Voici du reste quelques espèces
Un notaire, sachant qu'un sous-officier d'artillerie , c'est-à-dire une personne peu versée dans la connaissance des affaires, a des fonds à placer, vient s'interposer spontanément pour le placement de ces fonds; il indique les emprunteurs ; il assure qu'ils sont solvables , et c'est par son intermédiaire que le pict s'opère. Arrêt de la cour de Douai du 22 décembre 1810 , qui décide que ce notaire s'est constitué man dataire, et qu'il doit répondre de l'insuffisance des sûretés promises [2],
21. Un autre notaire, au lieu de se renfermer dans ses fonctions , se fait le négociateur d'un prêt ; il écrit à un de ses clients pour lui proposer un bon placement de 2,800 fr., et cependant il n'a pris aucun renseignement sur la solidité de l'hypothèque offerte. Rien plus, tout indique dans sa conduite qu'il a voulu dissimuler des circonstances qui auraient ébranlé la confiance du prêteur dans le prêt. Arrêt de la cour de Rennes, du 14 septembre 1811 , qui le déclare mandataire responsable et coupable d'une faute équivalant à dol. Sur le pourvoi, arrêt de la chambre des requêtes, du 14 décembre 1841 , qui rejette [3].
22. Une demoiselle Chrestien, peu familière avec les affaires, s'adresse à un notaire de Toulouse pour le placement de 20,000 francs ; elle était étrangère à la localité. Le notaire sert d'intermédiaire au placement, qui en définitive se trouve mauvais. La demoiselle Chrestien intente une action en responsabilité contre le notaire ; celui-ci répond : « J'ai été votre conseil et non pas votre mandataire. » Mais, par arrêt
[1 ) Pari., 23 mai 1832 (Devill , 32, 2, 459). - 16 wftl 1189 Devill.. 3i, 2,567;. - 16 janvier 1833 (Dejvill., 33, 2, 157t. — Ca«Mt., c h. civ., 19 mur» 1845; Gazetit tiet Trib. du 4 avril 1845.
[2] Devill., 41,2, 139.
de la cour royale de Toulouse du 30 mai 1829,
le notaire a été condamné : « Considérant que » «les divers faits cottstatés dans la cause, et no- » tamraent des qualités respectives des parties ; n de la circonstance que la demoiselle Chrestien » était étrangère à la ville de Toulouse; de » l'avis inséré dans un journal ; des détails con- » venus par Ollier (notaire) ; de ses entrevues » avec la demoiselle Chrestien ; de l'absence de » tous rapports entre celle-ci et le sieur Suau , » emprunteur; du choi\ fait du domicile d'Ol- » lier pour les pavements à faire à la demoiselle » Chrestien; du "soin pris par Ollier de faire » procéder aux inscriptions hypothécaires ; de » l'élection de domicile faite cher lui... il résulte » que la demoiselle Chrestien avait donné et » que le sieur Ollier avait accepté le mandat de » placer par bonne hvpothèquc une somme de o 20,000 francs, e(c."[4]. »
23. Il y aurait beaucoup moins de difficultés si l'intervention du notaire se trouvait mélangée d'un mandat formel à l'effet d'opérer un placement sur bonne et valable hypothèque. Comment alors lui serait-il possible de se retrancher dans le rôle de simple conseil'''
Cette espèce s'est présentée devant la cour de Paris, qui, par arrêt du 18 février 1842, s'est prononcée avec d'autant plus de raison contre le notaire que ce dernier avait traité seul avec l'emprunteur; qu'il avait fait à sa diligence les inscriptions, les élections de domicile, les significations; que c'était lui qui recevait et payait les intérêts à leur échéance, etc., etc. [5],
24. L'espèce que voici était moins claire. Il n'y avait pas de mandat formel. Le notaire n'avait fait que recevoir la somme ohjet du prêt, et passer l'acte. Mais de la réception de cette somme on tirait la preuve d'un mandat , dont l'exi-tcnce enlevait au notaire la qualité de conseil. Précisons les faits:
Le sieur de Groshois, voulant opérer le placement de 84,000 francs remet cette somme au notaire Rertinot. Un acte est dressé dans l'étude de Rertinot , par lequel de Grosboi»
prête ces8i,000 francs, à La Chesnaye, avec hypothèque sur deux maisons. Les parties étaient présentes à l'acte ; il fut convenu que l'emprunteur s'obligeait à rapporter dans vingt jours un certificat constatant que les immeubles n'étaient pas grevés au delà de 40,000 francs.
Du reste, Rertinot s'était chargé d'opérer l'inscription au profit de Grosbois.
Les fonds ayant été remis à La Chesnaye avant que ce dernier n'eût fait les justifications promises, et les sûretés s'étant trouvées douteuses, de Grosbois actionne le notaire comme responsable de l'exécution d'un mandat mal géré,
[31 Dflvill., 42. 1, 143.
[4] Dali., 30, -2. 181. — Devill., 30, 2, 144. —Junge arrêt île la ch. civ. de la cour de ca«M., 19 mar» 1845. Gazelle det Tribunaux du 4 avril 1845.
[5] Devill., 42, 2, 904.
DU MANDAT
et voici son système d'attaque; Yous n'étiez pas, disait-il, le simple ministre de l'acte passé dans votre étude. Vous n'étiez pas non plus un simple conseil pour les parties qui s'adressaient à vous. Vous étiez mon mandataire. Je vous avais remis, à ce litre, 84.000 IV. pour les verser entre les mains de l'emprunteur. Mais ce versement ne devait pas être pur et simple, d'après les termes du contrat ; il ne devait s'opérer que suivant des conditions de garantie. Le mandat était complète. Il vous obligeait, vous, mandataire, à ne remettre les fonds qu'après que les sûretés exigées de l'emprunteur auraient clé pleinement fournies. Or, vous avez versé les 84,000 fr. sans vous inquiéter des promesses de La ( hesnaye et sans les vérifier. Donc , vous ave» encouru la responsabilité du mandataire qui commet une faute grave.
Ce système fut adopté par la cour royale de Paris [1] et, sur l'épreuve du pourvoi, la chambre des requêtes décida que la décision attaquée se trouvait dans le domaine souverain du juge du fait [2].
25. L'arrêt de la cour royale de Paris peut cependant paraître sévère, et le rapport de M. Joubert lui donna celte qualification. Grosbois était présent lorsque les fonds furent versés entre les mains de l'emprunteur; l'acte de prêt portait qu'ils avaient été n mis instantanément à La Chesnaye. N'est il pas évident que la présence île Grosbois effaçait toute idée de représentation de sa persoune par le notaire? N'est-il pas manifeste que le versement était son fait propre, volontaire et libre?
On alléguait contre Berlinnt qu'il est d'usage de confier au notaire le dépôt des deniers jusqu'au rapport des justifications hypothécaires qui doivent consommer et réaliser le prêt. Je ne le nie pas. Mais cet usage n'a de valeur pour rendre le notaire respousahle qu'autant que cet officier ministériel est chargé d'agir pour la partie et hors sa présence [3], Mais quand la partie est là, que le vnrsement s'effectue sous ses yeux, de son consentement, de quoi peutelle se plaindre?
20. Je le répèle, si la jurisprudence a bien fait d user de rigueur dans certaines circonstances où le notaire était sorti de son rôle de simple conseil, il n'en est pas moins vrai qu'il est de la prudence des tribunaux de se tenir en garde contre les prétentions de clients trop portés h déverser sur autrui la responsabilité d'actes qu'ils ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes. A côté des arrêts qui ont sévi contre les notaires, il y en a d'autres, tout aussi graves, qui les ont $auvé» de recours injustes. J'en ai cité quel-
[t] Arrêt du 29 août 1831.
[2] 3 neplcrnbi c 1835. Dali., 36. 1, 17 et 18.— DcVill., 36, I, 145-146.
[51 J'ciplique en ce *en* un arnjt «le la cour royale de Pari» du 5 mar» I&36, (Devill,, 36, 2,
t 4] Art. 1991, Code ci». — U. B, $ d«rnier, Di g .,
ques*uns au n° 19 Je pense, en général, qu'il n'est pas bon de pousser à l'excès la responsabilité des notaires, et qu'il ne faut pas environner de trop de périls leurs fonctions déjà si délicates et si difficiles.