Mais supposons que. le contrat porte
« Vendu, pour compte de Pierre, à Jacques, n par François. t> Ici la clause est moins claire, et l'on pourrait croire, au premier coup d'œil, que Jacques, ayant non-seulement déclaré sa qualité de commissionnaire, mais même ayant nommé son commettant, n'oblige que ce dernier et ne s'oblig- pas personnellement. Il n'en est rien toutefois |3]. C'est à Jacques que la chose a été vendue ; il est acheteur aux yeux des tiers ; c'est sur sa tète que repose l'obligation de prendre livraison et de payer.
Peu importe qu'il ait déclaré agir pour compte de Pierre. Qu'est-ce à dire? Ne sait-on pas qu'il est commissionnaire, puisqu'il en exerce publiquement la profession ? Ne sait on {tas qu'en définitive ce n'est pas pour lui-même qu'il se livre aux actes de son ministère? Qu'est-ce donc qu'ajoutent au contrat les expressions : pour compte de Pierre? Rien absolument qui ait de l'importance. Elles ne foulque confirmer un fait déjà notoire, savoir, que Jacques est commissionnaire. Seulement elles apprennent qu'au cas particulier, il est commissionnaire de Pierre : mais il faut bien qu'il soit le commissionnaire de quelqu'un.
Voila pourquoi il est admis, dans le style commercial, que l'expression du pour compte, à côte du commissionnaire agissant en son propre et privé nom, ne fait pas du commissionnaire nn mandataire ordinaire, un nudus minister, un nutium oryanum. Bien loin de là! le commissionnaire appelé pour compte est , au contraire, dans la langue commerciale, le vrai commissionnaire agissant en son nom propre et privé, et distinct du commissionnaire agissant sous le nom du commettant. L'usage commercial est constant ; il est appuyé sur les autorités les plus ponctuelles [41 et sur le texte des articles 91 et 92 du Code de connu . combinés. »