Le prix est essentiel dans le louage
Point de prix , point de louage d'ouvrages [8]. Et non-seulement le louage doit avoir un prix ; mais il faut encore que ce prix soit en rapport avec la valeur de l'ouvrage [9].
Dans le mandat, il en est autrement. La gratuité est le caractère naturel de ce contrat [10] ; et si, dans certains cas, la loi autorise le mandant à reconnaître par une récompense le service qui lui a été rendu , si même elle donne action au mandataire pour obtenir la juste indemnité que la convention lui a promise pour ses fatigues , elle entend que cette récompense et celte indemnité ne soient pas assimilées au prix vénal d'une chose qui s'achète [11]. Parcela même que le mandataire rend un service, et qu'il y a dans son ministère quelque chose d'officieux , la loi résiste à trouver entre le fait et la récompense un équivalent. Le fait du mandataire lui parait influencé par un mobile qui ne se paye pas, savoir : l'idée de rendre service, le dévouement aux intérêts d autrui , etc.
173. Ainsi, sous ce premier rapport , il y a une grande différence entre le prix du louage d'ouvrages, et l'honoraire du mandat. Le premier correspond à la valeur du fait ; il en est l'estimation exacte ; il le traduit but à but en argent ; et c'est le cas de dire avec Ovide :
Omnia ronduct-r *ol»il. Mercede *olula, Non m» net offirio debitor ille tuo [12].
Le second, au contraire , laisse une inégalité entre la récompense et le fait; il n'a pas la prétention d'être le juste équivalent du service rendu ; il laisse une place pour la gratitude qui seule peut compléter le prix : Mereedem non meriti, sed occupalionis suœ ferunl [13].
Partant de là, plus le prix du louage s'écarte de la valeur réelle de l'ouvrage, plus on «*é
» quantum ad te, videor habere mondatum domini, m cum apparent de voluntate tua, etretultat mandalum » «3 ilfo. •
[61 Sur la loi 5, $ ted ti facto, n» 2.
[7] Rm,onal,a, ad Paud., «ur la loi 5, J 4, Dig., de pratteript. verb'tt,
[8] Art. 1718, Code civ. — Mon comm. du Louage, n« SU. — Paul. I. 1. $ 4, Dig. , mandait. — Caina, 3, cotnm., 162. — Justinten. Init. , de mandata, J 13.
[9] poihier, Louage. n» 39».— Mon comm. du Louage, a« 814.
("101 Paul, Caiu*, Jutlinten,?*?. cit.— Supra, n» 163. [11] Bertrand de Greuille (Penet, t. t4, p. 806; Locré, du Mandat, Iït. 3, lit. 13, S* part. Elém. du Comm.,
t. VI. n" 4).
[19] Ufc.1 ^awr.,eleg. 10, wa 45.
U3J Scnèuue, Bebenef, 6, 15.
DU MANDAT
de la nature du louage de services , qui veut l'égalité entre la chose et le prix. Plus, au contraire, l'honoraire est faible, eu égard au service rendu par le mandataire, plus on se rapproche de la nature normale du mandat, qui est la gratuité.
174. On se gardera donc bien de prendre les mêmes règles pour guide dans les jugements relatifs au prix du louage et dans les jugements relatifs à l'honoraire du mandat. La parité manquant, les règles ne sauraient être semblables.
C'est ce que les Romains avaient parfaitement aperçu ; le prix du louage s'appelait chex eux mercet [1]. et ils donnaient à ceux qui louaient leurs services le nom de mereenarii [2]. Ce prix (merces) clail considéré comme l'équivalent de l'ouvrage [3], et il emportait avec lui une idée de vénalité incompatible avec tout mélange de sentiment officieux [4]. Contrario officia, contraria amicilia merces : ce sont les paroles de Cujas [S]; elles expriment avec énergie la nuance de ce mol.
Mais la récompense du mandataire ne portail que rarement et improprement ce nom mercantile |6] ; on lui donnait plus volontiers le litre relevé d'honoraire [7] ou même de salaire [8] , ce dernier mot n'ayant pas chex les Romains la signification basse à laquelle il est descendu chex nous, et indiquant la récompense due aux arts libéraux, à des services publics, à des offices privés ayant une certaine noblesse [9]. Du reste, rien n'est plus connu que ces distinctions [10]. Je lésai exposées dans mon commentaire du Louage avec détail, à l'aide de Cujas [11] et des plus importantes autorités [12].