‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 40 sur 251 · Par exemple · texte numérisé non relu

Par exemple

Vous avez douné à Pierre une commission pour vendre ses marchandises, et vous les échangez, au lieu de les vendre. L'échange n'est pas la même chose que la vente que le mandant avait eu vue ; il est bien différent pour lui d'avoir de l'argent réalisé, ou des marchandises dont il faut se défaire. C'est aller contre la forme du mandai [2].

(l'est ce qu'a formellement décidé la rote de Gênes dans l'espèce suivante. Augustin Cavelia avait chargé André Miserano de lui vendre une partie de loile de Hollande ce que Miserano avait consenti à faire. Mais , au lieu de les vendre , Miserano crut pouvoir les échanger avec le dey d'Alger. Une décision de la rote le condamna à des dommages et intérêts [3]. Le commerce par commission serait impossible si on ne s'en tenait pas à celte manière de décider, qui seule peut tranquilliser le mandant sur la marche de ses opéralious et lui faire espérer le succès de ses combinaisons.

266. Je donne ordre à Benoit, mon débiteur, de payer à François 100 fr. Benoît, au lieu de payer cette tomme, promet à François qu'il la lui payera et lui en passe obligation. A-t-il accompli ton mandai? Non [*]. Car je lui avais donné ordre , non pas de s'obliger à payer, mais de payer effectivement. Il a donc été contre la forme du mandat , je puis le révoquer, car le mandat est toujours révocable tant qu'il n'a pas été exécuté et que les choses sont encore entières; et ici elles sont entières, puisque ce qui a été fait est aulre chose que ce qui devait être fait. J'ai donc le droit de défendre à Benoit de payer à François.

Par les mêmes raisons, si Benoît vient à tomber en faillite, François conserve ses actions contre moi [5],

[1] Dclamarre et Lepoitetio, t. S, n» 91.

[8] Cataregi», di»c. 170, o<" 67, 68.

(3] Dec». 9.

[4] L. ii debitor, Dig., de novationibtu. - Straccba dit : Maa'u est non $arvat$e.

[5) Lai précitée.

[6] Mandati, 3.

Tout cela n'est vrai cependant qu'à la condition que François n'ait pas fait novation et n'ait pas accepté Benoit comme unique débiteur.

Alors, comme le dit très-bien Slraccha [6] d'après de plus anciens docteurs, comparetur hoc casu promùsio lolutioni ; tum ergo hoc casu liberatus. Cette acceptation résulterait , dans le commerce, des livres de François [71. Elle me libère entièrement et remplit Te but du mandat qui était de m' cquilter envers François.

267. Autre exemple d'une transgression qui rentre dans notre classement : Je vous donne l'ordre de m'expédier deux cents barriques de vin de B >rdeaux de 1835. Si vous m'expédies du vin de 1836, vous allez contre la forme de mou mandat, lequel toulail taxalivement sur une expédition de vins de 1835 et ne vous donnait pas de pouvoir pour les vins de 1836.

Quand je vous demande des laines de Ségovie, vous ne devez pas m'en envoyer de Candie ou de Valogne [8].

Vous ayant donné mandat de m'acheler la maison de Seius, vous ne deves pas m'acheler celle de Tilius[9], qui ne me convient, ni sous le rapport de la situation , ni sous celui de la distribution, ni sous celui de l'affection [10].

Renion avait donné ordre à Gayral' de lui acheter des 3/6 au marché de Béziers. Gayral , au lieu de se conformer à cet ordre, lira les 3/6 d'un autre marché. Arrèl de la cour de Montpellier du 10 juillet 1829 qui ordonne que les 3/6 resteront à sou compte , attendu qu'il s'est permis «le déroger aux. règles qui lui étaient impérieusement prescrites, en expédiant des esprits non achetés aux lieux désignés; sur le pourvoi, arrêt du 6 avril 1831 qui rejette la requête [11].

268. Le commissionnaire est en faute en pareil cas, quand même la marchandise qu'il aurait expédiée contre l'ordre du mandant serait de meilleure qualité que celle que celui-ci avait demandée [12j. Cette règle s'applique au commerce comme au droit civil : Sufficit, dit Casaregis.tn qualilate in contracte promista, alirujus gradut defecttu , tel quod contra ementis voluntatem rt» deservire non valeal ad usum per eumvolilum ni destinatum [13]. Vous m'expédiez des laines de Ségovie , tandis que je ne fabrique que de gros draps avec des laines de Valogne. Que voulez-vous que je fasse de vos laines super(ines?Je les laisserai donc a voire compte. Vous m'achetez une maison autre que celle que je vous avais indiquée. Qu'importe que le placement soit aussi bon? Savez-vous si je n'avais pas l'intention de l'habiter, et si a ce point de

7] Junge Delamarre et Lepoiterin, t. 3, n* 106.

8] Delamarre et Lepoiterin, t. i, n» 98.

.9] Paul. 1.5, Diff., mandat!.

.10] Faire, Ration. , tar celle loi.

11] Dali., 31, 1, 118.

ti] PolW, a» 97.

.13] Sur la loi ti procura U>r, Vif ., de procurai.

DU MANDAT

vue elle rentre dans mon but? il faut donc rejeter en général, une limitation apporter par Jaaon h la règle Diligtnter fines mandali cuslodiendi xunl; à «voir, quand le mandat pinguius adimpletur [1]. Elle est presque toujours fausse et ne peut trouver d'application qw dans les cas où le mandant a été mieux servi qu'il ne l'avait ordonné. Mais alors quel est le mandant qui se plaindra de son mandataire?

269. Passons aux infractions par lesquelles le mandataire va au delà de aa procuration. Posons un exemple :

Je vous demande quarante balles de coton et tous m'en expédiex cinquante. Il y a la un excédant que je ne suis pas tenu d'accepter; dix balles resteront à votre compte. C'est ce que la rote de Gènes appelle très-bien addtre ordini sibi dato [2]. L'excès, quoique dirigé par de bons motifs, est une infraction, et le mandant n'est pas plus lié par cet acte du mandataire que ■'il fût émané d'une personne entièrement étrangère. Car, comme le dit très-bien Paul : Qui excessil , aliud quid fecitm videtur [3].

270. A ce sujet un dissentiment s'était élevé entre les jurisconsultes romains. Voci l'espèce : Je vous ebarge de m'acbeter le fonds Cornélien pour 100. Vous, croyant bien faire et poussé par la chaleur des enchères , vous vous rendex adjudicataire en mon nom pour le prix de 110. Aurez vous action contre moi? Ne pourrai- je pas, au contraire, vous laisser cet acbat pour le total? Le pourrai -je alors même que voua conaentiriea a restreindre votre action kl 00?

Les Sabiniens refusaient toute action. Le mandataire a excédé son mandat, disaient-ils; donc il n'a pas eu de mandat. Donc il ne saurait avoir l'action mandali [4] , même au prix du sacrifice qu'il propose [S].

Les Procuiéiens répondaient : Cette sévérité est trop grande ; il faut se montrer plus facile {benignior). Qu'importe que le mandataire ail dépassé les limites de son mandat, si, reconnaissant sa faute et consentant à s'exécuter, il met les choses au point où la procuration les avait mises? Le mandant voulait avoir une mniaon pour 100, elle lui est acquise pour 100. De quoi peut il *e plaindre?

Celle seconde opinion prévalut comme plut

1] Dise.f»,n»i«4 10.

2] IWci». 9. a* 14.

3| Paul, I. 5, Dig., mandati (I 32, ad tdicl.). [4] ' ai m, 3, comm. 161. — Paul, I. 3, J 2, Uig., manda ti.

[5] Cujaa a eipoté de la manière la plu» ingénieute I. raie» dm celui ihèae, 12, oétervat. 14. - Polhier, n» 94

[6] Caiot, I. 4. - Julianut. I. 33, Dig., mrndmtl, — Ju.tinicn, liut., mandali, % 8.

171 Doneau, comm., lib. 13, c. 11, tf* 6 et 7. Hilliger aur Doneau, ioc. cit., note 2. — Detanarre « Lepoitevin ont chercha à jutlificr le* Sablaient, i. %, a* 162; mai»

humaine [6]. Elle est plus raisonnable [7] . Non débet util* per inutile vttiari [8].

271. Il en serait autrement dans les cas où l'excès dans l'exécution du mandat ne pourrait être réparé, et causerait au mandmt un préjudice pour le total de l'opération. C'est l'observation de Doneau [9]. La justesse en est frappante.

272. Parmi les excès de procuration , il faut compter le fait du mandataire qui , ayant une procuration conçue en termes généraux , s'en servirait pour aliéner et hypothéquer les choses du mandant. Le mandat, quoique conçu en termes généraux, ne comprend en effet que les actes d'administration ; il doit être exprès pour les actes de disposition. (Art. 1988.)

273. Ceci nous conduit à faire ressortir les différences qui existent entre le mandat spécial et le mandat général [10].

Le mandat est spécial quand il a en vue une affaire ou plusieurs affaires seulement [11].

Il est général quand il a en vue toutes les affaires du mandant. Ce sont les termes de l'art. 1987 [12].

Ainsi, nous avons vu dans mon commentaire de la Société [13] que le gérant d'une société est considéré comme un mandataire général ; la société est une personne morale , dont toute* les affaires sont commises a la gestion de son représentant.

274. Mais de là il ne faudrait pas conclure que le mandat n'est général que lorsqu'il embrasse toutes les affaires quelconques du mandant; car alors loule procuration qui retrancherait quelques affaires du pouvoir du mandataire deviendrait une procuration spéciale ; ce qui résiste a la définition que l'art. 1987 donne de la procuration spéciale. Le sens de l'art. 1987 est que la procuration est générale , alors même qu'elle renferme le mandataire dans une certaine fonction , pourvu que dans celle fonction elle lui laisse le pouvoir de faire toutes les affaires prévue* ou imprévues qui s'y rattachent successivement. Ainsi : Faites le commerce à ma place dans la ville de Smyrne [14]; voilà une procuration générale, bien que le mandant n'autorise le mandataire que pour le commerce, et nullement pour ses autres affaires étrangère* au commerce. Mais comme, dans le commerce

j« m croit pat devoir le» auivrt) dau celte ducimion.

[8] L. t, $ pénult., Dig., d» vtrb. obtig.

[9] Lac. cit.

[10] Voy. autti infra, n» 79i, un cat où celte distinction du mandat .pécial et du mandat général est imporlante.

[H] Ulp., 1. 1, J 1, Dig., dspneurat.

[12] Id.

iv N» 666 et 68t.

" [lé] Deluca, dtcambHt, dite. 13. donne penr etemple le mandat que le fermier det iatpol» du pape donne pour gérer celle ferme à Rome feulement, et appelle ce procureur inttiior gtntraiu, n» 7.

que le mandant vent faire à S m y me, il communique au mandataire le pouvoir d'agir de la manière la plut étendue, la plut libre, relativement à tou les let affaire* quelconques que le commerce nécessite, ce mandataire a un mandat général [1].

Ce serait môme un mandat général si la procuration disait : J'ai deux commerces de librairie, l'un en Amérique, l'autre à Paris; faites à ma place mon commerce de Paris pendant tout le temps que je vais aller présider à mon commerce d'Amérique ; et pour cela je vous donne une procuration aussi étendue que possible [2j. Ce mandat, quoique ayant pour objet une spécialité, n'en est pas moins un mandat général, puisqu'il délègue le pouvoir de faire indistinctement toutes les négociations, tous les achats et toutes les reventes, les payements, les établissements de comptoirs, les nominations d'employés , en un mot toutes les affaire* qui mettent

Mais ce serait une procuration spéciale si l'on disait a un mandataire : Voilà un procès à soutenir ; suivea-en tous les détails.

275. C'est par suite de ces idées que les docteurs ont reconnu deux espèces de procurations générales et deux espèces de procurations spéciales.

Deux espèces de procurations générales :

1° l'une qui comprend toutes les affaires du mandant, eut os»*** indéfiniU

2° l'autre qui ne comprend qu'un certain genre d'affaires , eerlum genus causamm.

Deux espèces de procurations spéciales :

1° l'une qui a trait à une ou deux affaires certaines, précises à conduire jusqu'au bout avec tous leurs détails, daius ad unam litem, ttd u>lam; 2» l'autre, à un certain acle isolé d'une certaine affaire, mais pas aux autres : ad unius Causa aclum unit m, vH plu m, ttd non omnrj [3 j .

276. Quand le mandat est général , on a coutume de demander si le mandataire a le pouvoir de vendre et aliéner une ou plusieurs des choses comprises dans son mandat, et les anciens docteur» répondent par une distinction approuvée en droit canonique [4] : ou la procuration est générale simpliciUr, ou elle est générale non libéra. Si elle est générale timpHaltr, le mandataire ne peut faire que les actes d'administration ; si au contraire elle est générale cum libéra, elle confère au mandataire des pouvoirs plus étendus , et dans le nombre se trouve le pouvoir, sinon d'aliéner à titre gratuit , du moins d'aliéner a titre onéreux.

Vinnius trouvait cette distinction suspecte [6]. Qu'importe, disait-il , que le mot libéra

[1] [>• la marre et Upoitet in, U 8, f 87.

(I]M.. ib.

(3] Hilliger sur Doneau, lit». 18, c. 18, n» 30, [4] Hilliger .or Dmcm, lia». 18, «. 18, 81.

[5] r«rum mtk, htm* d,.u tt(Quatt.**Uet.,\ib.i,c. 9).

soit accolé dans le procuration au root adminif tralion? Eat-oe que le simple pouvoir d'administrer, conféré sans l'adverbe librement, est exclusif d'une administration libre? Passes en revue les pouvoirs si étendus d'un administrateur général ; qu'y avt-il de plus libre, de plus large? Ni répithèletafter*), ni l'épilhète liber rima, n'en sauraient augmenter l'étendue naturelle.

A la vérité , les docteurs se prévalent de la loi 58, Dig., de procurai , dans laquelle on voit un individu à qui une libre administration avait été confiée gtntralUtr, investi du droit d'échanger. Je l'avoue, répond Vinnius; mais je soutiens que le même pouvoir appartient au mandataire général simplieiler, toutes les fois que la nécessité et la condition de son administration l'exigent. J'en dis au ta ut de 1a loi 9, $ 4, Dig., de acq. rtr. dommio, et du S 4 des Instit., au titre À* rtr. divis.; car ces textes, où l'on voit figurer un procureur eus» libéra, ne doivent s'entendre que dans ce sens, savoir : que ce procureur peut vendre , non pas indistinctement , mais quand il y a une véritable nécessité, certaines choses confiée* à son gouvernement. Mais en quoi ceciajoutc-t-il aux pouvoirs du procureur cum libéra? est-ce que le mandataire générai simpliciter n'a pas le même droit? Vinnius termine sa dissertation en s autorisant du sentiment de Doneau [6], dont il s'écarte rarement.

Poihier, après avoir rappelé et analysé l'argumentation de Vinnius, déclare ne pouvoir se décider [7]. Mais l'art. 1988 tranche la question dans le sent de Vinnift*. Toutes les fois qu'une procuration est conçue en termes généraux, elle n'embrasse que les actes d'administration, et le procureur général, quaud même il serait dit dans le mandat qu'il a fa libre administration, le libre pouvoir de gérer, ne peut se livrer à des aotesde disposition sans un mandai exprès.

Telle est la règle.

Toutefois , quand une procuration , générale dans ses termes, confère spécialement des pouvoirs qui vont plu* loin que les actes d'administration, il faut voir si ces pouvoirs spéciaux ne conduisent pas nécessairement a l'exercice de certains autres pouvoirs de disposition, qui, quoique non compris expressément dans les détails de la procuration, y rentrent cependant par la force des choses [8].

277. A ce propos, je lis ces paroles dans les notes de l'ouvrage élémentaire de lacharia :

« Il ne faut pas confondre le mandai général » avec oe que l'art. 1968 appelle un mandat » conçu en termes généraux. Un mandat spe- » cial peut être conçu en termes généraux, et

f8]Lik,4,< [8] Ar». J'ai arrêt de k< 1834 s<

DO MANDAT

» le mandat conçu en termes généraux n'est pas » un mandat général , lors même qu'il aurait » été donné pour toutes les affaires du man- » dant [I]. »

Cette observation me parait manquer d'exactitude. L'art. 1988 a en vue le mandat général (2] dont a parlé l'art. 1987; son but est de mettre lin à la controverse laissée par Polhier tubjudice, et qui roulait sur l'interprétation de la procuration conçue en termes généraux amplifiés par l'addition du cum libéra, L'art. 1988 a voulu tout simplement enlever à cette addition un sens trop peu certain pour avoir une portée si absolue, liais il n'est pas vrai qu'il s'applique aux termes généraux que l'on trouve quelquefois dans les mandats spéciaux. Souvent le mandat, quoique spécial, donne au mandataire la faculté d'agir avec une grande liberté pour le succès «le l'affaire ; par exemple :

« Achetez-moi telle maison pour 40,000 francs. » Cependant agissez au mieux de mes intérêts. b Je ratifierai tout. » Une telle procuration, malgré les termes généraux dont elle se sert pour conférer au mandataire la liberté d'agir, n'exclut pas les actes de disposition qui sont nécessaires pour arriver à la chose précise dont le mandat donne charge au mandataire. Ainsi , si l'achat ne pouvait se faire sans dépasser le prix de 40,000 francs, et qu'il fallût en promettre 15,000, le mandataire aurait dans son mandat le pouvoir de contracter une telle obligation au nom de son mandant , et celui ci serait tenu de le trouver bon. C'est, du reste, ce que la cour royale de Paris a formellement jugé par arrêt du 17 mars 1827, dans une espèce beaucoup moins favorable que celle-ci ; car le mandataire avait été jusqu'à hypothéquer les biens de son mandant [3]. Les anciens jurisconsultes confirment du reste celte distinction entre les termes généraux de la procuration générale et les ternies généraux de la procuration spéciale. Differunt vero generalii cum libéra, dit Hilliger, et speeialis cum eadem [4].

278. Mais revenons aux procurations générales. Nous avons dit qu'elles ne sont censées comprendre de droit que les actes d'administration [5]. Les actes d'administration, quelque larges qu'ils soient, y sont aussi nécessairement

[1]T.3, p. 126, noie 2.

[2]Ob*crv. «In tribunal >ur Pari. 1988, «tout il e.t Tailleur. La lui en celle matière e«l que, quelque général que toit le mandai, il ne peut jamais renfermer le pouvoir d'hypothéquer. — Fenel, t. 14, p. 375, 576. — Locré, du mandat, liv. 3, lit. 13, part. 2, Elém. du Comm. 2.

[3] Paticrltit.

4] Sur Doneau, lib. 18, c. 12, n» 32, note 81 .

[5] La procuration générale, à l'effet de gérer le» affairea de quelqu'un, ne comprend pat le pouvoir de réailier ao bail fait par le mandant comme preneur.

Et particulièrement i La résiliation roo*nlie par la femme, en vertu d'une procuratioo géoérale de aoo mari, n'eat poiot opérante et valable cootre ce dernier. (Br., 18 juill 1811 , Paekriiie belge.)

compris que s'ils avaient été expressément mentionnés [6].

A'nsi , le mandataire général pourra sans difficulté, faire des baux d'une durée ordinaire [7], de trois, six , neuf années [8], et, par suite, congédier les preneurs, ou poursuivre, quand ils mésusent, la résiliation des baux [9].

279. Mais pourra-t-il louer pour un temps plus long que trois, six, neuf années? Non [10]. Les baux d'une durée plus longue se rapprochent davantage de l'aliénation, et ils sont une gène pour le propriétaire [11]. L'art. 1 129 du Code civ. offre ici une raison de décider qui est péremptoire [12].

280. Toutefois, si l'immeuble loué était un terrain inculte, qui eût été baillé pour dix-huit ou vingt-sept ans, par exemple, avec obligation de le défricher et de le convertir en nature de vigne ou de prairie, un tel bail pourrait ne pas dépasser les borms d'une procuration générale [13] Ce serait une évidente amélioration, et le mandataire aurait pleinement fait l'affaire du mandant, (ie serait le cas de dire avec Jason : a Limila quando mandatum pinçuius adimple- » tur [14]. »

281 . Bien qu'en général les achats et ventes •oient des actes de disposition , il y a cependant beaucoup de cas où le pouvoir d'administrer embrasse le droit d'acheter et vendre, l'ar exemple , l'administrateur général d'une fortune qui comprend des vignes, fermes, etc., peut acheter les fumiers, les échalas, les ustensiles aratoires, les tonneaux, etc., etc.

Il peut acheter les matériaux nécessaires pour faire les réparations, et passer des marches avec les ouvriers [15].

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