Passons à uu autre terme de notre définition du mandat
Nous avons dit que le mandataire s'oblige gratuitement, ou moyennant un honoraire, à la gestion qui lui est confiée. Mais ceci doit être conféré avec l'art. 1986, dans le commentaire duquel nous traiterons à fond de la gratuité du mandat, et, par suite, de la distinction entre le mandat et le louage d'ouvrages, entre l'honoraire et le prix.
28. Nous avons ajouté que le mandataire doit gérer et conduire à fin l'affaire qui a rapproché les parties, c'est-à-dire que le mandataire doit se livrer à tous 1rs actes nécessaires pour que cette affaire réussisse. Soit qu'il s'agisse de faire, soit qu'il s'agisse de donner, le mandataire a contracté l'obligation de ne rien négliger; il doit môme prêter son ministère jusqu'à la consommation de l'affaire [4].
29. Ces dernières paroles iudiqueut suffisamment, du reste, que l'affaire objet du mandat ne doit pas être terminée lorsque ce mandat est donné, Srgolii jam geili nulium est mandatum, disent les docteurs [5],
Cette vérité d'intuition est si évidente qu'on est tenté de croire qu'ello devrait être passée sous silence. Cependant son utilité pratique va se montrer dans l'exemple suivant :
Ignorant que vous avex fait à un de mes amis un prêt de 10,000 fr., dont il avait besoin pour relever son crédit, je vous écris de lui compter cette somme de ma part. Comme vous avez déjà accompli de votre chef la chose que j'avais en vue pour mon compte, mon mandat est sans objet ; il demeure non avenu.
Vainement voudriez-vous rattacher votre prêt à l'ordre tardif que je vous ai transmis. Vous n'y seriez fondé qu'autant que j'aurais entendu me rendre caution de mon ami ; mais cette circonstance ne se réalise pas dans l'espèce. Je vous ai donné un mandat pour une affaire qu'à tort je croyais à faire; je ne vous ai pas donné une caution pour un emprunt que je ne savais pas avoir été déjà contracté [6],
30. Notre définition du mandat porte que l'affaire confiée au mandataire doit être licite. C'est une belle maxime d'Ulpicn que celle-ci : Rei turpit nulium mandatum ttl; et ideo hoc aclione non agelur [7],
Le jurisconsulte l'a empruntée aux préceptes de morale enseignés dans les livres philoso-
mandati (Paul., lib. 39, ad tdicl.). — L. 27, $ 2, Dig., mandati (Caiu»),
[5] Corvinu» (Enarrat., Code, mandait). D'après Ulp., I. 12, S 14» Dig., mandati, qui cilc l'apinien.
[6] Polhier, afi 6.
17] L. 6, S 3, Dig-, mandati.
CHÀP f . — ART. 1984.
pbiques de Cicéron et de Sénèque. Écoutons le premier :
« Blosius de Cumes parlait un our de son » amitié pour T. Graechus, dont il avait loua joins exécuté les volontés. Et s'il vous avait » demandé, lui dit-on, de mettre le feu au Ca- » pilolo? — Il ne me l'aurait jamais demandé. M — Mais enfin, s'il vous l'avait demande? — » J'aurais obéi ! — Vous vovex combien un tel
p mol est criminel [I] Consacrons donc ce
» principe en amitié, qu'on no doit rien deman- » der et rien accorder de coupable [2]. Que la » première loi do l'amitié soit de n'oxigerde nos a amis et de ne faire pour eux que ce que l'bon-
• ne»r peut avouer •'»]. »
Voyons maintenant Sénèque [i] :
« Il est des chose nuisibles à ceux qui les ob » tiennent. Ici ce n'est pas la condescendance. » c'est le refus qui est un bienfait. Comme nous » refusons l'eau froide aux malades, le poignard p aux affligés qui nuit dégoûtés de la vie... » ainsi les choses nuisibles, quoiqu'on nous les d demande avec instance, avec humilité, en iiu- » ploranl notre pitié, nous persisterons à ne » pas les accorder. Il faul considérer le eom- » mencement et la fin de notre bienfaisance.
» Bien des personnes disent : Je sais que cela » ne lui sera pas profitable; mais il insiste, je ne v pui* résister. C'est à lui et non à moi qu'il » devra s'en prendre. — Vous êtes dans l'er- » reur : il se plaindra de vous, non sans raison. » quand il aura recouvré son bon sens, lorsque » la fièvre qui agitait son àme s«ra calmée, Corn- » meut ne haïrait-il pas celui qui a facilité sa » ruine ou son péril t Accorder une faveur fu- » neste, c'est une haine voiléo par la complai- > sauce. Que nul eu bienfaisance ne tourne donc » jamais à mai. Je ne donneras pas de l'argent à » un homme qui veut, à ma connaissance, en faire » le pri.r de l'adultère, pour ne pas partager avec » lui la honte du fait ou de l'intention. Si j'en » ai I» |iouvoir, je le rappellerai à la vertu; » mais, au moins, je ne me rendrai pas le a complice d'un crime, et je ne lui donnerai i» pas sujet de dire de moi : Son amitié ma
• perdu ! »
Voilà une admirable morale. Le droit a noblement suivi ses traces quand il proclame que tout ce qui répugne à l'honnêteté ne produit pas de lien de droit (Code civil, art. 6). De môme qu'il n'y a pas de veute valable des choses pro-
[1] Fidttit quant nefaria vox! {De amieilia, 11.) 3] J.I., 12.
4) Debcnef., lib. i, ç. 14.
5' Art. 1598, Code ci».
0] Mon cornu, «le la Société, n° 85, art. 1833.
7] Detrnne/., lib. 3, c. 14.
8] l, 12. S 11, Itig., mandali. Pothicr. i*>8.
9] L n. S 6, Dig., mandai, (lib. 33, ad ediet.. Junge Ciccr., pto Hoicio Amer., 33, Sf, 35, el le» lus' . de Jntlinieo.S mandato, I. 35. $ iH,decont. empt.
[10] Pothier, n° 7. — Delamarre êl Lepoitevin, Contrat
, hibées [S], de société valable sur des choses
contraires aux mœurs |6], de même il ne sau- • rait y avoir de mandat pour accomplir des actes défendus par les lois ou par l'honnêteté.
Si donc, comme vient de le dire Sénèque [7], un homme vous donne le mandat de payer a la femme adultère, avec laquelle il vit scandaleusement, une somme d'argent, qui est le prix de la dchaïu'ho de celle-ci, cl qu'en connaissance de cause vous exécutie* cet ordre, vous n'anret pas l'action de mandat : Aon habtbù mandali actionem, dit Ulpien dans un cas analogue [8]; car vous encourages un commerce criminel; vous èles le fauteur et l'auxiliaire de déportements qui portent le trouble dans les familles; vous manquez à la probité, à l'honneur, à la bonne foi. Quasi advenus bonam fidem mandatum sit. Ce s<ml les paroles du même Ulpien.
Paul donne un autre exemple [9j : c'est celui d'un mandat pour iléj oir lier un temple, blesser ou tuer un homme : Qui a-dem saeram spoliandam , hrtminem vulntrandum , occidendumve , mandtdum suscepit, nihil mandali judicio eonaequi poiesl, propter lurpiludinem mandali.
Il en serait de même du mandat pour faire la contrebande [10], pour selivrerà des opérations de bourse prohibées [11], pour faire la traite des noirs [12], pour tenir un lieu de prostitution [13].
C'est aussi un mandat contraire aux lois et inUtnsèqueinent nul et immoral, que de se charger de remettre des biens à des établissements incapables de les recevoir. Il y a cependant des personnes qui. dans le cas de libéralités pieuses, excusent de pareils mandats, à cause de la fin. Mus, pour des consciences droites, la fraude est toujours un délit. La religion bien entendue repousse partout le mensonge.
31. Pans tous ces cas, le mandat ue produit aucune action, ni du coté du mandant, ni du côté du mandataire [14]. Le mandant n'est pas reçu à demander compte au mandataire: le mandataire n'est pas reçu en justice à se faire indemniser par le mandant I G Non habebis mandait actionem [le] ! Car le sanctuaire de la justice ne saurait s'ouvrir pour ceux qui ont | foulé la justice aux pieds [17], L'homme qui a donné un mandat contraire à la probité, a l'honneur, à I honnêteté publique, est indigne d'être écouté par les magistrats qui doivent juger sui-
de commission, I. 1, no 66. — Arrêt de Turin du 13 déc. 1807. - De.ill., 2, 3, 313. - Mou couwn. <U la Société, t. 1, a» 86.
[il] Mon eomtn. du Jeu, n° 73.
[18] M. ki (••.■mm. de lu Société, o° 86.
[13] ld.
[11] Farra »ur la loi 33, S 6, Dig., mandali.^ Infra, a* 419.
!5] Pothier, n» 7. Mon comro. du Jeu, ajM 74 el aaiv. Itij Ulp. précité, I. 12. S M, Dig., mandaté. [17] Voy. mon connu, du Jeu, no |71, «ùj'espo*e le* principe* »ur l'acUon ob lueptm zausam.
DU MANDAT
rant la probité, l'honneur et l'honnêteté publique. Et quant au mandataire qui, pour exécuter ce mandat, a fait des avances, déboursé des fonds, supporté des pertes, comment pourrait-il croire qu'il y a au monde un trihunal où les comptes du crime, de l'infamie ou du dol, *er<'nt liquidés par un avoir au profit du coupable? Rappelons l'arrêt suivant, au soutien de cette doctrine :
Sercno, contrebandier de profession, avait été chargé par Scopa d'introduire en fraude des marchandises appartenant à ce dernier. Sereno, surpris dans son opération, avait clé condamné à une amende de 2,000 fr. et aux frais de la procédure montant à 000 fr. Il actionna Scopa
K>ur se faire indemniser par l'action mandati. ais Scopa se retrancha dans les art. 1108 et 1131 du Code civil, et le tribunal de Verceil et la cour de Turin déclarèrent la demande de Sereno mal fondée [1j. L'arrêt est motivé sur les principes de la loi t ornai m-, reproduits
Sar le Code civil, et sur des raisons de morale éduites avec force par les magistrats pi.- montais.
Il en serait autrement si le mandataire avait été de bonne foi; et il n'est censé être de mauvaise foi qu'autaul qu'il connaît l'action illicite dont il se rend le complice. Cette distinction est formellement autorisée par les lois romaines [2J. Elle est consacrée par une jurisprudence constante. Je renvoie à quelques exemples sur lesquels je me suis appesanti dans mon commentaire du Jeu, n u » 76 et 77. Il est Un de les consulter. Ils roulent sur des cas où la turpitude du mandant, n'étant pas apparente, a pu être ignorée du mandataire à qui le premier n'a pas révélé ses desseins. Ce t dans ces sortes de cas que les tribunaux devront scruter les faits avec intelligence pour ne pas admettre sans motif la complicité du mandataire. Le mandataire n'est privé d'action, nous le répétons, qu'autant qu'il a été l'instrument d'un agissemenl qu'il savait mauvais. Mais s'il a été de bonne foi, l'action lui appartient 3].
32. 11 ne suffît pas que le fait soit licite, et que, sous le rapport de l'ordre public, des bonnes moeurs et de l'honnêteté, il ne donne lieu à aucune critique; il faut encore que le mandat ait un but utile pour le mandant ; il faut qu'il soit donné sérieusement, soit pour procurer au mandant un gain, un profit, une satisfaction morale, soit pour lui conserver son patrimoine, pour le préserver d'une perle, pour empêcher que sa condition ne devienne plus mauvaise.
[1] Arrêt <lu 12 dtWmhrc 1807. — Daltoi, Mandat, p. 83. — Derill., 2, 2, 312. - Dvlamarr* cl Le poitevin, n« 67.
12] Ulp., I. 12, S 11, t)ig., mandati : si tu scient mandalum tutcepùti.
[3] Un arrêt de la rour de ca*koI. du 26 février 1845 (Devill., 45, 1, 161) a confirme U>u» le» principe» qun j'ai développe* dan* mon Contrat de jeu.
[I] L. 3, Uij., mandati (lib. 32, ad edict.).
Mais un mandat qui serait donné pour le désavantage du mandant ne serait pas sérieux. II irait contre la fin même du mandat , qui est de procurer un service. C'est l'observation de Paul. Pralerca in causa mandati eliam illud verlitur, ui intrrdum necmtiior causa mandanlis fieri possit, inlerdum melior; deterior vero nunquam [4]. On peut même dire jusqu'à un certain point qu'il ne serait pas honnête de se prêter à un mandat donné pour le désavantage du mandant.
33. Rente à savoir maintenant si le fait commis à la foi d'autrui ne peut tomber en contrat de mandat qu'autant qu'il consiste à représenter le mandant à l'égard des tiers. Nous examinerons cette question sous l'art. 1986, et nous démontrerons par les autorités les plus ponctuelles que ce serait arbitrairement restreindre la latitude du mandat que de circonscrire le mandataire dans ce rôle. Nous écartons donc ce point de notre définition.
Nous ne disons pas non plus , comme on l'a soutenu quelquefois [fi], qu'il faut que le mandant puisse être censé faire par lui-même ce que le mandataire fait à sa place. Car il y a une foule de cas où le mandataire est précisément institué pour faire ce que le mandant ne pourrait faire en personne. Un avoué est le mandataire de la partie qui l'emploie, et pourtant cette partie ne saurait être admise à faire par elle certains actes que l'avoué a mandat de faire pour elle et dans son intérêt [6].
34. Nous avons ajouté, dans notre définition du mandat, que le mandataire doit agir sur l'ordre ou pour le compte d'autrui. Quand , en effet, on agit pour soi-même, dans ses propres affaires, et sans ordre d'autrui , on ne saurait être mandataire. Le mandat est incompatible avec une telle situation.
A ceci se rattache une célèbre doctrine du droit romain , enseignée par 'Justinien [7] et empruntée aux écrits du jurisconsulte Caius [8|. Si le mandat intervient dans l'intérêt du mandataire, disent les Institutes , il est vide de sens; il n'engendre ni obligation ni action. Si tua tant u m gratia mandatum sit, superracuum tst ; etobid, nulla obligatio nec mandati, inter vos . aclio nascitur. Si, en effet, je dis a quelqu'un : a Achetez des immeubles plutôt que de » faire valoir votre argent a intérêt ; x ou bien : a Faites valoir votre argent à intérêt plu- » tôt que d'acheter des immeubles, » ce n'est pas là un mandat. Il n'y a tout au plus qu'un conseil donné à quelqu'un sur ses propres affaires [9].
[ïi] Mon comm. du Louage, n« 834.
[6\ Lac. cit.
[7] Intl., dt mandalo.
[8] L. 2 Dig., mandati, et I. 3, Comm., 155,156.
19] Voet, mandai,. n« 4. d'aprè* taius I. 2,$6, Di&., mandati, et I, 1, Ç 14, depotili; Caiui dit, «a
elfe! : Magis etl contdium quam mandatum,A. 2, S 6, précitée.
35. Il est vrai quo, dans certains cas, le mandat peut n'être pas étranger aux affaires du mandataire lui-même [1]. Mais ce n'est qu'autant que son intérêt se trouve mêlé à celui d'une autre personne que le mandat regarde plus directement. Quia tcilicH, dit Cujas, et meo negolio tuum aliquatenuM admixlum fucrit [2]. j Ainsi le mandat peut concerner simultanément le mandant et le mandataire [3] : comme , par exemple, quand Pierre donne ordre à François de prêter à Jacques une somme d'argent que oe dernier doit employer au profit du premier. Ce mandat intervient évidemment dans l'intérêt principal du mandant, de Pierre; mais il n'est pas étranger non plus à l'intérêt du mandataire qui prèle son argent et en retire des profits [4]. Autre exemple : mon débiteur me délègue son débiteur à ses risques. Cette délégation renferme un mandat qui est dans l'intérêt évident du mandant. Je suis son représentant et je ferai ses affaires en poursuivant son débiteur. Mais je ferai aussi les miennes, puisque je pourvoirai en même temps au recouvrement de ce qui m'est du: Debilum meum pertequar [5],
Le mandat peut aussi concerner le mandataire et un tiers : par exemple, si je vous mande de prêter à intérêt à Titius une somme dont il a besoin [6].
Mais, dans tous ces cas, l'intérêt du mandataire n'est pas isolé. Un autre intérêt soutient le mandat. Que si le mandat était donné dans son seul intérêt, il n'aurait pas de valeur.
36. Non-seulement, comme on vient de voir, cet intérêt prédominant ne doit pas nécessairement reposer sur la tête du mandant , mais même le mandat peut être donné dans l'intérêt exclusif d'un tiers [7]. Rien n'est plus avéré en jurisprudence. Vainement dirait-on que le mandant stipule pour autrui, et que les stipulations pour autrui I»e sont pas valables. La réponse est qu'en chargeant un mandataire de gérer l'affaire d'un tiers, je deviens comptable envers ce tiers qui a contre moi l'action negoliorum gestorum. Dès lors, j'ai intérêt à ce que le mandataire remplisse son mandat avec diligence et exactitude , afin d'être à l'abri d'un recours de la part du tiers [8]. Le mandata donc une base sérieuse ; il repose sur un intérêt. Il doit être exécuté.
, je puis convenir avec François qu'il fera les vendanges de Jacques , dont l'absence
fl] Inst., toc. cit. - Caius, 3, comm. 155, 156, I. 2, S 4, Dig., mandati .
[2] Sur la loi 32, $ 2, Dig., mandait (I. 32, Pauli ad tdtet).
[3] Id.
14] \ innias, In»t., matulati, S 2.
[5] Paul, I. 32, £ 2. Dig., mandait. — Voyez Ctija» sur celte loi, lit». 32, Pauli ad edicl. Il fait remarquer que le même Paul, dans la loi 45, $ 7, Dig., matulati, ait revenu avec une sorte d'affectation sur ce*
[6J Instit., toc. cit. — Caiua, I. 3, S 5, Ulp.,1. 12, S 13, Dig., mandati.
compromet la récolte. Si François, après s'être chargé de ce mandat, refuse de l'exécuter, je puis l'y contraindre en justice; réciproquement , il aura action contre moi pour que je l'indemnise.
37. Malgré la règle que le mandat ne saurait concerner le seul avantage du mandataire , on reconnaît en droit des procureurs appelés proeuratoret in rem suam [9], qui agissent pour leur propre utilité et non pas pour l'utilité du mandant. Ce sont ceux qui se sont fait céder les actions de quelqu'un et procèdent sous son nom ou à sa place, dans leur propre intérêt [10]. Cette situation ne contrarie notre règle qu'en apparence. En réalité, un tel mandai prend son origine dans l'intérêt du mandant. Le mandataire lereprésenledans son agissementcoulredes tiers.
38. Mais reprenons notre définition. Nous avons dit que l'affaire objet du mandat est placée sous la sauvegarde de la bonne foi et confiée à la prudence du mandataire. Ceci est fondamental. L'article 1992 nous offrira l'occasion du développement de cette idée. Le mandat vit de bonne foi. Autant le mnutlant montre de confiance dans cet aller ego qu'il charge de ses intérêts, autant celui-ci doit y répondre par son zèle, sa probité, sa scrupuleuse délicatesse. Les Romains notaient d'infamie le mandataire qui s'était laissé condamner par l'action mandat**.
39. Enfin, notre définition mentionne l'obligation du mandataire de rendre compte de sa gestion. C'est un trait essentiel que nous ne pouvions passer sous silence. L'art. 1993 le mettra en relief, et nous donnera occasion d'insister sur cette obligation [11].
40. Maintenant que les traits caractéristiques du mandat sont esquissés, on pourra facilement distinguer ce contrat de certains agissements avec lesquels il a des points de rapport. Essayons d'entrer dans quelques détails pour faire ressortir des différences qu'il est important de maintenir.
41 . Tout mandat suppose un ordre d'agir [12]. Mais tout ordre d'agir ne peut être rapporté à la classe du mandat. Dans le droit romain, par exemple, le langage juridique se servait d'expressions différentes pour signifier l'ordre qu'une personne donne à une autre par forme de mandat , et l'ordre que l'on impose à quelqu'un qu'on a sous son obéissance et sa dépendance. Manda s'appliquait au premier cas , jubeo au
[71 Inst., loc. cit.. et gettit
Polhicr, n° 17, et Javolcnus, I. 28, Dig., de
neg.
[9] l.. 4 Dig. , de rejmiicaia. — L. 4, Cad., de procurai. — Voel, de procurât., ti° 8.
[10] L. 4 Cod., de procurai. Ou pourrait citer aussi comme exemple l'envoyé en possession provisoire de* bieos d'uu absent. Art. I 25, Code civ.
[11] la/ra, no 413.
[12] Supra, u" 8.
DU MANDAT
second. Lorsque l'on ordonnait une chose â an esclave , à an fil* en puissance, ce commandement s'appelait juuum [1], et on ne le confondait pas avec on mandat [2]. Le mandat , en effet, suppose que la personne à laquelle il n'adresse sera maîtresse de reruser. Mandatum non suscipere cuilibrt liberum est [S]. Lv ju»$um, au contraire , s'adresse à quelqu'un qui n'a pa* la liberté du choit, et dont le devoir est d'obéir.
De ces deux situations sortaient des résultats fort différents. Voici comment : d'après les vieux principes du droit romain, le mandataire ne représentait pas le mandant â l'égard des tiers. Il s'obligeait personnellement avec ceux ci, et ces derniers s'obligeaient directement hvm lui ; le mandant restait en dehors de tout contact juridique avec les tiers [4]. Ce n'est que plus tard, et par un progrès asset lent dans la jurisprudence , qu'au moyen des actions utiles, le mandant, mis en évidence, joua un rôle actif et passif en ce qui concerne les tiers [5].
Au contraire, quand uiie< hose avait été faite par l'ordre d'une personne qui s'élait servie de son esclave, de son fris en puissance, etc., etc., c'était sar cette personne que réfléchissaient directement les actions active* et passives. .Vans quotUtmmodo cum eo contrahilur qui jubel [6]. Le prêteur donnait l'action directe appelée quvd juuu, contre le père de Camille et le maître dont on avait suivi la foi [71.
Par la suite, cette différence devint plus apparente que réelle, car la jurisprudence ayant introduit des actions utiles pour agir recia via contre le mandant S 8] , la personne qui avait donné uu mandat mandalum) fut assimilée à celui qui avait donné uu ordre justum).
Toutefois , il resta entre tes deux positions une nuance digne de considération. (Test, d'une part , la liberté de ne p s accepter le mandat , de l'autre l'impérieuse nécessité de se soumet • tfe à l'ordre; c'est, d'un <ôté, cet état d'indépendance civile du mandant et du inantataire, qui ont droit d'exiger l'un de l'autre I escomptes organisés par les actions de mandat; c'est, de l'autre coté, cet état de dépendance du fils en puissance et de l'esclave, qui , n'étant dans la main du père et du maître que des instruments passifs, ne sauraient se trouver dans les conditions prévues par la jurisprudence pour donner ouverture aux engagements du mandat et aux suites juridiques de ces engagements.
42. Notre droit moderne ne connaît ni l'esclavage ni i,i puissance paternelle de» Romains.
[t] Voy. le litre du l>ig*»te quod juttu, et le* but., quoti cum eo.
[%] Heiaeeeiai tnr le* In»»., mandait, $ 954, u» 5. [5] Inat. , de mandalo, $11-
[4] Ulp., I. 43, Uig., mandait. Supra, n» 4 — Ortolan, lo»t., t. 2, p. 873. Jn/ra, sur l'art. 1997, 5fl .
[51 Infra, »ur l'arl. 1997, n»5U.
16) Ulp., 1. 1, Dtg., quod juttu.
[7j Caiu», 4, comm. 70.
Cependant il n'efface pas la distinction qui nous ccupe. Appellerait -on> mandat l'ordre qu'un opère donne à son fils mineur, lequel lui doit obéissance et soumission? Non. Les obligations du fils ne sont pas celles qui procèdent d'un contrat. D'abord, il n'y a pas de contrat valable entre le père et le fils mineur. De plus, il n'en est pas besoin; la nature en a fait uu qui dis» pense de tous les autres: il repose sur la piété filiale et sur la sainte, autorité des parents [9].
On ne verra pas non plus un mandat dans le commandement du général à ses soldats ; c'est de la hiérarchie, c'est de I obéissance pure; mais jK>int de contrat véritable entre celui qui ordonne et celui qui doit se soumettre.
N'appelez pas non plus mandat les faits et les agissements qu'une congrégation religieuse impose à ses membres enchaînés par un vœu d'obéissance. La société de Jésus, par exemple, doit une entière soumission à ses chefs. Lé jésuite n'a pas de compte à leur demander ; il est soldat et fait partie d'une milice où la première règle de discipline est de se soumettre Il ne saurait avuir la jwsilion libre du mandataire qui, s'il a des obligations à remplir, a aussi des droits à exercer. Ainsi donc, quand la w ciélé envoie le père Brisacicr à Rome pour attaquer et faire condamner le beau livre d Arnault De la fréquente communion [lu), Briancior serat-il on mandataire? Non. Le jésuite n'est qu'un instrument: êieut baculus, ou perind* ac codaver.
Il est vrai que celui qui commande et celui qui lui obéit pourront trouver dans leurs rapports quelques devoirs qui leur seront communs avec le mandant et lu mandataire. Le droit naturel, qui a préside à l'Organisation du mandat, l'a rendu conforme à certaines notion» générales d'équité que l'on rencontre dans beaucoup d'autres contrats et relations civiles. Mais ces points deconlai l n'empêchent pas des différences fondamentale», que l'analyse doit s'appliquer à remarquer , sous peine de confondre toute»
ces catégories du droit.
43. Le mandataire ne doit pas , non plus, être entièrement confondu avec le piète-noni. Ce dernier est revêtu d'un litre apparent qui lui donne, dans se» rapports avec les tiers, tous les droits du propriétaire. Il est, à leur égard, non pas un agent intermédiaire , qui se meut sous l influence de la volonté d'autrui, maison maître qui dispose de sa chose. Sans doute , entre les parties, celui dont le rôle a été réduit
[8] l'apioien, I. 19, Dig., de inslil. art . et Cujai, rar celle loi, tlant ton comm. du liv. 3 drt répome* de ce juriicomultc. Junye Ulpien, I. 13, S M, Wf.« de acl. empl.. et I. 10, S 5, Diff., mandait. bai» ces dea* leste» il cautérise de Papinku.
[9] Arl. 37*. i I.Waoi rerte soa* t\vromi de «es
>rilé ou émancipa lion • Port-Royal (t. 8, édit. Auger,
• père et mère jusqu'à m [10) Racin, , But. de F p. 128).
^ Digi :ed by GoogI
CIIAP. I*. — ART. «984.
par une contre-lettre à la simple qualité de prête-nom n'est pas autre chose qu'un mandataire. Mais ce mandat , donne sons forme de cession , lie le mandant d'une manière plus étroite; il lui interdit de critiquer les actes par lesquels le prête- nom s'est engagé avec les tiers.
44. On saura également séparer la simple recommandation d'avec le mandat. < ar mander et recommander sont deus choses différentes [1J. Je recommande Pierre à Jacques, mon correspondant de Marseille. Ceci ne doit pas faire supposer à Jacques que je prends a ma charge la responsabilité des prêts d'argent et des fournitures qu'il fera à mon recommandé.
One recommandation de la personne n'est pas on mandat de pourvoir à ses besoins d'argent [2] Les lettres de recommandation ne sont faites que pour faire connaître d'une manière avantageuse la personne recommandée , et lut
Erocurer de bous rapports [3]. Comme le dit artole, verba commendatoria nonobligant [4\.
45. Il en aérait autrement si la recommandation était accompagnée d'une prière ou d'une invitation d'où le correspondant put inférer que la lettre de recommandation était en même temps une lettre de crédit . ou un cautionnement, on nn mandat de prêter [5J.
Les lois romaines ont prévu ce cas particulier; elles ont soin de le mettre dans une elasso distincte delà recommandation ; elles le rappor lent an contrat de mandat. Le correspondant, disent-elles, n'aurait pas prêté sans l'ordre qui lui a élé donné, et cet ordre, ayant été accepté, ■ engendré im contrat de mandat. Quia non aliter TUio eredidisset , quam si libi nutndalum etset [G}.
46. En soi. la distinction est d'une facile intelligence. Mais les expressions dont les parties «e sont servies rendent quelquefoii délicate le recherche de leur vokmté.
Sans doute si l'auteur de la lettre de recommandation disait nettement: Pericvdo meo erede, dans un exemple posé par Ulpien, on
[I] Doaoau, lia. 13, e. tO, a» 7. - Vi
[21 llp., I. 12. S 12. Dig.. mandat}.
[3] Commendart atir/uem, ett laudatm apuJ ewfi cui um commendalum volumut. Doneau {toc. cit.). — Neadt «fit à |>eu prè» dans le» m£mei terme» : Commendart ett tantum tatutare, et gratiorem reddere. \Prob. jurit. Iib. 4. c. 12, n«2.) Poihier, 19.
[4] Sur la loi It, $ tS, Dig., mandait. Voy. auui te» loi* 43, Dig., */• cant. tmpt., tt 11. $ S, Dig., dm tegat., 30.
[5] Donrau, toc. ett. - Potbtar, 1». — Voy. «on connu, «lu Cautionnement, n» 138.
[6] jmlinien, h*., dm mandatu, S 8 in fine. - Caiu.,3, comm. 156.
[7] L. 1», f 1», Dig , mandati, a* t. 1, 8 «4, Dig.,
[8] Ulpiea, K 19, $ 13. Dig.. mandati.
[9] Bartole; sur la loi «5, Dig.,«/a fidejtutortèuj, dit
n'hésiterait pas nn instant à voir un mandat dans cet agisse ment [1].
11 en serait de même s'il s'était servi de ces mots : Urne crédit [8].
Mais toutes les espèces n'ont pas cette clarté: il y en a qui se presenler.1 sous lenvcloppe de termes équivoques.
47. Les auteurs, Bartole. Balde, Gomex. ont essayé de donner de» règles d interprétation. Quoiqu'elles soient loin du suffire pour tous les cas, on aurait tort de les mépriser. Elle* sont dignes d'être notées.
Si les termes des lettres de recommandation sont très-généraux, comme, par exemple, ceuxci : a Donnez pleine confiance au porteur, c'est un homme honnête et iidcle et je le tiens pour ♦rcs-sÛTeu affaires, a il n'y a pas là d'obligation contractée; il n'y a qu'une simple recommandation [9] ; à moins, toutefois, que le porteur ne soit le facteur de. celui qui écril [10].
Mais , si les lettres contiennent une recommandation portant sur quelque chose de certain et déterminé, comme: Je vout prie d'avoir dtt bontét pour Pierre nue je vont adresse; prêtez lui 2,000 francs; il y a mandat [11] ; ou bien : Donnes pleine foi au porteur de cette lettre; je fai pleimment informé de met intentions ; où bien : Je vous prie d'accorder toute votre confiance à Pierre sur telle affaire dont voici le détail [12]. Dons tous ce» cas, l'auteur de la lettre ne recommande pas seulement la personne, il recommande aussi l'affaire. Il s'oblige comme mandant. Slraccha lient que ce sont là les vrais principes dans les matières commerciales [13].
Il eu est de même quand les lettres, sans porter sur aucun fait déterminé, certain et spécifique , annoncent cependant que celui qui écrit prend la chose à ses risques [14].
48. Malgré ces règles, des doutes ont tenu les esprits partages dans l hypothèse que voici:
Une personne écrit à une autre : « Je vous a recommande Pierre, mou ami; c'est un lion»
9 nète homn e et ni» négociant solvable , dont » je connais la crédit ; livre» lui eu conf
mutttim genermlet, — Junge Ba-'<le, in rubne. l'oit., de cou»/, pteuma. Oonu-t Un aut>i « n »c ré*iuji,iui, 2 t'ariar, rewl., c. 12, n» 5 •
■ Si vero talet li.ttra» $unt valde •.■ „tes, ut si
• mutant ilical récipient» ; Diini» fi rna noua talon ,
• vel dicat : Qron ht rintLif rtasoaa, ni Qr» ru nuis
» coKnoiiK, • militai natta modo leaebilur, quia mu» lillera? «uni commeudatoric «l aitnnbaltont» portons* » [10] Bariole, toe. vil.
[Il] Gomci .l -prè» la loi Imius, Dig.. défidejusor., al are;, de la loi cilce inf ra, n» 50.
[21 J Bariole, toc. cit. : « QuamUquc htm: liilir* ««ni megi» aperialao ul puia : Ltitari piaftent um, dm intttntionm naîtra ptanm in/brmato, dabitlt plmnam fidem t Val, tuper itdi nego/io dabttit pienatn fidmm. »
[tri] /'■ prolatiombut, a" 15.
[14) Bartole, ê+e. mit., o« Goaaet, toc. ett Cataregi»,
dit*. Ii6, 21 . a // luit» sopra dl me, ou a mio risiea, a mio conto. »
DE MANDAT
» les marchandises qu'il vous demandera. »
Que doit-ou décider? Ma lettre est-elle une simple lettre de recommandation? Est-elle au contraire un mandai? La question est délicate. Si l'on s'en tient aux distinctions de Bjrtolc, de Balde, de Goinez, il faut dire qu'il y a plus qu'une simple recommandation, et que l'auteur de la lettre a donné un mandat. C'est ce que veut Voel avec Carpzovius et Neostadius , déclarant cette opinion conforme aux usages du ; commerce et aux pratiques de la place d'Anvers [1], Potbier, au contraire, dans un exemple à peu près semblable, mais sans discuter le sentiment contraire exprimé par Voet, et qui remonte plus haut que ce dernier, croit que la lettre ne contient qu'une recommandation ou un conseil, et qu'elle n'oblige pas [2j,. à moins qu'elle ne renferme une fraude [3]. a Si je vous » avais dit (ce sont les paroles de Pothicr) : Vous » pouvez prêter sûrement à Pierre la somme » qu'il vous demande d'emprunter , c'est un » honnête homme qui est très-sol vable et qui » mérite qu'on lui rende service ; — ces termes » ne renferment qu'un conseil d'où il ne naît » aucune obligation. »
A mon avis, cette opinion de Pothier ne saurait prévaloir, et il n'est aucun commerçant qui, recevant une pareille lettre de son correspondant , ne considère ce dernier comme le donneur responsable d'un mandat. Toutes les lettres de crédit sont conçues dans des termes semblables; jamais le commerce n'a hésité à y voir une obligation formelle.
J'avoue cependant que si la lettre en question n'était que la réponse à une demande de renseignements, il serait plus logique d'y voir un simple conseil. Mais si la lettre n'était pas provoquée, si, au lieu d'être une réponse , elle était l'effet d'une initiative spontanée, je ne vois pas comment la qualification de conseil pourrait lui convenir. Il ne s'agit pas ici de conseil ; il s'agit de recommandation. Or, de même que le conseil peut, dans certains cas, dégénérer en mandat, comme nous l'avons expliqué ci-dessus [A] . de même la recommandation prend la couleur et la realité du mandat quand des circonstances particulières s'y trouvent mêlées. Ces circonstances se rencontreul ici. On ne s'est pas renfermé dans des éloges sur la personne; on : ne s'est pas tenu à des indications générales: on a précisé des faits, pour lesquels on a demandé
fl] Mandat, n« 4.
• Non dount lamen, quibu» plaecl. cliauinum inlcr
• mrrcalorc* ila ju» c*»c , ut ad in»lar fidejimorn
• ol.ligrlur, qui ignolo tanquam uloneo, raerect crc<li « per»ua*il rog;,vilvc, ut ut bon» fide. Carpioviut, .Icfinil .
• Forent., part, 2, con»t. 18, définit, ult., ib.qtte alii » cilafi. Quod et u»u coûtante Ant*erpi«r inirr merca- ■> lOTOt survatum faÎMB ob»er»al Neotlatliu* curies » tuprrm. decit., 5, etc. a
[2] Mandat, n° 20. — Duranlon «ni celle opinion , n» 202.
(3] L. 47, Dig., de regul.Jurù.
la confiance du correspondant. Le commerce, qui repousse les subtilités, n'équivoque pas sur une telle situation. Il y aperçoit un mandat, et il fait un devoir à l'auteur de la lettre de garantir avec bonne fqi les suites de son incitation. Nous avons vu que tel est l'usage d'Anvers; c'est aussi celui de Lubeck, et Marquardus atteste la sévérité avec laquelle les donneurs de pareilles lettres sont traités dans celle ville commerçante [5]. Nos usages commerciaux sont également enclins à voir des mandats dans les recommandations données avec les circonstances que nous venons d'indiquer [6] .
49. Mais, nous devons le répéter, quand de telles circonstances ne se rencontrent pas, la recommandation pure et simple ne renferme pas l'obligaliou de prendre à sa charge tout ce qui aura été fait pour le recommandé.
En morale, toutefois, il y a une responsabilité pour celui qui recommande légèrement un homme indigne de confiance.
Qualem cotnmenda* eliam atque eliam acl»pice,nemoi, Incutiant aliéna tibi peccata pudorem [7].
50. Dans le doute, faudra-t-il faire prévaloir l'interprétation favorable à l'existence d'un mandat , ou l'interprétation contraire ? Nous pensons que le juge doit écarter le mandat. Les empereurs Honorius et Théodose en ont donné le couseil : Sequc familiares epislola* quibus homitwi plerumqtu commendanl âbtenlem , in id trahere convertit, ut pecuniam, quam rogatus non fuerat, impendùte pro prœdiis mentiatur; cum nui spècialiler, ut pecuniam preuM, a domino fueril poslutatus , idem dominut leneri non pottil [81. Aussi Godefroy, pour bien préciser le sens decette loi, l'a-t-il accompagnée de la note suivante: Commendaiitiœ liUerœ, in dubio non prœsumunlur missœanimoobligandi, sed commendandilantum [9]. C'est également ce qu'euseigne le président Favre [10].
51. Ce que nous venons de dire du passage de la recommandation au mandat a montré que le mandement donné dans les circonstances préindiquées ressemble beaucoup à la lidéjussiou, de sorte que le mandant (mandalor) parait en quelque sorte n'être qu'une caution de celui qu'il recommande. Neque enim mullum referre, dit Jttlianus, prasens qui* interrogatus fidejubeat,
[5] Lib. 2, i 1 1 n« 66. — Voy. au mrplin Doncau, t3, eumm. 10, 7. - Uoiuca, De cambio, 30 , Dtcrtdito, 90. - Ca»arcgi», dite. 136
6! Boniface, t. 4, H». 8, t. 6, ch. 1.
7] Horace, 1, cpi*t. 18.
8] L. 13, CoJ., quod cum eo.
9] Noie 6.
1 10 J Née enim ta m facile familiares epittolat in il trahere convenit, ut mandato cequipolleanl contra mentem scribenti* >ur la loi 12, $ 13, Di ff ., mandait).
an absent mandai [11. Aussi voyons-nous les i livres du droit romain rapprocher perpétuellement les mandants qui intercèdent pourautrui, et les fidéjusseurs [2].
52. Toutefois, les interprètes comptent cinq différences entre le mandat et la Gdéjussion [3]. Sans les suivre dans ce détail, il eu est en effet de graves que nous voulons faire ressortir.
C'est le mandant qui , par son intervention spontanée, a donné lieu au contrat. Vrhtl affirmator fuit tltuasor [4]. Il serait donc bien difficile qu'il réclamât le bénéfice de discussion attribué au simple fîdéjusseur. Il faut considérer ensuite que l'obligation du mandant ne vient pas s'adjoindre 5 uue antre obligation principale dont elle n'est que l'accessoire. Elle dérive d'un agissement principal quia son existence propre, d'un mandat [5], et ce mandat doit produire ses conséquences naturelle» el être traité, non pas en simple fidéjussion, en simple accessoire, unis comme un vrai mandat, soumis au droit commun [6].
D'après ces notions, on décidera, suivant les circonstances, si l'agissement incline plutôt vers le mandat que vers la fidéjussion. Quand il paraît que celui à qui la lettre a élé adressée n'a pas entendu suivre la foi de l'emprunteur , et qu'il a pensé n'avoir affaire qu'à la personne qui lui écrivait, le mandai l'emporte sur la fidéjussion. Ainsi, Durand, propriétaire à Paris, donne à François , qui va faire un voyage en Italie, des lettres de crédit pour un de ses amis de Home. Si François reçoit de l'argent de cet ami, croit-on que ce dernier l'ait accepté pour débiteur principal, lui François qui ne fait que passer, qu'il ne reverra plus , qu'ils ne sauront où aller chercher? Evidemment non. Le débiteur principal , à ses yeux, c'est Durand , au mandat duquel il a obéi. Durand n'e>t pas un obligé accessoire , comme l'est nécessairement un lidéjusseur. Il est tenu directement et principalement par l'action mandati contraria , et rien ne pourrait le faire écouter s il venait soutenir que son ami doit discuter avant tout François son recommandé.
Mais supposez que Durand, banquier connu à Paris, voulant favoriser l'établissement de son fils à Gènes, écrive à ses correspondants sur celle place: • Mon fils va créer dans votre ville une maison de banque; je vous prie de lui accorder votre confiance cl d'avoir de bons rapports avec lui ; mon crédit vous répondra du sien. » Il est
i évident qu'ici le Vit de, Durand père a élé de mettre son lils on rapport d'affaires avec ses correspondants de tiènes; que ceux-ci ont dû traiter avec. Durand fils comme avec un négociant dûment établi , gouvernant lui-même sa maison, ayant un crédit propre; que cet individu a été accepté par eux comme obligé principal, et qu'ils n'ont dû regarder son père que comme un fîdéjusseur [7].
Ces exemples feront toucher au doigt la nuance qui sépare les deux contrats. L'important est de voir si l'obligation de celui qui a écrit la lettre de crédit a été , dans l'intention des parties, une obligation principale ou une obligation accessoire à une obligation principale.
Au surplus , la distinction du mandat et du cautionnement est surtout utile à raison du bénélice de discussion attribué à la caution et refusé au mandant. Il est en effet d'un très-grand intérêt de savoir si celui qu'on signale comme mandant, afin d'agir principalement contre lui, n'est pas plutôt une caution, qui a droit de se meltrc à couvert en renvoyant le.dcmandcur à discuter l'autre obligé. Remarquons toutefois que. dans les matières commerciales, où la solidarité existe toujours de plein droit, où le bénéfice de discussion est repoussé comme incompatible avec la rapidité du mouvement commercial [8], lu distinction entre le mandat et le cautionnement n'a pas la même conséquence que dans les rapports civils.
53. J'ai fait voir ailleurs les points de contact du mandat et du contrat de société [9], du mandat et du dépôt [10]. Je pense qu'il est inutile d'y revenir ici.
US. C'est surtout avec le louage d'ouvrages que le mandat a des analogies. Nous avons déjà trailé ce point dans notre commentaire du Louage [11]. Nous le reprendrons avec de nouveaux détails en nous occupant de l'art. 1986 du Code civil.
55. Le mandai se présente à l'attention du jurisconsulte sous des faces fort variées et des combinaisons diverses. On le trouve dans les fonctions des tuteurs , des curateurs , des envoyés en possession provisoire, des arbitres, des gérants [12] et des liquidateurs de société [13], des syndics des faillites, des commissionnaires, des préposés, facteurs, commis voyageurs , agents d'affaires, courtiers, etc., etc. — Il joue un grand rôle , soit dans les rapports qui
[i] !.. 32, Dig., mandati. — Junge P»; in., I. 58, % 1, Dig. , mandati. — Scjcvola, I. 62, S '> 1 hT • mandati.
[2] Voy. le litre de fîdejtutoribus et mandatoribut, au Digetlc et nu Code, et la novcllc 4, c. 1. — Puffcn- «lorf et Barhcyrar. t. 2, p. 117. l'olhirr, Oblig., n° 447. Ca**rc(;i«, di«c. 197. n» 19.
[3] Fa*re »ur la loi 32, Dif., mandait.
(4J Ce »ont le* parole» d'Ulpicn.
[5] l'othicr, Oblig., n» 447.
(6 ; Championnièrc et UigauJ, Traité det droiti d'enreg., t. 2, a« 1367. Voy. mon cornai, du Cautionnement, n" 28.
TROrLOXC — »0 MANDAT.
[7] Cataregit, diac. 35, n»« 20 cl 2t.
[8] Idem, di»e. 68, n«* 12, 14. Mon comm. de l'article 2021, Cotte ci»., au titre da Cautionnement, n" 233. [9] Mon comm. delà Société, t. 1, n 0 » 34, 43. (Il)] Mon comm. du Dépôt, n* 29.
[11] 805 et mut.
[12] Mon omm. delà Société, n- 831, 359, 381. 382. 452 . 504. 601, 603. 603. 665, 666. 669. 670, 679. 680. 6S1. 682,691, 709, 710, 712, 807. 808, 809. 817 et Mii*., 900, 901.— Ar C . art. 1856, Code civ., 1802, 1861.
1131 Mon comm. de la Société, t. 2, n<* 1040 et »uiv.
DU MANDAT
existent entre la caution et le débiteur principal dout la dette a été payée [1] , soit dans la lettre de change. Le contrat qui intervient entro le tireur d'une lettre de change et celui sur
Îui la lettre est tirée est un vrai contrat de m*uit, mandatum tolvendte peeunia ['2). Le tiré cal un mandataire qui est obligé aclione manilaii dircriu «accomplir le mandat dont il s'est chargé, c'est-à-dire à accepter la lettre de change et à la payer à l'échéance. Les endossements irréguliers sont aussi de véritables procurations [3j.
Le mandat existe non-seulement dans certaines fonctions privées, mais encore dans les fonctions publiques, délégation d'une partie du pouvoir suprême, depuis le membre de la chambre des députes, le ministre, l'ambassadeur, le juge, jusqu'au percepteur des contributions et à l'employé des douanes.
£6, Mais suivre le mandai dans ces ramilications infinies serait hors de notre sujet. Nous Voulons l'étudier ici h son étal simple, abstraction faite des mélanges par lesquels il entre dans le droit public ou dans des parties spéciales du droit civil. Ce sujet est déjà très- vaste. Il sut! il à lui seul pour occuper le jurisconsulte. Quant aux formes diverses que revêt le mandat dans le droit privé, elles u affectent pas sensiblement le droit commun qui est la règle de ce contrat. Elles se réduisent à certains traits particuliers d'où découle une physionomie individuelle.
61. Ainsi, quelquefois ces mandats spéciaux sont irrévocables; c'est l'ii révocabilité qui fait leur originalité. Quelquefois ce sont des mandats généraux atm libéra. Tantôt ils s'appliquent à un certain ministère qui doit être rempli dans Vous ses détails et dans toutes ses ramifications ; tan lût ils n'ont en vue que certains actes isolés. Ici , ils tireut leur caractère de ce qt e le mandataire ne tient pas ses pouvoirs de celui qu'il est chargé de représenter , etc. , etc. Là , le point saillant est que le même mandataire les a reçus des deux personnes opposées d'intérêt qui se mettent en rapport par son intermédiaire.
58. Il y a dans le commerce de très-fréquents emplois du mandat. Mais le nom de mandataire ou de procureur, quoique n'étant pas inconnu dans le commerce [1J, n'est pas le plus habituel, ce nom étanl plus spécialement des»
f 41 Mon comm. du Cautionnement, n» 17.
[2] Polhior, Contrat de change, n° 9t. — Infra,
[3] Fol hier, loc cit., o° 82, U] Toutwau, p. 113.
[5] Ex mandalo privato quod hodic, in fbromercatorum, comm'utîo dicilnr. C'eM la réflexion de Marquardu» (lib. S, e. H, n« 4i et iuiv.).
[6] L. 1, g 18, Dig., dt exercil. açl. illlpien.)
[7] Ce mot vient du droit romain, — UÏp. , I. 1, Dig. , de mit ont. — Id., I. 3, Dig., id. : labirnac pratpotitui, - Id. I. 5 Dig., id. Caiu., 4, comm. 71. Paul, I. 1, Dig., de exerc. act., et Sent., lib. 2, t. 8, n°« 1 cl i. Juilinien, but., quod cum eo, S 2.
tiné au droit civil. Celui de préposé, ou de commissionnaire, est plus usuel d ms le négoce et dans le style des marchands [5]. Ou peut même dire que les commissionnaires sont le* véritables mandataires commerciaux , attendu qu'il est rare que la préposition ne dégénère pas en louage de services , aiusi que nuus le dirons plus tard.
59. Mais quelle- différence y a t-il entre la préposition et la commission ? Eu posant celle question , nous supposous que la préposition reste à l'état do mandat, et qu'elle ne se complique pas de l'élément du prix, qui en fait un lou -ge [6].
60. La préposition [7] est un contrat par lequel on place une personne -i la tète d'une certaine affaire de commerce pour la diriger, ou d'un certain ministère pour le remplir, au compte el sous les ordres du préposant. Le contrat fixe le rôle du préposé, lui assigne sa functiou, détermine le cercle dans lequel il peut agir, suit à la place du patron, soit pjur le représenter au dehors. Vr^miiio certain legtm dal contratuniibus [8]. La préposition est un moyen coin mode d activer les affaires du commerce par la division du travail, bile distribue le» rôles suivant l'aptitude des employé» que le maître s'attache ; elle crée des fonctions distinctes, qui concourent par un effbrl commun et constant au succès de l'entreprise.
61 . Les cas de préposition sont très-nombreux et très-variés. Les luis romaiues en ont donné une foule d'exemples. On avait des préposés pour l'exploitatiou d'un commerce ou pour la gestion d'un magasin [Q] ; ou en avait pour certaines fonctions spéciales, propres à tel ou tel genre de négoce [lOj ; il en existait pour le commerce de torre (11] el pour le commerce de mer [12]; pour l'agriculture [ 13] comme poui la marchandise ; pour la haute banque) Uj nomme pour le métier de revendeur d'habits (15] ; pour la fabrique [16] comme pour la tenue d'une au* berge [17] ; pour les entreprises de fournitures (181 el pour les entreprises de sepullu»
rcs [19], etc. Les préposés à une spéculation terrestre s'appelaient insiUeurs [30]; ce mot signifiait qu'ageuls du maître pour i'coheiuhle des actes constituant t'eut reprise, ils étaient se* représentants vis-à-vis des tiers, el rengageaient
8] Noodt, De exercil act.
9] Ulp., I. 3 et 5, Dig., de intt. aei.
10} Id., I. 5, g 4, Dig., de int(. ait 1 1 Voy. le lit. du Dig., de tint act.
12] Voy. le til. du Dig., de exercil act.
13] L'Ip., I. 5, § 2, Dig., de intl. ad.
l i] 14., ib., Q 2 cl 3, Dig., de intt. act.
15] /</., ib., S 4, Dig., de intl. act.
16] /<*.,»., ft, Dig.,«&inW.
[18] l. 5, S 9, de intt.
f!9]L. 5, S 8, Dig.rfeiw/.
[201 Ulp-, L S, Dig., de intl. act.
par leurs agissements en même temps qu'ils s'engageaient eux-mêmes. Le préposé à l'exercice d'un bâtiment de mer avait le nom de magitter nains, tandis que le préposant s'appelait exercUor [1],
62. Aujourd'hui, les diversités de préposition ne sont pas moins nombreuses. Oans le commerce, on voit les préposés aux écritures, aux tenues de livres, les caissiers, lei gardes-magasin, les commis aux achats, aux ventes, aux courses du dehors, aux voyages, à la surveillance des ateliers, au contrôle de la fabrication; les fac leurs les commis nommés complimentai res [2], (pli gèrent des comptoirs éloignés, avec de pleins pouvoirs, remplissent les mêmes fonctions que le maitre, éteignent pour lui les billets, lettres, comptes, promesses, etc. Il serait inflni, il serait inutile d'entrer dans une plus longue énutnération [3j.
A3. Mais ee qui est plus important a remnrqner, c'est que la préposition se divise en deux branches distinctes, suivant le plus ou moins d'extension des pouvoirs délègues au préposé.
Ainsi, dans î'énumération que nous avons donnée, on a pu remarquer qu'il y a certains préposés, comme les caissiers, les teneurs de livres, olc, qui ont chacun une spécialité propre ; ils secondent le patron dans certains détails précis, dans certaines parties distinctes et nettement individualisées do sou commerce. Le commis aux écritures ne se mêlera pas des courses; le commis aux courses ne viendra pas s'immiscer dans la tenue de la caisse Le département de chacun est un cerclo. dont il ne peut et ne doit pas sortir, sans excéder les bornes de la préposition.
64. liais il y a des préposés dont le mandat est plus étendu, et qui sont chargés de représenter le patron lui-même en qualité d'instileurs, soit en tel lieu désigné [4], soit même sans distinction d'endroit [/>], pour tout ce qui se rapporte à son industrie et à son négoce, ou à une branche de son industrie et de son négoce. Ces préposés ont une plus grande latitude d'action que les précédents. Le patron, qui ne saurait tout prévoir ni être présent partout, s'en rapporte pour la série d'opérations qui constitue l'entreprise, à leur discrétion, à leur prudence, à leur habileté. Tandis que l'on dit à un commis aux écritures : Copiez-moi celle lettre; à un commis aux courses du dehors : Portex à telle pér-
il'] Voy. le Dig., de exercit. act.
[2] Catarcgis, .Inc. 173, n° 4 et pattim, Roguc, t. S,
3] Voy. l'art. 63f du Code de comm.
4] Paul, I. 4, Dig., ite but. act.
51 ht., 1. 18, \)ig.,de nui, act.
6] Delamarre et Lcpoilevin, t. 1, n» 14.
7] Cujai en a donné la définition : Sunt et qui nulto certa toio contistunt, ted commeant per provincial, obeuntet honettorum virorum domos, cunt chla menlum, ibique ta» vendant, ad hoc genui meramon i tive quait-
sonns tri objet; on dit au préposé dont nous parlons maintenant , a l'institeur : Voilà telle entreprise, conduisez la à ma place en homme intelligent; ou bien t Voilà tel département à approvislonner, alle»-y faire des offres , y chercher des plaeemenis, y passer tous les marchés conee. nafdes. Ces préposés de la seconde espèce ont le droit de faire l'ensemble des actes commerciaux qui se rapp >rle<ii a cette entreprise ou à cette délégation [6j. L'un est le préposé ou institeur sédentaire, aller ego du patron, dans tel lioH et à la tête de tel comptoir; l'autre est le proposé ou institeur ambulant, le commis voyageur qui multiplie, dans les localités diverses qu'il par» court, la présence de la maison de coi a mer ce dont il a mandai (J j.
<>.">. La commwrion est autre cho*e. Tandis que la préposition indique uu pouvoir permanent, embrassant un trait de tempe plus ou moins long p«ndant lequel !.< préposé demeure lié aux allaires du patron, soit pour certains actes spéciaux, soit pour un ensemble, d'opérations [•], la commission, au contraire, ne réveille à l'esprilqu'un pouvoir passager, confié pour un acte déterminé, et expirant avec cet acte. Le mot commission, emprunté ù la langue du droit canonique [9j, OÙ la chancellerie de Rome l'employait pour signifier ces tribunaux passagers et exceptionnels ayant mission de juger certaines causes déterminées; le mot commission, disons- nous, a été transporté dans la droit commercial , et y dé-t signe cet agissement fréquent par lequel uu négociant se f-iit remplacer ou représenter pour certains actes précis, spéciaux et passagers.
66. Le commissionnaire diflere du courtier ; car le courtier, simple entremetteur, se borne h mettre les clients eu rapport, à constater leur convention ; mais il ne s'engage pas envers eux ; et comme il n'a rien géré, il n'a pas de compte à rendre [10]. Au contraire, le commissionnaire gère l'affaire du com mettant, et il lui eu doit compte; il peut même s'engager personnellement à sa place [11].
67. Le commissionnaire a plus d'affinité iveo le préposé; tous deux gèrent, tous deux sont comptable» < tous deux ont des fonctions qui sont le résultat d'uue délégation de pouvoir. Mais ils différent l'un de l'autre en oe que le commissionnaire n'a de mandat que pour tel acte isolé et passager [puta, pour acheter tant de balles de coton), et que ce mandat expire
Diç. , de intl. act., dan» le lit?. 30, Pauii ad edictum.
[8] l.'art. 634 du Code de comm. fait reisortir ce trait caraclériitîqne par lei mots : Pour le fait du trafic du marchand auquel il» sort attachai,
[9] a Commi»sio, in capit. décret, de retcripl., e»t «jua causa ad judice» delcgalur, ad cerlam nempe cauttam conititulo», qui et nomnii»»arii appvllantur ifocab. utrtutque jurii phil. Vicalj. Junye Delamarre et lepoile?in. t. 1, n» 17.
[10] Delamarre et Lepoitevio, ML, 18.
[11] Id., ib,
DU MANDAT
aussitôt que l'acte est accompli [1]. Le prépose, au contraire, est revêtu d'une délégation qui embrasse un trait de temps et une série d'actes successifs [21. Et de là il suit qu'il est aliaché au commerce du patron ; l'expression se trouve dans l'art. 63-1 du Code de comm. [3] ; elle est aussi vraie qu'énergique. Le commissionnaire, lui, est indépendant ; auxiliaire volontaire du commettant, il lui prête sans doute son ministère dans certains cas donnés; mais il ne lui est pas attaché, il n'est pas son homme ; l'autre n'est pas son patron. De plus, le mandat du commissionnaire est spécial ad certum neg<Hium gerendum; le mandatdu second est général ad nogotia gerenda, relativement à la branche de commerce confiée à sa gestion [4|. a II ne lui faut pas (di- » sent Delamarre et Lepoitevin, qui ont porté » une vive lumière sur ces distinctions), il ne » lui faut pas, comme au commissionnaire, au- » tant de mandats qu'il aura d'affaires à con- » dure ; elles sont toutes autorisées, ou par son » seul titre, ou par un seul mandat. Il y a des j» agissements divers et une seule préposi- » tion [S], o Tel n'est pas le commissionnaire. Il a autant de commissions distinctes qu'il a d'affaires commises, toiidem mandata quoi negotia gerenda. Ce point est capital ; il a servi de boussole aux deux auteurs que j'ai cités, dans leur excellente monographie du Contrai de commission. Il n'a cependant pas été aperçu par tous les auteurs modernes qui, avant Delamarre et Lepoitevin, se sont occupés de ce sujet. Ni Carré [61, ni les auteurs de la Jurisprudence générale [7 j, n'ont exactement précisé ce trait caractéristique qui distingue la commission de la préposition, et Delamarre et Lepoitevin ont très-solidement réfuté leurs définitions. Je rappelle avec plaisir celle qu'ils leur ont substituée : « C'est un con- » trat par lequel l'un des contractants donne le » pouvoir de faire pour lui une ou plusieurs » opérations de commerce , individuellement » déterminées, à l'autre contractant qui s'engage » à les traiter et conclure, soit sous un nom so- » cial ou dans le sien propre , soit au nom du » commettant, et à en rendre compte [8]. »