Examinons maintenant notre troi
[S] Jn/ra, no 366.
[Bj Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n u 71 .
[4J Cawrn c .», di*c. 69, n° 13.
[5] Ubi amyliai in capttuueis el legaltë, oratoribut el committanu prtnctpum. iui»c. 135, 23, 24. y [6j De poce publiât, lib. l,c. 4. n««29el 30. 17] Uéc-i». 174, n» 8. - Junge n - 01. - Supra, n«364. |8j Con». 334. U» 1. — Supra, a» o52, m fine, et
sième hypothèse. Elle se présente quand la force majeure, sans atteindre la chose même cornmissionnée, ne porte que sur certains moyens d'exécution , de telle sorte que celte chose , inexécutable par les voie» indiquées, est praticable par d'autres expédients.
Daus ce cas, il y a une distinction à faire :
Ou l'exécution du mandat comporte un ajournement, ou elle n'en comporte pas.
Si l'exécution peut être différée, le mandataire doit consulter le mandant et rester dans l'inaction jusqu'au retour de ses ordres.
Si l'exécution ne souffre pas do délai, une sous-distinction csl nécessaire :
Ou le mandat est impératif et limitatif, et alors le mandataire ne doit pas sortir du mode d'action qui lui a été tracé : Ubi tradila esl cerla forma et modus prœscriptus, quo quid agi debeal, tune non udmiltilur executio per oyquipoUcns. Ainsi parle la rote de Gènes [7], et ce langage est conforme au «ouseil de Balde, si justement célèbre par Casaregis [8].
Lorsque le mandat est clairement limitatif dans les moyens d'exécution et que le mandataire l'a transgresse , il ne peut être excusé comme negoliorum gestor qu'à la condition de réussir, sinon l'affaire peut être laissée à son compte [9|.
Mais si le mandat laisse croire que les moyens trace» par le mandant ne sont qu'indicatifs ; s'il permet de supposer raisonnablement que ce dernier, informé de la difficulté, n'aurait pas hésité à en adopter d'autres, le mandataire pourra pourvoir aux interètsdu mandant pardes cquqx dlenls [10J. Telle est la doctrine de la mie de Gènes [11] dé Balde [12], de Scaccia [13J, de Casaregis [14]. Le mandat esl alors ce que Balde appelle mandatum dubium. Dubium,cn ce sens qu'il n'est pas certain que le mandant ait entendu restreindre laxativcment les moyens d'exécution daus le cercle tracé [15]. Alors le mandataire a pu aviser aux intérêts du mandant par des moyens équipollculs. Loin «l'agir avec imprudence, il s'est comporté en père de famille intelligent et avisé.
Toutes ces mdions se reflètent et se résument d.*ns l'espèce suivante, jugée par arrèl de la cour de Paris du 9 juin 1831 [16] :
Une entreprise de messageiies avail été chargée de recouvrer un billet à Laon (il esl sousenlcndu, en pareil cas, que c'est par l'allée et le retour des voitures que les effets et l'argent voyagent et que les recouvrements s'opèrent).
|9] Supra, n« 353. 354, 86, 358.
[10) Supra, n» 311. - Jn/ia. u» 170.
111] Ikci». 8, n» 8, il 64, n» 2.
|I2| Con«. 334.
1 13] Supra, n»3t I. où je cile *c> parole».
114] Duc. 125, d«S3 el 24. - Dise. 11», n» 56. - Dite. 69, n* 13. [15, Delamarre cl Lepoitovin, t. 2. u» 171.
jlG] Sircy,31,2.
CUAP. II. - A UT. 1991.
La révolution de juillet ëclate ; les événements de Paris empêchent la voiture de partir au jour fixé. Que faire dans cet étal de choses? Si l'effet n'était pas présenté à l'échéance, un inconvénient grave se présentait en cas de non-payement, et le bénéfice du protêt était perdu. Pour prévenir cette sérieuse difficulté, l'administration avait deux partis à prendre : ou faire partir le billet par la poste, ce qui était un équipollent admissible, puisque le mandat n'était pas impératif ; ou bien le remettre au rnaudant pour qu'il avisât lui-même à cé qu'il y avait de mieux à faire. Mais l'administration ne procéda pas ainsi; elle garda le billet, attendit le rétablissement des communications et ne présenta que tardivement le billet qui ne fut pas payé. C'était un cas flagrant de responsabilité, et, malgré d'habiles efforts, l'administration n'échappa pas à une condamnation.
368. & 4. Un autre cas exige de nous quelques explications : c'est celui qui a lieu lorsque la force majeure se présente alors que le mandat est en voie d'exécution, rl que, mettant des obstacles à sa consommation telle qu'elle a été prévue, elle laisse cependant au mandataire des mesures à preudre.
Ce cas se rapproche de celui que nous avons déjà signalé au u° 365 ; mais il en diffère en ce que nous supposions abus que le mandat avait été arrêté dès son principe par la force majeure, tandis que nous supposons ici qu'exécuté eu partie, il est contrarié dans sa consommation par des obstacles qui trompent les prévisons du mandant.
Dans cette hypothèse, le mandataire à qui il retfe quelque chose à faire doit prendre le paiti qui se rapproche le plus de ses instructions, et qui est le plus conforme aux intérêts de l'entreprise et à ta prudence du bon père de famille.
Si, du reste, il était à portée de consulter le mandant, son premier devoir serait de recourir à sa volonté. Mais quand il ne le peut et que ses instructions sont muettes, il ne lui reste plus qu'à prendre le parti le mieux indiqué par les circonstances.
Par exemple, Pierre charge François, capitaine de navire de Marseille, de lui acheter deux cents hectolitres de blé de Maroc au prix de 200 francs l'hectolitre, et de le lui conduire à Ancdne. François fait les achats et se met en route pour Aucune. Mais les pirates infestent la mer, et François, ne pouvant traverser sans un danger évident d'être capturé, prend le parti de dévier vers un autre port non menacé, et d'y attendre de meilleures circonstances. En route, il est assailli par une tempête et la cargaison périt. Périt-elle pour lui ou pour le mandant ?
Nous répondons qu'elle périt pour le man-
(1] Arg. tic ce que dit Catarcgi», dite. 69, n« 13 — y ou. le dise. S25. Il n'e»t pa» de Caaarcgi». [S] Di.o. 119. n» 55.
{ dant [1], et cela nonobstant l'art. 238 du Code de comra. En effet, le capitaine, arrêté par un danger imprévu, s'est soustrait prudemment à
' son influence ; il a fait ce que le mandant aurait
j fait à sa place. Il doit donc être exempt de toute responsabilité pour la perle qui est venue le
[ frapper à l'iinprovistc par fortune de mer.
E percio, dit Casaregis, polecano in tal caso impentalo, interpretarc la volonla del mandante ed rseguirla in uuclla maniera che avean giudicata piu prudente e propria, corne avrebbe falto un buono ed attennato padre di famiglia [2].
369. C'est surtout dans les mandats diplomatiques que se réalise l'hypothèse dont nous nous occupons en ce moment. Le plus souvent la lenteur des négociations permet à l'ambassadeur de consulter son souverain, et sou devoir est de recourir à celte source première de ses pouvoirs. Mais lorsque, dans des cas rares, l'urgence est imminente et le temps manque, l'ambassadeur, tout en pourvoyant avec promptitude aux nécessités du moment , montre son intelligence par le choix du parti le moins compromettant et le plus conforme aux intérêts qu'il représente, au but de sa mission, à la politique dont il est l'agent.
370. $ 5. Ke.ite à voir la position du mandataire lorsque, le mandat étant exécuté, il survient une force majeure qui l'empêche de livrer la chose. Les principes généraux ont pourvu à ce cas; les art. 1302 et 1303 eu sont l'expression. Nous reviendrons, du reste, sur ce poiut aux numéros 434 et 437. Nous examinerons une questiou délicate et importante qui a trait à la perle par force majeure des espèces métalliques dont le mandataire est détenteur pour le mandant. Nous verrons si les principes généraux sur la force majeure oui applicables à ce cas.
En attendant, nous dirons, à titre de règle générale, que lorsque la chose a péri sans sa faute et avant sa demeure, elle périt pour le mandant.
Lors mémo qu'il est en demeure, si la chose eût également péri chea le mandant, le mandataire est déchargé.
67 1. Par suite de ces priucipei, le mandataire n'est pas tenu de l'insolvabilité des débiteurs avec lesquels il a traité et qui étaient in bonù quand il s'est coufié à eux. Un commissionnaire vend des toiles à une maison de Paris qui passe pour bonne, mais qui, quelque temps après, dérange ses affaires et ne peut payer : le commissionnaire ne pouvant recouvrer le prix par suite de celte force majeure n'est responsable de rien [3j.
Il en serait autrement s'il avait fait crédit à un acheteur déjà connu pour être mal dans ses affaires [4].
[3] Paul, I. 37, S I, Dïg., ntgot. gui.
[4] ld.; infra, n« 406.
DU MANDAT