Est-il vrai cependant que toutes les gestions d'af
faires se transforment en mandai lorsqu'elles ont été ratifiées ? , Distinction de Cujas sur cette question.
6S0. Il n'y • pas d'effet rétroactif au préjudice des tiers.
593. Après avoir épuisé ce qui concerne les obligations du mandataire, nous arrivons au chapitre des obligation* du mandant. On sait déjà d'où procèdent ces obligations et comment eltes se lient au contrat de mandat. Nous avons fait à cet égard, au n° 11, des remarques auxquelles nous renvoyons [1].
594. Ces obligations donnent lieu à une action appelée par les Romains mandati contraria, parce qu'elle ne dérive pas principalement du contrat de mandat et qu'elle ne nait que de faits postérieurs. On l'appelle mandait contraria par opposition à l'aclion mandati direela, qui compèle au mandant contre le mandataire, et procède directement, immédiatement, principalement du contrat [2j. Elle est extrêmement favorable. Fondée sur l'équité, elle est reçue chez tous les peuples sans distinction de la qualité de nationaux ou d'étrangers. La juste indemnité à laquelle elle tend la recommande d'une manière spéciale à la bienveillance des juge* [31.
595. Le mandat a souvent pour but de mettre le mandant en rapport avec des tiers par le moyen d'une personne qui, munie de la procuration , représente le mandant aux yeux de ceux-ci. Qu'est-ce que le mandataire dans ce cas ? un simple intermédiaire, qui figure sous le nom d'autrui et ne contracte personnellement aucun engagement avec les tiers [4]. C'est donc le mandant qui seul est engagé, qui seul doit répondre aux tiers lorsque ceux-ci ont à faire valoir les droits que le mandataire leur a conférés en vertu de la procuration. Qui mandat ipte fecùtevidetur.
596. L'art. 1998 règle cette situation du mandant. Il veut avec raison que les actes faits par le mandataire dans les termes de la procuration réfléchissent sur le mandant, et que les tiers tiennent celui-ci pour aussi étroitement lié que s'il avait comparu personnellement.
[V,Jun 9 eu«ÎB, 39. 107.
13] Supra, n»11.-Ulp., I. 1ï, $«, 7 el 9, D.g., t la li.
[3J f'oy. un exemple dam mon comm. du Cautionnement, n» 331.
[4] Supra, n« 517.
(51 N-» 529, 5.15 et *uiv.
!«1 L. I, S 12, Die., 'te exncit act (Paul). Sa décl-
597. Deux conditions cependant sont nécessaires pour que les tiers aient une action directe contre le mandant.
La première, c'est que le procureur ait agi nomine procuratorio, et non pas en son propre et privé nom. Car s'il avait agi pour compte, mais en son nom personnel, les tiers n'auraient pas d'action contre le mandant. Pertonam contrahentium conlraclu» non egrediuniur. Nous avons développé ce point ci-dessus avec des détails qui nous dispensent d'y revenir [S],
598. La seconde condition, c'est que le mandataire n'ait pas excédé les limites de la procuration [6] ; car s'il s'est permis d'en sortir, il n'a pas représenté le mandant. Non ettendo adempila la forma dd mandata, non e lenuto il mandante a Oitervare e ratificare cioche vien falto dal mandatario [7].
De là deux conséquences.
599. La première, c'est que le mandataire qui n'a pas agi conformément à son pouvoir n'a pas l'action mandati contraria pour se faire garantir par le mandant des engagements qu'il a pris avec les tiers [8]. C'est à lui, mandataire, à en répondre personnellement; notre article est textuel pour ce cas. Voyez cependant, au n° 604, les exceptions dont cette règle est susceptible.
600. La seconde, c'est que les tiers n'ont pas non plus de recours personnel contre le mandant; c'est qu'ils n'ont d'action que contre le mandataire seul. Et encore faut-il pour cela que le mandataire ne leur ait pas donné connaissance de sa procuration et se soit vanté d'un pouvoir qu'il n'avait pas; car si le mandataire leur avait montré son mandat, et qu'après avoir été ainsi mis à même d'en vérifier la portée, ils eussent passé outre, ils n'auraient aucune garantie à demander au mandataire ; ils seraient censés avoir traité à leurs risques et périls. C'est ce que nous avons vu par l'art. 1997.
s ion est précite et topique. — Casaregi», dise. 119, n° 9, d'après la loi ri procurator.,Cod.,de procurât. Rol.gen., décis. 174, n»6. — Deluca, De crédita, dise. 84, no 3. — Delamarrc et Lepoitevio, t. S, n» 340.
[7] Casaregi», dise. 119, n«9.
[8] Rot. gen., decis. 174, no 7 : Et ex mandato agere non potett qui non tervavit iUud, et ejut qvalilatet. etiant quod in modico contiiferent.
CHAP. IIL -
601 . Toutefois, si le mandant a ratifié expressément ou même tacitement le fait extralégal du mandataire, son approbation efface la faute ; elle équivaut à un mandat tant à l'égard des tiers qua l'égard du mandataire. Ici se place la matière de la ratification ; nous allons la traiter. Mais comme son étendue nous forcera à entrer dans des développements, je veux, avant de l'aborder, mettre en relief quelques points qui se lient aux propositions précédentes.
602. D'abord, il y a des mandats tacites qui ont auprès des tiers la même vertu que des mandats exprès. Les tiers y ont cru; ils ont été fondés à y ajouter foi. Le mandant est tenu de respecter ce qui a été fait par ces mandataires tacitement autorisés par lui, jouissant de sa confiance et faisant ses affaires ostensiblement. La bonne foi du public ne doit pas être trompée. Tantôt c'est un commis qui, préposé au payement des ouvriers, aura l'habitude d'emprunter en l'absence du maître pour ne pas laisser les chantiers déserts. Le commettant qui aura toléré cette habitude ne sera pas libre de ne pas rembourser les tiers de bonne foi qui seront venus au secours de ses affaires [1J.
Tantôt ce sera un commissionnaire qui, chargé de faire telle commission et n'ayant pas les fonds nécessaires pour les avances, aura eu recours au crédit des tiers. Le commettant aurait-il bonne grâce à refuser à ces tiers de prendre à sa charge des engagements si intimement liés aux fins du mandat qu'il a donné [21?
603. Mais on n'abusera pas de cette règle, et l'on se rappellera les préceptes que nous avons donnés ci-dessus, sur la nécessité de ne pas excéder les limites du mandai [3].
Ainsi, par exemple, dans certains cas, le domestique est, à l'égard des tiers, un mandataire pour agir au comptant; mais quand les tiers lui font crédit, c'est une confiance personnelle qu'ils lui accordent, et le maître, dont le mandat était pour acheter au comptant, n'est pas responsable [4J.
604. Quoique nous ayons dit tout à l'heure que le mandant n'est tenu envers les tiers qu'autant que le mandataire a agi conformément à ses puuvoirs [S], il faut cependant tempérer celle règle par une exception ; et cette exception a lieu quand l'abus du mandat, loin de ressortir de la procuration, est, au contraire, couvert par la procuration même dont la production a induit les tiers en erreur.
Je m'explique.
[1] Bordeaux, 9 février 18*9 (Dali., 2», 2, 294). - Paticritie, a celle date. — Il ('agissait d"un conducteur de travaux, chargé de payer le* ouvrier*, qui avait fait de* emprunt* pour parvenir à ce but.
[2] Ca»»., rcq., 15 février 1830 (Dali , 30, 1, 127). — Paticritie, i celle date.
[3] Supra, n°» 960 cl »uiv.
14] Ca*»., 2* janvier 1813; Devill., 4, 1, 864, el la
Je donne procuration à Pierre d'emprunter 300 fr. Pierre fait à Primus cet emprunt. Mais, au lieu de s'arrêter là, il se sert du mandat pour contracter en mon nom un deuxième, un troisième emprunt auprès de Secundus et de Tcrlius. Bien que Pierre ait fait de ma procuration un usage excessif, bien que les deux derniers emprunts soient contraires à mes instructions, et par conséquent illégitimes, je n'en suis pas moins obligé personnellement envers Secundus et Tertius, s'ils ont été de bonne foi [6]. Pierre avait un pouvoir apparent; les tiers ont eu juste sujet d'y croire. Il n'y aurait aucune sûreté à traiter avec un absent, si on les rendait responsables d'un abus caché.
605. Et la raison est ici d'accord avec le crédit privé qui milile pour les tiers.
C'est en effet la faute du mandant de n'avoir pas précisé la personne auprès de laquelle il voulait que l'emprunt fût fait.
Ou bien, si à cet égard il n'est pas reprochable, c'est sa faute d'avoir laissé la procuration aux mains de son mandataire après que le mandat était accompli par le premier emprunt.
Ou bien enfin, si sous ce second rapport il a de bonnes excuses, il est, dans tous les cas, responsable d'avoir mal placé sa confiance ; c'est lui qui doit en souffrir, et non pas les tiers qu'il a mis en rapport avec ce mandataire infidèle. Publias répugnai aquitati, dit excellemment Ansaldus, civiliquc commercio quod quis sincera fide coulrahens, cum aliquo pra manibus habtnte publicum instrumenium mandait, debeal tub ista bona fide decipi [7].