Il y a cependant a celle règle quelques exceptions
La première a lieu quand le mandataire s'est trouve arrêté par une impossibilité positive, qui ne lui permettait pas d'exécuter le mandat par les moyens indiques, et qu'il y a lieu de croire que si le mandant avait connu l'empêchement, il aurait autorise des moyens équipollcnts [12]. Mandatarius excusatur , dit Scaecia , quando non polerat mawUitum alilcr exsequi, teu non constat quod poiueril exsequi; quo cas», tufficit quod illud adimpleat per aquijmllens, teu facial vicina mandata [13].
Mais il ne faut pas prendre pour une impossibilité radicale telle que nous l'entendons, un embarras, une difficulté qui peuvent être levés avec quelques dépenses plus fortes que les dépenses prévues
312. Par exemple, des marchands d'Ancône avaient donné commission k des marchands de Naples d'acheter des marchandises , de les faire conduire à Ancône sans changer de vaisseau, de les Taire assurer » un prix qu'ils estimaient être
ticitrt jui'itcontullet , entre autre» Bildc, Marquant., Iil>. 9. c. 1î,..»46.
[H] Evrn >n (he mot! minute part'ieuîar.
[0] Lex mrreatorta 'Lnndon, 1815, p. 46). 1 et Lepmtevtn, t. 2. n<* 104 el 93.
[10] DaM la déci». 174 de ta rote de Géne«, no» 8, 9, 12.
[il] Uelaanarra et l.epoitevm. t. 2, n» MO. [12, C.a».i i. ; . di.c. 185, no 53. — lnfra, no 367. [«ï; 2, çlo». 5, n» 370. - Ca«aregit , di*c. 125, n" 23, 24.
C1IAP. K — AKT. 1987, 1988, I98Î).
de 7 p. °/o. Le» marchands de Naples ne purent trouver qu'au prix de 15 °/ c des assureurs qui voulussent accepter la condition de ne pas changer de vaisseau. En présence de cette dilliculté, ils jugèrent plus convenahle aux intérêts de leurs mandants de prendre une assurance à 7 p. °/ 0 . sans tenir à l'obligation de ne pas changer de bâtiment. Dans le voyage, les marchandises furent transbordées, et elles périrent sur le nouveau vaisseau qui les portait. Question de savoir si la perte ne devait pas rester pour le commissionnaire. Slraccha décide [1] que les marchands napolitains étaient responsables. Les marchands d'Ancône avaient donné plusieurs mandats : 1° acheter, 2° expédier, 3° faire assurer à condition de ne pas transborder. Cette condition était très-remarquable; les négociante y attachent en général une grande importance.
S'il n'était pas possible de trouver des assureurs à 7 °/ n , il ne fallait pas sacrifier une précaution si sage : il fallait, ou donner avis aux commettants , ou prendre sur soi de faire assurer à 15 p. °/o [2"; mais il e*l évident qu'aucune nécessité insurmontable ne forçait à ne pas tenir compte de la condition de ne pas changer de bâtiment [3].
313. La seconde exception a lieu lorsque les moyens d'exécution ont procuré Rtl mandant le résultat qu'il voulait obtenir [i] : Adimplemenlum per œquiiwllen* de jure permissum est, dummodo idem sequatur effeetus.
Cette règle de Casare-is |5] est empruntée à la loi 62, J> 1, Dig.. mnnriati. « Lucius Tilius » avait écrit à Gains : Je vous charge de eau- » lionner Maivius auprès de Scmprnnius à qui il » doit emprunter 1 ,000. Ce que Maeviu* ne vous i remboursera pas, je vous le payerai, moi, sur » la représentation de cet ordre écrit de ma » main. » Gaius ne cautionna pas précisément Maevius, mais il se contenta d 'écrire à Scmpronius de lui prêter les 1,000; ee qui fui fait. Comme l'exécution du mandat n'était pas absolument conforme, on demanda s'il y avait lieu à l'action mandait Sesevola n'hésite pas à répondre que l'action doit avoir lieu. En effet, que voulait le mandant? Que son ami Ma?vi:s pût se procurer l'argent dont il avait besoin. Et dès lors que lui impoi le le moyen mis en œuvre par le mandataire, pourvu que ce résultat soif obtenu? L'ordre donné par Gaius à Sempronius, de compter la vomme à Masvius. n'a-l-il pas produit le même résultat que le cautionnement? Sans doute; et dès lors de quoi le mandant pourrait-il se plaindre [6] ?
[1] Slracch». mandat/, 39.
[JJ Jutige M«isqimr.lu«, liv. 2. oh. Il, n» 47. — Toutx au ■ prit leconlr. -pinl «le ceUv ilcritiuit, y. I 17.
[4] Delamarrc cl l.r|'< i < \ i..l.2.n« 100.
[5j Ilîic 138. n° 13. nu «unirnair.-. — Jutirc DHuca, de credilo. «li*c 84. iv • 4 « S.
[li] Voy. là-detMia li » Botioualia ilu |>ré»i<Jcui Favre.
[7] PerredUo. .li'.- 8t.
A ceci se rapporte une espèce exposée par le cardinal Deluca [7].
Le duc de Mantoue, n'ayant pas d'argent, et n'osant pas en emprunter sous son nom d'une manière ostensible, pro quadam honestale, employa le nom de lierecs personnes qu'il chargea de lui procurer 60 mille écus auprt s d'un certain abbé Loredan , promettant de les tenir quittes et indemnes. Loredan ne put prêter que 40 mille écus. Les prêle-noms empruntèrent les 20 mille écus auprès de Galeas ( anossa. Après la mort du duc, la caméra ducale soutint qu'elle n'avait aucune obligation a remplir en ce qui concerne l'emprunt de 20 mille écus, parce qu il avait été fait contre la teneur de la procuration, laquelle ne désignait pour prêteur que l'abbé Loredan et non pas Cauosxa.
Mais celte prétention fut jugée mauvaise par Deluca. Le duc n'avait désigné l'abbé Loredan que parce qu'il le supposait en mesure de prêter les 60 mille écus. Il n'avait tracé les moyens d'exécution que pour réussir. D'autres moyens ont ete employés, ils ont également réussi. Le succès démon ire que le mandataire a été prudent, sage, et qu'il a bien gère. Ses aclesdoivcut donc être ratiliés, et il y aurait pur caprice de la paitdu mandant à s'y refuser. C'est l'effet qu'il faut considérer, et non pas la forme. Effettus polius, dil très-bien le cardinal Deluca [8], quam formalitas verborum atlenditur.