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Pour en tirer les dernières conséquences , nous dirons que le mandataire doit également se dessaisir des titres et des pièces que le mandant lui a remis pour sa gestion. Si procurttforem drdtro . nec inslrummla mihi catuœ reddat , qua actione mihi leneaiur? el Labeo pulal mandati eu m tencri [3].
Nous verrons aussi par l'art. 2004 que le mandataire doit remettre au mandant l'original de la procuration ou l'expédition du mandat dans lequel ses pouvoirs sont consignés [4]
Mais ce serait de la part du mandant une prétention exagérée que d'exiger du mandataire la remise des lettres missives que ce dernier a reçues de lui à l'occasion du mandat. Ces lettres sont la propriété du mandataire C'est ce qu'a très-bien jugé un arrêt de la cour royale de la Martinique, contre lequel on s'est pourvu eu cassation par un pourvoi que la chambre des requêtes rejeta le 19 février 1845 [5].
429. 11 paraît que, dans certaines localités, il est des mandataires ou des commissionnaires peu scrupuleux qui se servent de leur mandat pour ajouter, aux gains stipulés par le contrat , des gains secrets qu'ils retranchent au mandant. Je vois, par exemple, qu'à Lyon un usage de ce genre s'était introduit, et que (chose incroyable') on osait l'avouer comme une pratique commerciale usuelle et en quelque sorte autorisée par la coutume. Cet usage consistait à faire payer au mandant les marchandises plus cher que le commissionnaire ne les avait payées lui-même. Par là , celui-ci faisait un double profit. A son salaire il joignait la différence entre le prix payé par l'acheteur et la somme effectivement versée au mandant. Par arrêt du 23 août 1831. la cour royale de l.yon a justement flétri cette fraude coupable. Son arrêt contient les vrais principes exprimés avec énergie et dans un langage sévère [6].
430. Le mari qui , d'après l'art. 1578 du Code civil , se trouve dans le cas d'un mandat tacite pour administrer les paraphernaux île sa femme, n'est pas tenu à rendre compte de ce qu'il a reçu , d'une manière aussi absolue que les autres mandataires. La loi fait pour lui une exception; elle ne l'oblige qu'à rendre compte des fruits existants à la dissolution du mariage; mais il n'est pas comptable de ceux qui ont été consommés avant cet événement. Le législateur a supposé que ces fruits avaient été consommés du consentement de la femme pour les besoins du ménage [7J. Il en est de même dans le cas de mandat exprès [8] , à moins que ce mandat ne porte la clause que le mari rendra compte des fruits. Dans ce dernier cas , le mari est tenu de faire compte de tout ce qu'il a
phi
[61 ItalU 83. 2,69.
17] TouloVr, t. 14. n» 361.
8] An. 1577.- Brelonnier, Çuetl. aiphab., r> Para-
DU MANDAT
perçu, de même que lout aulre mandataire [1].
431. Non-seulement le mandataire doit Taire entrer dans son compte ce qu'il a perçu effectivement; il doit aussi y faire entrer ce qu'il aurait dù recevoir et qu'il n'a pas reçu par sa faute [2].
Par exemple , dans la croyance que le prix du blé était à Alger de 200 fr. l'hectolitre, je vous donne commission de me vendre à ce prix 600 hectolitres que j'y ai en magasin. Mais il se trouve que le cours du blé est de 220 fr.; et vous, par une obéissance supine à mon ordre, vous vendez au-dessous de ce cours . vous ètei en faute; vous deviez vendre au cours de la place. Vous deviez savoir que le mandai de vendre à 200 fr. contenait virtuellement le mandat de vendre plus s'il était possible. Vous serez donc chargé dans votre compte du prix de 220 fr. l'hectolitre [3].
UJ Mais si le mandataire n'est pas en faute, il n'est comptable que de ce qu'il a reçu et nullement de ce qu'il aurait du recevoir. Ainsi, on ne devra pas le charger des fruits qu'un immeuble aurait dû produire, si, en fait, il ne les a pas produits [ij.
433. Si le mandataire a sacrifié sur un point les intérêts de son mandant et que sur un aulre point il les ail faits meilleurs, pourra-l-on opérer une compensation? J'ai déjà touché ce point [51. J'y reviens ici pour insister sur une distinetion qui me parait décisive. Ou le mandataire était chargé de deux mandats entièrement distincts , et alors je pense , avec la glose et Pothier, et qu'il n'y a aueuue compensation à opérer. Ou bien l'affaire conliée au mandataire contenait plusieurs mandats connexes , s enchaînant l'un à l'autre et constituant une même opération, et je pense, contre la glose et Pothier, et avec Balde, Salicet, Paul de Castro, Brunncmann [6] , qu'il y a lieu à compenser. Par exemple , je donne à mon mandataire l'ordre de m'acheterdu blé à 45 fr. l'hectolitre, de me l'expédier par le navire à vapeur le Sphinx, moyennant un nolis de 1 fr. par hectolitre.
Mon mandataire achète à M fr. 50 cent.: mais il nolise à 50 cenl. au lieu de 1 fr. Cette opération contient deux mandats connexes, le mandat d'acheter e( le mandat de noliser. Le bénéfice fait sur l'un doit évidemment compenser la perle faite sur l'autre. Pompouius ledecide ainsi pour le cas de gestion d'affaires : Pcnsare lucrutn eu m damno débet [7] , et la loi 1 1 au Dig. , de tuuris , empruntée aux écrits de Paul, n'est pas moins formelle. Ces deux lois touchent bien plus à la matière du mandat (la seconde surtout
U] Art. 1577. — Toullier, t. 14, n» 362.
2| Pothier, n<> 51.
T] Polhier, loc , cit.
4] Cett., rcq., 21 janvier 1845 (De tic contre ••*)■
5 Supra, n° 403.
6 Sur la loi 4, Od., de procurai.
17 L. 11, Die;., nggot.gett.
qui concerne un administrateur de ville) que l'art. 1850 du Code civil, puisé dans les principes du droit romain sur la société [8]. Elles font voir qu'il ne faut pas juger le mandataire avec une rigueur outrée; on doit supposer que, puisqu'il a fait sur un point l'affaire du mandant meilleure , c'est que sa vigilance est entièrement irréprochable , et que s'il n'a pas mieux fait sur l'autre point, c'est qu'il y avail impossibilité.
434. Lorsque les choses que le mandataire a reçues ont péri par force majeure sans sa faute , il n'est pas tenu d'en faire compte. La force majeure ne saurait être imputable au mandataire , comme nous l'avons vu ci-dessus [0]. Le mandant qui a les profits de l'affaire doit en supporter les pertes [10J.
Mais si le mandataire avait reçu une indemnité pour ce» perte», il faudrait qu'il en fit compte au mandant.
Pinelli avait donné à Bordoni de Gênes la commission de conduire et vendre à Alger des balles de toile. Chemin faisant, les pirates s'emparèrent du navire , dissipèrent les marchandises et tirent l'équipage prisounier. Bordoni, qui avait un sauf-conduit pour le Dey, trouva moyen d'avoir aceès auprès de lui ; et , lui ayant fait observer que la bonne foi et le respect dus à un sauf-conduit avaient été violé» par ses sujets , il obtint une somme considérable en indemnité. De retour à Gènes , Bordoni compta avec Pinelli ; mais il crut qu'il lui suffisait de prouver la perte survenue par force majeure pour être quitte envers son mandant, et que l'indemnité reçue eu Algérie devait lui profiter. C'était de sa part ou une erreur grossière, ou uu acte de mauvaise foi. La rote de Gêues [11] le condamna à tenir compte des sommes qu'il avail reçues des pirates, sauf à se faire indemniser de ses perle» personnelles et de ses déboursés.
435. Si la faute du mandataire se trouvait mêlée à l'accident , il serait responsable : par exemple, s'il n'avait pas pris toutes les précautions pour se garantir des voleurs , ou de l'incendie; si sa caisse n'était pas fermée; si les portes extérieures n'étaient pas closes avec les sûretés d'usage, etc. [12].
436. La perte étant également à sa charge quand il est en demeure, il doit se charger en recette de ce qui a péri depuis celte demeure.
437. Mais voici un point que nous avons annoncé ci-dessus, au numéro 370, et dont l'importance exige quelques détails. Il s'agit de la perte par force majeure de» espèces dont le
(8] Junge DeUnurre el Lepoitevia, t. 2, w> 147.
(lOj.Toubeau. p. 119.
[11) Ne». 157.
[12) Supra, n» 411, l'ciemplc du commi»»ionn*irc Albert!
commissionnaire est détenteur par suite du mandat. Celte perte doit-elle rester pour le compte du commissionnaire , ou bien est-elle pour le compte du mandat [1]?
L'art. 1 31 du Code espagnol résout cette question de la manière suivante: a Quant aux espèces » appartenant à son commettant et que le coin- » missionnaire aura en sa possession, il répon- » dra de fou! dommage et de toute perte , alors » même que ce serait le résultat d'un cas for- » tuit , ou l'effet de la violence , à moins de » convention expresse contraire [2]. »
Et le Code portugais contient une semblable disposition [3j.
On notera bien, pour l'intelligence de ce point de droit, qu'il ne s'agit ici que d'espèces métalliques, de deniers {fundos metalicos, comme dit le Code portugais), que le commissionnaire lient du commettant.
Au premier coup d'oeil , cette jurisprudence parait inexplicable. On ne sait comment la concilier avec la règle tes périt domino , et l'on ne voit pas comment le commissionnaire, exempt de faute , et surpris par la force majeure ou la violence {da caso fortuito ou violencia), peut raisonnablement encourir quelque responsabilité.
Mais, en y réfléchissant, les doutes s'évanouissent , et l'on comprend la raison de cette différence entre la perte des espèces métalliques et la perte des autres objets.
438. En effet, l'argent qui entre dans les mains d'un commissionnaire n'y parvient pas pour y rester enfermé dans des sacs cachetés, et pour être ensuite rendu in individuo; il se confond dans la caisse du commissionnaire avec ses autres deniers; le commissionnaire peut s'en servir, sauf à rendre à la première réquisition , ou quand le moment est venu . des valeurs métalliques équivalentes, c'est-à-dire, sauf à restituer la somme reçue , non avec les mêmes écus (eorpora nummorwn eadem) [4] , mais avec d'autres de même valeur et ayant cours. Or, dans cette situation le commissionnaire n'est pas un dépositaire ordinaire, lequel n'est jamais responsable de l'événement de force majeure qui fait périr le corps certain qu'il conserve et doit rendre m individuo. Il est dépositaire irrégulier, et nous avons expliqué dans notre contrat de dépôt qu'en pareil cas le domaine de l'argent étant censé passer sur la téte du dépositaire , la chose péril pour lui , d'après la règle res périt domino [S]. C'est ce qui fait dire à Scaccia : Per
[\] Lorsque, par une convention avenue entre deux partie», l'une d'ellei s'est chargée, moyennant talaire, d'encaisser lei effets de l'antre, tant être obligée de restituer en nature et spécifiquement le* déniera encaissés, il y a lieu, si la maison du mandataire vient à être pillée, de mettre à sa charge la perte d'une somme encaissée par lui, et dont il se trouvait débiteur au moment du pillage. (Liège, 25 avril 1833;/. dt Br., 33, 384.)
Î2] Traduct. de Fooehé. — DeUmarre et Lepoitevio , ,n.*33,p.4tO.
interilum pecunim deposita non liberatur, quia genus perire non potesl [6].
A la vérité , il en est autrement quand la somme reçue est enfermée dans des sacs cachetés , ce qui oblige à la conserver in individuo , et à la rendre identiquement. Mais toutes les fois que l'argent est compté sans cette précaution (pecunia numérota, non obsignata) [7], il perd son individualité, et l'on tient pour certain dans le commerce que le détenteur prend sur lui le péril de cet argent [81,
Le Code espagnol et le Code portugais sont donc l'expressiou d'un point de droit incontestable.
439. Nous avons dit qu'il en est autrement quand les sacs d'argent sont cachetés , parce qu'alors la confusion disparaît, que l'argent reste in individuo. qu'il conserve la nature de corps certain , et ne passe pas à l'état de genre.
A cette exception nous ajouterons volontiers celle que Delamarre et Lepoitevin proposent dans le cas où l'argent aurait été constamment et soigneusement renfermé dans une caisse à part, laquelle aurait été enlevée à force ouverte par des brigands. I. 'argent est alors individualisé; il est conservé in individuo , pour être rendu tanquam nummorum eorpora eadem.
440. SeTOIl*-noa* aussi disposés à décharger le commissionnaire qui . n'ayant pas pris la précaution d'individualiser l'argent déposé, et l'ayant confondu avec les autres deniers de sa caisse , se bornerait à établir pour sa défense que les voleurs ont enlevé de vive force tout l'argent qui se trouvait chez lui?
Delamarre et Lepoitevin n'hésitent pas à se prouoncer pour l'athriiialive [9] ; mais je ne partagerais leur avis qu'autant que le commissionnaire prouverait que , depuis l'entrée des fonds appartenant au commettant , il n'est pas sorti d argent de sa caisse. Car si des payements avaient été faits, comment savoir s'ils ne l'ont pas clé avec l'argent du déposant?
441. Je crois aussi qu'on excuserait facilement le commissionnaire s'il justifiait que l'argent à lui remis pour le commettant lui a été volé de vive force quelques heures après la réception , et avant qu'il n'ait eu la possibilité de l'employer [10]. Ce serait le cas d'argumenter de l'opinion d'Ulpien ( loi 1, S 34, Dig., depositi), qui, bien que n'étant pas ordinairement suivie, surtout dans les m.itières de commerce [11], s'appuie ici sur des raisons d'équité de nature à la faire prendre en considération.
[3] Art. 60.
4] Papin.. I. 34, Dig. , depotiti.
5] No. 114, 93.
6] S L quant. 7, part. 1, ampl. 4, n« 20.
7j Scaccia. loe. cit., n° St.
[8) Saaria iranùt in depoiitarlum. — Scaccia , loe. cit., n» 4t.
[9] Loc. cit.
[10] Delamarre et Lepoitevin. t. «, n» «5.
[11] roy. mon comm. du Dtpôt. n« 115.
DU MANDAT
442. On voit que si les Codes espagnol et portugais ont posé une règle généralement applicable en matière de commission , cette règle est cependant tempérée dans la pratique par quelques modifications requises par la Force des choses et par la bonne foi. 11 n'y a pas si bonne règle qui n'ait ses exceptions.
443 Les principes que nous venons de poser sur la perte de l'argent remis au mandataire ne sont pas circonscrits aux matières commerciales. Ils ont également leur place dans les rapports civils.
Quand je remets 10,000 fr. à mon notaire pour qu'il en opère le placement , si ce notaire les reçoit non cachetés ni individualise* et les mêle dans sa caisse avec ses autres fonds , je l'autorise par là à donner à l'emprunteur, non pas
eadtmnummorum cor para, mais d'autres espèces d'égale quantité et valeur; dès lors, le dépôt a perdu la pureté de son caractère [1] ; il est devenu dépôt irrégulicr, et c'est le cas de dire , avec Scaccia : Dominium pteunim numeratœ depotitœ , non obsignatat, transit in drpositarium. Le dépôt irrégulicr est un contrat du droit civil comme du droit commercial [2], et, dans l'un et l'autre droit, la chose déposée en vertu de ce dépôt irrégulier périt pour le dépositaire [3].
444. Après le débet du mandataire, vient, dans sou compte, le chapitre des créances qu'il peut avoir contre le mandant par suite de l'exécution du mandat. Mais ceci rentre dans le commentaire des art. 1999 et suiv., et nous ne voulons pas anticiper, pour le moment , sur ce sujet.
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, 2" quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
SOMMAIRE
443. De l'exécution du mandat par subslituUon. Difficulté de celte matière.
44G. En règle générale, le mandataire doit agir par luimême; il répond de celui qu'il s'est substitué, et la loi fait peser sur lui le» écart» de la conduite de ce dernier.