‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 241 sur 251 · Un arrêt de la cour de cassation du · texte numérisé non relu

Un arrêt de la cour de cassation du

[I] Sur la loi 3, Die., de trantaet.

[2] !.. 3, Die;., de trantaet.

[31 CatMt . S2 juillet 1811. — Dali., Trantaet., p. 941 et tuiv. — Devill . 3, I. 383.

[41 Cawal., 4 inar. 1840 (Devill., 40, K, 382).

[5] Cauat., rcq. 25 mar» 1807.— Merlin, »• Trantaet., $5. n» 4.- Devill.. 2, t,363.

[6] Répert., »» Communaux, p. 607.

[7] Merlin, Répert., v« Transaction, J 5, a» 9.

[8J Daniel», Riptrt., v« Traniact., $ 5, p. 77, col. 3.

raorLOHo. — du nuRUcnoiis.

24 mars 1807 [6], a cependant décidé qu'une transaction fondée sur une erreur de droit ne renfermait pas un acquiescement dont on put se prévaloir conlre la partie. Mais cet arrêt, quoique bien rendu dans son espèce, ne peut tirer à conséquence. Une personne croyant, par suite d'une erreur générale, que les trop célèbres jugements arbitraux, mis en honneur par la république, étaient inattaquables, avait transigé en l'an m; lorsque ensuite elle voulut se pourvoir en cassation .on lui opposa cette transaction à litre de fin de non-recevoir. Mais la cour de cassation ne s'y arrêta pas. Et, en effet, le législateur, prenant en considération la généralité de cette erreuret ses désastreux effets, avait cru devoir relever ceux qui l'avaient commise de leurs acquiescements [7j.

1 37. Mais l'erreur de fait vicic-t-elle la transaction?

En général , non [8]. Et ce n'est pas toujours d'une manière absolue qu'il faut en tenir compte.

« Quod transactions nomine dalur, licet res nulla média fuerit, non repetitur. Nam si lis fuit, hoc ipsum quod a lite ditcedilur cauta videlur esse [9]. » Ainsi parle le jurisconsulte Paul [10]. El cette décision est Irès-significalive. Essayons d'en développer la pensée. Il faut supposer d'abord que celui qui s'oblige à donner quelque chose par une transaction ne doit rien en réalité. C'est d'après l'interprétation d'Accurse le sens de ces mots : Licet res nulla média fuerit. Eh bien! quoique en général ce qui est payé sans être dû soit sujet à répétition, néanmoins la transaction tiendra. Elle a une cause légitime : Causa videtur esse. Il suffit qu'il y ait eu une contestation sur la chose prétendue mais non due; cette seule circonstance sert de base à la transaction , c'està-dire à la convention par laquelleon assoupit une contestation. Dans la transaction , la matière est beaucoup moins une chose due qu 'une chose douteuse [11]. Quand un procès, même injuste [12], est engagé ou menace de s'engager, la crainte des suites fâcheuses qu'il entraine est une cause suffisante pour transiger. Il ne faut donc pas rechercher si ce que l'on abandonne ou ce que l'on promet dans une transaction était du, oui ou non, en vertu d'une cause antérieure [13]. Car ce point est indifférent; il n'y a qu'une chose à considérer. Y avait-il procès ou crainte de procès. L'abandon de ce procès, la renonciation à la prétention qu'il élève, voilà la véritable, la seule cause du contrat , peu importe après cela que la partie qui paye quelque chose ait

[9] L. 65, S 1, Die;., de condkt. indebiti.

[10] Lib. 17, ad Plaulium.

[il] Favrc : «Materia transaction!» non v< rtatur, circa rem debilam, ted tanlum circa rtm dubiam. ■ (Sur

celle loi. J

[121 r'«vre(/oc. cit.).

[13] ld. • //oc dicimut,non reqniri ut quod es trantaclione dalur vel^proiniiliiur, vel relinelur , es alia ante-

DES TRANSACTIONS

cru , à tort et pur erreur de fait , que son adversaire pouvait être ciéancicr, tandis que c'était elle qui l'était. On ne transige jamais sans s'exposer h consacrer de pareilles erreurs , sans ériger en droit ce qui n'est qu'une prétention, sans attribuer à une réclamation injuste les avantages d'une réclamation légitime.

Cette décision que nous venons d'emprunter à Paul, nous la trouvons reproduite dans la loi 2 au Code, de transactionibus [ 1 ]. « (!um te pro- » ponas cum sorore tua de bereditalc transe- » gisse , et ideo certain pecuoiam ei te debere » C* visse; et si nulla fuisset quaeslio beredilatis, » tamen propter timorera litis transaclione in- » terposita.pecuniarectecaulaintelligitur.ctc.» Dans celte espèce , l'empereur suppose que la question d'hérédité sur laquelle on avait transigé a pu être vaine. Il n'eu décide pas moins que par cela seul qu'il y avait procès ou crainte de procès , il y avait matière à transaction.

Enfin , les empereurs Dioctétien et Maximien confirment ces idées dans la loi 19, Code, de transactionibus [2].

El rif u n'est plus logique et plus réfléchi. Nous le répétons : celui qui transige s'expose Ull erreurs dont il vient d'être parlé. Mettre le droit .i la pl«ee de l'injuste, et l'injuste à la place du droit, c'est presque toujours le fruit des transactions ou chacun se relâche de quelque chose et paye par un sacrifice le rétablissement de la paix.

138. Toutefois . il y a aussi des cas où l'erreur est tellement substantielle qu'elle affecte la transaction d'uu vice radical. Le consentement doit présider à la transaction comme à tous les autres contrats; si donc une erreur est prouvée qui a faussé le consentement dans son essence , la transaction doit s'évanouir.

C'est pourquoi l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation fait rescinder la transaction (art. 2053).

C'est pourquoi l'erreur de fait d'après laquelle on con.sidèrc comme valable un titre éteint , annulé , révoqué , etc., etc., est aussi une cause de rescision de la transaction (art. 2054).

C'est pourquoi encore l'erreur causée par des pièces fausses ne doit pas tirer à conséquence (art. 2055).

C'est pourquoi la transaction faite sur un procès terminé par un jugement dont les parties ignoraient l'existence est nulle.

C'est pourquoi enfin l'art. 2057 veut qu'on puisse revenir aur une transaction doat l'objet

[11 Antonnins.

[2] Voy ., »ur tout cela, Doneau, »ar le tit. Dei trantact.

[3] CawrCfH admettait la létien énorme (d1«c. 113, n» 14) ain*i qne Dclnr*, de rtgaltb. (rlitc. 195, n° xl). [*1 Favrc. de errorib. pragmatic. (dcu<l. 8, Crror 10). [5] Sc.vola (lib. 18, Dig.).

n'était contesté entre les parties que dans l'ignorance de pièces retrouvées depuis.

Dans tous ces cas, l'erreur est radicale; elle vicie le consentement dans ce qu'il doit avoir de plus libre, de plus réfléchi. Mais en dehors de ces cas graves et spécialement prévus par les articles 2053 et suiv., l'ignorance et l'erreur de fait sont insuffisants pour faire rescinder une transac-

139. Voilà pour ce qui concerne l'erreur de droit et l'erreur de fait.

Quant à la lésion énorme , il n'y a pas de raison, quoi qu'en aient dit Bariole et sa nombreuse école [3] , pour en faire une cause de rescision de la transaction, et rien ne serait plus préjudiciable à l'intérêt public que de permettre aux parties de revenir sur une transaction sous prétexte de lésion [4|.La toi 78, $ 16, Dig.. ad senatuse. Trebellian. [5], est formelle; elle décidequ'il n'y a pas d'énorme lésion qui puisse infirmer une transaction. El , en effet , comment serait-il possible d'arriver à la preuve d'une lésion? Comment la partie qui se prétend lésée sait-elle que l'issue du procès lui aurait été favorable? Qui peut prévoir les chances et la fortune des procès? Comment soutenir qu'on a perdu à la transaction , et qu'on aurait gagné par le procès? Peut-être aurait-on perdu davantage par la sentence du juge [6]?

C'est pourquoi l'ordonnance de Charles IX, d'avril 1660 [7], déclare que toute transaction faite sans dol m violence est à l'abri de l'action en rescision pour lésions quelconques. Notre article ratifie cette sage jurisprudence [8].

HO. Nous n'exceptons pas même de cette règle les transactions qui intéressent les mineurs, pourvu qu'elles aient été faites dans les formes légale* [9] . L'art. 1 306 du Code civ. me parait devoir être limité par la disposition générale de notre article; d' ailleurs, la matière de la transaction résiste à des attaques de cette nature. Le privilège de la minorité ne peut faire qu'on s'abandonne avec une facilité presque toujours téméraire à la recherche de la lésion dans un acte de la nature de la transaction [10]. Si. du reste, nous voyons dans les lois 1 et 2, Code, si ad versus Iransaclionem , des mineurs restitués contre des transaction*, c'est qu'il s'agissait de mineurs ayant transigé personnellement et réclamant le bénéfice de leur âge, propter aUaiis aujciUum [1 1 ] . Mais ici nous supposons que la minorité a été couverte par le* autorisations de la loi et l'intervention du tuteur.

[61 Favre, ration., wr la loi 85, $ 1, I>ig., de candie t.

tndeblti.

[7] Favre la cite dan* *oo traité de errorib ut. Î8] Merlin, y Trantaction, $ 5, n« 7.

[9] Mon comm. de la rente, n« 166 ; arg. de* art. 467 et 3052.

[10] Contra, Merlin, v» Trantaction , $ 5, n<> 8. 111] h. S, Cad., si mdvsrs. transacU

141. Si la transaction est plutôt un partage entre héritiers qu'une véritable transaction, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence des choses. L'action pour lésion sera admise aux termes de l'art. 888, Code ci v. [1].

Si, au contraire, il apparaît que les parties

ayant des prétentions diverses et contraires sur la consistance de leurs droits afférents, règlent leurs intérêts par une véritable transaction, l'art. 888 devra être écarté et notre article aura la préférence [2].

Néanmoins une transaction peut être rescindée , lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

SOMMAIRE

H 2. Le dol et la violence la

11 43. Il en est de même de l'erreur sur la iU. Et de Terreur sur l'objet 4e la contestation.

COMMENTAIRE

142. Nous parlions tout à l'heure du dol et de la violence qui peuvent infecter une transaction [3J. Il est évident que ce sont là des vices radicaux, et que la transaction n'est placée si haut dans le respect de la loi et de la société, que parce qu'on la suppose pure de cette contagion. Le dol et la violence sont donc des causes de rescision de la transaction [4].

Par exemple : Un assuré avait transigé avec son assureur ; moyennant une somme de 6,800 francs qu'il avait reçue, il avait abandonné à ce dernier la propriété entière du navire, dans le cas où il reviendrait à bon port. L'assuré, par une réticence calculée, avait caché à l'assureur l'existence de contrats a la grosse qui grevaient le navire. Le navire étant revenu, et l ureur ayant eu connaissance des charges qui rendaient sans valeur pour lut la cession du navire, celuici demanda la rescision de la transaction. Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 2 avril 1835 [5], n'hésita pas à se prononcer en qualifiant de dol le fait dont il s'agit.

Mais de ce que la prétention élevée par l'une des parties est injuste, exorbitante, il ne faudrait pas en conclure que le dol a pris place dans la transaction. Chacun est maître d'tnten» ter, à ses risques et périls, une action mal fon-

dée. C'est a l'adversaire à y résister s'il le juge convenable ; la société lui offre à cet étard protection et garantie. Le dol ne commence que lorsque le demandeur, circonvenu le défendeur par des moyens frauduleux, et qu'à l'aide de ces manœuvres il lui a arraché une transaction [8].

Il ne faudrait pas non plus considérer comme dol certaines jactances employées par une partie pour faire valoir ses prétentions, certaines vanteries déplacées, certaines allégations hasardées. Écoutons le récit d'une espèce sur laquelle Cuias fut consulté [7].

La peste ayant fait de grands progrès dans la ville, un mari et une femme se firent une donation mutuelle en vertu de laquelle le survivant prendrait mille sur les biens du défunt. L'épouse meurt sans testament. Des difficultés s'élèvent après son décès entre Je mari et l'héritier de la femme. Le mari prétendait droit à des sommes considérables que sa femme lui devait, disait-il, ainsi qu'aux effets de la donation mutuelle, et pour intimider l'héritier, il lui donnait à entendre qu'il se pourrait bien qu'un testament fait par la défunte en faveur de lui, mari, lui accordât non pas seulement ce qu'il demandait, mais toute l'hérédité. On transigea.

Ul Merlin, Ripert., r> Treuuaction, S 5, n» 13.

[S] Merlin, loc. cit. l\ cite un arrêt de la cour de cassation du 7 fémer 1809. — Jung* req. 3 déc. 1838. — DeTill., 34. 1, 31. - Uallos, 54, 1, 38.

k [41 Pa«l, I. 65, S 1, Diff ., 4* condict. inJ*à. - Piecl.

et Maiim.. 1. 13, Cod., dêlrantact. ~Ca*aregU,di»c. 3t4,

[51 Deril!., 35, 9, 391. — DalU», 35, S, 118. [«] Doaeaa sur la loi 13, Cod., tU Irarutt., n« 6. [7] Cuja», Commit. 48.

DES TRANSACTIONS

Il fut convenu que tous les bieus de l'épouse resteraient au mari avec les charges héréditaires , sans garantie en cas d'éviction , le tout moyennant que ledit mari payerait à l'héritier une somme de 1800. Bientôt l'héritier se repentit ; il prétendit que c'était par l'effet d'un dol qu'il avait cédé une hérédité opulente pour 1 800. Que 1rs actes dont le mari s'était prévalu pour appuyer ses prétentions, étaient irréguliers dans la forme, que la donation n'avait pas été insinuée, que lesaulres n'étaient pas signes, etc.

Cuja» disait : Le traité dont il s'agit contient une vente de l'hérédité. La stipulation de nongarantie, si fréquente dans ce contrat [1], en est la preuve. Or point de rescision en matière de vente d une hérédité. Du reste, il n'est pas nouveau de voir une vente contenue dans une transaction [2].

Quant à la fraude, où la voit-on manifeste et caractérisée ? Si le mari avait persuadé à son adversaire, par un faux serment ou autre mensonge insigne , qu'un testament existait, à la bouue heure ! mais il n'a fait , dans de vagues discours, que mettre en avant l'existence du testament, comme chose possible et non comme chose certaine.

En ce qui touche à la nullité des actes, outre qu'elle n'est pas fondée, il n'y a pas de raison pour permettre à un majeur de 25 ans, qui est docteur en droit, et qui a exécuté une transaction, d'en demander la rescision, en se fondant sur l'ignorance de la loi.

143. Une autre cause de rescision de la transaction, c'est l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation.

Insistons d'abord un instant sur l'erreur sur la personne :

Je crois, par exemple, que c'est vous qui êtes

ma partie adverse, taudis que c'est un autre, et je transige avec vous : la transaction est mutile [3]. C'est ce qu'enseigne Scœvola dans l'espèce que voici :

Un débiteur avait un recours à exercer contre l'héritier de son créancier. 11 transige, avec M i vins, croyant que ce dernier était l'héritier avec lequel il avait affaire; mais c'était une erreur. Maevius n'était pas héritier. C'était Scepticius qui était appelé à la succession, en vertu d'un testament qu'on ne connaissait pas encore. Question de savoir quelle est la valeur de cette transaction, soit à l'égard de Miuvius. soit à l'égard de Sceplicius. Il faut répondre [4]. Si quelque chose a été payé à Maevius par l'effet de cette transaction qui le supposait faussement héritier, il doit le rendre. C'est le cas de la condition i ndebiii [5]. Car la transaction manque son but. Elle ne procure pas à celui qui a fait un sacrifice la sécurité qu'il se promettait. Elle laisse debout tous les sujets de contestation ou de procès. Elle n'empêche pas le véritable héritier de ranimer tous les sujets de querelle qu'on avait voulu éteindre El, en effet, quant à Scepticius, cette transaction est rtt inler aliot aela. Il ne peut pas s'en prévaloir et on ne peut la lui opposer.

144. L'erreur sur l'objet de la contestation est aussi une cause de rescision. Si Maevius transige au sujet de l'immeuble A, tandis que le litige né ou à naître porte sur l'immeuble B, cette erreur fondamentale enlève i la transaction toute valeur.

Il est facile de voir, du reste, que celle cause d'erreur se recontrera rarement (8) ; car une transaction ne se fait |ias sans préciser \'obj«*t dont les parties entendent traiter.

Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été l'aile en exécution d'un litre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

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