‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 54 sur 251 · Pour le moment nous ne ferons qu'une seule observation · texte numérisé non relu

Pour le moment nous ne ferons qu'une seule observation

S'il fallait entendre à la lettre un texte de Paul, ces justes causes de ne pas agir ne devraient être prises en considération qu'autant que les choses sont encore entières [11]. Mais le président Favre a très-bien démontre, ou que Paul est tombé dans l'erreur, ou que son texte a été alléré [12], Quand les choses sont entières, le mandataire n'a pas besoin d'aller chercher dea excuses ; sa volonté de renoncer au mandat lui suffit. Ce n'est que lorsque les choses ne sont plus entières et que la renonciation arrive tardivement qu'il lui faut des rayons péremptoires pourmottxcr son inaction (art. 2007) [13].

314. Tout ce que nous venonsde dire se réfère au cas où le mandataire a accepté le mandat ; car ce n'est que par l'acceptatiou que commence son obligation. (Art. 1984.)

Mais lorsque le mandat n'est encore accepté ni expressément ni tacitement, et que le mandataire ne veut pas s'en charger, est il tenu de f lire savoir son refus au mandant, et s'il garde le silence, encourt-il quelque responsabilité?

Celte question intéresse les matières civile* el les matières commerciales; elle se résout par les distinctions que nous avons posées cidessus au sujet de l'acceptation tacite du mandai [14].

£11 général, le mandataire n'csl pas tenu de contredire la procuration, et, tant qu'il a gardé le silence, il est censé ne l'avoir pas acceptée M 5].

Mais celte règle n'est pas applicable aux mandataires de profession, aux avoués, notaires, commissionnaires de commerce, etc., auxquels on s adresse pour des affaires qui rentrent dans leur ministère; ceux-là sont censés accepter le mandat pa«- cela seul qu'ils en ont reçu l'avis sans donner de réponse. Leur office est acquis de droit à quiconque le leur demande ; ils sont censés provoquer, solliciter les clients par leur exercice public, accepter par conséquent ceux qui se présentent; fcl pour faire tonlber ta présomption virtuelle, je me trompe, la preuve manifeste qui ressort de cet étal de choses, il faut qu'ils s'expliquent et donnent un refus formel [Itt].

345. Ce point, établi à merveille par Pothier [17],estdedroil commun. Il n'est pas pro-

[9] Seu ob aliamjuttam cautam «xcutation'u atteget. — Hermog., I. 25, tac. cit.

[10] Injra, a" 795.

[I I] Sent., lib. 2. I. 15.

[H] Loc. cit. — Jn/ra, n« 798.

[13] In.ra. n« 797.

151 U!p., I. 8. C I, 1>, G „ de procurai i M> Sapra, n« 1. r ,2.

[17] Sup. a. n" I. 1. — Junge Mutin. Quett. de droit, 1* Compte courant.

pre aux matières de commerce. Il a son principe dans les matières du droit civil , et le droit commercial est venu le puiser à celle source.

Du reste, il est consacré expressément parle Code de commerce espagnol » Le eommis- « Minutaire, dit-il. est libre d'accepter ou de » ne pas accepter la commission du commet- » tant. Mais, en cas de refus, il doit lui en » donner avis courier par crwirier; autrement, » il est responsable ëtivett le cominellanl du » préjudice que ferait éprouver à ce dernier le » seul fait du manque d'avis.»

Voilà bien notre principe dans toute son énergie.

Le mandant a t\i\ compter sur l'office du mandataire dont nous parlons ; pour le détromper, le mandataire doit lui donner avis de son refus, et ne pas lui laisser croire que le mandat est acceplé. S'il garde le silence, il manque aux devoirs de sa charge; il encourt une responsabilité [2].

316. Il y a plus : môme en cas de refus, le mandataire peut , dans certaines circonstances , se trouver obligé à prendre des mesures, conservatoires urgente».

Un client adresse à un avocat à la cour de cassation un dossier pour se pourvoir; les pièces n'arrivent entre les mains de celui-ci que la ▼cille de l'expiration du délai fatal ; de telle sorte que le client ne peut être averti en temps utile de confier si cause à un autre. Le devoir de cet avocat est de former le pourvoi; sauf à répondre plus tard au mandant qu'il ne veut pas se charger île l'a (Ta ire.

Un négociant envoie des marchandises à son commissionnaire pour une opération dont ce dernier refuse de se charger. Le commissionnaire n est pas moins tenu de soigner les marchandises, et de prendre toutes les mesures convenables de conservation [3].

347. Maintenant, nous allons supposer que le mandat a été acci-plé . et qu'aucun changement de volonté légitime et admissible n'en paralyse (exécution. Quels sont les devoirs du mandataire pour arriver à cette exécution d'une manière satisfaisante? C'est peu que de donner celle règle générale . savoir, que la condition du mandai ne doit pas être rendue plus mauvaise par le fait du mandataire [4]; il faut entrer plus avant dans les détails de cet important

Sujet.

De deux choses l'une :

Ou le mandai est impératif.

Ou il est facultatif.

[t] AH. 120.

[1] Delamarrc cl Lepoile»in , t. 2, n° 27. — Yinccn», t. 2, p. 128. n»1.

[3] rarili'ttiif. I. 2, n n 5S8. — Dali., Commiuion, t. 4, p 383. — Itelamarrc cl Lcpoilerin, l. 2, n« 27.

[4] Paul, I. 3, Uig., mamtati : litttrior vero nunquam.

|51 Supra, n» 256.

S'il est impératif, l'exécution doit être conforme.

S'il est facultatif, l'exécution doit être conduite au mieux des intérêts du mandant , avec tous les soins du bon père de famille, avec toute la prudence d'une homme avisé.

Celle règle comprend tous les devoirs du mandataire Mais nous ne devons pas nous borner a l'exprimer. Il faut aussi en montrer par Panalys» 1-s détails ««t l'application.

" 348. D abord , en ce qui concerne l'exécution conforme du mandai impératif, nous avons déjà préparé, dans le commentaire de l'art. 1989. la eonnais«ance des obligations du mandataire. On a vu que le mandataire doit se conformer à la teneur du mandat [5], et que c'est là une règle de morale [6], de droit civil [7] et de droil commercial [8]. Pour développer celte grande règle, nous avons suivi le. mandat dans sa

forme [9], et, après avoir défini ce qu'on

doit

entendre par la forme du mandat [10], nous avons dit que le mandataire ne doit rien faire contre la forme du mandat.

349. Puis, nous avons montré que le mandataire ne doit rien faire au delà de la procuration [11]. Des exemples ont montré l'application de celte règle , soit aux procurations spéciales , soit aux procurations conçues en termes généraux.

350. Ce n'est pas tout : nous avons fait voir que non-seulement le mandataire ne doit rien faire en plus de la procuration, mais qu'il doit éviter avec la môme diligence île rien faire en moin* [12]. Des exemples et des applications ont montré ce que l'on entend en droit civil et commercial, par une exécution insuffisante. Ce n'est pas seulement celle qui reste au-dessous des quantités requises ; c'est encore celle qui ne procure au mandant que des qualités inférieures à ce qu'il avait demandé [131.

35t. Enfin nous avons fait un pas déplus, et nous avons enseigné que le mandataire ne doit pas se borner à exécuter la procuration dans sa forme intrinsèque, mais «pi'il doit encore se conformer ad unguem , comme disent les docteurs du droit civil et du droit commercial , au mode d'exécution qui lui a été tracé [14].

352. Après cela , est venue la question des équipolleuts [15]; nous l'avons examinée sous tous les rapports qui peuvent les faire admettre dans certaius cas, et rejeter dans presque tous les autres.

353. Puis, nous avons traité la question des conséquents, c'est -à dire des actes qui, bien

7] Supra, n« 260 cl 256.

8] Ib

DU MANDAT

que non exprimés dans une procuration , y sont virtuellement compris comme suite nécessaire de la chose contenue dans le mandat [ I ].

354. A l'égard du mandat facultatif, nous avons dit que le mandataire investi d'une liberté qui repose sur la confiance ne doit .s'en servir que pour faire le profit il il mai.daul; qu'il doit se enuduire connue fe;nit tout bon père de famille, tout négociant intelligent \'J\.

355. Au milieu fie ces questions , il en est une qui s'est présentée à nous et que nous n'avons fait que toui ller : c'est celle de II force majeure que le mandataire rencontre dans l'exécution du mandat [3j. Nous défont y revenir parce que c'est ici sa vraie place.

El d'abord , quand nous parlons de la force majeure , nous n'entendons pas parler de celle qui influe sur la volonté personnelle du mandataire , et le de le i mina à renoncer au mandat. Celle ci a elé signalée par nous au u" 3io ; elle tombe à la personne du mandataire plutôt qu'a la chose qui fui I objet de la procuration. Nous ne nous occupons ici que de la force majeure , qui, sans affecter la personne même du manda taire , sans la faire ebanger de résolution , porte sur les chose« et sur les faits, et rend impassible l'exécution que le mandataire voudrait effectuer.

3-6. Nous n'avons pas à revenir sur les définitions de la force majeure que nous avons de veloppées ailleurs [4,. Ou pourra y recourir. Nous nous bornons à dire ici que les faits qui empêchent ou doublent l'exécution du mandat ne doivent être pris en considération qu'autant que le mandataire n'a pu les vaincre : cui prœviso restili non poleM S'il a pu les prévoir et les dominer, ce n'est pas à la force majeure qu'il faudra attribuer l'inexécution du mandat ; c'est à l'incurie du mandataire. Impedimcnlum altegare, et ex eo w juvan non \wieAl , qui Uiud tullere potertti. Telle e*l la règle appli q née en ci lle matière par la jurisprudence de la rote de Gènes [5j. Elle est de toute évidence, et le droit commun lui donne sa sanction.

357. Il ne faut même pas que le mandataire s'en tienne aux apparences, el que la crainte d'une impossibilité probable arrête sa bonne volonté. Cette crainte peut se trouver exagérée; en essayant de vaincre une résistance, il arrive souvent qu'un en vient à bout. Le manda taire doit doue tcnler d'agir, et persister avec constance tant qu'il reste un rayon d'espoir. Ce n'est que lorsqu'il* la certitude d'échouer qu'il peut alléguer une impossibilité admissible C'est une au tn

règle donnée par Casaregis. Diligen

[1] Supra, no :>I9.

[4] Mon cumn, ilu Louage, [5]Déci». 174. no 13. - >mnj. 37, vol. 1.

D'aprè» Soda

jeune,

lias pombila lenttur mandalariu» facere, UcM va» pulel non profectura* ob arduitatem ne~

golii [6].

3ô8. La force majeure considérée indépendamment des causes dont elle procède, et prise dans ses effets , agit à des degrés divers ; il est utile de les distinguer :

I" Quelquefois la force majeure ne fait que retarder la possibilité de l'exécution;

2° Quelquefois elle l'empêche, ab inilio, d'une manière radicale el absolue;

'l- Tantôt elle ne la rend impossible que par les moyens prévus, et permet d'en procurer l'exécution par d'autres moyens ;

4" Tantôt elle survient quand les choses ne sont plus entières, et, au lieu de réduire le mandataire à l'inaction, elle fait peser sur lui le soin d'une suite d'actes imprévus;

S" Enfin, il est possible que la force majeure, ayant laissé un libre cours à l'exécution du mandat . ne survienne que lorsque le mandataire n'a plus qu'à livrer la ebose, et qu'alors elle le mette dans l'impossibilité de remplir cette obligation.

Dans tous ces cas, quels sont les principes auxqoels il faut se rattacher?

359. S 1 . Voyons le premier cas. Nous supposons que les empêchements ne sont que temporaires, et qu'au bout d'un certain temps ils disparaissent. Alors, de deux choses l'une; ou l'affaire n'est pas susceptible d ajournement , ou elle en est susc< plible.

Sielleu'est pas susceptible d'ajournement, le mandataire n'a rien à faire: funclm est offlcio; il n'aura qu'à donner avis au mandant de cet obstacle imprévu qui l'empêche d'agir [7J.

Si, au contraire, l'affaire est susceptible d'ajournement, le mandataire ne devra pas la tenir pour inexécutable. Il attendra . il donnera av is , et profilera pour agir du moment ou l'obstacle aura cessé |8].

360. $ 2. Venons maintenant à notre deuxième cas. Nous supposerons que la force majeure met un obstacle insurmontable et absolu à l'exécution de l'ordre: « Achetex-moi le brick llnmncible. » Si ce brick vient à être brûlé avant l'arrivée de cet ordre, le mandataire n'a plus rien à faire ; le mandat est réduit ad non este. Non-seulement le mandataire est déchargé du soin d'agir, mais il pourrait, suivant les cas, èlie rcprocbable s'il faisait une autre chose à la place de celle qui lui a été précisément demandée [9]. Aiusi, si le mandant l'avait prié d'acheter l Invincible, il ne devrait pas substituer à cet achat , devenu impossible par la perte

[6) |)i»c. 198, 26. — Dclamarrc et Upoitevin, l. 2, B*M(M 77.

[7] CaMregfc , dite. 125. n» 22.

[8] fd. t ib. — oVIaroarre el Lepoitevin, t. 2, n" 44. [0] Supra, n<>314.

de ce navire, l'achat du Sapoléon [1], Le mandant n'a rien <\il qui pui*M autoriser le mandataire à acheter le iVa/»o/cbn; ce bâtiment peut lui être inutile ou onéreux : il n'est pas tenu de ratifier cet acte.

Ce serait en vain qu'on donnerait à cet agissement la couleur d'une nrgotiorum gestio; car cet achat était un acte que le mandant pouvait se passer de Taire. Il ne rentrait |MM dans le cercle de ses affaires , et rien ne le rendait nécessaire [2]. En général , il n'est |»s permis au mandataire de dénaturer le maudat.

361. Cependant, s'il »«• présentait un cas «vident de nécessité impérieuse, le mandataire sera reçu à faire . comme negoliorum gtstor, autre chose que ce que le mandant loi avait prescrit dans l'ignorance des graves obstacles qui s'opposaient à si s projets [3]. Je m'explique:

Van Overstraeten, banquier hollandais . était créancier par compte courant d'une somme assez considérable que lui devaient Tourton et Ravel, banquiers à Paris. Van Overstraeten leur avait donné l'ordre de tenir ce solde a sa disposition. Mai» la guerre ayant éclaté entre la république française et la Belgique, une loi du 7 septembre I7*.t3 prononça la confiscation de toutes les créances appartenant en France à des Belges.

Tourton et Ravel ne pouvaient ni garder les fonds de Van Overstraeten, ni les lui renvoyer, sans s'exposer aux peines terribles que la république prodiguait d:ms le* cas appelés par elle de salul public. D'autres banquiers, qui avaient cru pouvoir envoyer a leurs correspondants belges les fonds qu'ils détenaient pour eux , avaient été punis de inort ! Forcés alors de dénaturer le mandat , Tourton et Ravel crurent agirau mieux des intérêts de leur mandant en employant le solde du compte courant à l'acquisition d'actions d'une compagnie d'assurances sur la vie, jouissant alors du plus grand crédit.

Plus tard, Van Overstraeten se plaignit qoe son mandat avait été violé. Il ne voy.tit pasqu au contraire un service lui avait été rendu ; que Tourton et Ravel . en se portant ses negoliorum gettores dans des circonstances graves où tout était compromis et menacé , avaient bien mérité de lui ! Merlin , qui donna des conclusions dans l'affaire, les vengea de cet injuste reproche [4]. Sans doute le mandat avail été transgresse; mais une cause de force majeure y a^ait contraint les mandataires, et ceux-ci en se portant nrgotiorum gextores , avaient procuré autant qu'il était en enx t'avantage du man-

11] Daeit. rottm gtn. 174, n« 7. tevin, I. 3, n* 69.

(2] l'oihicr, b- g|«. — L. 11, D,g , de mgot. gettit. — I»' l m ic i-, «I l.epoitttin, t. I . n« 135.

S uvra. a° 31

4] Quett. de droit, v Compte courant, $ 1 , p. 451. S)Jungeu\K. 125, n« 32 et 23.

daut. Sed si nryotium , dit Casaregis, nequit pali temporis dilalionem sine aliquo evidenli vel probabili prœjudicio correspondenli* , (une potrsl mercalor agere proul stiœ prudent ia videbitur [ù].

Autre exemple :

Un fournisseur demande à son correspondant de lui expédier des blés au prix de 200 fr. l'hectolitre, afin de pourvoir à ses engagements , qui sont très-pressanls et exigent de la part du corainissir nnaire une grande célérité. Le correspondant ne peut trouver de blé à 200 fr. l'hectolitre. Mais, instruit (pie son commettant sera compromis s'il reste sans approvisionnement , et ne pouvant d'un autre cdté prendre de nouveaux ordres, il se détermine à achètera 2IOfr. l'hectolitre. Ce mandataire sera loin d'être blâmable; il a fait ce que probablement le mandant aurait donné l'ordre «lu faire s'il avait connu le cours du blé et l'impossibilité d'en acheter au prix déterminé.

Troisième exemple.

François expédie des blés à sou commissionnaire de Marseille pour les vendre à 200 fr. l'hectolitre. Mais eu roule le chargement éprouve une- avarie; les hlés arriveut dépréciés, et si le commissionnaire les gude, ils subiront une dépréciation plus grande encore. En conséquence, il les vend 150 fr. l'hectolitre. Il est clair que son commettant doit ratifier cette vente, bien qu'elle ne soit pas conforme à ses instructions (6).

Toute celle doctrine est enseignée par Baldc dans son conseil 334 , que Casaregis appelle admirable [7|.

362. Ou voit que, dans cette matière, toute !a dilficulté consiste à distinguer si le mandatruie , se trouvant en présence d'une impossibilité d'exécution , a pu , oui ou non, se constituer nrgotiorum yettor du mandant pour faire autre chose que ce qui était commandé par la procuration.

Pour cela, il faudra se reporter aux principes de la gestion d'affaires; il faudra se rappeler, avec les lois romaines [8j et Polhier [U] , que le gérant n'est admis à s'immiscer dans les affaires qui ne lui appartiennent pas qu'autant que cela est nécessaire; qu'il est en faute d'entreprendre ce que les affaires du mailre n'exigent pas; qu'il ne doit pas se permettre de faire pour quelqu'un une affaire toute nouvelle (loj.

A plus forte raison le mandataire engagerait-il sa responsabilité si, sous prétexte de l'im possibilité de procurer une exécutiou conforme du mandai , il faisait une chose défendue

[6] DeUmarrc cl l.epoitcvia, l. 3, m 71.

[7] M,rabdittr Baldut in eon*. 334, 1, dite. 195, n« 23 à 24 .

[8] l'ofiiponius. I. 11, l»i :., tic ntgot. gt$t. [9] Mo 210, inf'ra, a» 358.

(10] Novum negotium { Pompouiu», I. 11. IHr., de neg. gett.). — Dclaourre ei Lepoilevio, t. 1, 125.

DU MANDAT

par le mandant. Sa gestion d'affaires ne serait excusable en ce cas qu'autant qu'il aurait procure l'avantage du mandant par un plein succès [1].

Je ne voudrais donc pas qu'on donnai le bill d'indemnité du negnliorum gesioran mandataire qui, hors le cas de nécessité et sur la simple apparence d'une utilité doni il se rendrait juge, dénaturerait le mandai , ferait autre chose que ce qui lui a été expwssémcnl demandé , et échouerait dans son agissement. Balde (2) , la rôle de Gènes (3| , etc.. n'autorisent la déviation du mandat que lorsqu'il y a nécessité évidente de ne pas laisser périr l'affaire, el que d'ailleurs les termes du mandat ne sont pas assez impératifs pour qu'on puisse supposer que le commettant n'a pas voulu laisserai! commissionnaire une certaine latitude pour pourvoir à des éventualités inopinées. Que si le raamht est clair, précis, impératif . ou restrictif, excluant le dont*' et la délibération , le commissionnaire doit s'anèler [4].

363. Delamarre el ï.epoilevin \5] enseignent d'une manière absolu •<(oYn matière de commission, le mandataire peut substituer une chose à une nul re dans tous les cas imprévus qui rendent l'exécution conforme onéreuse pour le mandant. Faisant une distinction entre les matières civiles et les matières commerciales, ils avouent que, dans les malières civiles, on ne permettrait pas a un mandataire d'acheter une chose à la place d'une autre qui lui aurait été demandée et qu'il ne pourrait se procurer. Mais ils veulent qu'il en soit autrement dans les matières de commerce, dont l'esprit diffère essentiellement de l'esprit des lois civiles, et où les agissements des mandataires se règlent sur la bonne foi , l'équité, etc.

A l'appui de leur doctrine. Delamarre et Lepoilevin citent une espèce jugée par Casa régis [6j. Un négociant en charge un aulre de lui vendre des toiles de Hollande au comptant cl non autrement. Ne trouvant pas d acheteurs au comptant, le commissionnaire vend à trois mois de crédit, afin de proltler d'une hausse survenue d:ms le cours. Mais voilà qu'avant l'expiration des trois mois, l'acheteur fait faillite. La perte est -elle pour le commettant , ou pour le commissionnaire ? Le commissionnaire avait succombé en première instance. Il triompha en appel. Avec un Code civil, disent nos auteurs, il eût succombé de nouveau. Mais Casa r cgi s en décida autrement selon les véritables règles du commerce , de la bonne foi . de l'équité : pro veritate.

1] Supra. — Infra. n» 86.

2] Con». 334, n« 1.

3] Ut-ci». 174, V 7, rl au«i déc.

4 ) Tutchi , concl. 3i> , n«» 57 déc 64.

[6] Dite. 125.

et 37.

Roi. (jeu.

Ces dernières paroles sont l'expression d'un sentiment qui domine trop souvent dans l'ouvrage de Delamarre et Lepoitcvin; sentiment que j'ai ailleurs combattu [7], et qui consiste à mettre la loi civile en opposition avec la loi commerciale, et à la trouver en défaut par rapport aux usages du commerce.

Dans le cas dont il s'agit, comme dans beaucoup d'autres, cel antagonisme n'exisle pas. Le droit civil fût-il formulé dans un Code) ne parle pas autrement que le droit commercial.

Seulement , il faut prendre garde de ne pas faire tenir à ce dernier un langage qui lui est étranger, et c'est, à mon avis, ce que font ici Delamarre el Lepoitevin. Contre leur ordinaire, ils n'ont pas saisi le vrai sens de la décision de Casaregis. Si le cas étail tel qu'ils le résument , Casaregis se serait évidemment trompé , et nul tribunal au monde n'aurait pu mettre la perle au compte du commettant |8j. Je ne serais même pas embarrassé pour trouver dans les principes dont Delamarre et Lepoitevin ont été, dans d'autres parties de leur ouvrage, les savants interprèles jOj, la réfutation de l'opinion qu'ils oui (à tort celle fois) prêtée à Casaregis, et qu'ils se sont appropriée.

M lis voici ce qui avait eu lieu :

Durant! compagnie, de Barcelone, avaient donné commission à François et Pierre de Fornès, leurs correspondants à Livourne, de vendre une certaine quantité de toiles de Hollande, et eela au comptant, sans faire de crédit [10] : Inlendendosi pagando di conianli, e non a fidare [11].

Le correspondant ne trouva pas d'acheteurs à celle condition. Mais tout a coup le prix des toiles de li i il lauile s'éleva considérablement [ 1 2 J. Le correspondant crut utile de profiter de celle bonne occasion ; il vend les loiles très-cher à la maison Levi , qui avail alors un plein crédil (boni nominis\,el lui accorde trois mois pour payer.

Celle vente ainsi effectuée, il survint, quelque temps après, une giaude baisse dans les toiles, et l'affaire parut très-bonne.

Le ti avril 1721 , François et Pierre de Fornès écrivirent à Durau et coin|»agiiie pour leur donner avis de 1 opération , espérant qu'il* en seraient satisfait*.

Le 1 1 mai suivant, Duran et compagnie accusent réception de cette lettre ; ils engagent les de Fornès à veiller au recouvremeut a l'expiration des trois mois , el à leur en faire compte.

Ainsi, Duran et compagnie avaient connu

[7] Bévue de Ugitl. et Hejuritp., t. 16, p. 62. [8] llcci». île la rôle de Gène», 174. n» 7.

[9] Pur exempte, 1. 2. n° 17-1, el leur noie où ils rappellent IVp'mion de Balde et du cardinal Tutcbi. [10] Ui»e. 125.

III] Leltre du 3 janvier 1721.

CHAP. II. - AHT. 1991.

l'excès dans l'exécution du mandai, et ils l'avaient approuvé [1] !

A la vérité, quand ils avaient donné cette approbation . ils étaient dans l'ignorance du nom et de la personne de l'acheteur [2]. Mais qu'importe cette circonstance? Ce n'était pas en ce qui concerne la personne même de l'acheteur que les de Fornès avaient besoin de ratification ; car aucun mandat limité ne leur avait été donné sur ce point. Ils n'avaient besoin de ratification que pour la partie du mandat qu'ils avaient dénaturée. Or ils n'avaient excédé le mandat qu'en ce qui concerne le terme de payement , et ce point avait été l'objet d'uue vraie ratification ; tout était donc rouvert [3].

Cependant la m.iison Lcvi tomba inopinément [i] en faillite, et l'affaire devint très-mauvaise.

Question desavoir sur qui la perte tomberait. Le juge de Livourne décida qu'elle devait rester au compte du commissionnaire; Casaregis, au contraire, qu'elle devait être pour le compte du mandant- Il avait mille fois raison ! Mais pourquoi? A cause de la ratification , dont ne parlent pas Delamarre et Lepoitevin, et qui est le point capital. C'est, en effet, de ce côté que se portaient les efforts principaux des commettants.

La ratification donnée par Duran et compagnie, disait-on, dans l'intérêt de celte maison, doit-elle être de si grande importance qu'on le prétend? N'est -elle pas le fruit de l'erreur? A l'époque à laquelle celle ratification a eu lieu, Levi était déjà à peu près en faillite ; Duran et compagnie l'ignoraient. S'ils l'avaient su, croiton qu'ils auraient donné leur approbation [5] ?

Mais, répondail-on, la ratification a un effet rétroactif; elle prouve que si, ab initia, Duran et compagnie avaient su que la vente ne pouvait pas avoir lieu au comptant, ils auraient donné mandat de la faire à terme [G].

Vainement encore disait-on, pour Duran et compagnie, que les de Fornès étaient responsables d'avoir vendu à tenue sans avoir donné un avis préalable. On répondait que toutes les fois que l'avis ne pouvait être donné sans un préjudice probable, le mandataire avait le droit d'agir suivant sa prudence. « Sed si negotium pati » uequit temporis dilationem, sine aliquo evi- » denti vel probabili praejudicio corresponden- » lis, tum polest mercator agere prout suse » prudenti» videbitur ; mirabililer Baldus , » cons. 334, n° 1. » D'ailleurs la ratification couvre tout [7]!

Telle est celle décision de Casaregis, dont il semble que Delamarre et Lepoitevin n'ont

No» 3, 4, 5.

10 et 1t.

N« 26. - Jung»

pas reproduit le véritable esprit. Mettez à l'écart la ratification de Ja maison Duran et compagnie, et les commissionnaires auraient infailliblement perdu leur procès. Sans nécessité, ils avaient agi contre la forme même du mandat [8] ; sans cette nécessité requise pour autoriser l'intervention d'uu negoliorum gestor, ils s'étaient jetés dans une affaire non seulement toute nouvelle (novum negotium. comme dit Pomponius [9] ) , mais contraire aux vues de Duran et compagnie; ils avaient vio'é leurs ordres formels et substitué une opération défendue à uue autre qui était réclamée. Il est évident que le succès seul pouvait leur faire obtenir leur excuse ; le succès, dis-jc, ou bien une ratification de nature à couvrir les vices de l'exécution.

Et ce serait un mauvais détour, je le répète, que de voir en eux des negoliorum gestores. Nous l'avons dit [10], la gestion d'affaires entreprise sans nécessité, contre l'ordre formel du mandant, ne peut donner lieu à une action qu'à la condition d'être couronnée par le succès. Or, ici, les commissionnaires ont méconnu les instructions dont ils étaient porteurs ; on leur défendait de vendre à crédit, et ils ont vendu à crédit. II n'y avait donc que le succès qui put les sauver, et ils ont échoué.

Donc, sans la ratification, leur cause n'était pas soutenable. Ce fut la ratification qui les tira d'affaire.

304. Ainsi, il faut teuir pour certain que le mandataire ne peut substituer une chose possible à la chose impossible qui lui a été commandée que dans un cas de nécessité. C'est cette nécessité seule qui peut autoriser la dégénéralion du mandai en gestion d'affaires.

Je termine l'exposé de ces principes par cette espèce jugée par la rote de Gènes. La décision de ce sage et savant tribunal confirmera tout ce que nous avons dit [11].

Michel de Giudici avait reçu de d'Auria le mandat de lui acheter mille sommes de blé à Païenne. Michel n'acheta que six cents sommes, prétendant qu'il n'avait pu s'en procurer sur les marchés une plus grande quantité. Mais, pour parfaire la commande de d'Auria, il emprunta les quatre cents sommes restant, et expédia le tout à Gênes sur un bâtiment commandé par le capitaine Kicci. D'Auria reçut les milles sommes, ignorant, à ce qu'il parait, que sur le total il y avait quatre cents sommes empruntées et non achetées. A l'échéance, le créancier réclame de d'Auria le remboursement des quatre cents sommes avec les intérêts. Il faut noter qu'a ce moment le prix du blé avait haussé. D'Auria, à qui ce remboursement aurait occasionné une

[7] N» 33. — Jung* Caa«rcgti, dite. 22, n» 31. — Diic. 69, n" 13. — Dite. 119, n<» 56.

[8] Decii. roi. yen. 174, ti" 7.

[9j Supra, n° 363.

[lO] N» 86, tupru.

[HJDéci.. 64.

DU MANDAT

perle sensible, refusa, soutenant qu'il n'avait donne des ordres que pour acheter et non pour , emprunter. En vain Michel de Giudici pré- ] tendit que, n'ayant pu acheter un total de nulle ! sommes, il avait été foude à agir par cqoipol- i lent. La rote considéra que le mandat était pré- ; cis et exprès, delerminate et expresse. Elle dé- ; chargea d'Auria,

A la vérité, disait-elle, Michel de Giudici •'est porté negoliorum gestor de d'Auria. Mais | comme il a procédé contre la teneur des ordres ' de ce dernier, il n'a d'action qu'autant que d'Auria s'est enrichi. D'Auria ne lui doit donc que le prix, du blé au temps de l'achat. La différence doit rester au compte de Michel. Quod aulem Michael majus pretium solverel, tibi impulare débet

365. Au surplus, même dans le cas de nécessité» le mandataire n'est pas tenu de se porter negoliorum geslor de son mandant. Il n'encourt aucune responsabilité pour n'avoir pas agi.

Tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est de prendre des mesures conservatoires, si elles sont nécessitées par les circonstances.

Ainsi, je vous envoie un cheval que je vous charge de vendre au prix de 1,500 francs, ni plus ni moins. Vous ne trouvci pas d'acheteur a ce prix, el l'aiTaire n'a pas lieu par suite de cette impossibilité. En attendant que mon checal rentre daus mes mains, il est de votre devoir de le nourrir et le soigner, et si vous manquez à ces mesures conservatoire» , vous être répréhcmible [i].

Aiusi encore, je vous envoie du blé pour le vendre au prix de 200 francs l'hectolitre ; mais une partie arrive avariée el n'est pas susceptible d'être vendue a ce prix. Vous êtes tenu d'agir au mieux de mes intérêts pour empêcher l'avarie de faire des progrès [3].

366. Tous le» principes que nous venons d'exposer gouvernent non-seulement le» matières civiles el commerciales, terrestres ou m. intimes [4J, mais eucore les matières de droit public et les mandats des ambassadeurs. Casarcgis [5J en fait la remaïque d après Gail [6], L'envoyé diplomatique qui ne s'y conformerait pas se mettrait daus le cas d'un desaveu. Mais aussi lorsque , placé en face de nécessités imprévues et urgeules, il a pris les mesures conseillées pour l'intérêt de 1 Etat, il a droit d'attendre que sa conduite sera suivie d'une ratification.

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