Suite. La transaction vaut dans tous les cas comme
COMMENTAIRE
163. Notre article continue a s'occuper de l'erreur dans la transaction; il traite de l'erreur sur l'issue du procès qui a donné lieu à la transaction.
Lorsqu'une partie, ignorant qu'elle vient de gagner son procès, transige sur la contestation, la transaction est nulle [2] ; des arrêts anciens l'ont ainsi jugé avec grande raison.
Car, de deux choses l'une : Ou la décision judiciaire est ignorée des deux parties, et alors quelle autorité pourrait avoir un acte fait dans la supposition que les droits respectifs étaient encore douteux, tandis qu'en réalité le doute a été levé par le pouvoir compétent? Une telle transaction ne repose-t-elle pas sur une fausse cause ?
Ou bien la décision judiciaire n'est ignorée que de celui à qui elle est favorable. Et alors, à la raison tirée de l'ignorance, vient se joindre la fraude de celui qui, par une réticence calculée, a cherché a induire son adversaire en erreur.
Un conseiller de Lyon ayant reçu la nouvelle de la perte de son procès, s'en alla en poste a
[1] Fenet {toc. cit.).
[2] L. 28, $ I, Dig., de cond. indebiti. — L. 9, Cod., dtpacti*. — L. 32, Cod., de tramact. - Doneau »ur celte dernière loi, no 6, in fin*. — Jliptrt. de Merlin, T» Transaction, S i, d« I. - Brillon, Transaction, no 7.
1 Lyon, et, par surprise, transigea avec sa partie adverse. Un arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1608, déclara nulle cette transaction ; elle l'était, en effet, par un double motif. Le conseiller a* ait usé de fraude ; de plus, son adversaire avait trailé dans l'ignorance d'un fait qui, s'il avait été connu, aurait rendu la transaction sans objet [3].
154. Mais si le jugement iguoré n'était pas en dernier ressort ou passé en force de chose jugée; s'il était susceptible d'appel , pour me servir des termes de l'art. 2056, or conçoit qu'il en serait autrement ; la transaction serait bonne , car le débat serait encore entier [4].
155. L'art. 2056 se borne à parler du jugement susceptible d'appel ; il ne parle pas du pourvoi en cassation. Ce silence est calculé. « Le » pourvoi en cassation, dit Bigot [5] , n'empêche » pas qu'il n'y ait un droit acquis , un droit dont » l'exécution n'est pas suspendue.
» Mais si les moyens de cassation présentaient » eux-mêmes une question douteuse, cette con- » testation pourrait , comme toute autre , être » l'objet d'une transaction. »
[3] Leprétrc, centurie 2, ch. 80. — Detpeutet, t. 1, p. 832, no 7. Il cite d'autres arréU. — La loi », Ced., de paclis, doit être contultée.
[4] ne«peiwes, loc. cit., art. 2056, $ 1. —
[5] Fcnel, t. 15, p. 111.
m DES TRANSACTIONS.
On peut en dire autant de la requête civile. I peut ne pas mériter le nom de transaction [4], Quand bien même le jugement ignoré des par- ! il vaut au moins nomme renonciation , comme ties en serait susceptible, la transaction ne serait ' abandon volontaire , comme pacte sans nom [5]. pas moins nulle fi], | On peut consulter un arrêt de la cour de cassa-
156. Puisque l'art. 2056 n'annule la transac- tion, du 16 germinal an xui , qui confirme cette tion faite sur un procès jugé en dernier ressort idée [61.
que lorsque le jugement a été ignoré, il semble Pour lui donner le dernier degré d'évidence, qu'on puisse dire, par un argument a contrario, j'ajoute que si le droit romain n'admettait pas à que lorsque le jugement en dernier ressort est I tilre de transaction le traité intervenu sur la connu des parties, la transaction est valable. ' chose jugée en dernier ressort, cependant il re-
En droit romain, cependant, cet argument connaissait que l'on pouvait, par tout autre aurait été vicieux. Les textes les plus formels I pacte, y renoncerel en faire l'objet d'une convendécident qu'on ne doit avoir aucun égard à une tion [7]. Écoutons Doneau : Tu m autem ti quoi transaction faite sur un procès jugé en dernier remittere velil, pacùcendo ii facrre potcsl , ubi rem ressort, alors même que les parties ont connu cerlam liberalilatc remillat, transigendo non pôle résultat du procès [2]. lett [8]. En France, où l'on ne s'arrête pas à
C'est pourquoi le président Favre rapporte la rigueur des actions et à la dénomination litune décision du sénat de Ch imbéry. de 1588, | lérale des contrats, rien n'empècbc de faire vaqui annule une transaction faite avec cette loir, comme convention innomée, le pacte de clause , toit qu'il y ait arrêt définitif, soit qu'il . renonciation auquel le nom de transaction n'apn'y en ait pat [3] , et cela par la raison qu'on ne pai tiendrait pas.
peut transiger sur la ebose jugée. Partant de là , je n'hésiterais donc pas à regar-
157. Mais, dans notre droit, cette rigueur der comme valable la transad ion faite avec la n'est pas admise ; et si le traité intervenu entre clause signalée par le président Favre et réproules parties en connaissance de cause du jugement vée par lut.
Lorsque les parlies ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient clé postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parlies.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parlies n'avait aucun droit.
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