A HT
contrat aléatoire; mais elle u'est pas un jeu, un [ pari. Or, si le commissionnaire pouvait taire le nom du commettant, rien no serait plus facile que de faire dégénérer l'assurance eu gageures illicites. Par exemple : Pierre, négociant de Bordeaux, sachant qu'un vaisseau est parti d'Amérique, prendrait une assurance dans cette ville pour ce vaisseau dont il n'est pas propriétaire, et sans l'ordre du vrai propriétaire. Si le vaisseau arrivait à bon port, il en serait quitte pour payer la prime. Mais s'il périssait, il aurait une grosse somme pour prix de la chance courue. Ce serait là une gageure sur une fortune de mer. Ce ne serait pas une assurance [1].
560. Il suit de là que , de toute nécessité , le commissionnaire doit, le sinistre arrivant, révéler l'ordre qu'il a reçu et nommer le propriétaire véritable. Si, dans l'origine, la sûreté des transactions a permis une dissimulation momentanée, aujourd'ui un intérêt non moins grand exige que tout soit mis à découvert. Les fictions ne sont plus admissibles désormais. Il faut reulrer dans la vérité et faire tomber les masques [S). L'assuré véritable doit apparaître, et le rôle de l'assuré pour compte est consommé pour l'avenir.
661 . Le Code de commerce a plusieurs textes qui supposent la nécessité rigoureuse de cette révélation : l'art. 332, qui exige que le commissionnaire déclare sa qualité précisément pour que plus tard on fasse intervenir le mandant; l'art. 351, qui, en exonérant l'assureur des dommages provenant du fait de l'assuré, entend par conséquent que cet assuré soit un jour connu; l'art. 379, qui, en suspendant le payement par les assureurs tant que l'assuré n'a pas I iv les assurances prises et l'argent emprunté à la grosse, annonce par là la volonté de connaître quel est le véritable assuré pour vérifier ses actes ; enfin, l'art. 334. qui n'accorde aux assureurs un délai de trois mois pour le payement du dommage , que parce qu'il suppose que les assureurs auront besoin de soumettre à de sérieuses recherches la conduite de l'assuré lui-même.
L'assuré doit donc quitter l'anonyme; et, pour que cette révélation réponde aux justes exigences des assureurs, le commissionnaire a deux choses à établir s'il ne veut pas laisser croire à des paris sur les périls de la mer :
662. 1° Il faut qu'il prouve qu'il avait un mandat, un ordre exprès ou virtuel [3] pour prendre l'assurance [4], ou que du moins sa
t] Ca..regw, dite. 173.
i] Vincent, t. 3, p. 815. — Cauregia, di»c. 5, o» 57. — Eilrangin, toc. cil., conire Euerigon.
[3] Sur le mandai virtuel pour faire assurer, voy. in/ïa. n« 635.
[4] Catarcgii, dite. 173. Il y aune décision formelle de la rote.
[5] Rebut tmegrU, dit Caaaregi», di»c. 173, n» 51. '— Infra, a» 620, un eaaœpla.
démarche spontanée a été ratifiée, en temps utile [5], par son correspondant. Car une assurance prise, proprio motu, par une personne non intéressée, et non ratifiée en temps opportun par le véritable propriétaire, n'est pas valable. On ne peut assurer la chose d'autrui sans faire entrer le jeu dans l'assurance [6].
2° L'ordre étant rapporté, il faut prouver de plus que celui qui Ta donné était propriétaire de la chose, ou qu'il y avait un intérêt assurable [71. Celte justification n'est pas moins essentielle que la précédente pour purger l'assurance de tout élément de gageure sur les fortunes de mer.
563. Maintenant, que résulte-t-il de là? C'est que , dès l'instant que le commettant a été nommé et que le mandat a été produit, on ne peut plus dire que le coin missionnaire continue, pour l'avenir, à être assuré. Non ! la vérité a pris la place de la fiction. Le voile de l'incognito n'est plus 1 1 puur dissimuler lepour compte. Celui-ci entre en nom dans les effets de la police. Il peut actionner directement les assureurs : Quando, dit Casaregis [8 , stipulatum est per conto di chi spel ta, omîtes interesse habenlex, licet non exclarali, possunt aclionem intentare contra auecuratores uli in contracte nominaii; eo ipto quod ottenderint tpectantiam ricisi $eu intéresse in mercibu* assecuratis [9\. » Ce langage est barbare, mais il est énergique et expressif. Aussitôt ipie le véritable assuré a montré son intérêt, tout se concentre sur lui pour l'avenir; il éclipse le commissionnaire.
664. Nous n'entendons pas dire cependant que cette manifestation décharge le commissionnaire pour le passé. Ce serait une erreur grave. Toutes les obligations qu'il a contractées par la police cl lors de la police continuent à peser sur lui ; à cet égard, il reste obligé conjointement avec l'assuré véritable, qui, par sa nomination, accumulatur ipsi contractui [10). Ai*"!, comme dit Valin, il doit toujours la prime [11]; il est toujours garant des obligation» acceptées par la police; l'assureur a suivi sa foi ; il l'a enraciné dans le contrat : donc toutes les obligations découlant dans le passé de ce même contrat demeurent intactes.
566. Mais, pour les nouvelles obligations qui naîtront dans l'avenir, la révélation du pour compte ouvre un autre ordre de rapports. Le mandat du commissionnaire est épuisé par la consommation de l'affaire : peracto negotio, finiturofficium[\2]. U commissionnaire a délivré
[6; In/ra n«620, et di»c. 5, n» 73.
17) Carcgia, dite. 5, W 57. - Batdawerooi , t. 1,
[8] Di»c. 3,.n<> 2.
[9] Junge Émcrigon, t. 1, p. 321.
[10] Supra, n" 553.
lit] T. 3, p. 33.
[12] Inf ra, n° 760.
DU MANDAI
toutes les pièces aux assureurs; il leur a montre celui qu'ils doivent discuter ; il les a mis en rapport avec lui pour qu'ils l'enveloppent de leurs investigations. Tout a été examiné, soit à j l'amiable, soit devant les tribunaux. L'appro- ! bation des assureurs, ou le jugement qui en tient lieu , a tout appuré. Que rcste-t-il donc à faire pour le commissionnaire? Rien, et , je le répète, son mandat est désormais expiré.
566. Ceci nous conduit à la troisième époque ; c'est celle du payement de l'indemnité.
Nous venons de le voir : à cette phase de l'a.ssurance, les assureurs connaissent le véritable assuré ; celui-ci est entré en nom dans les errements de l'affaire, et le commissionnaire, effacé pour l'avenir, funcius est officia. Il ne reste plus qu'une chose à faire par les assureurs nantis de toutes les pièces : c'est de payer.
A qui sont-ils tenus de faire le payement?
Quel est le véritable créancier, ayant droit de recevoir?
Ici se présente une différence remarquable entre le commissionnaire en matière ordinaire et le commissionnaire d'assurances.
567. QtttDd un commissionnaire a traité en son nom, pour compte, il a seul qualité pour toucher le montant [1]. Pierre, commissionnaire, me vend, pour compte, dix pièces de vin de Médoc. Lui seul aura droit à toucher le prix. Si j'ai des compensations à lui faire, je pourrai les lui opposer [2]. Peu importe son mandant , je ne le connais pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'exercer les actions de son commissionnaire.
568. Mais en matière d'assurances et au point où nous sommes parvenus, il en est tout autrement. L'assuré réel a seul le droit de toucher l'indemnité du sinistre ; le commissionnaire est sans qualité, à moins qu'il ne soit porteur de la police. Mais alors ce n'est pas comme ayant passé l'assurance en son nom qu'il touche, c'est comme porteur de la police, ainsi que le ferait toute autre personne anonyme.
569. Si l'on opposait que le commissionnaire est assuré en nom dans la police, et que par conséquent c'est à lui que les assureurs se sont obligés à payer l'indemnité du sinistre, en retour de ce qu'il s'est obligé à leur payer la prime, on répondrait que cette objection tient à une fâcheuse confusion. Entre la police et le payement il s'est passe un fait grave et remarquable, propre au contrat d'assurance , et insolite dans les autres négociations : c'est la révélation forcée du mandant ; c'est la production de la procuration par l'effet d'une nécessité invincible et , pour ainsi dire, d'ordre public. Dans les pactes que nous examinions ci-dessus [3] : pour soi et pour une personne à nommer, le commissionnaire annonce qu'il nommera
(1) DelaiDarrccl Lcpoilevin, t. 2. n« 269.
[2] Cauregi», dite. 76, o" i. - Supra, n> 324.
[S] Supra, n» 553
quelqu'un; mais il n'est pas tenu de cette nomination , elle est facultative. Ici, au contraire, elle est obligatoire dans l'intérêt des assureurs ; | le commissionnaire a dû la faire en cas de si- , nistre; les assureurs ont du y compter; ils l'ont exigée; ils l'ont voulue; elle a été faite à leur réquisition. C'est donc le cas d'appliquer à ce moment , mais pour le temps à venir seulement, les réflexions que nous faisions au n° 551 . Ce fait de la révélation du pour compte a modifié les positions. Le commissionnaire a dû s'effacer désormais pour les événements ultérieurs, le mandant est devenu le maître ostensible de l'affaire; il a action directe, comme nous l'avons vu a la fin du n° 563.
570. C'est pourquoi , si les assureurs voulaient opérer des compensations personnelles avec le commissionnaire, et éteindre, par ce moyen de droit, des dettes étrangères à la police d'assurance, ils n'y seraient pas fondés; car l'assuré véritable ne doit pas souffrir de pareilles diminutions. Lui seul est créancier, et on ne peut lui opposer de compensation que de son chef . C'est ainsi que cela se juge constamment, soit par les tribunaux de commerce, soit par les arbitres les plus expérimentés dans les villes de Bordeaux , Marseille, etc. J'ai vu beaucoup de décisions de cette nature. Le bon sens veut qu'il en soit ainsi. L'indemnité doit aller trouver celui qui a réellement souffert le dommage , et non celui qui n'a été un moment assuré que par une fiction détruite pour l'avenir.
571. C'est donc l'assuré véritable qui a qualité pour recevoir; les assureurs ne doivent payer qu'à lui ou à celui qui, pour lui, est porteur de la police. Il arrive souvent que le commissionnaire reste nanti de la police. Les payements qui lui sont faits dans ce cas ne sont pas légitimés par sa qualité de commissionnaire assuré pour compte, mais par celle de porteur de la police.
572. En effet, la police d'assurance est un papier négociable [4] ; elle est payable au porteur [5]. Quiconque est porteur de la police a droit d'en toucher le montant , et est présumé eu être propriétaire par cession légitime du vrai assuré ; tellement propriétaire que, désormais, on ne peut payer qu'à lui, et nullement à l'assuré ou à ses créanciers [6]. Il suit de là que c'est à la police, si je peux parler ainsi, que se fait le payement. On ne paye que sur sa représentation.
.573. Ceci posé, supposons que le commissionnaire qui a pris l'assurance se soit présenté , nanti de la police, pour loucher le montant de l'indemnité. Est-ce que ce peut être comme assuré originaire et par une suite virtuelle de cette qualité qu'il reçoit l'indemnité, complément de l'opération? Nullement ; il n'est payé que comme
14] rfmei-i C OD, I. 2. p. 350, 351.
(5) I.l .t. 2, P . «49 - V.lin. I. 8. p. 45.
porteur de la police, effet négociable et payable au porteur. S'il n'avait pas eu la police en main, les assureurs ne l'auraient pas payé. Inutilement aurait-il invoqué sa qualité d'assuré originaire fictif. Les assureurs auraient été inflexibles et auraient dû l'être.
574. Ces règles sont de la plus baute importance. Leur utilité devient surtout manifeste lorsque, comme j'en ai vu des exemples, l'assuré véritable a trompé son commissionnaire et les assureurs par la supposition d'un risque mensonger fi]. Si la fraude a été habile et que les assureurs, victimes d'une surprise, payent au commissionnaire de bonne foi, porteur de la police, le montant de l'indemnité, les assureurs pourront-ils agir contre lui en répétition de ce qu'il a reçu pour une assurance qui manque d'aliment? Ce fait s'est présenté deux fois à ma connaissance, et deux fois les assureurs ont éeboué.
575. Dans l'une de ces affaires, où je remplissais les fonctions de rapporteur [2], je disais, après avoir rappelé les principes qui fixent le rôle du commissionnaire : a Foussal frères, de Bordeaux, ont sans doute dans l'origine pris une assurance pour compte de qui que ce soil ; sans doute aussi ils ont touché le montant de l'indemnité qui paraissait due à Gassiot, assuré véritable; sans doute enfin cette indemnité n'était pas due puisque Gassiot, par une fraude aussi audacieuse que subtile, a supposé fallacieusement l'existence du navire et de la fortune de mer.
» Mais est-ce à dire pour cela que Foussat frères, qui ont fait compte de l'indemnité à leur correspondant, doivent la restituer? Est-ce à dire qu'on doit les traiter comme le commissionnaire pour compte de l'art. 91 du Code de comm.? Que leur reproche- t-on ? D'après une observation d'Émerigon , tout porteur de la police en étant présumé propriétaire légitime, Foussat frères ont reçu, d'après cette présomption légale, non comme commissionnaires pour compte, mais comme propriétaires de la police. Or qu'a-t-on à leur demander? Quand un papier est payable au porteur, est-ce que, le payement effectué, on peut rechercher ceux qui l'ont reçu? Est-ce que ce n'est pas une monnaie courante qui n'a pas de suite? Sans doute on pouvait avant le payement faire des objections, opposer des compensations tirées de la personne de l'assuré. Cela est permis en celte matière, et est spécial aux polices d'assurance , malgré leur qualité de papier au porteur [i]. Mais, le payement étant effectué entre les mains du porteur de bonne foi , est-ce qu'il y a un recours quelconque contre lui? est ce qu'il ne peut pas dire : Meum recepi?
[1] Infra, n« 595, 580,585.
[2j An«l. île la ch. Je» rcquOu» du 25 février 1842. — Voy. in/ra, tt° 585, I Y «poil «le*, fuit».
» Comme porteurs de la police, Foussat frères sont donc inattaquables.
576. » A la vérité , Foussat frères avouent qu'ils ne sont que les mandataires de Gassiot, et non propriétaires réels de la police ; mais ils ajoutent sur-le-champ qu'ils ont rendu compte à Gassiot, et ce fait n'est pas contesté. Peut-on tourner cet aveu contre eux en le divisant?
A-t-on le droit de leur dire : Vous êtes, non pas des mandataires simples et ordinaires ; vous êtes encore des commissionnaires pour compte, qui avez engagé envers les tiers votre crédit personnel? Non ! car ils pourraient répondre :
« Nous n'avons pas pris cette qualité lors du payement ; ou acceptez la qualité ostensible que nous nous sommes donnée, celle de porteurs propriétaires de la police , ou acceptez la qualité de simples mandataires qui se cachait sous celle-là. Dans le premier cas, vous n'avez pas d'action contre nous; dans le second, nous sommes nudi mini$tri, irresponsables à votre égard. ».
577. » Les assureurs se plaindront-ils de la position où les placent ces principes? Diront-ils que la loi, ainsi interprétée, leur fait une position trop dure en ne leur donnant pour exercer leur recours qu'un individu éloigné, inconnu, qui peut leur avoir tendu des pièges?
» La loi a pris, au contraire, toutes les précautions pour protéger les assureurs. Voyez-en, en effet, l'économie.
» L'art. 384 du Code de comm. autorise l'assureur à faire la preuve contraire des faits consignés dans les attestations. L'assureur a le droit de tout contrôler, de tout vérifier; le même article lui permet même de faire un payement provisoire, moyennant caution [4]. Pour peu que les assureurs conçoivent de doutes, ils ne manquent pas de prendre ce moyen préservateur : c'est là un remède contre les erreurs auxquelles pourraient les entraîner les fraudes de correspondants étrangers. Par cette combinaison de la loi, ils ont quatre ans pour protéger leurs intérêts (art. 38 i;, et quatre ans leur suffisent, s'ils sont vigilants, pour pénétrer au fond des aventures les plus romanesques et de toutes les fraudes.
578. » Mais s'ils payent purement et simplement, sont-ils bien venus de s'en prendre à d'autres qu'à eux-mêmes? Serait-il équitable, surtout, de déverser la responsabilité sur le porteur de bonne foi de la police? Doivent-ils trouver mauvais que ce dernier ait compté avec l'assuré, qu'il lui ait transmis les fonds au même ti! iv qu'il les avait reçus? Si les assureurs avaieut fait un payement provisoire, le porteur de la police n'aurait versé les fonds que provisoirement à son correspondant. Mais il les a reçus
[r>] Kmerigon, l. 2, n» .50.
[4] l'oihicr, Jituranee$, n« 161. — Eraerigon, t. 2, p. ".05.
DU MANDAT
sans protestation ni réserve, et il les transmet de uième à l'assuré; il suit la loi que les assureurs ont imposée au payement. Faudrait-il donc que le porteur, pour se prémunir contre un recours éventuel, gardât les fonds par devers lui, sans en rendre compte, tant que la prescription ne serait pas acquise? Un tel système est-il admissible? Peut-on comprendre une combinaison qui empêche le commissionnaire de rendre compte à son mandant?
679. » En résumé donc , disais je toujours dans mon rapport, où je puise cette théorie de droit qui, du reste, n'était qu'un épisode de l'affaire, en résumé , il n'est pas possible de croire que le commissionnaire ait quelque responsabilité à courir pour la réception de l'indemnité. La fiction qui le déclarait assuré a cessé; le ministère dans lequel il agissait dans l'origine a fait place à de nouveaux rapports; un autre ordre de faits est intervenu; il ne se montre plus comme commissionnaire pour compte, ce rôle est éteint; il n'apparaît que comme porteur d'un titre négociable et payable au porteur qui l'investit d'une qualité tout autre. Tellement que c'est en vain qu'il argumenterait de sa qualité de commissionnaire , créateur de l'assurance, pour exiger le montant de l'indemnité. Sans la police en main , point de payement à réclamer. Dès lors, si cette seule qualité de porteur de la police lui a procuré le bénéfice du payement, serait -il juste d'argumenter de sa qualité de commissionnaire origi naire pour se faire un moyen de le rechercher personnellement? »
680. Ces idées ont été pleinement sanctionnées par un arrêt de la cour d'Aix du 10 juin 1842 [1], contre lequel on s'est vainement pourvu en cassation ; car le recours a été rejeté par arrêt de la chambre des requêtes du 12 mars 1844 [2]. Le rapport dont j'ai extrait les arguments qu'on vient de lire avait été recueilli, par l une des parties intéressées, à l'audience de la chambre des requêtes du 23 février 1842, et il fut produit à la cour d'Aix. Il est visible que cette cour en a adopté toute la théorie.
Je dois dire un mot des faits sur lesquels repose l'arrêt de la cour d'Aix.
Pinatelli-Raoul, d'ordre de Podestà frères, de Bastia, fait assurer, pour compte de qui il appartiendra, sur le corps et faculté du navire la Mfdelù, la somme de 30,000 fr. pour un voyage d'Ajaccio à Marseille.
Par une seconde police, du 6 février 1839 (la première était du 24 janvier), le même Pinatelli- Raoul, d'ordre de Podestà frères, fit assurer, pour compte de Zulezai, la somme de 5,500 fr. sur les facultés du même navire cl pour le même voyage.
Un naufrage a lieu ; le délaissement s'ensuit,
[11 Devill., 42, 2, 531. — Dali., 4ô, 2, 78.
[2J Devill., 44, I, 294. - Dull., 44, 1, 257.
et, après toutes les justifications désirées par les assureurs, ces derniers payent a Pinatelli-Raoul l'indemnité du sinistre. Il est à remarquer que les deux polices d'assurance portaient que l'indemnité serait payée à l'assuré ou au porteur de la police. Piualelli en était porteur. Ce dernier transmet les fonds à Podestà frères, et Podestà frères en font compte à Zulezxi pour qui l'assurance avait été prise.
Quelque temps après, une procédure criminelle, suivie devant la cour d'assises de Bastia, fit connaître que le navire la Medelù n'avait péri que par une baraterie du patron , de complicité avec Zulezxi lui-même. Alors les assureurs se hâtèrent d'intenter une action contre Piuatelli Raoul pour se faire restituer les sommes indûment payées. On pressent le système de Pinatelli-Raoul. Il répondit : « J'ai reçu comme porteur de la police, et j'ai payé la somme reçue à qui de droit. » Les sieurs Podestà frères intervinrent pour prendre son fait et cause, et soutinrent, par les mèn es raisons, la non-recevabilité des assureurs.
Condamnés en première instance , sous prétexte que Pinatelli-Raoul avait seul traité en son nom personnel, ils appelèrent devant la cour d'Aix ; et là, après un débat intéressant t où chaque partie déduisit avec la plus grande force les raisons de sa cause, la décision des premiers juges fut infirmée par l'arrêt très-remarquable du 10 juin 1842, que j'ai déjà cité. Cet arrêt contient les vrais principes de la matière, et doit être consulté comme un des plus graves monuments de la jurisprudence sur cette question.
581 . Je ferai remarquer ici que les notes insérées dans le recueil de Devilleneuve sur l'arrêt du 12 mars 1844 [3j ne paraissent pas fixer avec assez de précision le sens de eette importante décision. L'auteur croit d'abord que, soit que l'on consulte la jurisprudence, soit que l'on consulte les auteurs, il n'y a pas unanimité dans la solution de la question de savoir si le commissionnaire qui s'assure pour compte est réputé véritable assuré. Mais, en distinguant, comme je l'ai fait , et comme l'a fait la cour royale d'Aix avec beaucoup de sens, les diverses périodes de l'assurance, les contradictions s'effacent et tout se concilie.
582. L'auteur croit en outre que la non-responsabilité du commissionnaire a pu tenir, dans l'espèce jugée à Aix, à ce que les assureurs avaient su, par l'une des polices, que l'assurance prise par le commissionnaire était pour le compte de Zulezzi, commettant ; que dès lors la désignation de ce commettant, lors de la formation du contrat, a»ait pu faire considérer le commissionnaire comme simple mandataire. Il n'en est rien ; cette nomination lors du contrat est insi-
[3] 44, 1, 294 et 386.
CHAP. IL
gm fiante [1]. Ainsi qui» nous l'avons exposé cidessus, n°* 645 et suiv. , peu importe que le commissionnaire qui agit en son nom désigne pour son compte. C'est sa foi seule qui a été suivie, et non pas celle de son commettant, étranger et sans crédit connu (2j.
Le grand motif qui a déterminé la cour d'Aix a éloigner la responsabilité, c'est que, dans cette phase de l'assurance qui suit le sinistre, le commissionnaire a changé de rôle, et que, par la révélation forcée de son mandant, il n'a pu recevoir l'indemnité que comme simple mandataire, ou comme porteur de la police.
Tel est le sens de l'arrêt d'Aix. Il ne faut en rien diminuer.
683. Le recueil de Dalloz fait une autre observation [8]. Il constate d'abord la généralité de la théorie de la cour d'Aix ; théorie d'après laquelle l'assureur et l'assuré véritable se trouvent directement en présence, de telle sorte que le commissionnaire ne peut jamais recevoir que comme mandataire simple de l'assuré. Il trouve cette théorie trop absolue, et il remarque que l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes ne va pas si loin.
La cour de cassation est obligée à beaucoup de prudence et de réserve. Elle a pour maxime de se renfermer toujours dans les espèces , et d'éviter les solutions qui par leur généralité pourraient engager l'avenir.
Ici, il y avait des faits déclarés constants, desquels il résultait que le commissionnaire avait agi comme mandataire simple. La chambre des requêtes s'y est attachée. Mais , en restant dans cet horixon limité, elle n'a rien dit qui pût ébranler la théorie de droit admise par la cour d'Ail ; d'autant plus que cette cour n'a imprimé aux faits la physionomie acceptée par la cour de cassation que par suite des principes de droit qu'elle a pris soin de développer avant tout d'une manière aussi complète que fidèle.
68 4. Est-il vrai ensuite que la thèse de la cour d'Aix soit trop absolue ? Le recueil de Dalloc aurait bien du dire pourquoi elle dépasse les justes bornes. Il aurait dû surtout expliquer comment il est possible au commissionnaire de recevoir autrement que comme porteur de la police; car tout est dans ce nœud de la difficulté.
585. Il est vrai que, pour prouver sa proposition, le recueil de Dalloz cite un arrêt de la chambre civile, du 8 mai 1844 [4], qui a suivi de très-près l'arrêt de la chambre des requêtes du 12 mars 1844. Mais cet arrêt ne me parait pas sainement apprécié par l'annotateur.
[1] lt->r ; n 1. 1, p. 138.
[2] Nom verrons au n n 586 le recueil de Dallot donner à cet arrêt un autre motif, «avoir, que le fait sur lequel était fondée l'action des assureur* était un fait de baraterie potiirieur au ceulrat , et par conséquent étranger au commissionnaire. Ce motif est encore plus défectueux que celui du recueil de Dcvilleoeuve.
Gas^iot, demeurant en Amérique, avait simulé l'existence du navire le Léonidas et de son chargement ; et trompant la bonne foi des frères Poussât, ses correspondants de Bordeaux, il les avait chargés de prendre une assurance pour cette propriété imaginaire.
C'est ce qui avait été fait. Poussât frères avaient assuré, auprès de la compagnie d'assurance maritime, le Uonidas et son chargement, pour compte de qui que ce toit.
Plus tard, Gassiot avait simulé le sinistre qui devait être le complément de sa fourberie. Des papiers faux avaient été envoyés à Poussât frères. La compagnie, trompée comme eux par ces productions, avait cru à la réalité du naufrage et de la perte ; elle avait payé à Poussât frères, porteurs de la police.
Plus de cinq ans après, la fraude fut découverte, l a compagnie d'assurance actionna Poussât frères en restitution.
La cour royale de Bordeaux, par un arrêt du 3 août 1840 [5], rejeta cette prétention, et voici son raisonnement ;
Ou vous prétendez que Poussât frères sont des commissionnaires pour compte, tenus personnellement comme assurés, et votre action est prescrite, aux termes de l'art. 432 du Code de cou un., qui éteint au bout de cinq ans le* actions dérivant du contrat d'assurance ;
Ou vous vous placez dans le droit commun et vous invoquez la prescription de trente ans, et alors, d'après le droit commun , Foussat frères ne sont que simples mandataires, et ils ne sont pas obligés personnellement.
Pourvoi. Rapporteur de l'affaire à la chambre des requêtes, je rappelais les principes que j'ai déduits ci-dessus [G]; principes, du reste, que la cour royale de Bordeaux n'avait ni admis, ni contestés, puisqu'elle avait tranché la difficulté par une double alternative dont les deux branches lui paraissaient contenir la condamnation des assureurs. Puis j'arrivais h la prescription, et je montrais que la cour royale de Bordeaux s'était placée dans une position inexpugnable par le dilemme qu'elle opposait aux assureurs.
Cependant quelques doutes s'élevèrent dans l'esprit de la cour sur le point de départ de la prescription de cinq ans ; d'autres considérèrent comme digne des méditations de la chambre civile la théorie que jeteur soumettais sur le râle du commissionnaire pour compte, théorie nouvelle pour la cour et n'ayant encore reçu la sanction d'aucun arrêt émané d'elle.
L'admission fut prononcée. H était certain
[4] 41, 1. 238, 839. - Dcvill.,44, 1, 386.
[5) Devill.,41,9. 326 [6] N- 555 et sui».
DU MANDAT
pour moi qu'un rejet terminerait l'affaire lorsqu'elle serait contradictoirement examinée.
Ces! ce qui ne manqua pas d'arriver.
L'arrêt fut rendu au rapport de Thil et sur les conclusions de Pascalis. Il discute la partie du dilemme dans laquelle la cour royale, acceptant Foussat frères romme assurés, les libère par la prescription ; il reconnaît que l'action dirigée contre eux dérive, d'après la prétention même des demandeurs, du contrat d'assurance, et est par conséquent éteinte par la prescription ; cette prescription a commencé à courir, encore bien que la fraude du commettant (cause de la réiwtitiou) n'ait été découverte que plus tard.
On le voit , la cour de cassation a pris les eboses comme les avait faites la cour royale de Bordeaux. Elle n'a pas plus expressément décidé que la cour royale de Bordeaux que Faussât frères étaient tenus personnellement. Elle n'a fait qu'admettre, par forme de supposition, qu'ils étaient responsables personnellement, afin de décider ensuite, avec la cour royale, que même dans cette hypothèse ils étaient à couvert. En un mot, la face du débat n'a pas été changée; elle a été jusqu'au bout ce qu'elle était au commencement. Elle a conservé en fin de cause un air de ce dilemme cornu que la cour royale avait opposé aux assureurs.
586. Maintenant voici l'idée que le recueil de Dallox donne de cet arrêt comparé à l'arrêt de la chambre des requêtes du 12 mars 1814. Dans ce dernier arrêt, dit-il, le commissionnaire a été déclaré non responsable, parce que le fait sur lequel était fondée la répétition de l'indu était postérieur à la formation de la police et étranger à ce contrat : la baraterie du patron. Au contraire, dans l'arrêt de la chambre civile, l'origine du préjudice souffert par les assureurs tenait a la formation même du contrat d'assurance, lequel se trouvait ab origine entaché de simulation par ledol de l'assuré véritable. Aussi la chambre civile a-t-elle déclaré le commissionnaire responsable, et, sans la prescription, il aurait dû être condamné.
De là, le recueil tire cette conclusion qui lui parait résumer la jurisprudence : c'est qu'il n'y a pas à s'informer si celui qui a reçu les fonds a agi en qualité de commissionnaire ou en qualité de simple mandataire. Un seul point est à éclaircir. L'action dérive-t-elle du contrat d'assurance même, ou bien d'un fait postérieur? Si du contrat d'assurance , le commissionnaire est toujours responsable, soit qu'il ait agi comme mandataire simple, soit qu'il ait agi comme commissionnaire. Si, au contraire, l'action dérive d'un fait postérieur, il est toujours irresponsable, et il n'y a pas plus lieu dans ce casque dans le précédent de se préoccuper de la question oiseuse de savoir si la qualité du commissionnaire était celle du commissionnaire agissant en son nom, ou si c'était celle de nu mandataire.
487. Cette explication est tellement défectueuse qu'elle mérite à peine une réfutation.
Comment ! l'arrêtiste connaît des cas où un mandataire simple , agissant comme nudus minitler dans les limites de son mandat, est personnellement responsable ! il veut que, lors même qu'il n'est qu'un simple mandataire, il soit garant si le fait qui donne matière à l'action est contemporain de la police! il prétend que, par cela seul que le fait est contemporain de la police , il est indifférent de savoir si celui qui a reçu les fonds les a reçus dans le rôle de l'art. 91 du Code de comm., ou dans le rôle do l'art. 92 ! Mais qui ne sait que le mandataire, simple procureur et merut executor, n'est passible d'aucun recours de la part des tiers ?
Cette inadvertance suffit à elle seule pour démontrer que l'annotateur a erre, contre son usage, sur le sens des décisions dont il s'agit. D'ailleurs, il suffit de lire l'arrêt de la chambre des requêtes du 12 mars 1844 pour être convaincu que la difficulté se concentrait à ses yeux dans la question de qualité. Je l'affirme donc avec confiance : il n'y a pas le moins du monde à rechercher l'époque des faits sur lesquels se fonde l'action en responsabilité. Quelle que soit l'époque de ces faits, le droit est le même. Tout le nœud de la difficulté gît au contraire dans le rôle du commissionnaire. Il n'y a pas d'autre question que celle-là. S'il est vrai que l'arrêt de la chambre civile a décidé que le commissionnaire est responsable, ainsi que paraît le croire le recueil de Dalloz (et le recueil de Devilleneuve n'est pas éloigné de cette erreur [1]) , il faut concevoir des scrupules sur l'arrêt de la chambre des requêtes qui se prononce avec la cour d'Aix pour la non-responsabilité dans des circonstances qui n'avaient entre elles rien qui différenciât foncièrement les deux espèces. Mais faut-il le dire? la chambre civile n'a pas abordé aussi affirmativement qu'on parait le croire la thèse de la responsabilité ; elle ne s'y est arrêtée que par hypothèse, et pour arriver à la question de prescription qui écartait toutes les autres. L'arrêt de la chambre des requêtes est celui qui est véritablement topique; il le serait encore plus si les usages de la cour lui avaient permis d'embrasser la question avec la liberté qu'y a portée la cour d'Aix.
588. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer nous ont paru utiles pour fixer les idées sur une matière qui n'est pas familière à tous les esprits. Ce n'est pas que les principes soient équivoques. La doctrine des anciens auteurs, surtout des auteurs commerciaux , tels qu'Ansaldus , Straccba , Casarcgis, etc., les a scellés sur des bases inébranlables, et leur esprit pratique en a montré avec sagacité l'application sûre et intelligente. Mais ces principes ne sont pas assez répandus chez les légistes, préoccupés surtout du droit civil. Les commerçants eux-mêmes n'en savent pas toujours faire un
[I] U, 1.386 noie.
CHAP. IL
bon usage dan* le* tribunaux de commerce, où la loi fait appel à leur expérience [1]. Delamarre et Lepoitevin ont beaucoup contribué par leur excellent livre à mettre en lumière ces oracles du droit commercial. Nous désirons nous être associé utilement à leur tache et avoir ajouté a leurs efforts.
589. Venons maintenant à la dernière partie de notre article. Elle concerne le cas où le mandataire a excédé les termes de la procuration et où les tiers veulent l'en rendre responsable.
Deux cas peuvent se présenter : ou il n*a pas donné connaissance de la procuration, ou il en a donné connaissance.
590. S'il n'a pas donné connaissance de la procuration, il est responsable envers les tiers de ce qu'il a fait avec eux au delà de son mandat. La raison en est simple. Les tiers ont ajouté foi à sa parole; ils ont cru ce qu'il affirmait de l'étendue de ses pouvoirs. Pourrait-il se plaindre de cette confiance? Non; et il doit répondre de ces assertions auprès des f tiers [2]. Pour renvoyer ces mêmes tiers à se pourvoir contre le mandant dont il a usurpé le nom et la procuration, il faudrait que ce dernier eût ratifié ce qu'il a fait [3].
591. Mais s'il a donné connaissance de sa procuration aux tiers avec lesquels il a traité, et que ceux-ci, ayant eu pleine connaissance de la limite de ses pouvoirs, l'aieut suivi dans la transgression à laquelle il s'est livré, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont point été trompés; ils ont su qu'ils ont contracté avec une personne sans qualité [41.
592. C'est du reste une question de fait que de savoir si la connaissance donnée aux tiers est suffisante ou insuffisante; et dès lors cette question est abandonnée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Ainsi l'a jugé la ebambre des requêtes sur mon rapport, par arrêt du 26 juin 1845. Les circonstances de cette affaire ne sont pas inutiles à rappeler.
I.a compagnie dite det minet d'Arras était administrée par un conseil , auquel les statuts ne permettaient de contracter d'emprunts et de prendre d'engagements que jusqu'à concurrence des valeurs en caisse. La compagnie se trouva bientôt dans une fâcheuse situation et sans fonds nécessaires pour marcher. Aux termes des statuts, il aurait fallu se dissoudre. Au lieu de cela, le conseil convoqua une assemblée générale des actionnaires pour aviser à un emprunt. Quelques actionnaires seulement prirent part à cette assemblée, qui, sans faire attention à la lettre des statuts, émit l'opinion que le droit d'emprunter résultait de l'acte social
[1] Supra, n»« 534 cl mi».
r2] Antaldm, di«c. 30, n» 8. — Jetèrent mandatum, vel contmittioneni Itabert contrahendi pro allero , remetnetobligalut. — Detamarrr < 1 I r,,o,u v,n , t. 3, n» 341.
[3] Antaldu*, loe. cit.
même. Sa délibération est du 2 mai 1840.
Le conseil d'administration, muni de cette délibération, qui évidemment n'avait aucune valeur, donna pouvoir au sieur Boca d'emprunter 45.000 fr. Désiré Godart s'engagea à les prêter. Il est à remarquer qu'on ne lui donna connaissance que de la délibération du 2 mai 1840, mais qu'on lui laissa ignorer l'acte de société, en contravention duquel cettedélibération avait été prise dans une forme illégale.
Cet emprunt ne sauva pas la société de sa ruine; elle ne put faire face à ses engagements. Après sa dissolution , ses liquidateurs, presses de rembourser Désiré Godart, soutinrent que la compagnie n'était pas responsable d'un emprunt contracté contre la teneur même des statuts, contre l'étendue du mandat donné aux administrateurs, et sans l'assentiment de tous les actionnaires. Ce système était sans réplique. Aussi Désiré Godart prit-il des conclusions pour reporter subsidiairement la garantie sur les membres du conseil d'administration , auteurs de l'emprunt.
Ceux-ci lui répondaient : De quoi vous plaignez- vous? Nous vous avons donné connaissance de la délibération du 2 juin 1840 qui interprétait les statuts dans un sens favorable au droit d'emprunter ; cette délibération était la base de notre pouvoir; elle était notre mandat. Nous vous l'avons communiquée.
Mais Désiré Godart insistait en disant : La délibération du 2 juin 1840 n'est qu'un abus d'interprétation ; c'est l'acte d'une assemblée illégale. Pour que j'eusse reçu de vous une connaissance complète du véritable état des choses, il aurait fallu que vous m'eussiez communiqué le statut social. Là j'aurais vu que vous n'aviez pas de mandat pour emprunter ; là j'aurais vu que vous excédiez vos pouvoirs. Or vous avez dissimule cet acte important qui caractérisait votre situation et m'aurait empêché de faire le prêt.
Vous êtes donc tenus personnellement en vers moi d'après l'art. 1997 du Code civ.
Dircz-vous que je devais réclamer de vous la production de l'acte de société, et que je suis coupable de ne l'avoir pas fait? Mais quoi ! vous me reprochez de vous avoir cru sur parole?
Vous voulez que je sois puni delà confiance que j'ai mise dans vos assertions ?
Sur ce débat, la cour royale de Pouai déclara, par arrêt du 15 mai 1844, que les mandataires n'avaient pas donné une connaissance suffisante de leur mandat, et qu'en ayant excédé les limites, ils étaient personnellement garants envers Désiré Godart.
Ils se pourvurent en cassation. Mais parl'ar-
[4] Jn/ra , n» 776. — Canarcçii, diic. 197, n» 13 s — Exceptio hœe tolum a mandante, non autem a tertio ettet otyicienda. — Junge Manlica, de tacit. et amôig., lib. 7, lit. 15, o» 5t.
DU MANDAT
rêt précité du 26 juin 1846, leur pourvoi fût rejeté, attendu que les juges du fait, après avoir pris en considération l'état incomplet des jusli- Gcations faites auprès de Désiré Godart par les mandataires de la société, ainsi que la production de la délibération du 2 juin 1 840, isolée et
séparée de l'acte social qui l'aurait réduite au néant, avaient souverainement jugé, en fait, que les mandataires n'avaient pas donné une connaissance suffisante de leurs pouvoirs, et dû décider dès lors, par application de l'art. 1997 du Code civ., qu'ils étaient personnellement tenus