Dans le 2* cas de l'art. 2057 la transaction a moins
d'autorité que la chose jugée.
[S] Zachari*. t. 3. p. 148. note 6, et p. 137 et 138. avec la noie 1 de la page 138.
[6] Merlin. »• Transaction. % 4. y. 66, col. 1 et 4. [7] L. I, Dis;., de traniact. — Supra, u»5.
[8] Sur la loi 54 (n» 7). Cod., de traniact.
COMMENTAIRE
158. C'est encore de Terreur des partie» que s'occupe Tari. 2057. Il prévoit le cas d'une erreur dont la preuve résulterait de pièces découvertes après la transaction. Quel est l'effet de cette découverte? Quelle influence exerce t-el le sur le sort de la transaction?
Une distinction répond à cette question.
159. Si les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensembles; les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui ont été postérieurement découverts, ne sont pas une cause de rescision. La transaction ne peut être attaquée que lorsque les titres ont été retenus par le fait de l'une des parties. C'est alors un cas de dol.
160. Que si la transaction n'avait qu'un seul objet, la découverte des pièces qui démontrent que l'une des parties n'avait aucun droit donne ouverture à l'action en rescision.
161. Celte distinction n'existait pas dans la jurisprudence romaine. Les empereurs Dioctétien et Maximien décident , d'une manière générale, que sous prétexte d'actes nouvellement découverts, il ne faut pas rescinder une transaction faite de bonne foi. Sub prœlexîu instrumenli pott reperii, tratuactionem bona fide /inilam, reicendi jura non patiunlur \\].
Pour expliquer ce rescrit , les interprètes ont tenu le langage que voici :
La découverte des pièces, qui change l'état des parties, ne saurait autoriser à dire que la transaction était sans cause. Il y avait un doute; il y avait un procès. La transaction y a mis fin. C'en est asseï pour légitimer ce contrat [2]. La découverte de pièces alors ignorées est un événement fortuit, qui ne peut modifier la situation faite par la transaction. C'est tant pis pour celui
Juia renoncé s'il ne s'est pas muni deses titres et e ses preuves, et ce n'est pas une raison suffisante pour remettre en question ce qui a été accordé avec une bonne foi réciproque [3].
162. Les rédacteurs du Code civil ont raisonné autrement. Quand on transige sur un objet , on part de cette idée que le droit est douteux; si donc il vient à être prouvé qu'il n'y avait
aucun doute, la transaction manque de base; il faut remettre les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant cet acte évidemment suggéré par l'erreur réciproque. La partie qui a renoncé à ses droits les aurait évidemment défendus et maintenus si elle avait connu son litre. Déplus, la partie en faveur de laquelle a été faite la renonciation doit être supposée d'assex bonne foi pour ne pas vouloir profiter d'une erreur et s'eurichir aux dépens d'aulrui.
163. Ce n'est que lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes leurs affaires, que les titres postérieurement découverts restent sans influence. D'après la règle de corrélation entre toutes les parties de la transaction, on doit penser que les parties n'ont souscrit aux autres dispositions que sous la condition qu'elles ne pourraient élever l'une contre l'autre de nouvelles contestations sur aucune de leurs affaires antérieures. Cette condition emporte la renonciation à tout usage des titres qui pourraient être ultérieurement découverts [IJ.
164. Ceci entendu, on éprouve quelque surprise en lisant la discussion à laquelle a donné lieu au conseil d'État l'art. 2057. Ainsi, par exemple , que penser de l'assertion de Mallevillc qui déclare que « l'article en discussion est lilléra- » lement calqué sur la disposition des lois ro- » niai nés [5]? « N'est-ce pas le contraire qui est vrai? Que penser aussi d-j celte autre proposition de Troncbet , qui , à une demande du premier consul, répond « qu'il y a ouverture à re- » quèlecivile contre un jugement en dernier res- » sort , quand on découvre des pièces nouvelles » qui changent l'état des parties [6]?» Hais comment Troncbet oubliait-il que ce n'est que lorsque les pièces ont été retenues par la partie adverse, ou celées par son fait, qu'il y a lieu à requête civile (7]?
165. De tout ceci il résulte que la transaction qui n'est pas générale et porte sur un objet, spécial, est moins privilégiée que la chose jugée et que sous le rapport des pièces ultérieurement découvertes, elle a, quoi qu'en dise l'art. 2052, moins d'autorité qu'un jugement.
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.