‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 41 sur 251 · Il peut vendre les récoltes, les croit · texte numérisé non relu

Il peut vendre les récoltes, les croit

des animaux, les laines des troupeaux, les choses naturellement vénales, et toutes celles qu'on ne peut conserver sans s'exposer à les laisser corrompre [16] : Fruelus , aut alias ret qua facile cofrumpi possunt [17].

283. Cette vérité devient plus palpable encore lorsque la procuration générale s'applique à un commerce dont le roulement doit s'alimenter par une vicissitude continuelle d'approvisionnements et de débits. Quelque générale que soit la procuration dont le mandataire est in-

(61 Doneau, lib 18, c. 12, n« 32.

[7] Polbier, n« 148.

[8] Art. 481, Code civ. — Art. 1429, Code civ. — Met comm. «lu Louage, o<>* 143, 149, 151, et de la So~ ciélé, o« 687. m

[9] Mon comm. do Louage, n* 138.

[10] Caod, 24 fév. 1843 ; J. de B., 1843, p. 288.

[11) Mon comm. du Louage, no 158.

[12] id., n» 151.

■[13] Polbier, no 148.

[t 4] Sur la loi *i procurator, Cod., de procurât. [15] Polbier, n« 149. - Mon comm. de U Société, n* 683.

[16] Mon de la Société, n° 682.

[17] Modeat., I. 63, Dig., dê procurai.

vesti , on peut dire qu'elle est virtuellement spéciale pour acheter ou vendre [1].

284. Mais, pour aller au delà de ces achats et ventes qui sont une partie nécessaire de l'administration môme, le mandataire devrait se pourvoir d'un mandat spécial. Il est clair, par exemple, qu'il commettrait un ahus répréhensible s'il aliénait les choses qu'il doit seulement administrer ; si, dans le commerce dont il est l'inslileur. il vendait les bâtiments qui sont le siège de l'établissement, etc., etc.

285. L'emprunt, qti.uul il est modique, n'excède pas les bornes d'une sage administration [21. J'ai établi ce point dans mon commentaire de la Société, à l'aide des autorités les plus ponctuelles et les plus graves [3]. Il y a un grand nombre de cas urgents et imprévus où le mandataire général, se trouvant dans l'impossibilité de faire face à des dépenses actuelles, est dans la nécessité de se procurer des fonds par des emprunts. L'important est que ces emprunts ne dépassent pas les bornes de l'administration, et qu'ils n'emporte. il pas grande ou bonne partie de la substance du mandant. Je suppose qu'un coup de vent emporte une toiture, famé tomber une muraille de clôture, etc., etc. Qui pourrait douter de la légitimité d'un emprunt contracté pour faire ces réparations?

Dans le commerce, on peut même concevoir plus de latitude dans l'interprétation de la procuration. Les circonstances en décident.

Par exemple, je vous charge de faire le commerce pour moi, et à ma place, dans la ville de Nancy, et il est reconnu que. pour faire marcher ce commerce, vous êtes dans la nécessité de souscrire des billets à ordre ou d'emprunter, dans la mesure où j'aurais dû le faire moimême si j'avais été présent. Nul doute que vous n'ayci agi dans les termes de votre mandat général. C'est la doctrine de Dcluca : //me non improbabilUer de jure dieendum videbatur, sub dicto mandato, seu instiloria generali, istam quoque [acultatem eoniinrri, qvoniam procuratore ronstilulo ad aliquid agendum, demanda/a cetisentur omnia ea quat pro en negolio esplcndo necessaria sunl ; Ma pra-serlim quœ de cômmuni usu fîeri soient, et quœ verisimililer idem principales, pro codem negotio explendo, facercl.

L 1 1 Mon ronim. itr tn Société. n« 682.

13 Polhi»r, n» 160.

[4 De cambih. di»c. 13, n» 6 à 7. — Jnfra, n° 319. — Marquardu», lib. 2. c. 11. n» 56.

[5] Dcluca, toc. eit. — Ulp., I. 12, S 9, Dig., mandait.

[6] Pi" 160.

(7) F oy. mon comm. de la Société, n° 686. On y trouvrr i quelque* détail» de plu».

|8] Mon comm. de la Société, n— 688 et 866.— Poihier, mandat, n» 150, I. 3 i. $ 3, Dig., de tnlut.

[9] L. 20, S 1. Ilip., de noval. : Si hoc pupillo expediat. — Poihier, n*150.

[10] Poihier, 151. - Mon comm. de la Société, n» 688.

T1OPL0S6. — »C HAI»B«T.

Ces dernières paroles sont dignes de remarque [4].

Le mandataire peut même se faire un emprunt à lui-même , si c'est pour décharger le mandant d'intérêts plus considérables [5].

286. Pour ces emprunts le mandataire pourra-t-il hypothéquer? Poihier croyait l'affirmative [6]. Mais son opinion me parait difficilement admissible. Pour pouvoir hypothéquer, il faut pouvoir aliéner! Or le mandataire ne peut aliéner que les choses périssables ou naturellement véna'es ; il ne peut aliéner les immeubles appartenant au mandant : comment dès lors pourrait il les hypothéquer [7]?

287. Le mandataire général reçoit ce qui est diï au mandant , et en donne valablement quittance [81.

288. Mais si , au lieu de recevoir la chose même dont le mandant est créancier, il substituait, par une novalion, une obligation à une autre obligation, que le débiteur contracterait à la place de l'ancienne, il y aurait là un excès de pouvoir qui ne serait légitimé, à mon sens, qu'autant que cette novalion serait utile au mandant [9].

289. Le mandataire générd peut exercer des saisies mobilières sur les débiteurs [10].

290. Mais une saisie réelle ne peut être faite qu'en vertu d'une procuration spéciale. Cette sorte de poursuite entraîne des frais considérables dans lesquels le mandataire ne doit pas s'engager sans un pouvoir expies [11].

291. Le mandataire général peut aussi, sous le nom du mandant , donner des demandes en justice [12]. intenter les actions personnelles et mobilières, lesacliouspossessoires [13], et autres qui concernent les affaires courantes et ordinaires f 1 1]. C'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles de Doncau [1.5):

« Piimum hoc statuamus. cuicumque om- » nium bonorum adminislratio aul omnium ac- » tionum potestas permissa est , etiam eum , » quavis ex causa, nomiue domini , pétunias » etigere posse, el rem in judicium dedueere siue » alio speriali mandato. »

292. Mais il ne saurait intenter les actions dont l'issue pourrait amener ta perle des immcublesdontla disposition lui est interdite [16].

[Il] Poihier, n» 151.

[I2J Une procuration générale donnée cl acceptée, conieuant pouvoir de diriger et adminUtror toute» le» affaire» du commettant qui « expatrie, moyennant une nomme annuelle et déterminée pour loul travail el vacation», ne peut être envuagée comme contrat de louage d'ouvrage», locatio operarum.

Celte procuration confère le pouvoir de plaider. IPati' critie belge.)

[13] L. 12, Dig., de paetit.—Moo comm. de la Société, n° 691. — Polluer, n» 152.

[14] Poihier, n» 153.

[15) t.ib. 18, c. 12, n« 33.

[16] Ulp.. I. 7, $ 8, lu,;. . de jur, detib.- Mon comm. do \* Société,*" m.

293. Le mandataire, général peul défendre aux actions posses -tires , et personnelle* et mobilières [ I ]. Il ne peut défendre aux actions qui sont de nature à compromettre la propriété des

immeubles [2].

294. Il peut déférer le serment , mai* seulement quand tous les autres moyens manquent de prouver les droits du mandent [31.

29». Mais il ne peut ni transiter (il. ni cmnpromeltrc, ni proroger les juridictions, ni renoncer à l'appel ou a une prescription acquise [61. ni caoltonnor , ni accepter des donations |6], ni s'immiscer dans une acceptation de succession [7|.

290. Il ne peut «ion plus Taire remise d'une délie |8|. à moins que ce ne soit dans le cas d'atermoiement . ainsi que je l'ai dit dans mon commentaire de la Sorieï* [9]. A plus forte raison ne peut il pas donner, Cependant , il y a des dons «le sommes modiques, de légères gratifications qu'il peut donner aui employés et aux gens de Service ; luj.

297. Il peut, avec les déniera de son administration . payer les dépenses qui s'y rattachent 111. et même satisfaire les créanciers qui se présentent avec des litres exigibles [12]. etc.. elc

298. Quand le mandataire a fait quelques actes qui excèdent les bornes de sou mandat , soit que son mandlt fût général cl qu'il ait entrepris certaines choses qu il ne pouvait faire qu'avec un mandat spécial, mit queMiu mandai fût spécial 1 t qu'ilaoil sorti de sa specialitc ; dans tous ces cas il faudra voir si icouime nous l'avons dtl jtMf>rfl»[l3] son ameaement im pourra pas se soutenir a litre de lufilmmw i/ofio, et produire, au moins sou; ce rapport, quelques effets [14|.

29'J. t. tr. s'il est vrai que lorsque le mandnul est à portée du mandataire, il soit de la prudence de ce dernier de le consulter avant de rien entreprendre 1 15], on ne peut s empêcher de reconnaître qu il y a des circonstances uoin-

i S t M. o enawi. .!<• I* Satiété, n« «95

ï* lu.

pi L. 1". S fi»- 3S, Wç., île jttrtjmr. — l*«tf >i*-r, 1,0 (SA, — Hiltigcr »nr Doncau, Kl». 18, e. 12. n» 33,

[4] Mon « ii nm. île la S'.jrj. h" (",90, — Paul, I. 60. Dij; . île pr.u urator. — Lo ntait-lui il ni è*r* »if irlrnenl inicr|i» civ ; il m, |r iloutc it f ui! ilùi-i>l< r <|im» )h inmitl i -

unti yf.|<Mfsit pat transiger. LWfaw, i6m»î 181 1.»

5] ItUliterMir Oonaaii. lib. 19, c. li, «"ôî, notu 33. « Ail «33, C»l.-civ.

7 Pothier, u» loi.

S i.anu. I. 7. S t. l>i(;., auan.^f». soiti.

'«S8.6H9. - Potlner. u« ]«.«.

[10] Mon romai. da la Société, a» I h>.).

lit] l,. .3. K§. t UÊpneuml.

[l • i ^ , ,/ • , Pathier, a* IsM H"l X" 71.

IH1 Poihur, n« 147. - fn/m, a* 351.

|l5j Cwregi,, ,1hc. ta,',, „<>. il, U. - l'uc lit», n» 63.

briMises où l'éloignement du mandant et I impossibilité de prendre ses ordres mettent le mandataire qui a à nmur les intérêts confiés à ses soins, dans la nécessité d'agir sur-le-champ, et de prendre sur lui une détermination présente [16].

Ainsi , dans beaucoup de cas où l'agissemeut serait susceptible de critique comme acte do mandataire , il pourra se soutenir comme negotiorum t/csliu, quand il y avait utilité démontrée à s'y livrer, et lorsqu'une bonne gestion a car ctérise la conduite du mandataire. Cette vérité serait surtout évidente si l'excès avait tourné au profit du mandant : Ihtm ledit «xcpêitis in utilitniem et iurrum vcrlUur mi cornaponde ni it [17].

Ajoutons que si le mandant a connu l'excès et qu il ait garde le silence, on pourra légitime» ment et facilement supposer une approbation de sa part. C'est la remarque de Jason '.Limita quando procurator hahem mandatum Umàalum (scmiIU /inet mandati. Dont .no scibntb; tune ri non prajudicai [1 8 i .

.500. Mais celle conversion du mandat en gttliorum geslio ne serait pas possible si le i dataire avait agi avec légèreté , imprudence, irréflexion.

301 Elle serait surtout impossible s'il avait montré de la mauvaise foi; par exemple, s'il u'av lit excédé les humes du mandat que pour favoriser ses propres affaires. Quattuus (disait Semvola) re* ex fuie agenda fsteL |l9j. Los vues intéressées du mandataire sont une cause d'aggravation de sa. responsabilité, et uon pas une cause d'excuse.

302. Passons maintenant aux cas où le man datairo est re>té en deçà de la procuration. On se rappe lé la rè^le . Mon tsl in facuUate mandater i\ aliquid denu iv ordini tibi dalo.

Si «loue le in.unl.it. ure n'offre au mandant qu'une exécution partielle, le mandant n'est pas tenu de l'accepter; il est en droit de la rejeter pour le tout [20]. In exécution du

[ICI Garait gis, -!i«.r. 12 ,, mtù, 81 — DÎ-.C 22, n«»nt. — I>i.<\ i>tf, ie" 13 — lli»«- 1 ;9. n* 36. — ('.«.«ri-gi» «lit

(ilUr. 145) : «pie cela a ti« Ir.nté tnnaUAiter p,:r liaMe, C'iuim 334, n" 1. ri il n ra * n.

[17] «.««.arreU, «1i%c. 123. n*H.

MH Su 1 1 lui u praçuratoe, Cu«l., dt procurât., n" 7. (19) Srarvoi», I. »>0, ï i. lKf«, man ■mu.

[20] i.»ejngi», ili.c. 109. n«« 9, 10, It au noinnmre, : Uan<iamj mm teneur r.t!um habire M centra formant mandait grjlam (ail a mai, ...m. ... uequt in

ea parle lanium ,/uee tisrt . onjormis exe«siuj ettet tolum in

m, nma parle.

Kl .l,in. le ip*io ; No» esieudo a tempita la forma d*l mrtmtato. non e tenu'o il man.lanle onervmr* • rmtifliarc cio dit vtrn jalla <iai matu/atara», ne mtno rtipetto a ifuelta parte nelta ifua'c avt ire operato ia canformita tiel mamUuo, v ci© pi uccilc quf n<lo i i.rw,,./ «Ici maiiilalo coin « leur, in una pu-cola, ami meuomiuima paru. - Voycx m/m, „... 340 a 3»9. - Sapra, n- «60.

est, en général, indivisilile ; un accomplissement partiel équivaut au non-accomplissement [lj-

303. Cette règle, qui paraît rigoureuse au premier eoup d'œil, est cependant fort équitable. Le mandant a souvent le plus grand intérêt à recevoir la totalité de la chose qu il a chargé le mandataire de lui procurer, et une partie de celte chose ne peut remplir son objet. Dans le commerce, surtout, les preuves aimndent de la nécessité de cette ponctualité. Tantôt c'est un fournisseur qui compte sur la totalité de* quantités demandées, et qui . n'en recevant qu'une partie, ne peut remplir ses engagements, et compromet sa réputation d'exactitude; tantôt c'est un négociant qui, sachant qu une partie «le marchandises est à vendre, veut en devenir seul acquéreur pour spéculer sur la possession exclusive qu'il eu aura, et qui éprouve un notable dommage si sou commissionnaire à l'achat, en ne lui en procurant que quelques lots, lui laisse des concurrents, etc. Il est donc clair que l'exécution partielle est une faute grave, et que le mandant a droit de s'eu plaindre et de répudier l'opération.

304. Il y a, toutefois, certains cas où l'exécution partielle ne cause point de préjudice pour le tout, et où par conséquent on peut opérer une division entre ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été.

Écoulons Jtiliauus [2] :

Je vous ai donné mandat de me cautionner pour 1,000 fr.: vous ne me cautionnez que pour 900 fr., il y a obligation réciproque pour ces 900 fr.; car je vous ai couvert pour celle dernière somme ; je vous ai mis a i abri des inquiétudes cl des recherches jusqu'à concurrence de ces 900 fr.: et puis, en vous donnant mandat pour 1,000 fr.,je vous ai, a plus forte raison, donné mandai pour 900 fr. : in majore summa, minor ineU [3].

De même, si j'ai reçu de vous une commission pour faire assurer la totalité d'une cargaison et que je n'en fasse assurer que les trois quarls, je serai censé m ètre bien acquitté du mandat pour cette parlie, et, s il y «sinistre, je n'encourrai de responsabilité que pour un quart

305. Ramon avait chargé le sieur Gayral de lui procurer cinquante pièces 3;6. Sur la totalité de l'expédition faile par Gayral, il se trouva que Irente-ucuf pièces seulement étaient de bonne preuve et ruuformes aux ordres donnés ; le reste n'était pas recevable. Ramon refusa I en voi pour le tout; il prétendit qu'il n'avait acheté que pour revendie, et que son acheteur ayant refusé livraison , il était fondé à en faire

[1] Delamarre et Leuoilcvin, t. 2, a" 1 il .

[i] L 33, l>ig„ mandait. - Pothier, 93.

13] Favre, Ration, »or celle loi.

[4] Delamarre el Lepoilevin, t. 2, n« 93, in fine. [5] Paticriiit. Il y eut partage en cour royale.

autant a l'égard de son commissionnaire. Néanmoins la cour royale de Montpellier n'accueillit pas cette explication, et, par arrêt du 10 juillet 1829, confirme en cassation le 6 avril 1831, la cour condamna Ramon à recevoir les trente-neuf pièces [à].

306. Dans cette matière, il faut consulter les circonstances, apprécier l'intention présumée du mandant, la rapprocher des termes du mandat et des fails à accomplir [6). Mais, en général , on fera prévaloir la règle de I indivisibilité de i éxecution, et on ne s'en écartera que lorsqu'il y aura de graves et évidentes raisons de venir au secours du mandataire.

307. L'exécution insuffisante du mandat peut être considérée sous un rapport autre que celui de la quantité et du nombre. Ou peut, en effet, qualifier d'insullisante l'exécution qui reste audessous de la volonté du mandant sous le rapport d»j la qualité, de la bonté intrinsèque et autres conditions qui, dans le commerce, font la valeur d'une marchandise : Qua qualitas aut bonitas, dit Casaregis, aut perfectio, juxta retpectira rrrum aul mercium gênera, considerari etinm debel quoad sapobbm, odobbm , soriril ,

COLOISEM . NOVITATBM , BABITATBM et hujilB-

modi [7|. On eu a vu un exemple dans l'espèce Ramon. où la cour royale décida que onze pièces 3/6 non conformes aux qualités demandées resteraient au compte du commissionnaire [8].

308. Non-seulement l'exécution ne doit aller ni contre, ui au delà, ni en deçà de la procuration ; tuais elle ne doit pas non plus s'écarter des circonstances extrinsèque et du mode d'exécution [9] Ces circonstances extrinsèques du mandat en font partie et ne sauraient être négligées.

En voici un exemple emprunté a la jurisprudence de la rote de Gènes [10] :

Des marchands de Palerme avaient reçu de Jérôme de Mai ini la commission de lui acheter une certaine quantité de blés, et de les lui envoyer de la même manière qu'ils devaient expédier les froments de Nicolas, leur père et oncle. Mais, au lieu de suivre cette indication, les marchands de Palerme ne chargèrent qu'une parlie du froment destiné à Idarini sur le vaisseau qui devait porter à Gônes les froments de Nicolas; ils confièrent le surplus a un petit navire ayant Livourne pour destination et commandé par le capitaine Jean-Paul. Les froments dirigés sur Gènes arrivèrent à bon port : mais le vaisseau de Jean-Paul périt dans* la traversée avec sou chargement. Cependant les marchands siciliens demandèrent à Jérôme de Mariui le prix

[G] Ai g. de ce que dit Javolenus, I. 36, $$,2 et 3, Dig. maniati.

Disc. 176, ■>•>• 4 et 7.

8i Dali., 31, 1, 117.

9] Jn/ra, M 399.

10] Uoci.. 174.

DU MANDAT

des froments par eux achetés cl expédiés. M a ri ni [ refusa, soutenant que les froments qui avaient | péri sur le boni de Jean-Paul n'étaient pas A lui, qu'ils devaient rester pour le compte des expéditeurs qui n'avaient pas accompli le mandat dans la forme prescrite. De part cl d'autre on plaida devant la rote de Gènes les raisons les plus fortes et les plus spécieuses.

Les marchands siciliens disaient : N'est-ce pas une rigueur excessive que de vouloir l'accomplissement du mandat ad unguem? Est-ce qu'on ne peut pas remplir un mandat par équipollent [11? Est-ce que les lois romaines n'en contiennent pas l'autorisation expresse? Or qu'importe que nous n'ayons pas envoyé la totalité du froment par la même voie qui a transporté le froment de Nicolas? Désireux de servir Marini avec toute 1 1 promptitude pos-uble, nous avons chargé du transport un autre navire, pensant qu'il était fort peu important qn«* ce fût tel ou tel qui portât la marchandise. En cela , nous avons agi de notre mieux, poursuivre l'inten lion du commettant et faire ce qu'il aurait f ut lui-même à notre place.

Mais Marini répondait en insistant sur le principe (pic le mandat doit être exécuté dans la forme prescrite et ad unguem; il filait les docteurs et les lois pour prouver que le mandataire est sans action lorsqu'il excède même dans les petites choses [rliam quod in mwiico consistèrent) les ordres qui lui sont transmis [2]. En fait, il ajoutait: Vous vous êtes sans doute hâtés de faire l'expédition ; mais vous ne l'avez pas faite avec les circonstances el les conditions déterminées par le mandat. Je voulais «pie mon blé me fût expédié de la même manière que le blé de Nicolas, et j'avais rues raisons pour cela ; car Nicolas étant votre père el votre oncle, vous aviez intérêt à le bien servir, el je voulais profiter de la diligence spéciale que vous mettriez à faire son expédition. Vous, au contraire, vous cJiaig' t mes blés sur un bâtiment fragile, au lieu d'un bâtiment en étal de résister à la mer, comme celui qui a transporté les froments de Nicolas ; vous m'adressez mes froments à Livourne, taudis que ceux de Nicola> devaient arriver k Gènes, où il élail de mon intérêt qu'ils débarquassent ; vous êtes évidemment eu faute. Maintenant, que parlez-vous d'éqoipollenls?

Ils ne sont pas admissibles quand le mandai est dans une forme précise [31. La forme précise doit présidera l'exécution fi].

Sur ces raisons, In rote de Gènes débouta les marchauds siciliens de leur action [5].

[1] L 62, $ I. Mf., manriali. — (Sc#»ola.)

[2] Supra, n°303, la citation il'iin p»«a(»o de Caiarrgis k la note. — A'oy. atmi le n» tuivant.

[3] Vbi tradita ett ce, ta forma (n« 8 el 9). — Junge a» 12.

(4] Tenrlur p œc'ue el tbk»cit«» tervare (n° 19. ï [S] »éci». 174 — Touliiau a défigure eetle c<|>ccc et interverti le* rôle», p. 115.

[fi| l»i«-. 119. n-«. 10. H.

17J Wcii. 174, «• 7. - L'arrélitfa cm à l'appui pl«-

309. La non-conformilé de l'exécution, considérée sous les divers points de vue qui p écèdent, ne laisse pas que d'être jugée avec sévérité quand elle porte sur des objets minimes. Tous les auteurs en fout la remarque : lAcet e rressua esset jtofiiro in minimti parle, dit Casa régis |bj. Ex mandato at/ere non polesl ' portent les décisions de la rote de Gènes], qui non sermvit illud, et ejus aualitalcs, etiam quod in hodico

CONSISTE BXT [7],

La jurisprudence anglaise n'est pas moins précise : « Le mandat ure doit s'en tenir slricteo ment à la teneur de ses ordres ; car une dévia- » tion. même en la plut petite circonstance [8], » l'expose à faire une ample satisfaction pour >; toute la perle qui peut résulter de la nond observation du mandat [9]. »

310. On a vu de plus, il n'y a qu'un instant, que les cqoipollcnts ne sont pas admis contre la teneur précise de la procuration [10]. Rien n'est, en ehVt. plus certain Le mandant a eu ses raisons pour donner tel ordre plutôt que tel antre; il a prévu, en homme qui connaît ses intérêts, el l'opération et le mode d'exécution. Pourquoi le mandataire vient-il metlreà la place d'autres combinaisons? Pourquoi s» croit-il plus sage que le mandant, lui qui doit obéir au mandat et non pas s'en rendre juge? Vainement prétexterait il de ses bonnes intentions, on n'y a pas égard, parce qu'elles ne suffisent pas pour exonérer d'une faute [11].

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