‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 86 sur 251 · Rientôt on commeuça à y loucher par un point · texte numérisé non relu

Rientôt on commeuça à y loucher par un point

Les Roma ns étaient dans l'usage de mettre :» la tète des établissements commerciaux qu'ils exploitaient un esclave , un fils de famille , même une personne libre, charges de les faire valoir. Ces individus préposés aux affaires d autrui , et ordinairement connus pour les gérer à tilre de représentants [6] , étaient appelés t'nttUeurs. Le préteur, dans le but de favoriser le commerce [7], établit que, puisque leur gestion profitait au maître, celui-ci serait obligé par leurs contrats, qu'il les ratifierait, qu'il en prend i. n t sur lui la responsabilité [8]. Voilà donc le préposant se montrant aux yeux du public à travers l'acte de sou représentant , et exposé aux coups des tiers, quoiqu'il n'eût pas été matériellement présent au contrat.

Le même droit régnait dans le cas de prépo-

[6] Arg. de la loi 1, Dig., de exercil.

(7] Paul. ttnt. 11.8. i. — Ulp., I. t, Dig., de but. acl. — Favre, Ralianatta, sur ce texte.

[8] Caiu», I. 3. Dig., de inet. acl. - Ulp., I. 11. S 9, Dig., de mit acl.

sition pour l'exercice d'un navire [1]. Les actes fails avec le capitaine réfléchissaient sur l'armateur, et rendaient celui-ci obligé îles tiers qui avaient contracte avec son représentant. C'était encore là une innovation du préteur, et la réédité du pur droit civil pouvait s'en étonner.

513. 11 y a plus : en principe, le préposant ne pouvait act'onucr les tiers pour les contrais que ceux-ci avaient faits avec son préposé. Les tiers, n'ayant pas traité avec lui , ne pouvaient être inquiétés par ses actions; car, en ceci, le préteur n'avait pas formellement osé s'écarter du principe qu'on ne contracte que pour soi.

S'il avait donué aux tiers une action contre le préposaut, c'est parce que le fait de sa préposition élait , en quelque sorte , un principe d'obligation envers le public. Mais une raison pareille n'existait |<as pour attribuer au préposant une action contre les tiers. Le préposant pouvait d'ailleurs se faire céder par sou préposé, en vertu de l'action mandait, ses action» contre les tiers. Rien donc n'obligeait le préleur à s'écarter dans celte hypothèse de la rigueur civile des principes [2].

Cependant les jurisconsultes avaient entrevu plusieurs cas où «elle cession d'actions pouvait n'avoir pas lieu par une cause ou par une autre; plusieurs cas, par conséquent, où le maître était exposé à se trouver en perle. L'équité les avait portés , en conséquence , à décider que lorsque le préposant y étail contraint par quelque grande raison de conservation et de salut de sou patrimoine , il oui intenter l'action directe contre les tiers [3|.

514. Du reste, quand le préposé était une personne eu puissance du préposant, il n'y avait pas à entrer dans toutes ces distinctions cl du»s tous ces scrupules ; l'acte de celui qui élait en puissance réfléchissait activement et passivement sur le préposant [4]. L'incapacité de ceux qui étaient en puissance d'aulrui avait nécessairement conduit du premier coup à ce résultat.

515. Toutes ces innovations étaient dictées par la raison ; elles étaient une concession faile au mouvement des affaires cl aux nécessités du commerce.

Mais pourquoi les tenir captives dans les seuls cas d'exercne d'un navire ou d'une boutique?

Pourquoi ne pas les étendre à tous les mandats quelconques? Les raisons n'étaient -elles pas les mêmes? On finit par le sentir, et Papinien décida que rien n'empêchait de donner, soit contre le mandant ordinaire soit au profit de ce même

Ulp., I. 1, S$ 17 el 34, D>g., de exerçit act. Jd., 1. 1, Dig., de mit. act.

m J Caiu», I. 8, Dig., de intl. act. — Favre, Ballon,, »ur cette loi.

14] Ulp., I. î, Dig., de intt. act — Supra, n» 41

[5] L.'l9, Di6-, de mit. ad. — Junoe Ulp., I. 13.

[., de ait. empt., et I. 10, $ 5. Dij;., mandati.

$ 25, Dig

— Supra, u° 41, note; je .

Doneau. lib. lï, c. 17, n« fi.

i Cuja*. — Junge

mandant , une action utile à l'exemple de l'action institoire [5]. Sur tous ces points que je résume rapidement pour en montrer la liaison historique , on peut conseiller Doncau [6], Gomès [7] et Pacius [8].

Ainsi, en définitive, le droit romain, parvenu à l'époque de ses progrès, avait secoué le joug delà représentation matérielle; il avait organisé un état de choses à peu près semblable à celui qui domine aujourd'hui chez nous.

516. Dans le droit moderne, ces idées se sont élargies; elles se sont fixées et systématisées.

Quand le mandataire donne connaissance de sa procuration, et agit au nom d'un mandant désigné, h personne de ce mandataire disparait en quelque sorte à l'égard de ces tiers. Le droit moderne le tient pour un instrument passif (nudum organum, nudus miniiiïr, comme disent les docteurs) , qui ne contrarie envers eux aucun engagement personnel , et qui , image de son mandant , renvoie à ce dernier tout ce que le mandat entraine de droits, d'obligations, d'actions : qui mandai ipse fecisse videlur. Le mandataire n'a de comptes à régler qu'avec son mandant. Quant aux tiers, il leur est penitus extrantus. Ceux-ci ont su, par le seul énoncé de la qualité de mandataire, que toute l'affaire réfléchissait sur le mandant et que c'est avec lui seul qu'ils traitaient en réalité.

517. Seulement , comme le mandataire ne représente le mandant que dans la mesure de la procuration, la prudence veul que les tiers se fassent représenter celte procuration pour en connaître les termes et la limite [9j. Ils s'exposeraient à de fâcheuses déceptions s'ils ajoutaient foi, avec une confiance trop facile et voisine de la crédulité, à l'existence d'un mandat supposé peut-être, ou perverti par le mandataire infidèle. Ils pourraient voir le roaudaul désavouer ce qui a été fait, et exercer contre eux des actions révocatoires [10]. Ce n'est pas qu'il n'y ait quelques cas où cette précaution est inutile [11]. Avec un procureur général bien connu pour tel , et lorsqu'il ne s'agit que de quelques actes d'administration rapides, on n'a pas toujours le temps de requérir l'exhibition de ses pouvoirs, et la prudence n'en fait pas une loi. Mais, en général , il en est autrement. On doit s'assurer de Ta qualité de celui avec lequel on traite.

518. On a même demandé si les tiers ne seraient pas fondés à exiger du mandataire qui est porteur de la procuration la preuve de l'identité

6] Lih. fft, c. 17, no 3a.

7] a. résolut. 11, n°18.

9j Arg. île la loi 13, Dig., depotitl.

10] L. 5. SI, Dig., mandati, et Favre tur ce texte, /n/rfl.ii» 771.

11] In/ra. n»771.

DU MANDAT

de .sa personne [1]. Mais Scacria décide trèsbien que celte prétention serait insolite et inouïe. La possession de la procuration suffit au mandataire pour se faire accepter comme personne légitime.

519. Cette règle , qui fait du mandataire un mt du* minister, n'a lieu que lorsque le mandataire a révélé sa qualité et déclaré agir au nom du mandant. Que si , au lieu de se faire connaître aux tiers comme mandataire, il contracte, il agit en son propre nom, alors naît un autre ordre de rapports [2], Le mandataire entre clans 1 obligation, il est personnellement lié envers les tiers auxquels il a offert son nom , son crédit , sa responsabilité ; il est pour eux l'obligé direct , le véritable obligé [3]. Ce n'est pas qu'il cesse pour cela d'être mandataire, ainsi que Locré l'a dit fort inconsidérément [4]. Entre son mandant et lui, il n'a pas d'autre rôle que celui qu'il tient de la procuration : Retpectu ad mandantem retinet semper figurant mandatera [5], Les actions mandati directe cl contraria produisent tous leurs effets. Mais, à l'égard des tiers, le mandant s'efface; le mandataire est seul connu [6].

520. Ces mandataires agissant en leur propre nom sont fréquents , très-fréquents , surtout dans le commerce [7], On vient de voir qu'en droit romain c'était une pratique dominante [8]. Elle a lieu aussi dans les usages modernes de notre droit civil [9] , et elle y donne un solennel démenti a la définition du mandat si incomplètement formulée par l'art. 1984 [10]. Le contrat de command en présente la preuve. Dans le droit commercial, elle est un moyen d'opérer qui a de très-grands avantages et une autorité journalière; tellement que l'art. 91 du Code de commerce la consacre en termes exprès, et semble même la considérer comme de droit dans la commission.

Ou conçoit , en effet , qu'il y a une foule de combinaisons de nature à exiger que le mandant reste cacbé pour les tiers. Dans le commerce, il y en a des exemples quotidiens [111 , et ces exemples sont le résultat d'un intérêt puissant. Le commettant a très-souvent un grand avantage à ce qu'on ne sacbe pas sur telle place qu'il se livre à telle ou telle opération. Spéculateur babil e et prévoyant, il peut lui importer de ne pas provoquer les imitateurs et les concurrents que sa réputation d'homme heu-

[1] Scaccia, $ 2, glot. 5, o° 345.

[21 Supra, no 8.

[3] CaMregi* , dite. 5, n» 57. — Dite. 76 , n« 2. — Dite. 56, no* 19, 13.

[4] Esprit du Code de corn m., t. 1, p. 336. — Delamarre el Lepoitevin l'ont ti solidement réfuté que je ne puit que renvoyer à leur ouvrage, t. 2, n* 257.

(5] Catarcgis, loe. cit., et dite. 56, n»» 12 et 13.

[6] Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n°255. — Caaaregit, dite. 5, n° 35.

17] Jn/ra , no 531, où je revien» »ur le» raiton» de cet

rcux, intelligent, capable, ne manquerait pas de mettre en éveil. En temps de guerre, aussi, le secret est quelquefois non seulement un acle de prudence , mais encore de nécessité. Dans tous les cas, il peut être utile aux tiers qui traitent sur une place de commerce de n'avoir affaire qu'à un commissionnaire qu'ils connaissent et qui leur offre des garanties , plutôt qu'à un étranger dont il ne leur est pas facile de discuter la solvabilité. 11 faut rendre grâce à l'ingénieuse fécondité de la jurisprudence qui a des expédients pour toutes les situations.

521. A prendre à la lettre les art. 91 et 92 du Code de comm., il semblerait à un esprit superficiel que celle situation d'un mandataire agissant en son propre nom est particulière au contrat de commission, tandis que celle du mandataire agissant au nom du mandant est propre au droit civil. Mais il n'y aurait pas de plus grande erreur, et je suis étonné que Vincens s'y soit laissé tromper [12] .Notre article prouve,

Sr un argument à contrario invincible, que le de civil reconnait et admet des mandataires qui ne donnent pas connaissance de leur mandat, tels que le commissionnaire de l'art. 91 du Code de comm. Et puis, lors même que le Code civil serait muet sur cette position, il est évident qu'il n'y a dans le titre du mandat rien qui affaiblisse la légitimité de ce mode d'action, si précieux dans l'un et l'autre droit.

522. Le mandataire agissant en son propre nom s'oblige directement, avons-nous dit.

A cette proposition viennent se joindre deux règles que je trouve constatées par les monuments les plus importants de la jurisprudence.

Savoir : que le silence gardé sur l'existence du mandat fait 1° que le mandant n'a pas d'action contre les tiers ; 2° que les tiers n'ont pas d'action contre le mandant.

1° Quando mandatarius, dit Casaregis, simplicité contrahit, non espretto mandato, adeo in eo radicatur contractut, ut mandanti ampliiu contra 1er Hum nuila compelere postit actio 113]. Et plus bas il ajoute ces paroles remarquables : Hespectu habite ad terlium, mandant contideratur ut pertona extranea. Ainsi, point d'action contre les tiers de la part du mandant.

2° Tampoco, dit le Code espagnol, adquiren accion alguna contra el comitente lot quttrataren con tu comittioniite por lot obligacionet que ette [14]. Ainsi donc, c'est le commission-

(81 Supra, n" 4, 8, 41, 511.

[9) Pothier, Mandat, a"8».

[10] Supra, o" 8.

[111 Delamarre el Lepoitevin, t. 1, n" 23, 24. -Infra, n« 531.

[12] T. 2, p. 113.— Delamarre et Lepoitevin l'ont réfuté à merveille, t. 2, no 261.

[13] Dite. 76, no 2. d'après la rote de Génet, 10, n»* 13, et 137, no 2. — Surdut, comm. 19, no 40.

[14] Art. 119.— Jung* Code portugais, art. 42, 43. — i, t. 1. p. 139. tect. 4. - infra, n» 548.

chap. n. —

nairequi est le seul el unique obligé. S'il vend, il est censé être le vendeur véritable; s'il achète, il est censé èlre l'acheteur véritable ; s'il s'assure, il est censé être le vrai assuré. Tel est le droit commun. Il semble cependant résulter d'un considérant d'un arrêt du la cour de cassation du 8 mai 1841 [1], relatif à un contrat d'assurance, que la concentration du tous les droits et actions dans la personne du commissionnaire pour compte est particulière au contrat d'assurance. C'est une erreur grave. Cette concentration est encore plus intense dans les autres contrats que dans le contrat d'assurance [2]. Je répète, au surplus, que c'est le droit commun.

523. Sur le premier point, nous ferons remarquer tout de suite que si le mandant est sans action directe contre les tiers avec lesquels il n'a pas nommément contracté, cependant il peut obliger son mandataire à lui céder ses actions [3].

Ainsi, Pierre, mon commissionnaire, a une action contre Jacques pour un achat de toiles peintes qu'il a fait pour mon compte auprès de ce dernier. J'aurai le droit d'exercer cette action au nom de Pierre contre Jacques [l] ; mais je ne le pourrai qu'en son nom, et, comme dit Casaregis, indulus lorica personce el jurium cornmistirmarii [S],

524. Four cela, il faut que ces actions existent ; car si elles avaient été éteintes par payement, compensation ou autrement, le mandant serait repoussé par une exception invincible [6].

525. C'est pourquoi si Pierre, commissionnaire, se trouvant débiteur d'un tiers, de François par exemple, lui vend des marchandises consignées à lui Pierre par Jacques, pour être vendues, François el Pierre pourront compenser le prix avec ce que Pierre doit personnellement, quoiqu'en réalité ce prix soit dù à Jacques, propriétaire des marchandises vendues.

Vainement dira-t-ou qu'il ne peut èlre opposé de compensation lorsque l'une des deux créances concerne une personne autre que celles entre lesquelles s'opère la compensation [7]. Ce principe incontestable et incontesté ne pourrail être appliqué dans l'espèce qu'autant que Pierre, commissionnaire, aurait agi au nom du propriétaire des marchandises [8]. Mais il n'en a pas été ainsi ; l'opération s'est faite en laissant à l'écart le nom de Jacques. Jacques s'est confié à Pierre ; François a également suivi la foi de cet individu, qu'il a eu juste raison de croire maître d'agir en son propre nom, et même propriétaire du prix ]9]. Une telle compensation est l'acle du monde le plus régulier.

[1] Ch. citile. — Devilt., 44, 1 , 386. — Dali., 44, 1, 838. 839.

f2] In/ra, n« 559.

[3] Caiaregi», duc. 5. n«* 87, 88, 29. — Dite. 76, n» 3. — Deeit. rot. gen., 137. u» 8. — Arl. 1166. Code civ. [4] Ddamarr* el Lepoiletio, t. 8, n-271.

526. Et il ne faudrait pas croire, avec Delamarre et I.epoitevin. que cette décision est propre aux matières de commerce, el qu'en droit civil elle n'est pas admissible [10]. Rien de plus légitime, au contraire, dans les rapports civils, qu'une telle compensation : rien de plus fréquent que cette manière d'éliminer le mandant resté inconnu, pour concentrer les effets de l'opération entre le mandataire et le tiers avec lequel il a traité.

Par exemple, François, se trouvant gène dans ses affaires, remet à Jacques son ami un vase d'argent ciselé pour le vendre à un bon prix, mais avec recommandation de ne pas faire connaître son nom, ne voulant pas qu'on sache qu'il est contraint d'avoir recours à cet expédient désespéré. Jacques, qui est amateur de ces curiosités et qui s'y connaît, s'adresse à Isaac, aussi amateur, et lui vend le vase, en son nom, pour 3,000 fr. Il se trouve qu'Isaac est débiteur de 1,000 fr. envers Jacques. Est-ce que la compensation ne se fera pas entre Isaac et Jacques tout aussi bien qu'elle se ferait en matière de commerce ? Et comment serait-il possible qu'elle ne se fit pas? Pour l'empêcher, il faudrait donc que Jacques fit connaître qu'il n'est pas propriétaire du vase, lequel appartient à François ; qu'il déclarât qu'il n'agit qu'en vertu d'une procuration (et l'on pourrait l'obliger à la montrer) ; que par conséquent il révélât le fait même sur lequel le secret lui a été demandé par son ami ! Il est évident que le mandant, eu donnant l'ordre de taire son nom, a investi son mandataire du droit de se faire passer pour propriétaire de la chose. Il doit par conséquent subir les conséquences de ce fait.

527. On aperçoit par là qu'il n'est pas indifférent que le mandat soit exécuté au nom du mandataire ou sous le nom du mandant. Les rapports du mandant avec les tiers se trouvent changés du tout au tout, suivant l'un ou l'autre mode d'opérer.

De là la question de savoir si le mandataire est maître de taire ou de révéler le nom du mandant et de modifier ainsi par son fait les droils de celui-ci.

528. En matière civile, le plus sûr est de suivre la procuration, de ne taire le nom du mandant qu'autant que la procuration exige ou du moins autorise celle réticence. En règle générale, le mandataire doit révéler sa qualité et faire connaître le nom du mandant. Si la rélicence a occasionné quelque dommage au mandant, le mandataire en est tenu.

529. Mais le tiers avec lequel le mandataire a traité, dans la juste ignorance du mandai, ne

V] Dite. 5, n» 63.

6] Cataregi», dite. 76, n» 3.

71 Polhier, Oblig., n« 594. — CasaregU, <!Wc 135. 8] /.('.. th.. n* 3. — El aiiui dite. 56, n« 84. 9] Cawregi., duc. 56, w> 84. - I»i»c. 5, n" 57. 10] T. 8,o.874.

DU MANDAT

pourra être inquiété pour de» faits accomplis. I C'est tant pis pour le mandant s'il a investi de sa confiance une personne qui n'en était pas digne. Les tiers ne doivent pas souffrir de celte imprudence M].

j'envoie à Jacques un vase d'argent pour qu'il le veude en mon nom ;» un marchand île bricà-brac. Jacques le vend sous son som à Isaac, qui est son créancier, et compense. Bien que je révèle plus tard mon nom à Isaai , je ne puis empêcher les effets de cette compensation, qui s'est opérée ipto jure et qui est consommée et acquise.

Du reste, Isaac est bien et dûment propriétaire. Quoiqu'il ait acquis de Jacques, qui n'avait pouvoir que de vendre en mon nom et non au sien, il n'en est pas moins investi par la vente d'un droit de propriété, En fait de m< tibia la poueuion vaut titre [2], Je ne pourrais l'évincer qu'en prouvant qu'il était de mauvaise foi (3).

630. Quant aux matières commerciales, l'usage a fixé le rôle du commissionnaire. Celui-ci doit agir en son propre nom ; il ne doit pasf lire conuailre le nom des n commettant [1]. Mercatoret non $oleM, dit Casa,regi» [5], lam propria quam aliéna negotia propalare; ted ta, secreto scooub proprio nominb, aukkb, nusquam exprimendo nomen commitlenlit vel tui correspontalù, cui forte qunque < i j*< n ob motiva prudentiaiia, tub aliéna nomine, tua nrgotia peragere, ut pondéral Ansaldu. [6]. Cela est si vrai que le projet de Code de commerce (art. 55) voulait que le commissionnaire ne pût faire connaître le nom de son commettant qu'autant qu'il eu aurait un pouvoir spécial. La rédaction définitive ne contient pas de disposition semblable. Mais l'usage commercial y supplée, et d'ailleurs l'art. 01 du Code de comm. fait clairement voir que le rôle normal du commissionnaire est d'agir en son propre nom.

531. La raison de cet usage est évidente. Dans le commerce , le secret est presque toujours l ame du succès. Tantôt le nom du commettant, révélé sur la place, provoquerait des concurrences ou ferait nailre des entraves ; tantôt il donnerait lieu à des préventions et empêcherait la consommation de l'affaire ; dans les rapports maritimes, il pourrait, en temps de guerre, susciter des visites de navjres, des saisies, etc.

D'un autre côté (et ceci n'est pas moins grave), les tiers qui traitent sur une place ont intérêt à n'avoir affaire qu'à un négociant dont ils connaissent le crédit, et non pu à un com-

[1 Mon connu, de la Prescription, n» 1070. 2) Ib,d.

3 Ibid., n«1061.

4 Siraccha , mandaté, n« 47. — Anwldut , dite, 30, n* 32.

[5] Di»c 76. oo 5.

[6] El il revient là-deuu», diic. 56, n°* 13, 13 :

« Euendo ttile dei mercaoli, iolroJollo per mopTi di

mettant éloigné, qu'il» ne peuvent discuter.

Enfin, il est de leur intérêt, si des procès s'élèvent, de n'avoir pas à aller plaider au loin, et d'avoir pour juges les magistrats du lieu où le commissionnaire a sou domicile [7].

De tout cela il résulte : 1° que le commissionnaire commercial agit, en général, sous son propre nom ;

2" Qu'il est de son devoir et de sa prudence de ne pas révéler le nom du commettant, toutes 1» s fois qu'il eu peut résulter quelque inconvénient à sou égard.

Cependant, nous verrons tout à l'heure que, dans le contrat d'assurance, il y a un momeut où le commissionnaire doit nécessairement révéler le nom du commettant [8]. C'est une particularité de ce contrat, et une exception au droit commun.

532 Rien n'empêche cependant le commettant lui-même de se montrer s'il le croit néceasaire, et de déclarer aux tiers avec lesquels son mandataire a traité que c'est pour lui que l'affaire a été faite, qu'il enteud la prendre pour sienne et en tenir les conditions.

Mais cette révélation volontaire du pour compte ne change en rien les rapports originairement liés entre le commissionnaire et les tiers. Le commissionnaire ne sort pas pour cela du contrat, à moins que les tiers ne veuillent bien y consentir. 11 continue à être engagé personnellement; car il a contracté pro te. Ce contrat a été enraciné dans sa personne, et le fait du commettant ne peut altérer cet état de choses. Il suit de là que l'intervention du commettant ne fait que fortifier le contrat, et joindre la garantie du commettant à celle du commissionnaire. C'est le cas d'appliquer ici la doctrine d Ansaldus et de Casaregjs, dont je cite plus bas les expressions énergiques [0]. Elle est fondamentale; elle est du reste éclatante de raison et d'équité.

633. Dans son estimable recueil, Devilleneuve a cependant enseigné que, par suite de cette révélation, le commissionnaire s'efface entièrement, même pour le passé, et qu'il ne laisse plus en présence que les deux parties intéressées à la négociation : le commettant et les tiers [10]. Mais c'est la une inadvertance que je signale à son esprit judicieux. Comment est-il possible que le fait d'une personne étrangère au contrat eu change les conditions et déplace l'obligation sans la volonté de l'autre partie? Où serait la justice? Où serait la fixité des contrats? Où serait la garantie des tiers?

» prudema, il contrattare *enxa «piegare la peraona per » cui fanno il commrrcio. •

[7] Oclamarre et Lepoilevin, t. 2, n« 264, 263, ont traité reri »»ec une grande expérience.

[8] N°» 559, 360, in/ra.

19] N° 553. - Arg. de Polbier, Mandat, n" 83. [10] 44, 2, 194 (noie).

CHAP. Il, — ART. 1997.

Devilleneuve a étayé son opinion sur celle de Delà marre et Lepoitevin [1 ), et sur une doctrine de Casaregis [2], de la rote de Gènes [3] et d'Ansaidu* [4 j, mise en lumière par ces savants auteurs. Mais il n'a pas remarqué que ni Delàmarre et Lepoitevin, ni Casaregis, ni la rote, ni Ansaldus n'ont en vue le cas qui nous occupe. Le principe que le commissionnaire s'efface par la révélation du pour compte n'existe que lorsque l'opération a été faite sous la condition résolutoire d'une pertonne à nommer [S] ; comme, par exemple, en cas de command , ou autre analogue, et usité soit en droit civil, soit dans le commerce. Mais celte hypothèse, dont nous nous occuperons plus tard [6], n'a aucun rapport avec celle dont il s'agit ici, et où le commissionnaire s'est engagé personnellement, pro te, et sans condition aucune. Nous verrons même au n° 553 que Delamarre et Lepoi tevin, suivant à cet égard Casaregis et Ansaldus, enseignent expressément que dans le cas où le commissionnaire s'est engagé pro te, et, de plus, pour une personne à nommer, cette réserve n'autorise pas le commissionnaire à se retirer du contrat; que, loin de là, cette nomination ne fait que joindre un nouvel ohligé à l'obligé principal.

El il ne faut pas croire, comme le fait Devilleneuve, que cette doctrine, d'après laquelle le commissionnaire reste enlacé dans le contrai, malgré la révélation du pour compte, est particulière au contrat d'assurance. Car il est remarquable que. précisément dans le contrat d'assurance, on est conduit à modifier cette doctrine lorsqu'un sinistre arrivant force à révéler le pour compte et à le mettre er. présence des assureurs [7].

534. Au surplus, voici une espèce tout à fait digne d'atiention où notre doctrine a reçu une sanction éclatante par un arrêt de la cour royale de Bordeaux, fruit d'épreuves contradictoires et de conflits singuliers [8].

Loutcau-Coudrais, négociant commissionnaire à Nantes, pssa, le 4 janvier 1842, avec le sieur Audicq, négociant dans la même ville, un marché par lequel il vendait à ce dernier 30 pièces de 3/6. livrables en mai et juin 1842. La vente portait celte clause extraordinaire : que si, à l'époque de la livraison, la vente des 3/6 ne présentait pas de bénéfice, le marché reater. it pour le compte de Louxeau-Coudrais, et qu'Au-

1] T. î, no 348.

S] Casaregis, dite. 5, n» 19.

3] Déci». 14. n<> 53.

4] D«wi». 1Ï, no 3.

5 Drlamarre ce Lepoitevin, I. S, no 343.

7 Infra, n«» 563, 564, 565.

,8] y oy. le recueil de Devill., loc. «il., et celui de Dali., 44, 8, 161 . Ce dernier recueil cite atmi Casaregit et Ansaldus, et il n'a pat fait non plu* asaei d'attention i I hrpelhèM que ce. juri.con.ul te. ont en vue, ce qui

dicq serait quitte envers hiien lui payant 2 p.°/.

de perte.

Louxeau-Coudrais qui, comme on vient de le voir, avait agi en son propre nom, était le représentant, à Nantes, de la maison Hannapier, de Bordeaux [9|. Il donna avis à ses commettants, et, le 21 janvier suivant, eeux-ci écrivirent à Audicq pour lui annoncer qu'ils s'étaient procuré les 3/6, suivant l'ordre a eux transmis par Louxeau-Coudrais, leur représentant : qu'ils en feraient livraison en mai et en juin. Audicq, se tenant pour averti, ne répondit rien.

Il parail, du reste, que Louxeau-Coudrais ne donna aucune connaissance à la maison Hannapier de la clause particulière qui dégageait Audicq dans le cas où les 3/6 se vendraient à perle en mai et juin.

Quoi qu'il en soit, l'époque des livraisons étant arrivée^ une baisse se manifesta et Audicq refusa livraison, en offrant 2 p. »/. de perte.

La maison Hannapier, de Bordeaux, voulu»

l'y contraindre et lui opposa le système suivant :

Nous n'avions pas connaissance des arrangements particuliers intervenus entre vous et l.ouzeau-Coudrais. Lorsque nous vous avons donné connaissance de l'achat fait par nous dans votre intérêt, vous ne nous avez rien répondu qui pût noua mettre sur la voie de ces arrangements , quoiqu à cette époque il fût très-important pour nous d'en avoir connaissance. Sur ces données, noua avons fait l'achat, de bonne fui, conformément à l'ordre émané de Louxeau Coudrais. Les conditions particulières intervenues entre vous, Audicq, et ce dernier, ne nous concernent pas. Nous avons dû croire que vous aviei ratifié l'ordre dans los termes où nous vous en parlions dans notre lettre. Au surplus, la clause dont voua vu us prévalez est insolite; elle est contraire à ce qui se pratique dans ce genre d'opérations.

D'un autre côté, il est do principe que les propositions faites par les représentants et commis voyageurs ne sont valables qu'après la ratification de leurs mandants, lorsqu'ils ne sont pas porteurs de pouvoirs suffisants pour terminer l'opération. Tel était le cas de l'affaire. Nous n'avons donc pu être obligés, par le fait de Louzeau-Coudrais que dans la limite de la ratification que nous avons donnée à ses

t'entraîne dam une rao.se application de leur doctrine.

[9] Le recueil de Dalloi ne tke pas le» rote» rree asset de précision; il considère Coudrai» comme le commission oaire d'Audiaq pour acheter enprè» d Hannapier. Telle n'était pat la vraie »ituation. Coudrai» était commitoonnaire d'Hannapier ; il avait veedu à Audicq , et Audicq était tnr, acAtteur. Cela réeulte formellement de l'arrêt <lu 36 juillet 1843, et même de l'arrêt du 4 juillet 1843, où ou cherche è assimiler Coudrai» à un commit Toyaeur, à un représentant de la maison Hannapier, ei où on

DU MANDAT

lions; et comme il ne nous adonné connaissance que de l'ordre d'acheter, et non de la condition en question, nous n'avons ratifié que l'ordre d'acheter et de fournir; le surplus ne saurait nous être opposé.

Ce système était subversif de toutes les idées reçues en matière de contrat de commission. Il fut cependant adopté par le tribuual de commerce de Bordeaux, et (chose non moins incroyable) consacré par un premier arrêt de la cour royale du 4 juillet 1843 [1].

Quel était, en effet, l'état des choses?

Le commissionnaire avait vendu des 3/6 en son propre et privé nom à Audicq, tiers, qui avait traité avec lui comme vendeur. Audicq ne connaissait pas la maison de Bordeaux cachée derrière le commissionnaire; il n'avait donc pour obligé que ce dernier [2], et, dès lors, entre lut et le commisssionnaire il ne pouvait y avoir le moindre doute sur le droit d'Audicq de refuser le marché, le cas de baisse arrivant. — Quant à la maison de Bordeaux dont Louzeau- Coudrai» avait les pouvoirs, elle n'avait aucune action contre Audicq, et Audicq n'avait aucune action contre elle [3]. Bien de plus certain que cette proposition.

Mais voilà que la maison de Bordeaux , prenant l'initiative, écrit à Audicq pour se révéler. Elle lui fait savoir que Coudrais est son commissionnaire ; que les achats de 3/6 ont été faits par elle, et qu'elle en fournira livraison aux époques convenues. Qu'est-ce à dire? Est-ce que cette révélation pouvait changer les rapports primitifs et opérer dans les rôles une novaliou? Non. Un nouvel obligé vient se joindre à l'obligé primitif, fortifier ses obligations, en garantir l'exécution [4] : voilà tout. Mais comment serait-il possible que cette intervention enlevât aux tiers le bénéfice de leur contrai ou en diminuât l'étendue? Les tiers ont suivi la foi du commissionnaire ; le contrat est enraciné dans sa personne. Cest là un état consommé, un poinl acquis. Tout ce que la révélation du pour compte peut faire, c'est d'accumuler garantie sur garantie; pertona aecumulaiur ipsi contractui, comme dit Casaregis [5].

Il n'en pourrait être autrement qu'autant que le tiers aurait consenti à une novation. Mais la uovation ne se présume pas. Dans l'espèce , d'ailleurs , il était constant qu'Audicq n'avait rien répondu à la lettre par laquelle la maison de Bordeaux lui annonçait les achats. Son silence ne pouvait donc être interprété comme cause d'intervertissement dans le rôle primitif des parties. II était, au contraire , une preuve qu'Audicq avait cru à une ratification du mar-

1] D«viil.,44,*,l93ctsai».

i) Supra, a«* 5i3, 535, 559.

3] ld., ,b.

4] Infra, n« 553 , la ciUlion d'Ansaldus et C.arcgU.

8Id., ib.

Dtvil., toc. cit. ; Ml., toc. cit.

ché par les commettants de Lonzeau-Coudraîs.

Peu importait, du reste, à Audicq que la condition résolutoire de son marché eût été ignorée du commettant et que le commiî«sionnaire n'eût pas donné connaissance à celui dont il avait mandat d'un pacte qui dépassait ses pouvoirs. Audicq n'avait traité qu'avec Louteau-Coudrais agissant proprio nomine. Le commettant ne pouvait intervenir contre Audicq , véritable tiers à son égard , qu'en exerçant les droits du commissionnaire , et par conséquent en acceptant toutes ses obligations.

Ainsi , de toute manière , la maison de Bordeaux était tenue. Et le tribunal de commerce et la cour royale , en considérant Louxeau-Coudrais comme un mandataire simple, nudus minuter, tandis qu'il avait contracté en son nom , sans désignation de son commettant, avaient violé l'art. 91 du Code de commerce, les usages les plus constants , les notions les plus vulgaires et les plus accréditées.

C'est pourquoi, la question s'étant représentée lors des livraisons du mois de juin qu'Audicq s'obstina à refuser, la cour royale de Bordeaux (même chambre) , mieux éclairée sur le point de droit , rendit , le 26 juillet 1843, un arrêt contraire au précédent, et annula la décision par laquelle le tribunal de commerce avait persisté dans son inconcevable jurisprudence (6j. Cet arrêt fait honneur aux lumières et à l'impartialité de cette cour. Il contient la consécration des vrais principes [7].

Et il est à noter qu'il renverse toutes les idées que Devilleneuve attache à la révélation du pour compte [8] : car, au lieu de considérer le commissionnaire comme effacé dès l'instant que le commettant se découvre , l'arrêt décide en toutes lettres que la maison de Bordeaux n'a d'autre titre et d'autres droits que ceux de Louzeau-Coudrais lui-même. Le commettant ne peut en effet , en se démasquant , que prendre la position faite par le commissionnaire , y adhérer par son adjonction; mais il ne peut pas se créer contre les tiers des droits , des titres , des actions autres que ceux dérivant de la personne même du commissionnaire. Je le répète : Devilleneuve a appliqué à notre espèce des règles qui ne sont faites que pour le cas d'une condition résolutoire stipulée lors du contrat. Ici , le contrat est pur et simple ; il donne aux tiers un obligé personnel que le fait du commettant ne saurait faire disparaître à leur préjudice. Tous les jurisconsultes qui font autorité en cette matière le décident ainsi , et il n'y a pas de point de droit qu'on puisse moins contester que celui-ci.

[7] C'est ce que reconnaissent Dtlloi et Devilleneuve, bien que toule* leur* observations sur cet arrêt ne puissent être goûnscs.

[8] Le recueil de Dallox est bien loin «l'aller aussi loin que lui sur ce poinl.

4 il

535. Nous avoDS dit que le mandant ignoré i des tiers, et dissimulé dans le contrat , n'a pas ' d'action contre eux.

La règle inverse et réciproque est que les tiers n'ont pas d'action contre lui. Nous avons vu ci-dessus le texte du Code espagnol à cet égard [1].

Ainsi, lorsque le mandataire a exécuté le mandat en son nom et sans en donner connaissance, le mandant est pour les tiers une personne penitus extranea; il n'a pas d'aclion contre les tiers ; les tiers n'ont pas d'action contre lui [2].

Supposons , par exemple , que , dans l'espèce jugée à Bordeaux, et dont nous avons rendu compte tout à l'heure [31 , Audicq fût le commettant de Louzcau-Couurais qu'il aurait chargé de lui acheter des 3/6, et que ce dernier les eût achetés en son nom et d'ordre d'Audicq auprès de la maison de Bordeaux : la maison de Bordeaux n'aurait pour ohligé que Louzeau-Coudrais; elle ne pourrait transformer Audicq en acheteur en ce qui la concerne, elle ne pourrait l'obliger à prendre livraison dans des termes différents du marché qu'il aurait passé avec Lotizoau-Coudrais !

C'est à peu près comme si l'affaire se fût traitée par un intermédiaire prèle-nom. Ce dernier ser;iit seul engagé , seul responsable . et nullement celui qu'il aurait mission de représenter sous ce masque d'emprunt.

536. Mais ce principe certain ne reçoit-il pas exception lorsqu'il est notoire que l'affaire se faisait pour le mandant, que le mandataire agissait comme tel et dans son intérêt déclaré ; en un mot, que les tiers, touchés par cette noto riété , ont suivi la foi du mandant autant que celle du mandataire?

Polhier tranche celte question de la manière suivante [4] : il veut que le mandataire soit ohligé principal, puisqu'il a donné son nom; mais il veut en même temps qu'il oblige son mandant conjointement avec lui : « Le mandant, » en ce cas , est censé accéder à toutes les obli- » galions que le mandataire contracte pour son » affaire, et de cette obligalion accessoire du » mandant unît une action qu'on appelle uiilit » instiloria, qu'ont contre le mandant ceux avec » lesquels le mandataire a contracté pour l'af- » faire du mandant. »

Et il cite ce passage des sentences de Paul [5].

Si quis fœnerandœ penaud, agro colendo,con' dendit vendendisque frugibus prœpoxilus est , ex eo nomine quod cum Mo conlraclum est, in $olidum fundi domintu obligalibur ; passage qui est conformes la loi 5, § 2, de insiit. act., empruntée par Ulpien aux écrits de Labéon.

11 Supra, n» 522. — Infra, n« 597.

2] Infra, n» 548, exemple.

537. Hais Delamarre et Lepoitevin , sans citer Pothier, contestent celte doctrine , ils attaquent plusieurs arrêts de la cour de Rennes qui l'ont consacrée dans une espèce qu'il est utile de rappeler.

Poirier avait été commissionné par un sieur Ozou, négociant, pour faire des achats de céréales. Poirier traitait en son propre nom avec les vendeurs : il faisait apposer des affiches , réglait les prix, achetait, payait, expédiait, toujours sous son nom et sans nommer Ozou , qui , d'une part, lui fournissait les fonds nécessaires pour ces opérations, et, de l'autre, lui payait un droit de commission. Il était constant qu'Ozou n'avait jamais eu de rapports directs avec les vendeurs.

Cette situation avait duré huit ans ; mais, au bout de ce temps, Poirier se dérangea ; il ne paya pas plusieurs vendeurs, et ceux-ci exercèrent un recours contre Ozou.

Ozou répondit d'abord qu'il était en avance sur Poirier de sommes considérables; de plus, que, n'ayant jamais traité ni personnellement ni par procureur avec les tiers, il n'était tenu de rien envers eux. Tous les marchés ont été faits avec Poirier et sous le nom de Poirier ; c'est de ce dernier qu'on a suivi la foi. En matière commerc-'-de, il n'est jamais permis de rechercher le commettant dont le nom n'a pas été prononcé dans les contrais.

Néanmoins, trois arrêts, des 17 janvier, 9 février et 27 mars 1832 , décidèrent, daprès les faits, que Poirier n'avait été qu'un simple mandataire, achetant notoirement pour Ozou ; qu'il était généralement considéré comme préposé et facteur de ce dernier; que son peu de crédit et de solvabilité ne permettait pas de supposer que les tiers eussent suivi sa foi ; qu'on avait plutôt eu égard à celle d'Ozou qui était derrière lui, et dont la fortune était pour le public la garantie déterminante.

538. Mais, dans deux autres affaires distribuées à d'autres chambres et intéressant le sieur Ozou et les vendeurs de Poirier, la cour de Rennes fit prévaloir d'autres idées. Elle s'arrêta à la circonstance que tout, publications, achats, payements, avait été fait au nom de Poirier ; que ce dernier n'avait jamais pris la qualité de mandataire; qu'Ozou ne s'était jamais montré et n'avait pas eu de rapports avec les tiers. Elle déclara donc, par deux arrêts, les tiers sans action contre Ozou.

539. Delamarre et Lepoitevin , à qui nous devons la connaissance de ces arrêts et de ces intéressants détails , n'hésitent pas à enseigner que les deux derniers arrêts de la cour de Rennes sont seuls juridiques [6]. Ils se retranchent

la

[41 Mandat, n° 88.

[51 Sent., 2, 8, 2.

[6) T. 2,no268.

DU MANDAT

eqrtdivmlur contractas Ils invoquent d'Argentré, dont la maxime est : Quoiies quisquam in rébus agit, vendit, permutai, conlrakit sine adjec-

1 1 1 iW 0 Mvtnfttm fitt/tl tint i i c/'tittu.t' NAMia* eiin am i?f/fic r.ii<rricr lyum Mfif f J . w tnjH r iii'ifiinr #mu rvcl-

intht n ridelur [1] ; ils fortifient celte règle de la doc trine de Casaregis [2] et d'Ansaldus (3"|.

Voici en effet le* expressions de Casa régi s î Aut procurulor simpliciter conlraxii non expresso mandata; et (une res est plana : quia persona domini, respectu ailerius contrahentis, non habelur t'n considérât ione, nmllaque ideircoacquiritur, ex conlraclu pn>curatoris, aetio domino, contra aller nm contralientem [4].

Et ailleurs : Quando mandakirius simpiieiter contraiiii, non expresso mandato, adeo in eo radicatur contractus, ut mandali amplius Contra trrlium emplorem nulla compet*re possU actio. Nam respectu habito ad diclum tertiutn, mandons consideratur ut persona penitus extra* nea, etc. [5].

540. Ces autorites, que je ne récuse pas, sont-elles cependant inconciliable* avec la doctrine de Potlver et avec h's arrêts do la cour de Rennes que critiquent Delamarre et I < poitevin? Je ne le pense pas.

En traitant du contrat do société, nous avons dit que lorsqu'un associe contracte seul, en son propre et privé nom, il n'oblige que ln : ; les tiers qui ont suivi sa foi n'ont pas d'action contre la société ; et cela , quand même la société aurait pm6té du contrat [6]. Celte proposition, appuyée de l'autorité de Papinien, de Cujas et autres, ne saurait être révoquée en doute ; je n'ai pas à revenir ici sur les preuves qui la rendent plus éclatante que la lumière.

Mais nous avons dit aussi que lorsque l'existence de la société est notoire , et qu'il est reconnu que les tiers ont suivi la foi de celte société, il importe peu que la société n'ait pas été formellement nommée dans les actes passés avec les tiers. L'acte est accompagné de circonstances telles que le public n'a pu le séparer d'une situation sociale réelle, présente, agissante, provoquant leur confiance. Eadem est vis expressi taciti ac exprtssi. Le silence est ici insignifiant ; les faits parlent haut et n'ont pas besoin d'explication [7]. Une société ne se désigne pas toujours par sa raison sociale. Il y a des ëquipollenls [8] ; il y a des circonstances de fait [9] qui impriment à chaque acte le caractère sorial, quoique la société ne soit pas nommée en termes formels.

Eh bien ! celle doctrine est parfaitement

fi] Sur Bretagne, gloi. 1, n« 4. — Piotit «vont cilé ce leirtc ilan» noire coin m. .!c la Société, n« 778.

(*] Oùe. 76, «• i ; di.c. 9, * 9, d'.prè* la rote de Géncs, 137. n» I.

[3] Oit. 30, a»* 31 et 32.

14) ld., 9, n» 9. d'aprètla loi rtt ex mandato, T)ig., deacq. ter. dont., el I. *i procuratoe, 85, fin,, Dig., mandait.

[5] ld.,76, n« 2.

[6] Moa cooud. de l* Société, b<* 77» 775.

applicable ici. Le mandataire est comme l'associé. Il n'oblige son mandant envers le tiers que lorsqu'il a pris la qualité de son mandataire. Mais, pour que cette qualité lui soit imprimée dans ses rapports avec les tiers, il n'est pas absolument nécessaire qu'elle ressorte des mots. Le judaïsme n'est pas plus de mise ici que (bus la société. Le nom du mandant peut s'attacher à l'acte par des circonstances de fait , par une certaine publicité de position, que les tribunaux doivent apprécier avec équité; et c'est ce que Casaregis lui-même enseigne formellement dans son discours 43 [10].

541 . Dans les espèces jugées a Rennes, Poirier avait été pendant de lougues années l'homme d'Ozou. 11 y avait eu entre eux une série de rapports constants, continus, sans cesse renaissants. Or, peudant ces longues communications, comment est-il possible de croire qu'Ozou ne s'était pas montré aux tiers, qu'il n'avait pas avoué Poirier pour son facteur, qu'il n'avait pas révélé la main qui soutenait ce dernier, alimentait ses opérations, lui communiquai i un crédit qu'il n'avait pas personuellemcut? Sans doute, Ozou n'avait pas ligurë en nom propre dans les achats ; Poirier les avait faits sans le nommer. Mais qu'importe, si son concours ressortait des faits ! qu'importe si son crédit en avait été la cause déterminante ! Êlait-il absolument nécessaire d'exprimer ce que tout le monde savait, et ce qu'Ozou n'avait rien fait pour démentir? Ce n'était donc pas le cas d'appliquer la doctrine des auteurs cités au n° 538 ; car elle n'est vraie que lorsque la personne du mandant n'a pas été prise en considération par les tiers. Nullumque ad personam mandatai» respectum habuisse, «lit Casaregis [1 1]. Ou bien, comme dit Ansaldus : Ea semper persona rcmanet obligata, cujus intuitu ac respectu contractus reperitur celebratus (12]. Ici, au contraire, ce n'est pas le crédit de Poirier qui a été déterminant. Ou constate en fait qu'il en était privé ; c'est la foi et le crédit d Ozou, tacitemeul et implicitemeut exposés, qui ont été suivis.

542. S'il en était autrement, la fraude s'em parerait de ce moyen de droit pour tromper les lier». On mettrait les roots au-dessus des choses, lesapparences concertées au-dessus de la réalité.

Voici, en effet, une espèce qui vient à l'appui de cette proposition. J'étais rapporteur de l'affaire à la chambre des requêtes (audience du 20 août 1844).

Leloutre, fils mineur, demeurant avec son

17] Loc. cit. . n" 781 .782 - N« 376.

[8 N» 795. où je cite la rote de Gène*.

19) ti« 376, «i je cite Catarcgi*.

[10] N 0< 39, 40, «urloul »i Pacte ne convient pa» avec le crédit et la personne du mandataire : Addito prceaptiê quod negotium actum per Bariot{\e mandataire), domino Kegi (le mandant), non *ibi conveniebat. ÎS- 40. — Juntjt dite. 5, n<> 93.

lit] Cité par Delamarre «i Upoilevin, t. 2, o« 266.

[12] Di»c. 12, n« 7.

CHAP. ït. — ART. 4997.

père à Quillebceuf (Earc). faisait sous son nom un commerce de chevaux. Les dépôts étaient placés chez Leloutre père ; les ventes étaient livrées dans des bâtiments et des écuries appartenant a ce dernier. Les hommes et les bestiaux qui fonctionnaient dans ce commercé étaient hébergés chez Lelootre père ; tout, en un mot, indiquait que le fils agissait pour le père, quoiqu'il évitât de prononcer le nom de ce dernier.

Le 13 novembre 18i2, un sieur Chaise vendit a Leloutre fils un cheval du prix de 805 fr. Il fut livré au domicile de Leloutre père. Le prix n'ayant pas été payé, Chaise assigna Leloutre père devant le tribunal d'Évreux en payement de cette somme, intérêts et frais.

Leloutre répondit : Ce n'est pas moi qui fais ce commerce; c'est mon fils qui l'exerce, en son nom, à ?es risques et périls. J'y suis étranger.

Mais le sieur Chaise insistait Sur une foule de circonstances pour démontrer que Leloutre fils n'était que l'agent de son père. Il rappelait que c'était chez lui qu'était le siège du commerce ; que son crédit protégeait ce fils dans les actes auxquels il procédait; il lui o|>posait ce dilemme insurmontable : ou votre fils est votre mandataire, agissant ostensiblement pour vous, quoique ce soit lui qui paraisse en personne, et vous êtes tenu ; ou il n'est pas votre mandataire ; mais alors vous avez trompé le public en laissant croire que l'affaire est vôtre ; c'est de votre part, une fraude dont vous êtes coupable envers le public que vous induisez en erreur par ce système de coopération apparente.

Chaise ayant prouvé les faits allégués, un jugement du tribunal d Évreux, rendu en dernier ressort, condamna Leloutre.

Au fond, la décision me parut bien fondée et inattaquable. Mais, en la forme, le jugement présentait un vice qui donna lieu à l'admission du pourvoi.

643. Pour fortifier celle démonstration, je rappelle que te droit romain, qui accorde une action directe, exerciloria ou instiloria, contre l'armateur et le maître pour les faits du capitaine ou du préposé, n'est fondé que sur cette notoriété dont je parie, et le préteur n'a pas hésité à la donner, quoique le capitaine ou l'inslileur eussent agi en leur nom personnel. Voadrions-nous restaurer une rigueur d'actions que les Romains eux-mêmes avaient cru sage d'abandonner, omissis legum rigoribus [1 ] ?

544. Au surplus, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits et décider, d'après les circonstances, si le commissionnaire a agi en son nom, ou au nom de son commettant qu'il a ainsi obligé envers les tiers. Ils consultent les correspondances, les factures, les livres [2], et se prononcent pour la vérité

[11 Ex P re».i<*. de Cawrept, di»c. 76, 4.

[i] ■>*«(., 18 mir, 1829 (D.1U 29, 1, 413).

[3] EoMjngoo, de* Atnuranett, cb. 5, Met. S, ». I, p. 138. — Infra, o° 583.

avec une autorité que la cour de cassation ne peut contrôler.

Mais, pour aplanir les difficultés qui pourront se présenter à ce sujet, il faut entrer dans quelques explications propres à faire connaître dans quels cas le mandataire est censé traiter au nom de son mandant, on bien en son nom propre et privé. Les formules usitées dans le commerce nécessitent quelques observations.

Un commissionnaire, connu pour tel, fait un achat de marchandises sans décliner le nom de son commettant ; la facture porte : Vendu à tel, commissionnaire, d'ordre de ses commettants.

Évidemment, ce commissionnaire n'oblige que lui-même au payement. Comment le mandant serait-il obligé directement, puisqu'il n'est pat nommé dans la facture ?

Page 1