hypothèse, qui a lieu quand le mandai est révo
qué par la volonté du i
En général , le mandant doit aller au-devant des dépenses a faire par le mandataire, et il doit lui garnir les i
COMMENTAIRE
621 . Notre article s'occupe d'une autre obligation du mandant : c'est celle de rembourser le mandataire de ses avances et de ses frais. Obligation aussi équitable que juste; car, puisque l'affaire concerne le mandant et lui profite, il est de toute nécessite qu'il en supporte les charges [lj.
622. C'est pourquoi le mandataire qui a payé des frais de voiture, de fret, de douanes, de transit, de pesage, de déchargement, de magasinage, de change, etc., qui a avancé des frais de procès ou soldé des créanciers, etc., a une action pour s'en faire rembourser. II est censé avoir fait toutes ces dépenses par la volonté du mandant, et comme conséquence nécessaire du mandat [2].
623. Il est indifférent qu'il les ait faites avec ses propres fonds, ou par le ministère d'un ami qui les lui a avancés.
Lors même que cet ami lui en aurait fait don, à lui personnellement, il pourrait les répéter contre le mandant si elles avaient été faites en son nom. L'ami a voulu graduer le mandataire et non pas le mandant ; et c'est cependant ce dernier qui profiterait en définitive de la libéralité, si le mandataire n'avait pas d'action contre lui [31.
624. Mais, puisque les dépenses faites par le mandataire doivent lui être remboursées par le mandant, il faut qu'elles aient été faites par nécessité et de bonne foi : tumplu* bona fide necettario foxlos, dit Papinien [4].
Telles sont les dépenses faites pour procurer l'exécution du mandai J5], ou pour conserver la chose, ou pour prévenir un danger de détérioration.
625. Non-seulement les dépenses nécessaires, mais encore les dépenses utiles faites pour une juste cause, doivent être remboursées [61.
[t] Ulp., 1. 13, S 9, Dig., mandati. — Papinien, 1. 56, S 4. Dig , mandait. — Cains, I. 37, § 4, Dig., mandati.
— Ulp., 1. 10, $9, Dig., mandati. — L. 4, Cod., mandati.
— Poihier, n«* 68 et suiv.
[8] Fa»re sur la loi 37, S 4, Dig., mandati. — Polhkr. n« 74.
[3] Marcelin, et Ulp., I. 18, $ t, Dig., mandati. - Potbier, n° 75.
[4] Loe. cit.
[5] Impendia, dit Caius, mandati extequendi gralia,, raorLoao. — ow bardât.
Ainsi, le mandataire qui, chargé d'une expédition, a fait assurer pour un motif plausible la chose confiée à ses soins, est reçu à se faire rembourser les primes qu'il a déboursées. L'assurance peut n'être pas absolument nécessaire, mais il suffit qu'elle soit utile; il suffit, comme le dit Paul, qu'elle soit prise ex jux(a raiione, comme conséquence virtuelle du mandat. Si un sinistre fût arrivé, le mandant aurait assurément profilé de l'assurance. N'est-il pas juste, dès lors, qu'il paye le prix de cet avantage [7]? a Conlrarium non postulalurtu... non juste petit [8]. »
Opposera-l-on ce que nous avons enseigné ailleurs, savoir que l'assurance ne peut èlre prise sans mandat [9]? Mais ici, ce que nous soutenons, c'est que le pouvoir de prendre l'assurance est implicitement contenu dans le mandat d'expédier la chose et de la soigner au mieux.
La jurisprudence anglaise est conforme à notre manière de voir [10]. La jurisprudence française ne doit pas se montrer moins favorable aux assurances, qui ont tant d'utilité, et dont, du reste, le commerce approuve de jour en jour davantage la nécessité et développe la pratique.
Au surplus, notre décision ne souffrirait pas de difficulté si le mandant avait ratiGé l'acte du mandataire; par exemple, si ce deruier ayant écrit au mandant qu'il avait pris une assurance, le mandant n'avait pas répondu pour désapprouver la mesure [11].
626. l/actiou du mandataire contre le mandant serait à plus forte raison reçue si ce dernier avait ordonné lui-même la dépense.
Ulpien donne un exemple curieux de cette proposition. Aurelius Quietus avait écrit à un médecin, son ami, ches lequel il allait passer
fada. L. 87, % 4, Dig-, mandati. — Junge Ulp., I. 13, S 9. Dig., manttaii.
[6] Arg. de l'art. 1373, Code ci»., I. 10, $ 1, Dig., negot.gtt. Paul dit -.Sumptibut ex j ut ta ration* foc fit. L. 4.'"> . 'j 6, Dig., mandati.
[7] Emerigon, ch. 5, tect. 6, p. 146.
[8] L. 84. Cvd., de eolutionibiu.
[9] Supra, n— 563 et 630.
[10] l'al* > , p. 97. — llelamarrc et Lepoitcvin ont des
doulc*(i. 3. n°3it).
[il] Éracrigon, I. 1,p. Ii5.
DU MANDAT
tous les ans une partie de l'année, à Ravenne, de faire dans ses jardins différentes constructions, aGn d*y trouver la facilité de prendre des bains chauds, de se livrer à des exercices gyranasliques et de mieux soigner sa santé. Celsus fut consulté sur la question de savoir si le médecin pouvait répéter par l'action mandait les dépeuses qu'il avait faites, et il répondit qu'il y était fondé, sauf cependant à défalquer la valeur de l'amélioration dont ses jardins avaient profité; Ulpien est aussi de cet avis [1]. Tout le monde le trouvera équitable. Le médecin n'aurait pas fait ces dépenses si Aurelius Quietus n'avait pas demandé qu'elles fussent faites. Elles étaient dans l'intérêt unique de sa santé. A la vérité, la propriété du médecin en avait profilé. Mais, pour tout concilier, le jurisconsulte, ne voulant pas que le médecin s'enrichisse aux dépens d' Aurelius Quietus, décide qu'il ne pourra réclamer la plus value qui en est résultée pour ses jardins. Pour le surplus, il trouve juste qu'Aurelius Quietus prenne à sa charge les frais que le médecin a supportés par son ordre.
627. L'article 2001 s'occupe des intérêts des avances faites par le mandataire. Nous y renvoyons.
628. Pour que le mandataire ait droit a son remboursement, il n'est pas nécessaire que l'affaire pour laquelle il s'est mis a découvert ait réussi [2]. Le mandataire ne répond pas du sucées; il ne répond que de sa bonne foi, de son aile, de sa diligence, ou (comme le dit l'article 1375, qui peut servir ici d'argument) de sa bonne administration.
Cest pourquoi Africain décide que si le mandataire emprunte pour les affaires de son mandant une somme d'argent qui lui est volée sans sa faute, le mandant doit l'en indemniser [3].
Peu importe même que la dépense excède ce que le mandant aurait pu probablement dépenser s'il eût géré l'affaire lui-même. Née ad rem pertinet, dit Caius [4], quod is qui mandasset, pohiissel si ipse ntgotium gereret, minus impendère. Car le mandat, qui est un contrat de bonne foi, doit s'interpréter de bonne foi [5]. Or une règle dictée par la bonne foi, c'est que le mandataire ne soit pas en perte; il y serait cependant si, par une recherche trop scrupuleuse, on compa-
rai L. t6, Dig,, mandait.
[S] Texte de notre article havre »ur Is loi 56. S I, Dig., mandait. — Afric., I. 17. Di(j., de in rem verio. — Arg. de la loi 2. S 7, Dig . decontr. tulelar acl , où Julieu dit : Sufjiclt tutori bene et ddigenter gettitte, t'ai evenlum advenu m habu it quod gttttun et t. — L . 4 , Cod . , mandall. — Mon comtn. de la Société, n° 605.
3] L. 17, Dig., de in rem verto.
4] L. 97, S 4, Dig., mandali.
5] Favrc »ur cette loi.
6] Arg. de ce que je di» (SociéU, n°609i.- Art. 1986, Code civ.
!7] Del a marre et Lepoitcvin, t. 1, a» 70, p. 119. 8) L. 5, S 4, Dig., de prasteriptit verftii. — Cuja» HW le livre 5 de» Queit. de Paul. - Supra, .ur Part. 1986.
rait sa gestion de fait avec une gestion probable. Il suffit que sa dépense ait été faite de bonne foi pour qu'il ait droit à en être indemnisé. Pourquoi d'ailleurs le mandant n'a-t-il pas Tait la chose lui-même [6] ?
En cela le mandat diffère beaucoup de la gestion d'affaires. Le gérant est renfermé dans des bornes plus étroites que le mandataire pour l'étendue des dépenses, et si le gérant n'avait pas mis toute l'économie désirable dans la conduite de l'affaire, l'art. 1375 servirait de base pour prononcer une réduction [7].
C29. Au surplus, la règle de l'art. 1999 souffre exception quand la convention des parties est venue la modifier.
Ainsi, Paul décide qu'on peut très-bien stipuler que le mandataire ne recevra pour l'indemnité de ses déboursés qu'une somme fixe, et que, s'il dépense davantage, le surplus sera a sa charge [8]. Ce pacte altère sans doute la nature du contrat [9] ; mais il n'en affecte pas l'essence. Il est licite; il est usuel dans le commerce.
(Quelquefois la fixation du salaire est accompagnée du pacte que le mandataire n'aura rien de plus à exiger pour ses débourses [10].
Éufin, l'art. 1999 n'est pas fait pour le cas où la loi ayant pris soin de fixer elle-même le montant de la dépense, le mandataire dépasse ce montant sans raison valable.
C'est ce qui a été jugé à l'égard d'un notaire qui, en qualité de mandataire, avait payé au conservateur des hypothèques, pour radiation des inscriptions frappant les biens du mandant, un droit plus élevé que le droit fixé par la loi [11].
630. Non -seulement le mandant doit rembourser au mandataire ses avances et ses frais, il doit encore lui payer son salaire [12]; sinon, le mandataire a une action qui dure trente ans, sauf ce qui est prescrit par les art. 2272 et 2273 du Code civil [13].
En droit civil, le salaire ne résulte, en général, que de la convention qui l'a fixé dans des proportions honnêtes et non mercenaires [14]. Par sa nature, le mandat est gratuit [15]. Cest à cette situation que notre article fait allusion quand il ajoute ces mots : lorsqu'il en a été promis [16].
Cependant, il y a des professions civiles qui
[9] Cuja», loc. cit.
f 10] Ulp., I. 10, S 9, Dig.. mandali.
(11) Canal , 19 janvier 1831 (Sir., 3!. I. 158). -Patierwe, à celte date.
(13] Cuja», «ur le titre du Code mandali. — L. 6 et 7, Dig., mandali. — L. 1, Cod., mandait.
[13] / '«y. mon comm. de la Prescription «ur ce» article».
[14] Celui qui a reçu de» lervice* non gratuit» d'une personne qui n'e»t pat «on dome»iique, »on ouvrier ou ton connu., ne doit pa» élre cru tur son affirmation pour la quolilé du «alairc ou pour le* payement» fait» a compte. (Br.. cas»., 13 août 1834 ; Bull., 1834, p. 215.)
115} Supra, voir l'article 1986.
■ [1 G] Le mandat cw*e d'élre gratuit, lor»que les circon-
ont un droit à un honoraire, tion. On peut citer pour exemple les notaires, avoués, avocats, etc. [1],
631. Dans le commerce, le salaire est de droit [2], J'en ai donné les raisons ci-dessus [3]. Et quand les parties ne l'ont pas réglé, il dépend de l'usage du lieu où le contrat s'est exécuté [4], ou du lieu le plus voisin [5], ou de la détermination équitable du juge [6].
Il consiste ordinairement en un tant pour cent fixé à forfait. On le calcule sur le montant brut des négociations [7].
Lorsque le commissionnaire se fait assureur de la solvabilité des tiers et demeure del eredere, la prime d'assurance [8] doit nécessairement augmenter le salaire habituel [9].
632. Quand l'honoraire a été fixé par la convention, il peut être réduits il excède les bornes de l'usage et paraît exagéré. La jurisprudence maintient aux tribunaux ce droit supérieur de révision, droit qui découle de la nature même du mandat et des différences qui séparent la commission de la location d'ouvrages [10]. J'ai vu très-souvent les tribunaux réduire les commissions perçues par des banquiers, lorsqu'elles dépassaient les bornes assignées par l'usage des localités.
633. Le salaire est du alors même que l'affaire n'a pas réussi [11]. Le mandataire (à moins qu'il ne demeure del eredere) a promis ses soins et sa diligence, mais il ne s'est pas porté garant du succès [12J.
634. Cependant, comme le mandat peut être soumis à des stipulations conditionnelles, ainsi que nous l'avons vu ci -dessus [13], il est loisible de convenir que le commissionnaire n'aura son tant pour cent que si l'affaire a été conduite à bonne fin. C'est même un pacte très-fréquent que de n'allouer au commissionnaire que tant pour cent des ventes effectuées, de telle sorte que s'il ne vend rien, il ne lui est rien du ; à moins qu'il ne se soit réservé un demi-droit pour venu tentée, pacte qui se vérifie quelquefois (141.
635. Si le mandataire se rend coupable dedol, il peut être privé de son salaire [15].