Des tiers qui ont traité avec le substitué
COMMENTAIRE
445. L'exécution du mandat par délégation, remplacement, substitution, a toujours été un sujet de difficultés. Les docteurs italiens en ont fait la remarque [1], et depuis eux cette observation n'a pas cessé d'être vraie. Notre article cependant peut contribuer à les aplanir ; car il contient des r<gles dictées par l'expérience et une haute sagesse. Mais l'application n'en est pas toujours aisée, soit dans les matières civiles, soit dans les matières commerciales, dont il est la règle commune. On y rencontre des combinaisons d'affaires où des tempéraments sont indispensables pour maintenir dans les jugements cet esprit d'équilé qui est la base de notre droit.
446. Un principe certain, également reconnu par le droit civil et par les interprètes du droit commercial, c'est qu'eu général [2] le mandataire doit agir par lui-même pour exécuter le mandat [3]. La raison en est simple : le mandataire a été choisi pour sa fidélité, son industrie, son zèle, son crédit. Il manque donc à une loi essentielle de la convention s'il se décharge, sur
[1] Voir le dise. 225. n» 46, in»éré dans Ici œurre* do Casaregii : Omnei doetorei hoc disputant. Ce discours n'e»l pu» de lui.
[2] Voy. infra, n* 461, l'exception résultant de la nature de certains mandais.
[3] Arg. de la loi 27, S 2, Dig., mamlali — l 'et hier, n" 99. — Code espagnol, n» 136 : El commiuionitta non punie delegarlot, etc., — Dclamarre et l.epoitevin, t. 2, a* 54.
[4] Casaregis, dise. 36, n» 5 : Cenietur elecla fidtt et mduttria mendatar», qui deinde, ti ad expedirndum
une personne ignorée du mandant, d'un office qui n'avait été confié qu'a lui-même et en vue de sa personne [4]. Et puisqu'il commet une faute par celte inobservation du mandat, il doit la réparation de tout le dommage qu'il aura occasionné par la mauvaise gestion de son substitué [5].
Voilà la règle. Elle est sage et rationnelle. Je suis étonné d'en trouver la méconnaissance dans un auteur judicieux, Zachariae. A l'entendre, le mandataire est autorisé, en général, à charger un tiers de l'exécution du mandat [6]. Cette proposition n'est nullement exacte; elle renverse la vérité de la situation ; elle signale comme un droit un agissement que la loi ne tolère qu'aux risques et périls du mandataire, et qui, en ras de dommage, devient une cause de réparation. Si le mandataire usait d'un droit, il ne serait pas responsable des faits du substitué [7]. C'est parce qu'il s'écarle de ses devoirs que la loi l'identifie avec le substitué et fait peser sur lui tous les écarts de couduile de ce dernier.