Voilà ce qui concerne la première époque
Venons à la seconde époque , à celle où arrive
le sinistre.
Le contrat «l'assurance est un contrat conditionnel , en ce sens que les assureurs sont obligés d'indemniser l'assuré s'il arrive un sinistre [ 1 1 ] . Les assu reurs doivent donc savoir, avant de payer, si la condition est arrivée.
Ce n'est pas tout ; le sinistre constaté , le payement n'est acquis qu'autant que les assureurs ont été à même de vérifier si l'assurance pour compte a été , oui ou non , de la part du commissionnaire, un jeu, uue gageure.
Ici commence un ordre de faits qui exige une sérieuse attention.
559. Dans les opérations commerciales ordinaires, le commissionnaire est en droit de cacher jusqu'au bout le nom de son mandant. Les tiers qui ont traité avec lui ont sa garantie personnelle; ils ne peuvent exiger rien de plus [12).
Dans lo contrat d'assurance, il n'en est pas de même [13]. L'assureur peut, lorsque le sinistre est arrivé, coutraindre le commissionnaire à nommer son commettant. C'est une dérogation au droit commun, dérogation nécossitée par la nature du contrat d'assurance. On ne saurait trop le répéter : l'assurance est sans doute un
— Émcrigon, t. 1, p. 139.
[8] Ëmerigon, l. 1, p. 140.
[10] Emcrigon, l. 3, p. 148. — Il cito Valin, i'ailiior, Catarcgi*, etc., rie. —Junge E*traugin, p. 4l>8.— Ca»»al., ch. riv., 8 mai 1844 Dali., 44, 1, 238, 239; Devill., 44, 1,380).
[Il] Émerigop, l. 2, p. 350.
112) Uelatnarre cl Eepoilavin, ». 2, n» 268.