‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 56 sur 251 · C'est au mandataire à prouver la force I majeure · texte numérisé non relu

C'est au mandataire à prouver la force I majeure

Et, pour réussir dans cotte preuve, il faut, si le Tait est de ceux auxquels la faute vient se mêler si souvent, comme vol, incendie, etc., qu'il prouve qu'il a été diligent [2] ; car le sinistre n'est attribué en pareil cas à la force majeure que lorsque le mandataire se montre i exempt de faute, et qu'il a fait pour l'empêcher tout ce que doit faire un père de famille attentif.

373. Quelquefois le mandataire prend sur lui j la responsabilité de la force majeure [3j.

Il peut même se faire assureur, moyennant une J prime, du succès de l'opération. C'est ce qu'on appelle la convention del eredere, convention j qui a lieu quand le commissionnaire répond , j non-seulement de la solvabilité dos débiteurs , ; mais de l'acquit de la dette, ou terme convenu, et de toutes les incertitudes du recouvre- | ment [41. Ainsi, supposons que dos marchands S (je suis l'exemple donné par Straccha) transmettent à un commissionnaire d'Ancône l'ordre de vendre leurs marchandises à crédit, avec une prime de trois pour cent, à charge que ledit commissionnaire prendra à ses risques la solvabilité des débiteurs et le succès du recouvrement. C'c^t là une convention fort usuelle dans le commerce, fort utile, et dont les auteurs italiens ont aplani les difficultés [$].

37i. Dans l'origine, lorsque la crainte de l'usure troublait les meilleurs esprits, on a douté de la légitimité de la convention del eredere. Mais Scaccia a démoutré qu'elle repose sur des bases exclusives de l'usure [G]. Le prix qui, dans celle convention , est attribué au commissionnaire, est l'indemnité du risque auquel il se soumet. Combien ne rencontre- t n pas de débiteurs qui, d'excellents, deviennent mauvais! Combien de fois leurs gages et leurs cautions ne sont-ils pas trouvés en défaut ! Il y a donc un risque et par conséquent un aliment à une assurance; et dès lors le contrat est irréprochable.

375. Mais le delcredere dégénérerait en usure si , dans l'absence de tout risque , le commissionnaire percevait une prime pour une assurance purement nominale ; par exemple , si l'ordre était de vendre au comptant sans délai ni remise [7].

[1] Arl. 1303 el 1315, Code civ -Cataregi», di*c 119, no» 20 c l 57. — Di»c. 23, n» 9.

[2] Delamarre et I.epoilcvin ont Jcmonlrc la jti«te»»e île mon opinion k cet <'-gartl, contre celle Je PnHldhan, t. 2, no» 75 cl 331. - Arrêt d'Aix .1» 28 février 1840. — In/ra, n» 410. — fou. me» comro. de la renie, no 402: du Louage, n«» 222 et 1092; de la Société, n» 584 ; du Prit, n" 87.

[3] Ncratiu». I. 39, Dig., mandaté.

[4] Straccha, De atticurat., inlrod , n- 72; de menât, mandat., n» 37.

[51 Jung* Dcciti», con*. 7; — Sraccia, J 2. g'- 5, a« 400; — Ca«*rcgi*. dite. 39, n" 8, et dUc 56, n" 20.

[6] J 3, 8 lo»e 3, n" 6 et 7.

376. Les effets de la convention del eredere sont remarquables par leur énergie. Tous les risques du recouvrement sont au compte du commissionnaire ; il est tenu personnellement du prix, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement contre les débiteurs [8]. La discussion d'un débiteur esl une opération longue et minutieuse qui répugne aux intérêts commerciaux ; car, dans le commerce, il est de première nécessité que les rentrées s'effecluent avec ponctualité et aux époques prévues. Le commissionnaire , demeurant du croire, est donc obligé principalement, directement, et il répond de tous les faits quelconques qui empêchent le mandant d'être payé [il]. Il n'est pas un simple Gdéjussour, comme l'ont voulu quelques auteurs [lOj ; il esl débiteur personnelet principal; il est un véritable assureur de tous les cas fortuits qui empêchent le recouvrement.

377. Ou a prétendu que le commissionnaire demeurant du croire, quoique tenu de la solvabilité du débiteur, n'était cependant pas responsable d'un fait de prince venant mettre le séquestre sur les biens de ce même débiteur et en prononcer la confiscation. Dans ce système, on vent bien que le commissionnaire soit tenu des événements ordinaires el prévus qui détruisent la solvabilité du débiteur, comme une faillite; maison soutient que le rendre responsable d'un cas aussi extraordinaire qu'une confiscation, c'est aggraver injustement les conséquences du contrat de commission. Un tel système n'est pas admissible. Les tribunaux l'ont proscrit à bon droit (11).

378. Au reste, la convention del crettere ajoutée au mandat n'en dénature pas les qualités ordinaires. Le commissionnaire reste toujours mandataire. Il n'y a qu'un pacte additionnel qui rend ses obligations plus étroites; pacte qui rentre dans ceux que la loi romaine autorisait formellement lorsqu'elle disait que le mandataire pouvait se rendre responsable du cas fortuit [12]. Ce pacte n'a pas besoin d'être exprès ; il peut résulter, soit de l'usage des lieux, soit des circonstances [13].

379. Nous venons de nous expliquer sur les principales hypothèses que fait naître la force majeure ; nous avons montré comment le mandataire est dispensé, par la survenanec de la

[7] Delamarre et l.ejwitevm , t. 2, n» 310, contre Savarj.

[8] Delamarre el l.rpoile vin onl lre»-hicn ciposc celte matière, t. 2. n°» 300. 30:1 cl .uiv. — Code etpagnol, art. 158. — Sa»ary, liv. 3. ch. 3.

[9] Cuarcg ». dite. 68, n« 10 cl 11.

[10] Cawrcgi» Ici réfute, n« 1 1 .— foy. mon comm. do Cautionnement, \\° 37.

[11] Juriip. de Martcillr, t. 11, 1. 106.— Delamarre et l.cpoilevin, l 2, n*301.

[12] Ncratiu», I. 39, Dig , mandait.-- Supra, n° 373.

[13] Rruxi'llc», 7 octobre 1818. — Dali., Comminiotf natret. p. 748. — Delamarre et Lepoilcvin, t. 2, (oc. rit.

force majeure , de l'obligation que lui impose i l'art. 1991 d'accomplir le mandat.

11 est une autre cause qui dispense le mandataire d'agir. C'est lorsque le mandant néglige les agissements qui doivent mettre le mandataire à même de procurer l'exécution du mandat. Si le mandat reste inexécuté, c'est sou fait qui en est cause, et l'on ne saurait rien imputer au mandataire [1]. C'est ce que les lois romaines ont décidé avec la sagesse qui les caractérise [2].

Par exemple, vous me chargez de payer à vos créanciers 10,000 fr. que vous m'annoncez par le premier envoi. Ces fonds ne me parviennent pas, et vous me laissez sans provision. Quel est, de vous ou de moi, celui qui est en faute? N'est-ce pas vous, qui n'avez pas remis entre mes mains les moyens convenus d'exécuter vos ordres [3].

380. Mais notre proposition n'est juste qu'à lu condition de ne pas l'étendre aux prestations qui , d'après la nature des choses, ou d'après la convention, ou d'après l'usage, ne doivent être payées par le mandant au mandataire qu'après l'accomplissement du mandat , ou au fur et à mesure de l'exécution.

381. A côté des obstacles physiques ou lé- | gaux qui viennent paralyser l'exécution du mandai , il faut placer la révocation du mandat par le mandant. Art. 1991 et 2003, Code comm.) Cet acte de volonté . dont nous nous occuperons plus bas avec détail , arrête le cours de l'exécution.

382. Lorsque les choses sont livrées à leur cours naturel, le mandataire doit procurer l'exécution entière du mandat ; ce qu'il a commencé, il doit le finir, sous peine de dommages et intérêts (art. 1991) , à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas dont nous avons parlé aux n oi 340 , 341 et 342. En toute» choses, il faut finir ce qu'on a commencé.

383. Il y a plus : lorsque le décès du mandant met fin au mandat et qu'il y a quelque chose de commencé, le mandataire est tenu, s'il y a urgence, de le terminer. (Art. 1991.)

Mais , dans le cas où il n'y aurait pas d'urgence, la fin du mandat mettrait fin à la gestion, et le mandataire devrait s'abstenir [4].

384. Remarquez, du reste, que ce n'est que dans le cas où le mandat prend fin par le décès du mandant que l'art. 1991 exige du mandataire qu'il termine en cas d'urgence ce qu'il a commencé. Rien de pareil ne lui est imposé pour le cas de révocation. Le mandant a suffisamment montré alors que le mandataire a perdu sa confiance, et l'on ne saurait imposer à ce dernier des devoirs officieux envers une personne qui se défie de lui.

Néanmoins, il y a certains actes qui sont tellement liés à ce qui a été commencé que le mandataire seul peut les parachever, il doit donc les accomplir. Nous verrons , par quelques exemples donnés plus bas [5] , en quel sens restreint ceci doit être entendu.

Le mandataire répond uon-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliqué^ moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

SOMMAIRE

383. Transition Des fautes du mandataire. De sa responsabilité.

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