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à la
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ilésumé sur cette matière peu I
préoccupés du droit civil.
3' disposition de Tari. 1997.
Du cas ou le mandataire a excédé les bornes de
la procuration, et où les tiers veulent l'en rendre
responsable.
Quand il n'a pas donné connaissance de son mandat, il est responsable de ce qu'il a fait au delà de la procuration.
Mais sa responsabilité cesse quand il a fait savoir aux tiers quelles étaient les limites de son pou-
592. C'est une question de fait que de savoir si la connaissance donnée aux tiers a été suffisante ou in-
610. Le mandataire est un intermédiaire ; il est nudus minuter ; le» actes qu'il a faits avec les tiers en cette qualité ne réfléchissent pas sur lui ; il n'en est pas garant à l'égard de ces tiers. Lors même que le mandataire a excédé les fins de la procuration . s'il est prouvé que les tiers ont eu une suffisante connais auc« des termes du mandat, ils ne doivent s'en prendre qu'à euxmêmes d'avoir été plus loin qu'il ne fallait , et le mandataire n'est pas tenu envers eux.
Tel est le résumé de l'art. 1997; il règle les rapports du mandataire avec les tiers. L'importance en est considérable. Reprenons les choses de plus haut.
51 1 . Chei les Romains , le mandataire ne jouait pas, dans l'origine, le rôle de pur intermédiaire auquel le réduit, en général, notre contrat de mandat. Le mandataire contractait en son nom propre; il s'engageait personnellement envers les tiers, et les tiers n'avaient aucune action contre le mandant qui n'était pas censé avoir été partie au contrat. Nous avons expliqué ci-dessus l'origine de cet usage [11. D'une part , l'antique formalisme romain n'admettait pas qu'on pût faire par autrui ces traités et ces actes de la vie civile dans lesquels on engageait personnellement sa parole et sa foi ; d'un autre côté , lorsque la force des choses eut contraint à admettre la représentation d'une personne par une autre, on rencontra le principe non moins formaliste que chacun contracte pour soi, et il fallut soumettre le mandataire à un rôle personnel , tandis que le mandant , qui
expliq., n<» 1007 et 1349. -
ri] Km 4 et 41.
[3] Ducaurroy, Itul.
Ortolan, t. 3, p. 873.
[3] Haut, 45, Dig., mandat!.
[41 L. 45. S 1, 3, 3, lu.; . manda».
[5] Utp., I. 43, Dit;., mandait. — Paul, I. 59. Dig., mandait. — Papinien, I. 95, S Ht D'g-i rf « tolut. — Jnfra, mon comm. du Caulwnnement, n. 533.
n'avait pas été partie présente au contrat , y demeurait étranger [2].
Seulement, entre le mandant et le mandataire il y avait un lien de droit produit par le mandat, et qui obligeait le second à rendre compte au premier cl le premier à indemniser et garantir le second , suscipere obligalionem [3], Iraniferre judieium in se [A]. Le mandant pouvait même obliger le mandataire à lui céder ses actious contre les tiers [5].
Ces circuits d'action rapprochaient les parties de la vérité; mais ce n'était pas la vérité même, simple, droite, comme elle doit être dans un système de jurisprudence équitable.