‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 88 sur 251 · Que faut-il donc pour que, dans les ma · texte numérisé non relu

Que faut-il donc pour que, dans les ma

[4] Anuldu.. dite. 30, n- 38, 33. - Delamarre et

Lepoilevio, t. 3, a»' 339 et 367. - Emerigoo, toc. cil.

DU MANDAT

tières commerciales, le commissionnaire soit censé se réduire au rôle d'intermédiaire passif? II faut qu'il déclare positivement agir sous le nom de son commettant ; il faut qu'il le déclare d'une manière expresse ou par des moyens équipollcnts. Mais la règle générale est que l'expression de pour compte de"* ne lui enlève rien du caractère à lui attribué par l'art. 91 du Code de comm. et par le droit commun en celle matière.

547. La jurisprudence a môme été jusqu'à juger que le commissionnaire qui achète de la marchandise en son nom, mais en présence de son commettant dont il est accompagne et dont il fait connaître le nom, ne laisse pas que d'être seul obligé, alors que c'est la foi du commissionnaire seul qui a élé suivie [1]. Qu'importe au tiers qui vend sa marchandise le nom de ce commettant qu'il ne connaît peut-être pas, et dont le crédit est ignoré sur la place? Ce n'est pas avec lui qu'on a traité, quoique ce soit pour lui. Ainsi l'exige la sûreté du commerce.

548. A coté de ces deux situations, savoir, du commissionnaire qui Iraitc pour compte, et du commissionnaire qui traite sous le nom du commettant, il en est une troisième : c'est celle du mandataire qui traite pour une personne qu'il se réserve de nommer plus tard [2]. Quels sont les effets de cette clause, tant à I égard du mandataire qu'à l'égard de la personne à nommer?

Il est dans le droit civil un pacte qui vient se présenter comme exemple de celte position. C'est l'achat avec pacte de command. Nous avons exposé les principes à cet égard dans notre commentaire de la Vente [3]. Jusqu'à la déclaration, l'acheteur qui a arheté pour un ami à élire, cet acheteur en nom est seul obligé [4]. Mais, aussitôt que la déclaration est faite, l'acquéreur ostensible est délié, et la personne nommée prend sa place avec effet rétroactif [5J.

Et quand je dis que l'acquéreur est délié, j'entends cependant que cette proposition, vraie en général, doit être combinée avec quelques cas particuliers, surtout avec celui que définit l'art. 713 du Code de proc. civ., où l'on voit le législateur rendre responsable envers les tiers l'avoué qui s'est rendu adjudicataire pour un insolvable ou autres personnes déclarées incapables d'après ce même article. Revel, avoué, s'était rendu adjudicataire pour un individu qui n'existait pas, m is à l'existence duquel il avait ajouté foi sur des rapports mensongers et frauduleux. Déclaré responsable par arrêt de la

[I] Jurinp. «le Marseille, 1827, 1, 135. — Delamarre et Lepoilcvin. I. 2, n» 267. - F oy. au«i un arrêt .le rejet de \» ch. de» requête, du 25 novembre 1829 (Hall., 29, 1 42).

' [i] Mantica.rf* laeit, el ambig., Jib. 14. lit. 28, n» 22. Ca»areR», dite. 5, où cette matière eu traitée à food. Delamarre el Lepoitevin, t 2, n« 337, 338.

[4] Faire. Code, lib. 4, lit. 34, déf. 5. — Ca*aregi», duc. tu, n» 93.

cour d'Aix, il se pourvut en cassation. Mais, par arrêt de la chambre des requêtes du 17 mars 1811, son pouvoi fut rejeté, sur le fondement de l'art. 713 du Code de proc. civ.

En fait et en droit, on pourrait en dire autant de tout mandataire quelconque qui, par sa faute, aurait porté préjudice à autrui. L'art. 1382 du Code civ. est absolu et doit l'être.

549. Ces règles ne sont pas particulières au droit civil et aux achats d'immeubles. Le droit commercial les applique dans une foule de circonstances , alors que le succès de l'opération exige une dissimulation momentanée du véritable intéressé [6]. On en trouve surtout des exemples dans les assurances, où il est si souvent nécessaire de tenir en suspens le nom du véritable assuré, jusqu'à ce que le moment soit venu de prouver qu'il était propriétaire sérieux de l'intérêt en risque, et que l'assurance n'était pas un pari.

Ainsi, moi commissionnaire aux assurances , je prends une assurance au Havre , d'ordre el pour compte de la personne que je me réserve de nommer. Tant que je n'ai pas fait connaître mon commettant , je suis pour les assureurs un obligé personnel [7].

Mais , aussitôt que la nomination est faite , l'assurance est censée prise ab initio par la personne nommée, et tous les droits, tant actifs que passifs, se concentrent sur sa personne : Factaintra tempu* nominatione, censeri débet contraelut ab initio radicatus in perwna nomtnanda, et tramfunditur omnejus in nominatum, nullo pênes nominantem exittente [8]. Le commissionnaire s'efface, il ne reste plus que comme me rut executor [9J .

550. Il en est de même si j'achète tel navire d'ordre et pour compte de la personne que je me réserve de nommer dans tel délai [10] ;

Ou bien si je me rends adjudicataire de la ferme de l'octroi de telle ville , d'ordre et pour compte de telle société à nommer dans les délais légaux [11].

La jurisprudence de la rote de Gènes enseigne en pareil cas (et elle concorde avec la doctrine de Casaregis) que la nomination fait sortir le mandataire du contrat et transfère toutes les obligations sur la personne nommée [12] : lUe qui nominal eximit te ab obligation priut contracta, et non remanet amplius obligalut; sed in illum nominatum transfunditur obligatio; H onus, quod prius contrahent habebal, in hune tecundum trantit perinde ac si ab initio con- Iraxùset.

[S] Mon comm. de la fente, 1. 1. n» 64.

[6] Delamarre et Lepoitevin, I. 2, n» 342 et tuiv.

[7] Cauregii, dite. 5, n<> 22.

[8] Id., ib., n«0.

[9] Id., ib., n<» 10,20,21,66.

[10] Delamarre et Lepoilcvin, t. 9. no« 343, 343.

[11] RoU*gen.,<\ic*. 14, n- 51,52, 53.

[12] ld. y n« 53.

On voit que ce sont les purs principes du droit civil en malière de command.

551. Pourquoi cependant cette re'vëlation dégage- 1- cl le rétroactivement le mandataire , tandis que, dans les cas que nous avons parcourus aux n 0 » 544, 545, 546, 847, la désignation du pour compte n'a aucun effet sur les obligations contractées par le commissionnaire?

La raison en est simple :

Dans les hypothèses dont il s'agit , les tiers n'ont voulu avoir aucun égard au commettant nommé ah initia; il ont voulu suivre la foi du commissionnaire, avec lequel ils avaient intérêt à traiter uniquement et nommément. Telle a été la convention. Les contrats sont ce que les font les parties.

Mais ici il n'en est pas de même : le commissionnaire a annoncé qu'il y aurait un inconnu qui pourrait entrer dans l'obligation ; il s'est réservé de l'y introduire, et les tiers ont accepté cette condition résolutoire. On ne peut donc argumenter dans un cas pareil des principes admis dans les espèces où les tiers, répudiant l'obligation du commettant, s'en sont tenus »u nom du commissionnaire.'

552. Mais que devra- t-on décider si le commissionnaire déclare agir, non pas seulement tordre et pour compte d'un tiers à nommer, mais aussi pour soi ou pour un tiers à désigner?

Cette clause présente une alternative dont la portée empêche qu'on ne modifie en quoi que ce soit les solutions que nous venons de donner. Le commissionnaire s'est engagé sans doute; mais il ne s'est pas engagé purement et simplement; il a apposé au contrat une condition : il a annoncé qu'il pourrait mettre à sa place une personne à nommer. La désignation de cette personne réalise l'alternative, elle en efface le premier membre, et concentre l'obligation sur le second. Telle est aussi l'opinion de Delamarre et l.epoitevin [1]. Nous restons donc, ici encore, dans les principes du droit civil en matière de command.

553. Mais il faut en sortir lorsque, faisant un pas de plus , nous nous trouvons en présence , non plus de la clause alternative qui précède, mais de la clause copulative que voici : J'achète pour moi et pour un tiers à nommer dans tel délai; ou bien : Je m'assure pour moi et pour telle personne à faire connaître plus lard.

Il est vrai que , dans mon commentaire du

[1] T. 2, a» 349, combiné arec le n» 348. Oo pourrait cependant iuférer de quelque* pattaget do Catarcgit que la formule : pour toi oo pour unt pertonne à nommer , ne diffère pat de celle-ci : pour toi bt pour une pertonne à nommer, donl nous «lion» parler au n° suivant. roy. Catarcgit, dite. 5, n« 1 et 67. Mai* ce pourrait bien être de m part un taptut.

[3] Quando etiam apparcl clamula appotita raa ta, tune declaralione tocuta, tenetur tjuidtm nominal»», quotie« ratum hahuerit nominalioneni, ad omoia onera coulractut ; ted uihilominut pertona conlrabent pro te

laorLCRC. — ru «*hd»t.

contrat de Vente, j'ai enseigné qu'il ne faut pas distinguer cette locution de la locution alternative [2]. Mais s'il est exact (comme je le crois) d'enseigner qu'en matière civile il en doit être ainsi, on ne saurait prendre le môme parti dans les matières commerciales, où les garanties sont de droit étroit et où le crédit ne s'accommode pas d'interprétations de nature à enlever aux mots leur sens légitime. Le commissionnaire s'est engagé personnellement pour lui-même en son propre et privé nom. De ce qu'il s'est adjoint une personne à nommer il ne s'ensuit pas que la désignation de cette personne puisse en rien ebanger sa situation d'obligé personnel. Le tiers avec lequel il a stipulé a compté sur une double garantie; il ne faut pas la diminuer de moitié.

Aussi les auteurs italiens qui se sont occupés de cette clause , fort fréquente dans leurs contrats d'assurance, et surtout à Gènes, ont-ils enseigné que lorsque la police est passée avec la formule pro se et pro persona nominanda sive exclaranda, la nomination ne change pas l'obligation contractée par l'assuré en nom. La personne ultérieurement désignée ne fait que s'adjoindre au contrat; elle en augmente et en accumule les garanties [3], mais elle ne diminue pas celles qui existaient dès l'origine et elle ne fait pas sortir le commissionnaire du contrat [4]. On peut voir le discours 5 de Casaregis , où un certain Viviani s'était assuré pour lui et pour une personne à nommer, et le discours 10, où un certain Vosch avait pris une assurance avec la même formule. L'auteur fait ressortir la différence qui existe, dans la jurisprudence, entre l'assurance prise simplement pour une personne à nommer [5] et l'assurance prise pour soi bt pour une personne à désigner. Il insiste sur ce que, dans ce dernier cas, la nomination n'efface pas la personne du commissionnaire, lequel continue à rester dans les liens du contrat.

554. Il est une autre formule propre aux assurances faites par commission , et qui tient à notre point de vue; c'est celle qui est faite par le commissionnaire, pour soi et pour compte de qui il appartiendra [per se e per conlo di chi spella) , ou bien tout simplement pour compte de gui il appartiendra (c'est la formule de Marseille) , ou pour compte de qui que ce soit (c'est la formule de Bordeaux). Toutes ces locutions sont identiques [6] ; elles ont été imaginées pour

cumulative remanebit obligation» vinculo innodata, duotque intimut debendi reot, in hoc catu , altéra part, tub cadeen acquirit aclione (Antaldut, dite. 12, n» V .

[4] Non a.tmittimut quoJ f 'acta nomination» ttipulo' tor itu contraktnt exeat a contraclu qui eral in eo radie a lut ab initia... ted pertona accumuialur ipti contrat- lui (Catarcgit, dite. 5, n«» 26, 67j. Junge Emerigoo, 1. 1 , p. 326 ; bcldmarrc cl Lepoilevin, l. 2, n a 349.

[5] Dite. 5. n«« 66 cl 67. - Supra, n»» 549, 550, 551.

[6] Caaaregit, dite. 4. — Di*c. 5, n» 10. — Dite. 173, n« 22. — Émerigon, t. 1 , [>. 320. - Valin, p. 32, 34.

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ôter aux assureurs les exceptions qu'ils ne manquent jamais de faire sur le défaut d'intérêt en risque [1 ] ; elles ont les mêmes effets que la formule pour soi et pour une personne à nommer. Je n'y vois pas, daits la pratique , de différence sérieuse [2], La raison en est que, dans l'assurance , la révélation du pour compte devient indispensable lorsqu'il arrive un sinistre, et cela , pour qu'il soit bien prouvé que le commissionnaire n'a pas fait uue gageure sur les fortunes de mer [3]. Or cette révélation forcée doit nécessairement avoir les mêmes effets que la révélation facultative que le commissionnaire s'est réservée dans la formule pour soi et pour une personne à nommer. Cette nomination forcée adjoint le commettant au commissionnaire ; elle met deux obligés à la place d'un seul ; elle ne fait pas disparaître l'obligation personnelle du commissionnaire [4].

555. C'est peu cependant d'avoir exposé en gros les effets de ces clauses. U est intéressant d'en suivro l'application dans les incidents au milieu desquels se déroule le contrat d'assurance. On verra dans cet examen la confirmation de nos principes et quelques modifications nécessitées par une pratique intelligente.

Trois époques doivent être distinguées , si l'on ne veut pas se servir inconsidérément de règles dont le maniement est délicat et exige de la réflexion.

La première époque est celle de la passation de la police. Le commissionnaire vient demander une assurance pour un commotlaut qui a Intérêt à n'être pas nommé; il déilare sa qualité de commissionnaire , conformément à l'article 332 du Code de commerce , et s'assure eu son nom personuel pour compte do qui il appartiendra. Il est évident qu'il est obligé personnellement envers l'assureur, lequel ignore le commettant qui garde l'incognito. L'assureur a suivi la foi du commissionnaire [5], il a eu confiance dans sa personne et dans son crédit. C'est donc le commissionnaire qui , par une fiction nécessaire, est censé assuré, en ce sens qu'il j'oblige à exécuter personnellement les condi • tions du contrat [6J.

556. Par suite , le commissionnaire est tenu directement de la prime envers les assureurs [7]; U est tenu de répondre pour le véritable assuré à toutes les discussions que les assureurs peuvent élever sur les bases de l'assurance ; c'est son domicile qui détermine la compétence dans tout ce qui tient aux actions relatives à la

[1] Cataregi*, dite. 174, n»» 92, 23.

12] Celles que signale Ca«arcgi«, dite. 5, n° 2, M>Dt insignifiante*, *i on a t'gurd au u" 4.

13) Infra, n°» 560.

I41JW ,n»564.

[5] Emcrigon, I. 1. p. 324, 131, 137. — Delamarrv ri Lapait) wn, |. 2, n" 2. 7.

[6] Ai*, 17 juillet 1829 (Dev., 9, 2, 303). - Bordeaux, 6aThl 1830 (De* , 9, 2, I28j.

; » 98. - Valin, t. 2, p. 32.

réalité du risque, de l'intérêt assurable, etc., et il ne peut renvoyer les assureurs à plaider avec l'intéressé dans des contrées souvent éloignées. Si son mandant l'a laissé porteur de la police , et qu'à ce titre de porteur de la police il fasse le délaissement [8] , il sera obligé de rendre compte des effets sauvés, parce que c'est là une obligation qui découle du délaissement [9]. Sous tous ces rapporta, il sera considéré et traité comme assuré véritable. La justice, l'équité et le crédit le veulent ainsi.

557. Mais sera-til responsable du dol du commettant ? On sait que lorsque l'assuré connaît l'absence de risque au moment de l'assurance, cette assurance est nulle, et que l'assuré est passible d'une double prime au profit des assureurs. Eb bien ! la question s'est élevée de savoir si le commissionnaire de bonne foi , qui a passé, en son nom et pour compte , celle assurance ainsi entachée de nullité , doit la double prime. Les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que la double prime et autres peines ne frappent que sur celui-là seul qui est coupable du dol. Pana suas tentant auctores [10].

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