Après le débet du mandataire vient le chapitre de
ses créances.
Renvoi pour ceci aux art. 1799 et suiv.
COMMENTAIRE
414 L'obligation de rendre compte est inhé- , rente au mandat [I]. Quiconque administre les j affaires d'aulrui est débiteur d'un compte. Ainsi ' W veut la bonne foi : ex bona fuie ralionem red- j dere débet [2]; ainsi le veulent les préceptes de | la loi écrite, d'accord avec la morale [31. Le compte n'est pas seulement dans l'intérêt du mandant, il est encore dans l'intérêt du mandataire lui-même. II est de l'honneur du man-
[1] Supra, n» 39. — Decit. rolœ gen.
Pothicr, n» 51, art. 1577, Code ci».
dataire de montrer sa gestion à découvert ; il est de son intérêt de prouver par un compte franc et exact ce qui peut lui être dû à côté de ce qu'il peut devoir.
415. Les soutènements du compte s'établissent par les lettres, les factures, les récépissé*, les livres de commerce régulièrement tenus. Un commissionnaire à qui on demanderait la production de ses livres et qui ne la donnerait pas
81 Caiu», I. 46, S 4, Dig.. de procurai.
"J L. l.Cod., de ration.
no
ne serait pas cens* avoir rendu un compte régulier et parfait [1].
Il peut cependant être dispense par la convention de produire des pièces jnslificatives[2 ]. La jurisprudence offre des exemple île celte stipulation et du respect que les tribunaux ont eu pour la volonté des parties [3],
Mais la clause par laquelle le mandant dispenserait le mandataire de rendre compte n'irait-elle pas contre l'essence du mandat? et; dès lors, devrai! -elle être considérée comme Mille et non écrite [4] ?
Cette question a été résolue, par un arrêt île la chambre civile de la cour de cassation du 24 août 1831 [6], dans un sens favorable au maintien de ce pacte [Gj. La raison en est que le mandat perd alors ses caractères propres et naturels, et qu'il se trouve converti en une libéralité faite par le mandant au mandataire, lih ralité dont le mandataire est maître de profiter et dont il profite, en effet, lorsqu'il refuse de donner son compte. Dans l'espèce jugée par la cour de cassation, il y avait des circonstance* remarquables et qui font toucher au doigt l'exactitude de la solution ; c'était un lils qui avait une fortune considérable et qui, voulant venir au secours de sou père dans la gène, sans humilier sa délicatesse et son amour-propre par l'offre d'une pension alimentaire, lui a «ail donné le mandai de gérer un de ses domaines situé aux Antilles, avec le droit de percevoir les recolles, de vendre les meubles et les fruits, d'aliéner l'immeuble lui même, le tout sans être tenu de rendre compte à qui que ce soit. Le caractère de donation était manifestement empreint dans cet acte de piété filiale; la convention me par.iil même tellement respectable, que je suis étonné que le pourvoi ait été admis» par la chambre des
[1] Pecu. roi. geti. 24 : In qua reddttlone o fenili debent tibri. — Casarcgi», dise. 102 . n»» 37, 58. Librit non ex/tibilit temper il citur raliO imperfeete reddita.
[2] La femme ijui , en viriu >!«•» pouvoir* qu'elle a reçut île noii mnri . a géré et administré tant »c« bien» propre» que ceux île la communauté ci ceux propres au mari, nVt pa» t. nue «le r< mire compte «le la mémo manière qu'un comptable ont naire. Garni. 11 f.'-». 1854.1
[3] Merlin, n*pr>t., \» mandat , J 4. - t). Amarre cl LcpoiU-.iu. t 2. tt* 161.
[41 l.a r'auve p.ir laqte Ile lu mandataire c^i affranchi île l'obligati util nanti « comp. ; î • - -a g.- *! un «d'il £• rc réputée non écrite comme iwilrarr aux bonne i un- m i * . Celte clautc peul toutefois avoir l'i ffel de ilkncnaer le mandalaiire «I lui compte au*»i rigoureux que celui «l'un comptable ordinaire. Mr , 15 juill. 1817; Fantaisie )
[SI S.rcy, 31, 1, 316.
[6] De* présomptions grasc», pi c i»es et concordante», *onl adm.»*ddc> pour établir que le mandai a t u linlenliou de dispenser *on ni.iinlalairc de produire un compte de mi gestion. - Kn conséquence on doit considérer comme formant de* présomption*, suffisante* de la diapenaede rendre compte, entre autre* la réunion de* circontlancc» tuivanlc* : 1° de» lettre» tlan* lesquelles lu mandant parle de l'exactitude cl de la «olbcitude du mandataire pour set booint cl *e» intérêts, de» lettre* dan» le»quclle» le mandant dit qu'il espère que ton mandataire prendra sa revanche, qu'il dé«irc lui être utile i
i requêtes contre l'arrêt de la cour royale de Bordeaux qui avait décidé qu'un compte ne ' pouvait être exigé par les héritiers du mandant.
416. Le compte doit comprendre toul profit, dire. t ou indirect, que le mandataire a fait avec la chose du mautlaut. Paul dit en termes énergique»; : E.t mandalo apud ettm qui mandalum SUtCtpil, nihil remanrre oporlfl [7] ; et Ulpien : Dtbert mm prœstare quanlumcumqueemolumenti xemit [8|. Bien ne doit rester entre ses mains, Fruits [9| intérêt* [10] , profits principaux ou accessoires, intrinsèques ou extrinsèques [11 J , provenant nécessairement du mandat ou à l'oc-
: easion du mandat [12]. Le mandataire remplit ■ un office de bonne foi ; il n'a droit qu'aux honoraires convenus. Si l'opération a produit des bénéfices plus grands que les bénéfices espérés, si son industrie a fait la chose meilleure qu'on ne le croyait, il doit se souvenir que ce n'est pas pour lui qu'il a travaillé. Garder quelque chose do plus que son honoraire serait s'enrichir j aux dépens d autrui [13) : Bottai fidei hoc coni aruil, ne de aliéna tucrum tentiat [14]. Il doit suffire au mandataire de ne pas perdre; il ne doit pas gagner 1 16].
417. C'est pourquoi Ulpien résout contre le mandataire le casque voici :
J'avais chargé mon mandataire de prêter 10,00'» àTitius sans intérêts; mais le prêt a été fait avec stipulation d usures. Mon mandataire doit-il porter ces usures dans son compte ? Oui, sans doute 1 rien ne doit rester dans ses mains de ce que mon argent a produit [16].
Mais si le mandataire avait prêté la somme à ses ri-ques et périls; par exemple, si, au lieu de la prêter à Tilius, comme le portait le mandat, il l'avait prêtée à Sempronius avec intérêt, et que par là il eût couru les risques du non-
ton tour; 2° la eircnnitanre que le moulant dan» tes aci'Usés de réception, indique globalement If» somme» reçue» par le» mot», tact d'argrnt, panier d'argent. san» énoncer numériquement Ici *ommr» ; 3* la circonstance que le mandant »c reconnaît, dan* lu court de la gestion, débiteur d'une certaine somme envers ton mandataire ; 4» la circonstance que du vivant du mandant il n'a existé aucune trace de réclamation de ta part envers le mandataire. 5» la circonstance que le mandant a vendu île* rcs à ce mandataire durant la gestion; 6° la cireonttftncO que le mandant a fait une large libéralité par son testament au mandataire. [Code civ. 1241. 1353 cl 1282.) — Du 5 janvier 1841 ; J. de B., 41, 3'JI.) l'oy. Polluer, da Oblig., n» 816, et Caen, 3 mai 1826 (Sir.y, 1826, 2, 320).
[7j I,. 20, Dig., mandait.
8j L. 10, S 3, Dig., mandait.
9] Ulp., I. 10, $ 2, Dig., mandat,.
10] ld., I. 10. S 3, Dig., man.tati.
[Il] Caiu»,l. 46.S 4, Dig., de procurai, rive prinetpatder, tive extrintecùt.
[12] Occajione mandall (Doneau, tur la lolll.Cod., mandait, n* 10)
[13j Favre, ration. »ur colle loi.
[14] Ulp., 1. 10. S 3. UiK-, mandait.
[15] Arg. de la loi 16, Dig., de jure dot. - Infra, no 434.
[16] t.. 10,$ 8, Vif., mandati.
rembourteHUPl par ce dernier; dans ce cas, Ulpicn, d'accord avec Labéon, décide qu'il eut fonde à retenir ces intérêts [1], et cela d'après la règle : Cujus est pcrieulum damni, ejus quoque lucrutn este débet |2]. Paul rend une décision semblable à l'égard du l'associé qui, en son nom et à ses risques, prête l'argent de la société [3J; toujours en vertu du principe que les intérêts •oui le prix d'un risque que le prêteur a couru, et dont il parait juste par conséquent qu'il conserve les profits.
Mais, de même que nous ne suivons pas la décision de Paul en ce qui concerne l'associé (l'art. 1846, § 1, le porte expressément) [4], de même nous devons rejeter la décision d'Ulpien en ce qui concerne le mandataire f5]. Ou'a fait ce dernier? Il a violé la forme du mandat; et par là même il s'est mis nécessairement en demeure et la chose est passée fa ses risques [6]. Or comment pourrait-il se faire un moyen de sa faute, de sa demeure, pour se créer un avantage? Je comprends à merveille que lorsqu'une chose est naturellement et légalement aux risques d'une personne, celle-ci en relire les profits. Mais le principe d Ulpicn me parait difficilement applicable lorsque le risque est la suite et la punition d'une faute. Le mandataire qui détourne la chose de la destination prévue par le mandat, qui l'applique fa ses besoins, qui veut en faire une source de profils pour luimême, est un mandataire infidèle ; il commet un délit ; et pareil au dépositaire qui a appliqué la chose déposée à ses besoins [7], il doit les intérêts de plein droit de celtp chose [8]. Et l'on voudrait qu'il no dût pas les intérêts qu'il a effectivement retirés par suite de son détournement? Sans doute, dans la subtilité du droit romain, l'action mandait pouvait n'èlie pas donnée à l'effet d'obtenir précisément le remboursement des usures stipulées par la mandataire. Mais le maudaut n'avail-il pas droit à des dommages et iulérêls pour cette violation du mandai? N'avail-il pis droit aux inlérêls dès le jour où le mandataire avait employé la somme fa son usage? Aujourd'hui, nous ne faisons pas ces distinctions ardues entre les diverses espèces d'actions ; nous allons droit au but, cherchant fa éviter les circuits de la forme !
418. Nous venons de dire que le mandataire doit de plein droit l'intérêt des sommes qu'il a appliquées fa son profit ; c'est un principe sur
[!]L. 10, S 8, Dig., mandait.
(2] Favre sur celle loi. — A'oy.
,1.13,81, Dig.
[S] L. 67, S î, Dig., pro tocio.
[4] Accurse avait «lit que si l'associé pouvait garderie» inlérct* d'après la décision de Paul, il devait d'un autre côté Oc* dommages et intérêts à la société pour s'être st-rvi de ses fonds, cl Favrc l'approuve o>ur la loi 67, $ 1,
Dig., p>o socio).
[5] Arg. de l'art. 1996.
16] Supra, u» 413. •
lequel nous reviendrons dans le commentaire de l'art. 1996 du Code civil.
419. Bt nous examinerons alors si le mandataire qui a fait |>our son propre compte de grands profits avec l'argent du mandant doit, outre les intérêts, la restitution de ces profils; nous démontrerons que, de même que le dépositaire, il n'est débiteur que des inlérêls légaux, et que le surplus doit rester entre ses mains.
420. Mais il y a uno autre question ; c'est celle ne savoir si le mandataire p*ul être forcé, par l'action mandati, de porter dans son compte le» avantages naturellement illicites qu'if a obtenus en agissant pour le mandant.
Deux cas peuvent se présenter :
1° Le mandataire avait-il une procuration tendant fa mal faire, par exemple, U u mandat pour jouer, pour sn livrer fa des opérations de contrebande, etc.? Dans ce cas, comment le mandant pourrait il obtenir de la justice d'être écouté dans des réclamations qui portent sur des causes odieuses et punissables lui? Atque ideo ab hac actione non agetur, dit UÏpten [10].
421. Il n'en serait autrement que si, par l'erreur ou la prévarication du juge, le mandataire avait obtenu la liquidation de ces opérations auprofildeson mandant [11]. Un jugement passé en force de chose jugée purifie to it par une présomption d'ordre public ; il ne permet pas de remettre en doute l'origine de la chose; il suffit qu'elle ait été reçue par le mandataire pour compte du mandant pour que le premier en doive faire raison au second.
422. 2° Maintenant, voyous ce qui doit être décidé si le mandataire s'est servi, de son chef, de la chose du mandant pour en retirer des profils naturellement injustes ou illicites, par exemple pour faire l'usure.
La question a été posée en matière de société par Ulpien. On associé a fait avec la chose commune des gains illicites ; est-il tenu de les communiquer ! Mon, répond le jurisconsulte . Car, delklorum turpU atque [a>da commun io est [12]. C'est pourquoi Bsrloleet Favre [13] pensent que l'associé qui a prêté l'argent de la société à un intérêt usuraire n'est pas tenu de ce qui excède l'intérêt permis.
Ceci posé, neut-on dire que, par la même raison , le mandataire ne peut être forcé par le mandant fa faire compte de ce qui dépasse le taux
17] Mon comm. du Dépôt, m 104. - Scarvota, I. 38, Dig., dtpotiti.
[8] Art. 1996, in/ra.
[9] Supra, n"«30 et 31.
110] L. 6, S 1 , D.g . mandaté, et I. 13, S 11 dali. - Supra, n"* 30 et 31.
[il] Caiua, I. 46, $ 4, Dig., dé procurai.
S 4, Dig., ntgot. gtit,
[13] L. 53, Dig.. pro tocio.
(13) Sur la loi 67, jl, Dig., pro
, Dig.,, -Ulp.,1. 8,
Dl MANDAT.
Dans la loi 52, au Dig., de heeredil. petit., Hcrtnogénien veut que le possesseur de l'hérédité, qui a fait des gains déshonnètes (inhoncslos quwstus), soit forcé de les restituer. Et pourquoi? Sa raison est remarquable. Se honesla interprétatif non honesto quœstui lucrum possessori facial : il ne faut pas qu'une interprétation honnête procure au possesseur des profits déshonnètes.
Si, par exemple, le possesseur d une maison héréditaire l'a loutie très-cher comme lieu de débauche [1], s'il a retiré des capitaux des intérêts usuraires, il devra en faire compte à l'héritier. Il vaut mieux que ce dernier en profite, lui qui en est innocent, que l'auteur même du délit. Ce dernier ne saurait trouver sa récompense dans les scrupules du droit.
Cette décision d'Ilerinogénicn trouve sa confirmation dans un tente d'Ulpicn, qui nous rapproche du mandat ; car il s'agit d'un negotiorum gestor :
Item fi fundum luum, vel civitatis, per obreptionetn peliero, negotium tuum vel civitatis gerens, et ampliorcs quant oportuU. fruclus fuero consecutus, debebo hoc ipsum , tibi vel reipublicas pra- $tare; licet petere non potuerim.
Ainsi donc, si votre negotiorum gestor, p,ir une adresse coupable, parvient à se faire payer, par le possesseur de votre héritage, des fruits plus considérables que ceux qui sont dus, il vous en doit compte. Sans doute, il n'aurait pu les réclamer en justice; nui», les ayant reçus, il doit vous les restituer.
De ces solutions il n'y avait qu'un pas à faire pour arriver au mandat. Le président Favre, après beaucoup d'autres , n'a pas hésité à le franchir. Que les capitaux prêtés par le mandataire aient rapporté des intérêts légitimes, qu'ils en aient rapporté d'usuraires, il n'importe. Le mandataire doit compte à son mandant de la totalité. Seque rursus distinguer drbemus on muras légitimas perceperit, aul qua in regione frequentantur ; an rero im.icitas et qua legitimnm modum usurarum excedunl. Quantumcumque enim emolumenlum sit, quod procuralor perceperit, quamvis illicilum et indebitum, id lotum tamen restUuere domino débet, ex leg. 46. $ procurai., Dig., de procurât. Tantoenimfacil improbius et contra bonam (idem, quanlo improbius lucrum est quod ex aliéna pecunia vult relinere. Denique ex mandalo apud eum qui mandalum suscepil , nihil remanerc oportet [2j.
On le voit : dans le mandai et dans les autres situations analogues au mandat, on s'écarte des idée» reçues en matière de société. Tandis que dans la société on ne veut pas le partage des choses mal acquises, on exige au contraire, dans
1] Ulp., I. 17, $1, Dig., île hatrtd. petit.
%] Sur la loi 10. C 3, Dig., mandati. — Junge Doneau »ur la loi 11, Cod., mandati, n« 10.
13] Delamarrc et Lcpoilcvin, t. S, 459, tont «ui*i de cet «»i..
le mandat et la gestion d'affaires, que le mandataire ou le gérant rende compte de tous les profits quelconques qui se rattachent à sa gestion, sans distinction d'origine.
423. Ces idées doivent-elles être suivies sous le Code civil? Je le pense [3], et, pour trouver la raison de cette solution, il faut remonter aux notions que j'ai exposées, dans mon coinmen* taire du Jeu, sur la théorie de la condietio ob turpem causa m fi].
Entre le mandant et le mandataire la position n'est pas égale. Le second a commis un délit, le premier en est innocent. Sur quoi donc se fonderait la rétention prétendue par le mandataire ? Pourrait-il se prévaloir de la règle In pari causa melior est causa possidentis?
A celte inégalité de situation qui rend la fin de nou-recevoir inapplicable, se joint une autre considération : l'intérêt public et la morale veulent que l'auteur d'une mauvaise action n'en relire pas des profits qui l'encouragent à mal faire ; et, dans le doute, il vaut toujours mieux préférer I interprétation la plus défavorable à celui qui a offensé l'honnêteté publique, et la mieux appropriée à sa punition ! Après tout, il est permis d'espérer que le mandant réparera un mal qu'il n'a pas eu la méchanceté de faire. Mais peut-on compter sur le mandataire qui, après avoir malversé avec les tiers, malverse avec le mandant! La chose sera donc remise entre les mains du mandant. Il est plus digne: il ofTre plus de garanties.
421. Pourquoi cependant, en matière de société, l'associé délinquant gardc-t-il la totalité de son bénéfice sans être lenu de le communiquer ! C'est qu'un partage des gains illicites fait sous l'autorité de la justice en serait la sanction ; la loi ne doit pas s'en mêler. Au contraire, la reddition de compte que nous prescrivons au mandataire est la punition de sa mauvaise action. I a loi fait bien de lui prêter son appui.
425. Lorsque le mandataire a reçu, en vertu de son mandat, une chose qui n'appartient pas au mandant, il ne doit pas rechercher le véritable propriétaire pour la lui remettre. C'est au mandant qu'il faut qu'il la livre et en rende compte. Notre article en contient une décision empruntée aux lois romaines [5], et la raison en est saillante. Le mandalairc est un intermédiaire, un nudus minisler. Il n'est pas chargé de résoudre des questions de propriété qui ne le concernent pas. Ayant reçu la chose pour le mandant, il doit la remettre au mandant, sans quoi il transgresse son mandat et commet une faute. El d'ailleurs, est-ce que la chose d'autrui ne fait pas tous les jours la matière d'une spéculation commerciale, d'une expédition, etc.?
[4] N- 171. 17Ï et .uir.
|5]C«iu», I. 48, g 4. Dig., dt procurât. — Arg. de l'an. 1938, Code civ. - Et non comm. du Dépôt, n»« 13»
Cl ïU'lT.
CIIAP. II. — ART. 1993.
Qui a dit au mandataire que ce netait pas un dépôt que le véritable propriétaire voulait faire, sans être connu, entre les mains du mandant ? Comment sut-il si le mandant ne reçoit pas la chose pour la vendre pour le compte du maître, j
Êour l'échanger, la charger sur un navire, etc.? j Ist-ce qu'il peut être permis au mandataire de s'entremettre pour déranger toute ces combinaisons, lui dont, au contraire, la mission est d'y prêter la main ?
426. Toutefois, il faut prévoir les fraudes faites à la loi ; et si le mandataire venait à découvrir que la chose a été volée et qu'on se sort de lui pour receler un vol et l'as«>ocier à un coupable détournement , je pense qu'il serait fondé à se conduire d'après les règles tracées par l'art. 1938 [1].
Mais, hors ce cas, le mandataire se renfermera dans son rôle passif de nudu* minuter. Il ne s'informera pas du droit du mandant sur la chose ; il exécutera aveuglément ce qui lui a été prescrit.
Lors même que le mandant l'aurait chargé de recevoir une chose qui ne lui était pas due, si le tiers consent par erreur à la livrer, il est de son devoir de mandataire de la remettre fldèlemcnt au mandant [2].
427. Du reste, quand nous disons que le mandataire doit exécuter aveuglement les ordres contenus dans le mandat , nous sous-entendonsque ces ordres sont licites. C'est la première condition imposée par la morale et par le droit. Si le mandataire avait eu la faiblesse d'accepter un mandat illicite , il ne devrait pas hésiter à résigner ses pouvoirs. Un honnête homme peut errer; mais persévérer dans l'erreur est d'un cœur mal inspiré.
Supposez , par exemple , que le mandat soit de transmettre une chose à une personne déclarée par la loi incapable de la recevoir (espèce de mandat trop fréquemment mis en œuvre pour enrichir par des moyens détournés les congrégations religieuses non autorisées; , le mandataire qui voudra véritablement mériter le tilre de pieux s'abstiendra de la consommation de ce mandat illicite. Il rendra la chose au mandant; et si le mandant est décédé, et que le mandat soit par cela même révoqué , il la rendra à ses héritiers et ne trempera pas ses mains dans ces pratiques frauduleuses, dans ces menées indignes d'hommes droits.
428. L'on voit par ces détails l'importance de la règle qui veut que le mandataire fasse compte de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. Cette règle est la sanction de la bonne foi dans le mandat; elle est la basse de la sécurité qu'y placent le commerce et la société civile.
!] Mon corotn. du Dépôt, n» 140.
8] L. 46, S 4, Dig., rie procurât.
S] Ulp., I. 8, Dig., manriati.
41 Infra, n» 766.
9] Bi.lon contre Gl.u.lu. — Jnfra, n» 768.