Et comme elles sont fondées sur une
[I] Bris-nn. Dr verb. lignif., y» Mercet.
(2) /</. Il cite un grand nombre de texte*. Il Faut voir aurioul la loi 11. $ 1. Dig. , de pafnii, dan* laquelle Ulpicn dit : Mercenaritu ab eo qui opérât tuat locauerat.
[3] Conliu», «tir la loi conltaclut, Dig. , de divertit rtgulitjurit <t>iuamentum et! outra; merces.
[4] Cicér., Deoffîciit, 1, « : Mercet et auctoramentum tervitulit.
[5] Sur la toi 7, Dig , mandat, (hh. Z.Rrsp. l'a pin.).
[6] On le trouve dan* ce «en* impropre dan* la loi t, Dig., de exlr. cognit., dan* la loi 1 , Cod. Thcod., demedieli , etc.; dan* Cicér , Phdippiq , 2, 17; dan» Ju»énol, Mtir. 7.
(7] Ulp., I. 6, Dig.. mandati.
[8] Papinicn, I. 7, Dig., mandat». Ulp.. I. 10, $ 9, Dig.. mandat,. Sévère et Antonio, I. 1. Cod., mondati.
[9] Brii» n vo Salarium. I.ei leste* *onl nombreux.
J'y join* ici ce* parole* de Contiu* : • Salarium c»t • mcrcedula, non merce»; nec «quamenlum operc e*l ■ ut merce»; ncc aoimo arquamlx aul compentandc da- » tur,»ed duntaxat remunerandc »
Sur la loi Contractut, Dig.. de reg.jurh.
[10] Hatc tunt notitthna, dit Cuja*, »ur la loi 1, Dig., mandati (Iib. 32. Paul, ad edicl.).
[II] Sur la loi précitée, et de plu* «ir la loi 7, mandati (lib. 3 Rttp. Pap. ).
|12] Foy. mon comm. du Louage, no* 792 cl .ai*. - Junge Noodt, Mandati, Voct, Mandai,, u»8.
appréciation exacte des divers mobiles qui président à nos actions; comme elles tiennent compte de certains sentiments honorables qui ont toujours exercé une si grande influence sur le caractère français , notre jurisprudence s'en est fortement emparée. J'ose même dire qu'elles sont entrées dans notre droit plus profondément encore que dans le droit romain. Notre fierté se révolterait à la pensée de compenser matériellement par une indemnité pécuniaire le mérite de services que l'honneur ou la reconnaissance peuvent seuls reconnaître [13]. Entre la journée de travail de l'ouvrier et l'honoraire de l'avocat, il n'y a pas seulement différence de quotité ; il y a surtout différence dans la nature des choses. Si le prix dû à l'ouvrier ne s'appelle pas honoraire, si l'honoraire dû à l'avocat ne s'appelle pas prix , ce n'est pas pour entretenir de vaines susceptibilités; c'est pour caractériser des rapports profondément distincts, c'est pour maintenir à chacun d'eux sa physionomie, sa cause et son objet [14J.
Je le répète ;
L'ancien droit français a cent fois proclamé ces notions. Les discours officiels prononcés sur le Code civil s'en sont inspirés, et ils montrent que tel est l'esprit de la loi qui nous régit [15].
176. Mais ce n'est pas seulement le prix qui fait une différence entre le mandai et le louage ; il y a aussi , et par suite, la qualité même des faits à considérer. Tous les faits de l'homme peuvent faire l'objet d'un mandat, quand ils sont licites. Mus il y a des faits qui , bien que licites, n'entrent pas en louage [16]. Le jurisconsulte Paul en a fait la remarque [17], et le sentiment général , depuis le droit romain jusqu'à
(13] C'etl rc que fait obterver l'organe du tribunal devant le corp* Icgitlalif, Bertrand de Greuille(Fenct, 1. 14, p. 606; Locré. loe. cit.).
[14] Bachoviu..^ f /# V ii/. TreutUri, di*p. 27, thfee 1, de mandalo, Ittlre E : • Aliud eue mercedem. ou* pro eixquaiiooe et compensations operae ton»titualur et facial MM loraliomm ; aliud hoiiorarium quml ex graliludinc, rcmuneralioiii* CWJia, promiltitur. Quam differcnliam mercedi* et honorarii tradunl glo«M, Angelu» et Joh. Faher in $ ult. h. lit., adjeolo etiam boc : Quod locatio et mercet dicatur de factit locari tolitit, honorarntm de factit locari non «oiitu.
(15] P~oy. Berlicr, Tarriblc et Bertrand deGreuilIc.
[16] Doncau, 13, comm. 6, n»4.
[171 L. 5, S 2, Dig., deprattcripl. verbit.
Voici le lexte de Paul : ■ Al cum do, ul facia* I Si taie lit factum, quod locari toleat, puta, ut tabulant pinga», pecunia data ; locatio cril, ticul superiore catu, cropiio. Si rc*, non erit locatio, »cd naicclur vel civili* actio in hoc, quod me* interctl vel ad repetendum coadiclio. Quod ti taie fit factum, quo<t locari non pottet, puta, ut tervum manumilia* : tive certum lempu» adjecium e»l t intra quod manumiltalur, idque, cum potuitaet manuroilli, vivo tervo, Iraniieril ; »iv« finilum non fuerit, et lanlum lempori» roo»umptum tit, ut poluerit, debueritque mauumilli, cundici ci polctt, vvl pr&tcripli* vcrbU agi. •
Il faut voir le commentaire de cette loi dan» Cuja* (in I b. 5, Quant. Paul,).
• Do tib, pecuniam vel rem ut Styckum manumittat.
s, a tracé une ligne de démarcation entre certains faits qui tombent dans le domaine du louage, et d'autres qui n'y sauraient entrer.
177. Hais quels sont ces faits qui peuvent entrer en louage? A quels signes les reconnaitra-t-on? Ici commence la difficulté.
Bartole a examiné cette question [1]. D'abord, dit-il , il y a des actes de pur fait (mere factt), comme aller à Rome, porter des livres, et autres semblables ; ces faits peuvent être loués. Il y a d'autres faits auxquels le droit se trouve mêlé , comme affranchir votre esclave , vendre une maison ; ces faits, mêlés de droit , sont ou momentanés ou successifs. S'ils sont momentanés, comme affranchir, vendre, etc., ils ne peuvent pas tomber en louage, ainsi que le prouve la loi 5, §2, Dig., de prmseript. verbU. Mais s'ils sont successifs (si* habent factum mccessivwn), comme agir pour moi en justice, ils sont susceptibles de location.
Sur cette explication, les esprits se sont partagés : les uns l'ont déclarée satisfaisante [2], d'autres insuffisante et arbitraire. Jason la trouve périlleuse, multum perieulota [3]. Que signifie, en effet, dit-il, cette distinction entre les bits purs et les faits mêlés de droit, les premiers pouvant s'accommoder au louage, les seconds ne s'y prêtant point? Les textes la démentent , et on peut opposer à Bartole, avec beaucoup d'à-propos [4]. la loi 19, $1, Dig., de prascript. verbis , dans laquelle Ulpien attribue le caractère de louage à un contrat par lequel l'une des parties avait engagé son immeuble à un tiers dans l'intérêt de l'autre partie qui lui avait promis le prix de cette garantie [5]. Il
■ Quat conveotio non est locatio conductio, quia manu-
• mitsio laie est facUim, quod locari non posait. Optra
• locari potett, non libérale o/ficium. Quia nec pro ti- » berali officio dalur mercet, ted datur honor aut tala-
• rium. • Consuhel aussi Pointer, Pand. (Prattcript.
[1]' Sur la loi 5, $ al cum do, Dig., de prattcript. verb.
[il hvre, Itahon . sur celte loi: Retpondet autem Bartolus, nec mate, etc.
[3] Sur la loi 5, S al cum do, Dig. , de prattcript. verbis.
[4] In contrarium tlringit fortittimê texlut in levé aoestTt , S I, Dig. , prattcript. vtrbit.
[5| Jason, loc. cil. : • Picnorare rem me» m per le est
■ actus facti habeos mixluram joris. »
[6] Si mercet intervenu, dit Ulpien, <
[7] Nous Terrons loul à l'henre que Jason fait «lire a celle loi ce qu'elle ne dit pas.
[8] J'avertis encore que Jason fait dire i Ulpien autre chose que ce qu'il dit.
[9] Bachoviat a reproduit les arguments de Jason dans le passage suivant qu'on sera peut-être bien aise de trouver ici. Je ferai seulement remarquer qne les contrariétés d'opinions dont Bachovius nie l'eusleoce sont positives, comme le prouve déjà ce que j'ai dit de Bariole et de Favre. Dissimuler les difficultés réelles, pour mieux les amoindrir, n'est pat, ce me semble, le moyen d'rnavoir plut promplemcnl raison (ioTreulIrr, ditp. 29, de local., th. 1, lettre G).
y a certainement un mélange de droit dans ce fait d'hypothéquer, et cependant Ulpien ne décide-t-Û pas qu'il tombe en louage [6] ? Et par là l'on aperçoit l'erreur de Bartole qui, lorsqu'il applique sa doctrine à des exemples , prétend qu'on ne peut louer le fait de vendre sa propre chose. Quelle différence y a-t-il entre le fait de vendre sa maison et le fait de l'engager? Si ce dernier fait peut être la matière d'un louage, pourquoi pas le premier [7j.
De plus, l'autre distinction de Bartole entre les faits momentanés et les faits successifs n'est pas meilleure, suivant la remarque de notre interprète. Hypothéquer son immeuble pour cautionner autrui est un fait tout aussi momentané qu'affranchir un esclave; ce qui n'empêche pas qu'Ulpien ne le rapporte au contrat de louage, quand il est payé par un prix [8].
Ces objections ont paru insurmontables à Bachovius, qui pense que cette théorie de Bartole doit être abandonnée [9], et Hilliger cite d'autres docteurs dont c'est aussi le sentiment [10].
178. Jason en propose une autre. Toutes les fois que le fait est de ceux dont on peut tirer un profit pécuniaire, un émolument en argent, il est susceptible de location; il n'échappe au louage d'ouvrage qu'autant qu'il n'en peut résulter un gain pour celui qui l'exécute [11]. Mais les partisans mêmes de Jason n'ont pas hésité à voir là quelque chose de trop général, et ils ont senti la nécessité des correctifs ; car il y a des faits dont on retire un profit et qui, à raison de leur dignité ou de l'honneur qui les accompagne, ne tombent pas en louage [12]. Aussi Bachovius propose-t-il, par voie de sous distinction, de
" Traclatur hic de locatura faclorom, qualia Non omnia , sed quevit, ted locari toiita, ut docel Je. in I. 5, S at cum do, Dig. , de prattcript. verb., circa cujos rei definilioQcm, quacn Treuller Iradit, miram. D. D. variatiooem non depreben>lo. Nam et Baldus, Salicct., Caslrentit in dicl., $ Ut cum do, ubi propria hujua rei tedes, nihil bac de re disputant; et ibid. Jason ait hoc a docloribus communiter non langi. Bartolua dislmguil inter mere facta qust simpliciler su ni objectum localioni», et que habent atlunalum aliquid jurit; que subdislinguit in momentanea, qust hinc retnovet , ut manumittere, fundum vendere ; et tuccettiva, qustetiaoa objectum locationit facit, velul eau sa m in foro a gère. Verum re bene perpensa, non apparat quomodo ex tnomen- Uneitate aut purilale facli recle hase quarstio decidalar. Quarc si quis alteri ut rem ipsius vendat, mercedem lal, lecationt'm esse puteriai, vel erg. 1. 19, J i , . verb. , ubi locatio est, ti quia alleri i dat, ut rem pro ipto oppignerel ; et textu, quod faclum istud aliquid babeat juriai Barloli fortissimo refutari, ail Jason. *
[10] Sur Uoneau, 13, comm. 6, n" 4, note 7.
111] Sur la loi 5, $ at cum do, Dig., de prattcript, ver bit.
« Et propterea considérant*! mihi itlun texlum, vide- ■ tur poste dici, quod luum factum videlur tocabile, » quando est taie quod ex co potetl sequi emolumenluiB
• preunia. Sed quando est faduni propler quod non
• polcst sequi rommo.ltim |iecuniarium, ut est in mana-
• nùoiont! aerv*, lum factum non dkilur locabile. • [12] L.l,»ig.,i>j
DU MANDAT
s'en référer à la qualité île» faits, et de ne faire entrer en louage qlie ceux, qui, moins dignes il moins honorables, ont coutume d'être estimés en argent
179. C'est là le seul système qui me semble vrai. Toutefois, je ne voudrais pas qu'on attachât trop d'importance à tous les telles dont on s'est prévalu pour combattre Bartole. Quand Jason, Bachoviu» et autres insistent, par e*em-
Ïle, sur la loi 19, $ 1, Dig., praucriplis verbù, e laquelle ils concluent que le contrat par lequel je m'engage à hypothéquer mon bien à votre aureté, moyennant un prix, renferme un fait mis par moi en louage, ils se trompent.
Celte loi ne porte pas une décision si extraordinaire ; elle n'a pas en vue le fait même de l'impiguoration. Ce qu'elle considère, c'est que l'hypothèque que je consens dans votre intérêt est eu quelque sorte un usage de ma chose que je vous transmets, et que des lors il y a dans notre convention, non pas un louage de services, mais le louage d'une chose. Bartole en avait fait la remarque avec beaucoup de sens et de sagacité : Opponilur quod laie facium non comuevil Iwari (L. nu lui ults i, $ m eu m do, Dig., pratcripl. verb.) Solve : débet intelligert quod fuit locata s» iPSA, et non factnm pignoralUium fuit lucalum [2]; et Polluer a transporta dans ses Pandectes [3] cette excellente inlerpretaliou, qui est aussi celle de Cujas [4).
180. Néanmoins les critiques adressées à la théorie de Bariole subsistent pour le fond, et je crois que cette théorie fléchit quand on l'examine a la lumière de la raison. Je ne comprends pas pourquoi uu fait mêlé de droit serait susceptibie de louage quand il est successif, et pourquoi il cesserait d être susceptible de louage quand il est momentané. Je vou* fais mon commis pour vendre mes marchandises; ces ventes
ue vous opérée avec les acheteurs, après avoir ébattu et réglé le prix, contiennent un mélange de droit; ce n'est pas le pur fait d'aller porter une lettre, ou de nettoyer un habit ; de plus, ce sont des faits momentanés; et cependant personne ne niera que le commis ne procède en vertu d'un louage.
181. Le véritable obstacle à ce qu'un fail tombe en louage est dans la dignité, l'honneur, la gravité de ce fait [S). Bachovius, comme on
[1) • Mihi priocipalia ditlrvctio iiujtit m a qualilatt ipsa jacii pelenda vt.itinr. quod propter gravitaient et dignitatem imam spernat compenian et eteiimari mer. cède. Cuju»modi «Ml o|»*r« advocali, medici, etc., etc. Qum MDtcnlU videtui en* Ul». In «hit (met** inlereaae dicam, an «s «o oui «m r«l«al ad alterum neene, quo m» m li h- location» fini» «al, ul coo.awxJa ooatra pr«mo veamui. Atque ita defendi polett kentenlia Jantata ia l«g. 5, $ at ' do, l>'K-- prtoteript. verbii, ul»i facla lovari »<>' ils définit, Ck quiltua ad alUrum redit roatuti»dum pecunieriuni; ul Je. tealentia j «c n .Iruigaiiir ad hoc ycHUi jtulorujn tfutv me ■ < atiiimari et poitunt et talent Joe. cit.). » / oif anui le partage du même rapporté o de.*u. et lire d, ta .tuput. Il, il.. I,
l'a vu, eu a fail la remarque après bien d'autres [6], et bien d'autres après lui ont enseigné, défendu, démontré celte vérité [7]. C'est à cette solution qu'il faut s'en tenir. Je la corrobore par l'adhésion de Cujas : Opéra locari polett, non libérale oflicium : quia nec pro libéral* officie datur nier ces, ted dalur konor vel solarium [6h
182. Ceci posé, il ne reste plus qu'une difficulté, c'est de discerner les services que l'on récompense par uu honoraire, des services qu'on paye par un prix. Pour y parvenir, il est nécessaire de consulter l'esprit des diverses professions et l'opinion qu'en a le monde. Le» jurisconsultes romains ont fait éclater dans celte Recherche leur sens exquis et leur haute philosophie; on le verra dans un instant. Les nôtres n'ont pas mon tir moins de tact et de finesse dans le tableau de la hiérarchie de fonctions privées qui occupeut notre activité nationale.
Cette hiérarchie est attaquée par quelques écoles, je le sais, comme puérile ou aristocratique. Leur erreur vient de ce que, dans leur sollicitude pour les intérêts matériels, elles rapportent exclusivement à la production économique des actes dout le côté moral est oublié ou supprimé par leurs systèmes. La vraie science de l'économie politique, qui est une grande branche de nos connaissances, et dont le domaine est déjà si vaste, n'aspire qu'à étudier l emploi des forces humaines appliquées à la production matérielle; elle laisse aux scieuces morales l'investigation des autres mobiles qui poussent l'intelligence au travail et à l'action. Or les sciences morales, telles que la philosophie et le droit, reconnaissent, en dehors de la production matérielle et de son exploitation, des principes moraux d'honneur, de gloire, de dévouement, de générosité ; principes distincts de l'intérêt et dont il faut faire compte dans l'appréciation des actions de l'homme. Par exemple, la philosophie et le droit n'admettent pas que le magistrat soit un producteur d'arrêts comme le tisseur est un producteur de calicots; que le prêtre soit un prodocteur de prières comme l'ébéniste est un producteur de meubles ; que le génie de la poésie et des lettres produise des drames, des épopées, des livres, comme uu mécanicien produit des ressorts d'automate. La philosophie, la morale et le droit
[i] Sur la loi rogeuii, $ si preod.um, l),g , praticript.
verb.
|3) De premier tpt. verb., p« 16
[4j Récit, toi. mr le lit. <to proricripl. verbU, mer celle loi. C rr tiim ett te pratdmtn lœaeee , ne con~
duxutt.
[&) Ration» eut» nature» du brtintiemaun .. ut propter cunn iTm et eioaiiATcu ipemat tmitimationem pecuniariam. vel mei vtnnnam , ut opéra advoeati, medtci et menioru (aur la loi S, Dig., de praiicnpt verbit).
[fit /.. • tupra cilalo.
[?] / ou B t — M Sasa u , loc. ctt.. et Ica autour, qu i! indique.
[81 Sur la loi 5, $9, Di f .. de peo»*ortpl.verbie, lib.tt.
queett. Pauli.
CIIAP. — ART. 198f..
soutiennent avec rai «on que ce n'est pat à une science qui a pour objet spécial de ses études la richesse publique qu'il faut emprunter les notions par lesquelles on estime le mérite des actes dont le dévouement et l'amour de l'humanité, bien plutôt que l'utile, sont le principe généreux. Ce qui rapporte le plus à la masse de la richesse publique n'est pas toujours re qui est le plus méritoire, le plus digne, le plus ho* noré, et l'opinion est un juge sévère qui ne mesure pas les rangs sur les produits pécuniaires des professions. C'e*t en France surtout que
pris part à sa confection. Berlier [1], Turrible [2] et Bertrand de Greuille [3] ont prononcé des paroles dont nous nous emparons pour résister aux systèmes qui tendent à déranger, en quoi que ce soit, cette harmonie.
183. Or le sens moral indique qu'il y a entre les professions une inégalité de mérite et d'honneur [4]. Le droit doit donc reconnaître et consacrer cette inégalité, et c'est ce qu'il fait en donnant aux uns H louage, aux autres le mandat. Le louage e t le mandat sont le mode dont il se sert pour maintenir dans les lois civiles des
règne cette opinion , source précieuse d'une j distinctions utiles, que les moeurs, la politique louable émulation entre l'honneur et l'iutérèt. ; et la philosophie ont mises dans les choses. Je
cette France si p issionnéo pour toutes les gloires de l'esprit; si sensible aux nobles dévouements; si pleine de reconnaissance pour les services désintéressés ; si amoureuse des résolutions et des mou vements spontanés; où tout ce qui se fait de grand parait d'autant plus grand qu'il y a plus d'élan et inoins de calcul ; dans notre France, disais- je, jamais nous no verrons périr les notions qui entretiennent et échauffent lo sens moral, et ont placé notre caractère national si haut dans l'estime de l'Europe. Je n'ai donc pas la crainte d'un abaissement où notre ardente et fière spiritualité irait s'engourdir dans le sein d'un froid matérialisme. Néanmoins, je ne voudr is pas que même indirectement, ou sur des points secondaires, on fil fléchir les susceptibilités de notre point d'honneur dans ce qu'il y a de légitime et de respectable. Or, confondre l'esprit des diverses professions, les mesurer toutes aux profits qu'elles rapportent, ne voir en elles que le mobile de l'intérêt, et négliger le mobile de l'honneur, du dévouement, du bien public qui caractérise plusieurs d'entre elles, c'est là un trouble dans la morale et une altération des principes de notre droit. Je veux bien qu'au point de vue de la jurisprudence pratique, les conséquences de cette confusion ne soient |»as aussi effrayantes qu'elles sont périlleuses en morale. Je m'y oppose cependant ; prràctpiù obsla. Cette atteinte a la vérité serait une brèche pour entrer plus avant, et faire passer dans notre droit des éléments de matérialisme qui lui seraient une cause de mal aise parce qu'ils lui sont un sujet de répugnance. Le droit est d'autant plus parfait qu'il
ne veux blesser personne ; je ne veux ni exalter l'orgueil des uns. ni oontrister l'humilité des autres, a Dans le fond, dit admirablement Bos- » snet, tout est égal entre nous. La distinction » superficielle qui nous élève les uns au-dessus >» des autres regarde l'ordre du monde et n'en » change pas le fond [5]. a Mais puisque nous sommes de ce monde, nous devons compter avec lui, et faire acception de ces supérioiités relatives au moyen desquelles il esl ordonné. Or, eu se plaçant dans ce milieu terrestre et loin des régions sublimes où nous transporte le philosophe chrétien, si tous les hommes sont égaux, toutes leurs actions ne le sont pas ; et comme on ne saurait mettre sur la même ligne tous les services qu'ils se rendent entre eux, on ne saurait non plus passer le niveau de l'égalité extérieure sur les états ou professions auxquels oes ministères se rattachent. Pour moi, je suis de l'école de Monlesquiou qui disait : II y a un lot pour chaque profenion [6]. Je relève d'Aristote qui classe les arts et métiers suivant une échelle où la supériorité relative dépend du degré d'intelligence ; de telle sorte que les uns sont relevés et lesaulres dégradés et servilos[7]. Je n'oublie pas la démarcation si justement tracée par Cicéron entre les professions libérales [8] et les professions sordides [9]. Il est vrai qu'il n'y a pas de métier, si mercenaire qu'il soit, où l'homme ne puisse ae faire distinguer par ses vertus personnelles. L'adresse et la patience dans les travaux, la résignation dans les fatigues, l'économie et l'amour de la famille, le désir de bien faire, sont de précieuses qualités qui assurent à celui qui les possède l'estime de
su rapproche davantage de la morale et de la j ses concitoyens. Mais ce n'est pas de l'homme
philosophie. Les jurisconsultes romaius, l'ancienne école française lui avaient donné, sur ce qui touche à notre sujet, cette perfection désirable. Le Code civil a voulu la lui conserver ; son esprit esl positivement révélé par les discours des divers organes de la législature qui ont
[Il Feue», t. 14, p. 584. 58$; Ucré, Du mandat, li». 5, «il. 13, part. L-am«s\4
[2] rW t. 14, p. 592: Locré, Ma*., ÊUm. du Comm , 5.
13] Fenel,t. 14, p. 606; Ueré, id., 6.
[4] Mon comm. du Louage, a» 807.
qu'il s'agit ici ; c'est de la profession considérée eu elle-mfme, dans sa cause et ses moyens. Or il n'est pas possible d'envelopper dans les mêmes catégories le travail mécanique et le travail de l'esprit, l'art exercé par intérêt et l'art exercé par dévouement , les services donnés dans une
fj] Méditation* $ur V Évangile, ch. 157.
M Btpriide* loi», (1». 13, ch. SO.
[7] Politique, I. 1, cb. 4, p 65. «le la trad. «le aoa Mvanl confrère île l'Institut Bnrtju-lcmy Saint-Hilaire. [8] Oui libérale* haben li 1> offic, I. 43,.
WQuieordidieunt^.
DU MANDÂT
vue sordide et les services inspirés par l'amour de la gloire, de la patrie, de l'humanité.
184. Descendons au plus bas de la hiérarchie, et portons notre attention sur les services illibéraux qui se rendent en payant.
Ciréron a dit : Illiberales ma cm et tordidi qutrttus mercenariorum , omniumque quorum operœ, non artet , emunlur ; ai rnim Mit ipsa merces aueloramentum tervitutU [11. « On regarde comme illibéraux les gains des mercenaires et de tous les ouvriers dont on paye le travail et non le talent, parce qu'il n'y a pas de talent dans leurs travaux. Leur salaire est comme le prix d'une servitude. » Ces dernières expressions sont trop dures : le nom de servitude choque nos cœurs, et blesse la vérité, liais, mettes à sa place le mot de louage, et vous seres dans le vrai de la situation.
185. Maintenant, montons d'un degré. Audessus du journalier qui pour voire arp.ent ne vous donne que ses bras cl un travail machinal, vous trouvez des professions qui comportent plus d'industrie et plus de combinaisons intellectuelles. Mais recherchez le stimulant qui les fait agir ; elles vous rendent service sans doute, en ce sens qu'elles vous procurent ce que vous ne pourriez obtenir sans elles. Mais elles ne vous obligent que pour leur propre intérêt, et non pas pour le votre ; elles ne vous obligent que parce qu'elles ne peuvent pas s'obliger autrement [2]. Il suit de là que quand vous avez payé leurs services, vous êtes absolument quitte envers elles. Car vous n'avez pas reçu de bienfait qui vous engage par les liens de la reconnaissance. Il y a loin du bienfait à la spécula-
Et puisque ces services trouvent leur entière indemnité dans le prix pour lequel ils ont été rendus, il est clair qu'ils appartiennent au domaine du louage. Ils ont un prix proprement dit (merces), qui compense la chose et fait du service une sorlcde marchandise tarifée.
186. Mais avançons encore. 11 existe d'autres services qui, en faisant le bien de celui qui les rend, ont également en vue le bien de celui qui les reçoit. L'auteur de ces services se partage entre deux personnes, moi qu'il oblige, lui dont il procure l'avantage M], Lui envierai-je les profits de son action? Non, assurément ! Je serais, non pas seulement injuste, mais encore ingrat, si je regrettais ce bien qui a réagi de ma personne sur la sienne pour celte action dans
[I] Deo/fîciit,]. 43.
(3] Séoèquc, De beneficiit , 6, 13 : Totut ad te ipeclal, et nobit prodett quia aliter tibi prodett* non polett.
[3] A beneflcio dîtlat negotiatio. ( M.)
[4] Jd qui dabal, duot intuent dederit, et inter me teque diuiderel (id., 6, 13).
[5] S«5oèquc toc. cit., 13) : Licet id ip.e ex majore parte pottideat, ti modo me in contortUtM admitil, ti duo* cogilavit, ingratut tum, non tolum injuttut, niti gatuteo hoc Hli profuitt*, quod proderatmihi. ■
laquelle il a songé à me faire plaisir, à m'obliger, à m'associcr à lui [&), C'est une pernicieuse erreur de penser que le seul vrai bienfait soit celui qui dépouille entièrement le donateur [6]. Il y a aussi des bienfaits qui nous imposent le devoir de la reconnaissance alors même qu'ils n'ont pas été stériles pour le donateur. Ce sont ceux qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été dirigés par cette double intention de faire le bien des deux parties. Je ne confonds pas ce* bienfaits avec les actes égoïstes de celui qui ne me sert que pour se servir, et ne voit en moi que matière à spéculation ; pareil à l'éleveur de bétail qui engraisse ses troupeaux, non pour euxmêmes, mais afin de mieux les vendre [7]. Si, a l'égard de ce dernier, il ne peut intervenir qu'un contrat de louage entre lui et moi pour les faits que je tire de lui en les payant, il n'en est pas de même à l'égard de l'autre dont l'action, profitable à ses intérêts et aux miens, n'est pas restée étrangère à la volonté de m'obliger. Je le paye sans doute, cl il relire sa part de profit. Pourquoi pas? est-ce son bienfait que je paye? Nullement ; je l'indemnise de son labeur et de la perte de sou temps. S'il n'eût pas été animé de ce sentiment de bienveillance pour moi, il aurait également fallu lui donner l'indemnité de sa peine. Mais cette inleution qu'il a eue de me rendre service, et qui s'ajoute à son travail, elle reste en dehors de nos conventions pécuniaires; elle demeure sans prix ; le mérite de ce service est ineslimé [8]. C'est donc un contrat de mandat qui est intervenu entre nous deux; de inand.it, disons-nous! parce que ce contrat ne vise pas à l'égalité entre le fait et le prix ; parce qu'il veut qu'il y ail dans ce fait quelque chose d'officieux qui se rencontre ici ; parce qu'il réserve à la reconnaissance et à la gratitude une place dont le louage ne tient pas compte dans ses éléments intéressés de part et d'autre.
187. C'est à Sénèque que nous avons emprunté ces dissertations pleines de justesse sur le mérite des services privés. En citant ce moraliste éminent, nous citons, pour ainsi dire, les jurisconsultes romains qui puisèrent aux mêmes sources que lui la philosophie des contrats. La raison intime de leur doctrine sur les différences dulouage et du mandat est calquée, pour ainsi dire, sur la gradation échelonnée et développée par Sénèque avec une si grande connaissance du cosur humain. Jamais l'accord entre la
[6] Summoj malignitatit etl, non vocare beneficium niti quod dantem atiquo incommodo affecit. Sénèque (toc. cit., n« 13j.
[71 • Eo loco mihi «*!, quo qui capli?»» tuo«, ul commotliu» vjrncant, pateit, cl opitno» Imjvci taginat ac ilefrical. ■ Sénèque, /oc. cit., n" 13.
[8] Sénèque, toc. cit., 1» : Jlaque hit non r*i prêtai m. ted operœ tolvitur, quod deterviunt,- quoti a rebut luit avocati nobit vacant, mercedem non menti, ted occupationit tuée ferunt.
science philosophique et la jurisprudence n'a brillé d'une plus vive lumière que dans cette question. Sënèque est ici le meilleur interprète des Caius, des Paul, des Papinien, de* Ulpien.
1 88. Cette alliance, évidente pour tous les jurisconsultes instruits, va devenir plus manifeste encore par quelques exemples.
Le pilote traverse les mers pour un prix que vous lui donnez; il vous trace une route assurée au milieu des flots, et prévoyant la tempête, pendant que tout le monde se livre à la sécurité, il prépare les manœuvres qui sauveront votre vaisseau des fureurs de l'ouragan. Ce service cat grand; pourquoi cependant le prix stipulé vous fait-il quitte envers lui [1]? Parce que ce n'est pas pour vous obliger que ce pilote s'est «-barge de cette navigation, parce qu'il a traité avec vous comme il aurait traité avec le premier venu qui lui aurait offert les mêmes conditions, parce qu'il n'est mû que par l'esprit de spéculation, et non par un zèle officieux. Dès lors, aucun sentiment de reconnaissance ne vous attache à lui [2] ; le prix vous a délié entièrement de toute obligation civile et morale, et, par suite, le contrat qui est intervenu entre ce pilote et vous n'est qu'un contrat de louage. C'est ainsi qu'Ulpien le qualifie expressément. Sénèque dit la même chose en termes moins scientifiques, mais non moins signilicatifs.
Autre exemple :
189. L'homme qui prévoit la chute de ma maison et ta répare avec art me rend un important service. Néanmoins, le travail qu'il me fournira pour l'étayer moyennant un prix tombera en contrat de louage. Sénèque, après avoir montré que je ne lui dois que son salaire et point de reconnaissance pour un bienfait, se sert «le cette phrase : Preiio fuliura conducUur [3). Remarque! le mot, eonducitur ; il est caractéristique. Puis consultez les livres du droit romain, et vous le trouverez dans Paul comme dans Sénèque 14]. Or pourquoi le jurisconsulte met -il ce constructeur dans la classe des locateurs d'ouvrages, si ce n'est par la raison, donnée par le philosophe, qu'il a spéculé sur le besoin que j'avais de lui , sans avoir aucune intention bienveillante pour moi, et que le prix m'a fait quitte?
190. Mais si nous sortons de ce cercle d'agissements dont l'intérêt est le seul moteur, nous trouvons qu'il est des hommes dont la profes-
[\]Hinc (Sénèq., 6, 15.)
[2] Sinèq., loc. cit. ,6, 14,15, 16.
[3] Loc. cit., 15.
[4] I.. 32, % 2, Otg., hc. onul — Junyc Jâvolen. , 1. 51 , S 1i t>'B » w. cond.
[5] Mtdico et prateeplori plut quidquam debeo, nec ativertut illot mercede tlefunyor. (Séoèq., lib. 0, ch. 16.) [6] In anima» iranjeuni ((av. cit., 16).
[6] ln animai |7] Jd.,tfli9.
[81 Inoptimu
s imi reçoit l'influence de sentiments plus généreux et plus relevés. Et lorsque ces hommes nous rendent service, nous leur devons quelque chose de plus que de l'argent, et nous ne sommes pas dégagés après les avoir payés. Tels sont par exemple le médecin et le précepteur [5] ; car (je copie Sénèque), de médecins et de précepteurs ils se transforment en amis [6], et ils nous obligent moins par leur art que par la bienveillance et le dévouement qu'ils mettent à l'exercer. L'un s'e«t ému pour moi à la vue de mes périls; il a prévu les crises avec inquiétude, il s'est associé a mes maux; l'autre a éveillé mes dispositions naturelles; il m'a en* courage, soutenu, éclairé avec affection. Je serais ingrat envers tous deux si je ne leur portais pas de la reconnaissance [7]. Je serais ingrat si je croyais que ces nomme*, dont la profession est de conserver ou d'embellir notre vie, sont assez payés par l'argent que je leur ai promis [8]. Si je me sui« acquitté du prix de leur travail, je leur dois toujours le prix de leur dévouement et de leur affection [9].
Eh bien ! de ces hommes que le philosophe prend soin de placer si fort au-dessus de celui qui loue ses services, que fera la jurisprudence? Se séparera-t-ellc de Sénèque pour les assimiler au maçon, au pilote, à celui qui se loue à la journée, in diem locanti? Lisez la loi 1, Dig., de extraord. cognil., empruntée à Uipien. Elle les élève à une position incompatible avec le louage d'ouvrage [10]; elle le* caractérise ainsi que Sénèque les caractérisait.
191 . Voila donc le principe philosophique des distinctions entre le louage et le mandat salarié. Grolius [11], Noodt [12], Voel [13], etc., etc., tous sont d'accord pour asseoir ces distinctions sur la base philosophique donnée par Sénèque.
192. Je dois dire cependant que Saumaise, savant du premier ordre, mais nullement jurisconsulte, a écrit une dissertation pour les taxer d'erreur, soutenant tout à la fois que Sénèque a été mal compris par eux, et que les lois romaines en matière de récompense n'ont rien de commun avec la théorie morale des bienfaits.
Voici son argumentation [14] :
193. Où voit-on d'abord dans la loi 1 , Dig., de exiraordinariù cognit., qu'Ulpien s'occupe d'actes envisages comme des bienfaits? La question qu'il traite est une question de récompense de services; il s'agit d'honoraires dénies par celui qui les doit en vertu d'un contrat ou de la «
aut excudant, qui nihit te plut ex <t limai debere quant pepi'jit, ingratut ett (loc. cit., n° 17..
[9] Tarn medico quant prœceptori pretium opérée lolvitur : a ni mi debelur (>■/., n° 17, in fine). 10] Mon comm. du Louage, n* 799.
11) Flor. tpartiv. ail lit. De extraord. cognit. 13] Mandaté.
13] Ait Pamt., de extraord. cognit.
j^4j Obierv. ad jut atticum et romanum, c. 85,
DU MANDAT
tutoo. Un le Mit : un honoraire était dû aux professeurs, el il était ordinairement fixé d'une manière générale par un décret de» Ville** Un citoyen refuse de le payer. Comment l'y forcera- t-on? Sera-ce par une action ordinaire? Non ! on le conduira exlraordinaircmenl devant le président de la province. Môme procédure extraordinaire contre ceut qui, par un contrat spécial . étaient OOD venus d'une récompense avec l'instituteur, ou l'homme exerçant une profession libérale, dont ils avaient loué les services [1]. Ce n'est pas tout, et il y avait aussi beaucoup de professions dont l'honoraire était fixé, non plus par un décret ou par une convention , mais par la coutume, comme par exemple, l'honoraire des médecins. Même cognilion extraordinaire du président de la province.
Mais . dans toutes ces procédures dont se préoccupe le jurisconsulte Uipien, que voit-on? toujours un salaire, un prix, une récompense, jamais l'idée d'un bienfait, ni rien de cette philosophie morale de Sénèque [2j. Une vient-on nous parler d'un médecin qui attend la reconnaissance d'un bienfait pour avoir soigné le malade qu'il a peut-être tué? Il s'agit bien de cela! C'est un médecin mercenaire , comme ils le •ont tous aujourd'hui, qui demande le prix de ses visites [3]. Le p-éecpleur dont parle Uipien esl-i) celui qui ne demande que de la gratitude à son élève pour l'avoir instruit? Non! c'est le pris de son travail qu'il sollicite. Il en est de même de toutes les autres professions énumérées par le jurisconsulte. Toujours des demandes fondées sur une convention, sur une coutume, sur une loi, pour des services mercenaires et tarifés [4).
194. Il est vrai que Sénèque, tout en s'occupent de mercenaires, fait aussi rouler sa discussion sur certains actes empreints du caractère de bienfaits, et auxquels il conserve ce caractère, bien que ceux qui les procurent se fassent donner un prix, qui semble faire dégénérer la chose en veute ou location. Quelle est la raison que donne Sénèque pour ne pas faire prédominer dans leur action le côte mercenaire? C'est qu'elle est accompagnée de circonstances telles, qu'outre le pris eonveuu, il est eucore dû quelque chose à la personne pour un bienfait éminent qui ne saurait être suffisamment payé avec de l'argent.
Mais celle idée s'applique-t-elle, nécessaire meut et de plein droit, aux deux professions dont Sénèque traite plus particulièrement dans sa dispute? Peut-on dire, dans tous les cas el d'une manière absolue : Le malade a reçu du médecin une chose inestimable, la santé; l'élève
[1] Ab Ht qui opéra m eorunt comiuxerunt, p. 540.
[2] Vbicunque mercedit nomen auditur. Jfutlum eit tbî infUtetut, nec ta ment Stntctv todi allegalit. P. 540.
[S] Mercenariut medicus , ut olim omnet /itéré, et nunc sunl, non pro sanato atgro, vel occito, Vicem be-
; a reçu du maître l'éducation et l'instruction non moins inestimables; le prix ne compense pas ces choses ; il n'est qu'une indemnité du travail, du temps ? Poiut du tout. El Sént que, si on veut y bien faire attention, repousse cette genéra- , lisation. Il dit expressément ; « Une convention ! » a fixé le prix ; donc celui qui a reçu le service » n'est tenu à rien de plus qu'il ce à quoi il s'est » engagé. Je vous paye ce que vous m'avez de- » mandé et je suis quitte. Est-ce que ie dois à » un vendeur au delà du prix convenu [5]? »
195. Et ce que dit Sénèque en termes si formels, Uipien le lient évidemment pour sous-enteudu el accordé. Où voit-on, en effet, Uipien séparer le travail de l'idée qui a inspiré ce travail? Où voit-on qu'après avoir parlé du prix, il porte son attention sur le bienfait qui résulte de la guérison et de l'enseignement [6j? l.e juge ne doit y voir qu'une chose : le prix, et rien de plus. Judex de iUa lanlum mercede extra ordinem cognoteit.
196. Cela est si vrai, qu'Ulpien, après avoir parlé des médecins et des professeurs auxquels ou veut que nous devions de la reconnaissance, passe à des personnes qui exercent des professions évidemment inférieures et mercenaires, comme seul les librarii, notarii, tabulant, a quibut, continue Sauntaise, ultra operam nullum beneficium acceplum poltsl dici (?), Ce sont gens dont le travail se paye au pied de la lettre, et qu'on ne peut ranger dans la catégorie de ceux qui rendent des bienfaits.
La loi romaine ne dit donc pas ce qu'on lui fait dire. Elle ne recherche pas au delà du prix un mérile inestimable.
197. Argumentera t-on du passage de Sénèque où ce philosophe, continuant à parler des médecins et des professeurs, signalant ceux qui de médecins et de professeurs se transforment eu amis, enseigne qu'on n'est pas quitte envers eux par un simple el modesle honoraire? Oh ! je l'accorde pour ceux-là ! mats de là même je conclus qu'il n'est rien dù, outre le prix, à ceux qui traitent leur malade ou leur élève comme le premier venu, et ne se livrent pas pour lui à des soins extraordinaire» et plus recherchés qu'ils ne le font à l'égard de leurs autres malades ou de leurs autres élèves. D'ailleurs Sénèque en fait positivement la remarque el montre par là son véritable point de vue.
198. Au surplus, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux professions libérales de la médecine et du professoral pour comprendre qu'on doit de la gratitude aux services dont le principe est dans l'affection. Est -ce que si mon domestique me soigne avec plus de dévouement
neficii extpeetal , ttd mercedem opefm et cura expetit.
[A] P. 541 : mereenariit protmionibut etarlibu*. 5] P. i,4S.
qu'on n Vu doit à un maître, je ne lui dois pas de reconnaissance [1]?
Pourquoi doue, dans ce dernier cas, le serviteur ne trouvc-t-il pas de place dans lYnumération d'Ulpien V Par une raison très-simple qui dispense d entrer dans les distinctions de ce système de philosophie, fort étranger aux lois romaines. Il y a, . leurs yeux, deux espères de professions mercenaires [2) : les premières plus honnêtes, comme le professeur des arts libéraux et autres arts et elats que des textes spéciaux assimilent aux arls libéraux quoiqu'ils ne le soient précisément pas ; les se< ondes, moins honnêtes, comme les métier* et ouvrages des mains. Ceux qui à Rome exerçaient les professions de la première espèce avaient puur le payement de leur salaire un recours extraordinaire devant le préteur [3j ou le président de la province. Le titre du Digeste de exiraurdidinariit coynilionibus établit ce point de droit, et leur accorde cette faveur. Quant à ceux qui exerçaient les autres professions moins honnêtes, ce n'était pas le préteur ou le président de la province qui connaissait eslra ordinem des questions de salaire soulevées par eux . Us étaient justiciables des édiles [4]. Une foule de passages de l'histoire romaine clahlissent que les ouvriers, les filles publiques, les proxénètes de débauche, les gens tenant taverne étaient sous la juridiction de l'édile, soit qu'il fallût les forcer à remplir leurs obligations et leur infliger des corrections, soit qu'il s'agit de faire droit à leurs demandes.
Enlîn, au-dessus de ces professions, toutes mercenaires à divers degrés, il s'en trouvait de tellement saintes qu'il n'était pas permis à ceux qui les exerçaient de réclamer eu justice un salaire qui aurait diminué leur dignité ; tels étaient les philosophes et les professeurs de droit [5] ; ceux-là seuls n'étaient pas mercenaires; tous les autres Tétaient, et le bienfait ne se rencontrait pas eu eux.
Ainsi donc le titre du Digeste, dans lequel on s'est plu a voir un traité de morale tout entier sur le mérite des services et des bienfaits, ne règle qu'une affaire de compétence. Il ne faut y rien voir au delà.
199. Cette argumentation do Saumaisc est une réponse eu forme à Grolius, que ce critique eminent prend pour point de mire de ses coups. Elle valut à Saumaisc une contre- réponse de Désiré ilcraldus [0], où les raisons ont pour cortège les injures les plus violentes, suivant l'usage des érudils do celte époque [7], Laissons les injures i l'écart, et discutons avec calme les
[3] • Arlium et prufetnionum mercenuriorom duo eranl grnera. » P. 547.
[3] l'oiliii-r iroii, d'aprèi un pa«Mçr il** ta »»tire 7 •!«• Juvéoal. <|uc c'viaii. oon le préteur, tnan le» tribun» qui étaient compétent». \Deextr. coonlt.) 1 [4| P. 548. *
objections de Saumaise. Noua allons les voir * s'évanouir.
Jamais, dit-il, l'idée d'un bienfait ne s'est présentée à la pensée d'Ulpien. et toute cette matière, qui va se résumer dans un prix, est par cela même étrangère à la matière des bienfaits ! Mais comment l'immense savoir de Saumaise a-t-il perdu de vue un texte célèbre dans lequel Ulpieu a mis précisément et le mot et la chose : iVon ctedideruni mitres inter lalem per soin i m localionem et conducliontm une, sed magie operam dknefic.ii Locoprœbcri, et id quoddalur, ei ad remunerandum dari et inde honorarium appellari 18]. Il s'agit dans ce texte d'un agrimenseur salarié, et la question est de savoir si sa mauvaise foi dans ses opérations doit donner lieu à une action dérivant du louage d'ouvrages. Que répond Ulpien ? Nos aïeux ont placé si haut la profession des agriinenseurs, ces conservateurs respectables du droit de propriété, qu'on ne saurait les considérer comme locateurs d'ouvrages ; leur ministère tient plutôt de la nature du bienfait ; on le reconnaît par un honoraire, on ne le paye pas.
Il y a donc des professions Vouées à des services dont la cause impulsive est dans la bienfaisance ; et cette cause impulsive est ce qui décide, en droit, si ces services se. rapportent on non au contrat de louage. Quand là bienfaisance eu est le principe, ils n'ont pas de prix dans le sens précis que comporte ce mot, parce que la bienfaisance ne se paye pas ; on lui montre sa gratitude par un honoraire.
Saumaise est donc dans la pins grande de toutes les erreurs quand il s'imagine que la question de bienfaisance n'entre pour rien dans la théorie qui nous occupe ; elle est, au contraire, fondamentale et essentielle; Ulpien l'enseigne formellement pour ce qui concerne les agrimenseurs.
200. Ce que ce jurisconsulte vient de nous dire de cette classe si respectable et si considérée, Sénèquv l'avait enseigné de son coté pour deux autres professions non moins honorables, celles des roedeciens et des professeurs ; car, s 'attachant à une objection pareille à celle de Saumaise, il refuie ceu* qui soutiennent qu'où est quitte envers le médecin ou envers le professeur parce qu'on leur a compté quelque argent. Il prouve que l'argent u'est que l'indemnité de leur temps, taudis qu'il reste au delà quelque chose qui tient du bienfait et à quoi l'on doil affection et respect : caritas H magna reverenlia [9j. L'argent s'adresse à leur labeur matériel, mais il ne les paya pas de leur mérite :
[6] Antmad. in Salmasn obttrv. adjusaltkwiM, lih . S, c. SU.
[7] K 'xnix Herfehlui appelle Saunai»*; : A»mo n<i maledicen-tum nattu, hitmo arroyani, etc.. clc. (8] L. I, llig . ei mentor. (»] De benef., 6, 15.
DU MANDAT
mercedem non tnerili, sed oceupationi» [1]. On n'est pas quitte envers eux par celle recompense : née adversus illos mercede defungor [2]. Voilà bien le système expose par Ulpien pour les agrimenseurs ; le Toilà érigé en règle par la philosophie pour les médecins et les professeurs. Or, si celte rencontre de deux grands espritsn'est pas concertée, elle me parait concluante, précisément par ce qu'elle est fortuite. Si, au contraire, elle est méditée, elle n'est pas moins décisive. Ce n'est pas quelque chose de léger que l'assentiment d'un Ulpien.
201 . Mais ce n'est pas tout. Le droit romain s'est aussi occupé nommément des médecins et des professeurs. Les met-il sur la même ligne que les ouvriers dont le travail tombe en louage? Bien au contraire ! il les en distingue par des dispositions spéciales [i] ; il les traite comme les agrimenseurs; leurs récompenses sont décorées du titre d'honoraires [4], elles ne sont pas des loyers [5]. Pourquoi ce nom d'honoraires ? Ulpien ne nous en a-t-il pas déjà donné la raison? N'est-ce pas à cause du bienfait qui se trouve dans leurs services? Sed magis operam benefkii loco prebetri [6j.
202. Disons donc que la théorie du droit romain est entièrement calquée sur la théorie de Sénèque, et que toutes deux reposent sur l'existence d'un principe de bienfaisance dans les faits qu'elles veulent apprécier. Ce principe, nié par Saumaise, ressort avec évidence de l'étude el de la comparaison des textes. Il éclaire tout le titre du Digeste de ejetraor dinar its cognitionibus, et Saumaise n'a bien compris ni ce titre ni Sénèque lui-même.
203. On va peut-être se récrier sur ce que, non content de montrer la faiblesse de Saumaise quand il veut interpréter les jurisconsultes, j'ose affirmer que ce grand maître en critique littéraire n'a pas saisi le vrai point de vue du philosophe Sénèque. Rien n'est cependant plus certain, et Heraldus le lui a prouvé [7]. Saumaise néglige à chaque instant les propositions générales de Sénèque pour faire prédominer quelques aperçus particuliers et secondaires de sa discussion ; il tient plus de compte des objections que des solutions, et il renverse l'ordre des idées du moraliste romain. La Ihèse de Sénèque est celle-ci : Celui-là est un ingrat qui s'imagine ne rien devoir au delà de ce qu'il a paye aux personnes qui sont vouées à ces professions relevées qui ont pour but de conserver ou d'embellir notre existence : In oplimù vero artibus qua vilatn aut conservant, au/ < tentant, qui nihil te plus existimat deberequam pepigil, ingralus esl [8J. Ce n'est pas toul que d'avoir payé le
fi] Loc. cit.
[3 !.. I, S 7, Dig.,f/e exiraonl. coynit. (Ulp.).-L. t, Dig., (Upromtnrt. lUIp.)
[4] Ll|>., I. 1, Dig., dé txtraord. cognil.
Arg. de la loi I, |>ig., tU proxenet , cl de U loi 1, Dig. , i » mensor.
prix de la peine ; il reste encore le prix du cœur. Prelium opéra solvitur ; animi debetur [9]. C'est cette thèse que Saumaise développe avec solidité et avec son abondance toujours si ingénieuse, si sive et si éloquente.
204. Il esl vrai que, descendant dans une analyse sévère des services rendus par tel médecin ou tel précepteur, Sénèque veut que cette dette du cœur soit moins lourde, ou même qu'elle disparaisse entièrement si le médecin soigne son malade sans a ffeclion [10], si le précepteur jette la science à son élève sans s inquiéter si ce dernier la recueillera [1 1]. Mais ces manquements individuels d'hommes qui méconnaissent le génie libéral cl philanthropique de leur profession n'ébraulenl pas la vérité du principe posé par Sénèque. Les professions vouées au soulagement de l'humanité, à la conservation de la vie, à l'amélioration du moral des hommes, commandent à ceux qui les exercent le dévouement et le xèle désintéressé; or les règles générales de philosophie et de morale doivent prendre leur point de départ dans la supposition que les faits de l'homme sont d'accord avec son devoir. Seulement il y a le chapitre des exceptions auquel les fautes sont renvoyées.
205. Mais c'est surtout dans le droit (où le besoin de règles est si impérieux) que l'on est conduit à généraliser par masse sans trop s'inquiéter de certains détails. Vous nous dites qu'il y a des médecins âpres au gain et des professeurs mercenaires : nous le savons, et quand il s'agira de déterminer le caractère de leurs rapports, nous verrons jusqu'à quel point il faudra leur faire une position spéciale. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, par leur tiature propre, la médecine et le professorat onl été institués dans des vues philanthropiques; que ces professions ont, aux yeux du public et à leurs propres yeux, un but généreux el plus relevé que l'intérêt .
qu'elles sont troublées dans leur esprit quand elles dégénèrent en pure industrie. Eh bien ! c'est à ces caractères que nous nous attachons pour rapprocher leurs actts des contrats de bienfaisance, el pour les séparer du louage, contrat essentiellement intéressé. Nous sommes fidèle à l'esprit traditionnel et général de ces professions essentiellement libérales; nous les classons suivant leurs nobles tendances. Heureux si par ce respect que nous leur montrons, par celte considération dont nous environnons ceux qui les exercent, nous pouvons contribuer à conserver intactes les qualités qui font leur honneur.