoup que la trausaction et la ebose jugée soient identiques [41.

130. Un jugement est le fruit d'une conviction portée jusqu'à la certitude dans l'esprit du magistrat qui le prononce. Une transaction, au contraire, est presque toujours une concession arrachée par le doute sur le droit, et parla défiance de sa propre opinion.

131. Le jugement n'est rendu que sur une contestation née. La transaction peut porter sur des contestations à naître.

132. Un jugement, quoique passé en forme de chose jugée, peut être attaqué par certaines voies de droit , la cassation , la requête civile. Une transaction a plus de solidité [6]; elle est sous ce rapport plus sacrée que le jugement, ainsi que le disait Tronchet au premier consul [6]. C'est pourquoi nous lisons dans le président Favre : Quarto nutjoris auctoritalis est transactio, quant res judicala [7J.

D'un autre côté, il y a des cas où une transaction peut être attaquée pour raison de pièces nouvellement découvertes (art. 2057), tandis que la chose jugée n'est pas ébranlée par cette circonstance [8].

133. Un jugement peut être cassé sur un point et maintenu sur un autre. Dans la transaction, au contraire, la nullité d'une des dispositions entraine naturellement la nullité des autres [9], Car, en règle générale, toutes les parties d'une transaction s enchaînent d'une manière inséparable. On n'a transigé qu'à des conditions corrélatives, et si l'une manque, tout doit s'écrouler [10]. Je dois dire cependant qu'un arrêt de la chambre des requêtes du 9 février 1830 [11], en rejetant un pourvoi formé coulrc un arrêt de la cour royale de Besançon, qui n'avait an-

nulé une transaction que pour partie seulement , paraît contraire au premier coup d'oeil, à ma proposition. Mais réfléchissons cependant que dan* celte matière la cour de cassation est obligée de beaucoup accorder à l'interprétation souveraine des cours royales. Or il n'est pas rigoureusement impossible que. dans tel cas donné, l'intention des parties, appréciée par les ! juges du fait , n'ait été que les chefs divers de leur transaction fussent indépendants les uns des autres, de telle sorte qu'elles ont entendu en traiter séparément. Alors comment ne pas s'incliner devant celte volonté? Mais ce que nous soutenons c'est qu'en général et de droit cette iuteutioir .l'existé pas; c'est qu'elle est contraire au principe de la corrélation des divers chefs d'un contrat ; c'est qu'une cour royale fausse les faits en l'admettant sans preuves aussi claires que le jour [12].

13i. Mais c'est surtout à l'égard des tiers que la transaction se distingue de la chose jugée. Le jugement est exécutoire à l'égard des tiers. La transaction se renferme entre les parties. Aussi notre article a-t-il soin de dire : « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée. » En effet, enlre les parties, la transaction a tout autant de puissance cl peut-être plus [13] que la chose jugée.

Mais au delà des parties, la transaction n'a pas l'autorité de la chose jugée, elle n'a pas de vertu executive [14]. Bien pl us, il faut être beaucoup plus réservé pour l'opposer à des tiers (art. 2051 ), que lorsqu'il s'agit de la chose jugée. Quelquefois l'on admet que telle personne a été représentée dans un jugement par le demandeur ou le défendeur , et on ne lui permet pas de remettre en question ce qui a éé jugé avec ses représentants présumés. Mais comment une telle présomption serait-elle facilement recevable dans une matière qui dépend du libre arbitre des transigeants? Esl-il juste qu'on fasse rejaillir au delà des contractants seuls un acte qui est l'ouvrage de leur seule volonté? parce que l'une des parties a eu des inquiétudes sur sa situation et sur ses droits, et qu'elle en a fait le sacrifice volontaire, s'ensuit-il que d'autres doivent en souffrir, et ne faut-il pas qu'à l'égard de ceux-ci les choses reslenl entières ? C'est ce qui fail dire au président Favre : Wrum non est auctorUatem rrijudicalœ lalius patere quant transactionis; quamvis non negtm irter eos ipsos qui

[11 Diocl. et Maxim., I. 26, Cod., de tramact. [2 L. 20. Cod., di trantacl.

\Z\Junge I. unie, Cod., de errore eatcuti.— Dcluca dit: Habet iptcitm rti judk'alar. (D* empl., di»c. 19, n«16.) (4] Voy. mon comtn. «lu Cautionnement, no 512. [S] Doneau ttir la loi 20, Cod., d* tramact., n» 3. [6] Fcncl, 1. 15. p. 96.

17) Sur U loi S, ÏHg., de tramact. — Voy. infra,

[8) Jnfra, n»165.

[9] Arl. 2055. — Infra, u° 152, je cite d'imposantes autorité*.

(10) Caen . 11 mari 1844. — Devill., 44, 2, 499.

[11) Devill., 31, 1, 339.

[12| Supra, no 158.

(13) Id., oo 132.

(14) Quoi qu'eu dise, bien à tort, Ureeola*. qtumttM.

transegcrunt, Iransaclionem rei judicaiœ vim habere [1]. Aussi voit-on le jurisconsulte Scaevola décider qu'une transaction est sans effet à l'égard de personnes qui n'y ont pas été parties, mais qui seraient censées y avoir été représentées s'il s'agissait de chose jugée [2].

Enfin, il est souvent nécessaire de faire tierce opposition à un jugement. On n'est jamais obligé de faire tierce opposition à une transaction. Il suffit à la partie à laquelle on l'oppose de dire : Elle est pour moi res inter altos aeta.

135. Nous disions tout à l'heure que la transaction, plus forte et plus solide que la chose jugée, échappe à certains recours qui sont de nature à faire tomber les jugements. Ainsi, par exemple, lorsqu'une erreur de droit vicie un arrêt, le pourvoi en cassation est ouvert, et la cour suprême casse la décision qui a méconnu la vérité légale , car c'est le droit que les parties sont venues lui demander.

Une transaction, au contraire, n'est pas attaquable pour cause d'erreur de droit. On en comprend la raison. D'abord l'erreur de droit ne se suppose pas, ou du moins elle ne s'excuse pas - facilement. De plus, la transaction est toujours censée avoir une juste cause, puisqu'il lui suffit d'avoir concilié les parties et éteint leurs différends. Ces principes sont anciens : le Code civil n'a fait que les sanctionner.

Ainsi : une partie, propriétaire d'une succession, transige avec une personne qui se dit à tort, et sans droit , seule propriétaire de cette même succession. Celle-ci colore son droit de manière à faire illusion. Mais ce n'est qu'une erreur, et tous les droits sont en réalité dévolus à l'autre partie. Il n'importe, l'erreur de droit ne viciera pas la transaction [3]. Ainsi encore, Tilius accordant la qualité d'héritier à Primus, qui ne l'a pas encore, ou ne l'a pas pour le tout, transige avec lui comme s'il en était investi actuellement et sans partage. Une telle transaction est fondée sur une erreur de droit, mais cette erreur n'en saurait infirmer la validité M.

Ainsi encore : un acte est vicié d'une nullité de droit qui a pu être connue, et une partie le supposant val.ible transige sur ses effets. Cette transaction est bonne ; on ne saurait en obtenir la nullité [5]. L'art. 2054 ci-après n'est pas une objection contre cette solution , car cet article doit se concilier avec l'art. 2052. Il n'envisage que l'erreur de fait, et non l'erreur de droit.

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