Mais, avant tout, ils devront
[7] Loeré, t. 7, p. 5.
[8] Dallox ( voy. Vente ) rapporte plusieurs arrêts sur cette matière, p. 34. Un arrêt de la cour de Colmar, du « avril 1808, est rendu dans l'hypothèse où la rédaction d'un acte authentique était une' condition suspensive de la vente, dont les bases avaient été précédemment convenues par acte sous seing privé. V. infru, n° 140, autre arrêt de Colmur,du lii janvier 1813, dans un autre sens, et mes observations, n* 142.
[9] Arrêt du 10 nov. 1818, Dallox, Vent*, t. 28, p. SS.
[101 Duranton a traité ce point, des Oèlig., n* 87, et de ta Vente, n° 59, et parait embrasser un sentiment conforme.
Mais, dit puyrgier (Wnie, n» 166), il ne faut pas
très-bien Vhmius , ad M,
DE LA VENTE
la vente verbale ou sous seing privé, qui leur sera présentée comme la loi des parties, est réellement un contrat investi de tous ses éléments de perfection , ou bien si ce n'est pas plutôt un projet préparé , mais non consommé , ou une suite de pourparlers sujets à confirmation.
Tout dépend à cet égard des circonstances [ï]. Il est difficile d'indiquer aux juges des règles à priori. Pothier a néanmoins donné quelques indications qui ne sont pas sans fruit [*] . Ainsi , interprétant ces mots : Je veux vous rendre telle chose, je veux l'acheter, il prouve très-bien, avec Fabius de Monte , qu'il y a là convention définitive, et non pas un simple pourparler; car, vouloir faire une ebose qui dépend de la seule volonté sans le concours d'aucun fait , c'est la faire effectivement.
Au contraire , dire : Je voudrait vous vendre telle chose , n'offre à la pensée qu'une proposition qui n'a rien d'arrêté : verbum imperfecli temporis rem adhuc imperfectam significat. Ce sont les paroles de Fabius de Monte [s].
21. Mais le travail de l'interprète peut rassembler des documents moins vagues pour le juge, et des principes plus certains, sur les ventes qui se contractent par lettres missives.
Ce mode de vendre et d'acheter est-il encore admis dans le système du Code civil? Quel est le moment précis où la vente ainsi contractée acquiert sa perfection ? Quelles sont les conditions requises pour que la correspondance des parties fasse preuve de leur consentement?
Telles sont les questions que présente cette matière. Abordons la première.
Paul dit dans la loi 1, § 2, au Dig. de cont. empt., que la vente peu se contracter par lettres missives. L'art. 109 du Code de commerce contient la même disposition , et puisqu'il est dans l'esprit du Code civil de considérer comme parfaites les ventes verbales , on doit dire qu'à plus forte raison il attache une créance suffisante aux ventes constatées par la correspondance des parties. Néanmoins Toullier [4] pense que l'article 1325, qui veut que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne soient valables qu'autant qu'ils ont été faits doubles , s'oppose à ce que l'on contracte aujourd'hui ptr epislotam ; il croit que l'art. 109
lib. 3, tit. 24, il n'est |«ns nécessaire que la stipulation qui fait de l'écriture une condition essentielle de la vente .-oit expresse et explicite : il sultlt que cela soit virtuellement 1 exprimé : toutefois et de son rôté Vinnius se détermine peut-être trop fucilement à voir des iiidices de l'intculion <ni'auraii!nt les parties d'exiger l'écriture pour lu validité du contrat.
il] V. quelques espèces dans Favre.C. <fele*f.,dcf. 23. cl de fidr inttit., def. 14.
[3] Duranton, t. 0, n« 46.
1*1 >» 325, t. 4. Durnnton parait aussi de cet avis, t. 9, n«44. Hnlloz commet une erreur quand il dit (Of%.,
du Code de commerce est une exception introduite par la faveur du commerce.
Mais cette opinion , quo son auteur n'émet du reste qu'avec répugnance, a été combattue avec raison et solidité par Merlin [s] . L'art. 1 325, qui n'est qu'une erreur législative, doit être renfermé dans son texte littéral. Or, quand il parle d'acte* sous seing privé contenant des conventions bilatérales , il n'a évidemment en vue que les actes en forme (instrumenta) , destinés k être signés par les deux parties. Il ne se réfère nullement à la correspondance, aux lettres missives qui ne sont pas des actes en forme, de ces actes dont les jurisconsultes ont dit qu'ils étaient « veritas apparens, probatio probata non pro* » banda, net quœ indiget discussione sive discep- » tatione fori, contra quam nihil postest allegari, » quia veritas est notoria [«], » La preuve que , dans le langage des lois , la correspondance est distincte des actes sous seing privé, et que les mots actes sous seing privé ne comprennent pas la correspondance, c'est l'art. 109 du Code de commerce, portant : « Les achats et ventes se » constatent par actes publics , par actes sous si- » gnature privée, par la correspondance ; » donc la correspondance est autre chose que les actes sous seing privé , sans quoi il y aurait daus l'art. 109 un pléonasme qu'on ne saurait admettre. La question a du reste été jugée en ce sens par arrêt en thèse de la cour de cassation, en date du 14 frimaire an 14 [7].
22. Maintenant, voyons à quel moment s'opère la conclusion d'une vente dont on a traité par lettres missives. Je ne saurais dire que c'est ici le point difficile, car la question est assez simple en elle-même; mais je dirai que c'est là ce qui a fait difficulté.
Une lettre est la pensée fixée par écrit et envoyée à celui qui est absent; elle rapproche les individus éloignés et les met pour ainsi dire en présence, a Lorsque je lis vos lettres, écrivait » Cicéron à Atticus , de sa maison de campagne » de Formies , il me semble que je suis à Rome , » et qu'on me dit tantôt une chose , tantôt une » autre. Itomœ enim vidur esse quum tuas lit- » feras lego , et modo hoc , modo illud audire [«] . »
Quand celui à qui j'écris a reçu ma lettre , il est initié à mes intentions, et ce moyen de coin-
t. 21, p. 135, n» 3), que Toullier, d'aecord ot«ee Merlin, soutient que l'art. 1325 n'empêche pas de contracter par corres|>oiidaiicc. Merlin combat au contraire Toullier, parce que ce dernier auteur croit que les lettres missives ne sont plus un moyen de contracter. (Merlin, Rep., \o /iouble écrit.)
[5] Loc. cit. V. aussi Duvergicr, n« 168 ; Rolland de Yillargnes, v» 1 'ente, B* il*
[6j Tiraqueau, De rctract. gent., Ç, 2, glos. 1, n» 10, p. 305.
[7] Merlin, Rép., v« Double écrit, n« 11. Dalloz ne donne pas cet arrêt au mot Obligations.
[H] Lettre 41. t. I. p. 222.
munication a la même force que si je les lui eusse exprimées verbalement. S'il me repond qu'il accepte ma proposition , il y a dès lors concours de nos deux volontés , et le contrat est formé.
23. Mais pour cela, il faut, disent les plus célèbres auteurs [i] , que ma volonté ait persisté jusqu'au moment où mon correspondant a reçu ma lettre. Car, si avant ce moment je venais à mourir, ou à être privé de la raison , ou à révoquer ma première idée, le consentement de mon correspondant interviendrait seul et sans réciprocité de ma part [a]. Les éléments d'un contrat manqueraient. « Licet miltens epistolam, dit » Balde [3], consentiat tempore quo mittit, » tamen consentit tempore quo epistola perve- » nit ad eum cui mittitur, quia durât primus » consensus; ex quo non reperitur mutalus, » voluntas pra»sumitur durare. Et ideo, puto » quod si antequam perveniat cpislula, morialur » mittens vel efficiatur furiosus, quod tune non » contrahatur ohligatio per epistolam , quia non n durât voluntas, nec intervenil consensus tune » temporis. »
Tout cela est fondé en raison , et nous l'acceptons , pour le moment , comme indication de la première période, à laquelle le consentement de celui qui a fait la lettre doit se soutenir. Je vous écris de Lyon à Nancy, pour vous proposer de vous vendre ma maison de campagne , dont je sais que vous avez envie ; mais étant parti quelques heures après ma lettre, et ayant profité de la voie expéditive du bateau à vapeur de la Saône, j'arrive à Nancy avant ma lettre, et je vous fais savoir que je rétracte la proposition que je vous ai faite dans cette missive que vous recevrez ce soir. Il est évident qu'il n'y a plus matière à consentement de votre part.
24. On a prétendu, dans une affaire portée à la cour de cassation , que dès que celui qui avait écrit la lettre l'avait remise au messager du correspondant , elle était la propriété de ce dernier, et ne pouvait plus être révoquée par une seconde lettre qui l'aurait devancée. On se fondait sur les lois 65, D. & acq. rer. domin., et 14, §17, D. de furtis, qui décident que la propriété d'une lettre est acquise à celui qui la fait prendre par son esclave ou son procureur.
Biais rien n'était plus forcé et plus inapplicable que ces deux textes. La propriété de la lettre n'était nullement en question ; celui qui l'avait écrite ne prétendait pas en être resté le maître ; il soutenait seulement que , tant que son correspondant ne l'avait pas reçue en personne et lue, il pouvait rétracter les offres qu'elle contenait. Ce qui était d'une évidence
[1] Surdus, 1. 1, Cons. 136. Alexandre, I. 5, Cons. ÎS, n» 9. Pothier, Venlt, n«3S. Merlin, Rép., v» Vtnte, t. 36, P . 31.
frappante; car une lettre fait l'office de la parole , et de même que la parole ne produit son effet que lorsqu'elle vient frapper l'oreille de celui a qui l'on s'adresse, de même une lettre n'est un instrument réel et complet de communication de la pensée, qu'autant qu'elle est lue par le correspondant.
Je peux révoquer les promesses que j'ai faites dans une lettre écrite, expédiée, mais non pas lue par celui à qui je l'adresse, de même que je ne suis pas lié par les paroles proférées , mais non entendues par la personne avec laquelle je traite verbalement.
Cette vérité , du reste , fort claire par ellemême , fut prouvée par Merlin , avec une profondeur d'érudition qu'on retrouve dans tous ses écrits; mais qu'il accompagna ici de comparaisons bizarres (romme par exemple celle de la chambre acoustique) [4], de distinctions subtiles et de suppositions fatigantes. Quand Merlin traite une question, il l'épuisé avec une abondance d'idées qui nuit quelquefois à la clarté de ses déductions.
Voilà pour la première époque à laquelle l'auteur de la proposition faite par lettre missive, doit persister dans sa volonté.
Les auteurs que nous avons cités ci-dessus s'arrêtent là. Mais il faut aller plus avant qu'ils ne l'ont fait, aGn de présenter des idées complètes sur cette matière.
25. Nous disons donc que le consentement de l'auteur de la lettre doit persévérer, non-seulement jusqu'à réception de la lettre, mais encore jusqu'au moment où revient l'adhésion du correspondant.
Il ne suffit pas, en effet, que le consentement persévère jusqu'à la réception de la lettre par le correspondant, et à la lecture qu'il en prend. Car dans cet état de choses , il n'y a là qu'une simple proposition, et l'on sait qu'une proposition peut être rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée. C'est comme si je vous proposais verbalement l'achat de ma maison. Bien que vous ayez parfaitement entendu et compris mon offre, rien ne me lie encore, tant que vous ne m'avez pas répondu : • f accepte. » Tout reste dans les termes d'une pollicitation qui n'engendre pas de lien de droit.
Il ne suffit pas non plus que le consentement de celui qui propose persévère jusqu'au moment où le correspondant lui écrit qu'il accepte. Car la réponse d'acceptation de ce dernier n'est pour l'auteur de la proposition qu'un propoiitum in mente relentum tant qu'il ne l'a pas reçue; il est donc à temps de se dédire , tant que la réponse contenant acceptation ne lui a pas été remise.
[î] Duvergier, n°« 54 et 35.
[3] Sur la loi I, D. mand. «
[*] Merlin, Rêp t y» Vtnlt, tome 36, p. 52.
Potbier partît cependant Être d'avis contraire ; car il n'exige la persistance du consentement que jusqu'au temps où la parité a déclaré qu'elle acceptait le marché [i]. Mais je crois, ou que Poihier s'est laissé entraîner à une erreur, ou plutôt qu'il n'a pas donné à sa pensée tout le développement nécessaire pour la rendre complète. Notre opinion est aussi celle de Pardessus [i] ; il est vrai qu'elle a contre elle Duranlon |v. mais je n'ai pas trouvé que les raisons de cet estimable proresseur fussent satisfaisantes. La logique élève hautement la voix contre son système, qui résiste à toutes les règles que nous avons exposées au n° 23, et qui sont, par la force de l'analogie, applicables à la réponse comme à la proposition [t].
Ainsi je vous écris de Nancy à Lyon pour vous proposer de m'acbeter ma maison située place Stanislas, moyennant 40,000 fr.; vous me répondez de Lyon, le 5 décembre 1832, que vous acceptez ; mais le 0 du même mois, avant d'avoir reçu votre lettre, je vous écris d'avoir changé d'avis. On doit décider qu'il n'y a pas vente entre nous.
26. Par la même raison, la lettre que vous m'avez écrite pour accepter mon offre ne contient pas pour vous un lien de droit tant qu'elle ne m'est pas parvenue. Vous pouvex changer d'avis, vous pouves vous rétracter par une lettre qui m'arrive avec plus de célérité que la première , ou même qui m'arrive en même temps [s]; entre nous il doit y avoir réciprocité.
27. Il reste à faire savoir que, si la correspondance de celui qui se rétracte avait occasionné quelque dépense ou quelque perte à lautre partie, il serait tenu de l'eu indemniser.
[I] Pothicr, fente, II* 32.
[i] Couru dr drnil rnmmrrtial , n°2!S0.
[.3] Duranlon, t. 9, n» 4S.
[i] Diivcrgicr, de la Vente, n« Gt , pense avec Duranlon, que l'acceptation, mime avant qu'elle soi l connue, rend l'engagement parfait. Il reconnaît que les moyens employé* pour Iransmcltrc l'acceptation peuv eut justifier quelquefois Iccnraclèrc précaire cl révocable qu'on veut lui allriliuer : -i, par exemple, la lettre contenant l'acceptation a été rrinisc à uu agent île rucceptani ; si , au lieu (l'une lettre, l'acceptant a envoyé un émissaire pour porter «ou rouscnlciuculi si, en un mol, l'intermédiaire chargé de transmettre l'acceptation reste subordonne à la volonté de celui qui accepte, de telle sorlc que sa volonté seule puisse retirer la lettre, retenir l'émissaire, on conçoit nlnr* qu'on dise que l'acccplation est encore « profMJtilum in mmlr retentu,»,* qu'il n'y a pas manifestation irrévocable de l'acceptation. Mais si au contraire la lettre par laquelle on accepte est un se a la poste, dépôt public d'où il n'est plus possible de la retirer, où elle cesse siirle-ehamp d'être la propriété du souscripteur pour devenir la propriété du destinataire, dès lors le consentement csl irrévocable, il est acquis h celui A qui il s'adresse, car c'est en qucli|ue sorte a lui-même qu'il csl remis. Qu'importe que l'acceptation no soit pus connue à l'instaul même, puisqu'elle le sera néiessaireiuent plus tard? C'est avec raison que Duranlon applique ici la maxime « quit
« Puto tamen, dit Balde («] , quod recipiens » ntintium vel epistolam, si aliquas impensas » fecisset vel damna habuisset propler nun- » tium vel epistolam, ante scientiam vel ceri» tiorationem de poenitentia miltenlis, ad ex- » pensas et damna posseret agere. »
Potbier a enseigné aussi cette opinion équitable [7]. Il cite pour exemple d'indemnité à réclamer la baisse de la marchandise survenue entre la réception de la première lettre et la seconde; car c'est la proposition contenue dans la première missive qui a empêché le correspondant de vendre à d'autres avant la diminution.
Il y aurait également lieu à dommages et intérêts si la partie touchée de l'offre avait fait des frais d'expédition [a]. Elle devrait en être remboursée.
28. Pour que la correspondance des parties fasse preuve de leur consentement à la vente, il est indispensable qu'elle contienne la manifestation d'un acquiescement bilatéral; car si l'on ne produisait que la lettre de celui qui a fait l'offre, sans réponse de l'autre partie pour faire connaître son acceptation, il n'y aurait pas de preuve d'un contrat, duorum in unum placilum consensus.
29. Je pense toutefois que l'adhésion de celui à qui l'offre a été faite par une lettre missive, pourrait être prouvée par un fait d'exécution qui tiendrait lieu de réponse de sa j>art.
Vous me demandez, par une lettre du 10 janvier 1831, de vous vendre pour 3000 fr. un tonneau de vin de Bordeaux que j'ai dans ma cave, et dont vous avex besoin pour le 11 du même mois à midi ; je ne vous réponds pas surle-champ ; mais à l'heure et au jour indiqués je
per rerum naluram sunl crrla iiom moranlur obligation nem , lier! apud nos inctrtu tint. » Duvcrgicr ajoute que Wolf, 3* part., cap. 4, J 715, réduit la difficulté a ses * érilablc* termes : « Si protni**or velil ut mirai promitiio, tiarrtplelur, m ëlalim valet, quatnprimum antplala fuit, qtiamvis accejilalio nondum innolurril prvmissori : at si promitsor MM prumUtionrm ralrrr, niai quando acerptulam inlellitrrit, non anlt ealrl , quam accrplatio ipte innuluerit.... Srd in ro polintimum rcrtalur difflrultas quomodo conttrtdr anima proinillcntis.rum vulgo ptvmis- »om non afterli* verAu diront ulrum hontm velint, ni adrv ad pnetumptionet sit desrendendutn , q w» haud raro non careut diffùuJlale sua. » A cela il n'y a qu'une chose & ajouter, dit Duvergier; c'esl que si la connaissance de l'accriitation n'est pas formellement exigée, ou si l'intention de l'exiger n'est pas manifestée |wr les circonstances, le contrat srrn formé par le seul fail de l'acceptation.
(3] Merlin, Urp., v" t'ente, I. 5ti, p. 44. Argument de l'arrêt de cassation du I" sept. 1813, qui y csl rapporté, et dans l'espèce duquel il s'agissait de deux lettres qui avaient été remises eu même temps, et dont l'une contenait acceptation pure et simple, et la seconde acceptation modifiée. Je n'ai pas trouvé cet arrêt dans Dallor.
6} Sur la loi I, Dig. tnand.
7) PotWcf, / ente, n» 3*.
lS]l , arde*.ui,u«25l).
vous expédie le vin demandé et je vous prie de m'en faire toucher le prix. On doit décider qu'il y a contrat synallagmatique, et que vous ne pouvei vous refuser à l'exécution du marché. Votre consentement sur la chose et sur le prix est prouvé par votre lettre; le mien, par l'envoi que je vous ai fait avant de recevoir de vous aucune rétractation. Il y a, de part et d'autre, un lien de droit.
30. Mais si, au lieu de vous faire parvenir la chose au jour et au lieu eonvenus, je vous l'avais adressée à une autre époque et dans un autre endroit, comme il y aurait divergence antre votre intention et le fait par lequel j'y aurais répondu, la vente serait restée imparfaite.
C'est ce qui a été jugé au parlement de Paris dans l'espèce suivante :
Le sieur de Sailly, sachant que le sieur Pasquier avait deux chevaux qu'il voulait vendre 1160 livres, manda par écrit de les lui envoyer le lendemain a 9 heures, et qu'il payerait les 1150 livres à celui qui amènerait les chevaux. Pasquier, au lieu de les envoyer à neuf heures, ne les envoya qu'à midi dans une maison tierce. Sailly refusa. Assignation de la part de Pasquier, qui obtint sentence par défaut. Sur l'appel, de Sailly divisa sa défense en deux moyens. Il soutint d'abord (et ici je trouve que son système n'était pas admissible) qu'il n'y avait pas vente, parce que comme le sieur de Sailly n'aurait pas pu faire condamner Pasquier à lui livrer les chevaux, de même Pasquier ne pouvait pas le contraindre à les recevoir; que la lettre n'obligeait pas les parties réciproquement , puisque de Sailly y parlait seul, et qu'elle n'obligeait pas Pasquier; il soutint ensuite (et c'était là le vrai moyen de la cause), que Pasquier n'ayant fias envoyé les chevaux à l'heure et au lieu indiqués, la proposition de lui, Sailly, n'avait pas été agréée, et qu'ainsi il n'y avait pas de vente. Sur cela, arrêt qui décharge Sailly de la demande avec dépens [ij.
Je crois que c'est sur ce dernier moyen que s'est fondé le parlement pour donner gain de cause à de Sailly. Quant à l'autre moyen, s'il eût triomphé dans l'esprit des juges, ce ne serait que par suite d'une erreur facile à démontrer.
Que demandait Sailly par sa lettre contenant les premières ouverture» du marche? Il priait Pasquier de lui faire amener les chevaux qu'il entendait acheter. Il ne demandait pas à Pasquier de lui faire une réponse écrite préalable. En faisant une offre , il sollicitait Pasquier d'y répondre par un fait. Si donc Pasquier eût envoyé les chevaux à l'heure et au lieu indiqués,
[I] Merlin. Réperl., \ » Lettre, n« 5.
{i\ Dalloz./ ViuV.t.iX, p. 53.
[3] V. supra, n» il. Durunlou approuve cependant cet arrêt (t. 9, n» 44).
(4) C'est dans un cas où la correspondance d'une des
tout se fût passé dans les termes de la proposition.
C'est par une confusion d'idées que de Sailly disait : « Je ne pourrais faire condamner Pas- » quicr, puisque je n'ai pas d'écrit de lui ; il ne » peut donc me faire condamner en vertu de » mon écrit. Il n'y a pas de vente, puisqu'il n'y :> a pas de réciprocité dans nos positions. »
Sans doute, l'envoi de la lettre de Sailly à Pasquier ne pouvait produire aucun moyen de contrainte contre ce dernier. Car , n'y ayant encore qu'une simple proposition de la part de Sailly, rien n'obligeait Pasquier à y déférer. Mais dès l'instant (pie Pasquier avait envoyé les chevaux qui lui étaient demandés , tout se trouvait changé. La vente était parfaite. Sailly était obligé à payer le prix , Pasquier à garantir la chose. Il y avait obligation respective , el , de même que Pasquier pouvait se servir de la lettre pour exiger le prix, de même Sailly pouvait exciper du fait d'exécution émané de Pasquier, pour exiger qu'il satisfit à ses obligations de vendeur. Sailly se trompait donc en disant que pareille vente ne produisait de lien de droit que de son côté ; elle en engendrait un de part et d'autre.
J'ai insisté sur ce point de doctrine, parce que je me suis aperçu qu'on se servait assor souvent des équivoques qui ont présidé à la défense de Sailly , pour obscurcir une matière qui me paraît claire.
31. C'est ainsi qu'on a vu la cour de Poitiers dérider, par un arrêt du 11 ventôse an 10 [2) , que la preuve d'un engagement respectif, tel qu'une vente , ne saurait résulter de lettres missives , que l'une ou laulre de» partie* peut supprimer; que ce serait mettre l'une des parties à. la merci de l'autre, etc.
Il serait inutile aujourd'hui de combattre un pareil arrêt, qui heurte de front l'art. 109 du Code de commerce [s]. On y voit un exemple d'erreur qui ne ressemble pas mal à celui que nous avons trouvé tout à l'heure dans la défense du sieur de Sailly. La cour de Poitiers n'a pas fait attention qu'elle confondait le cas où la correspondance est reconnue et produite , avec le cas où elle serait déniée et mutilée ; à peu près comme si l'on confondait le cas où la vente est avouée par les parties, avec celui où elles se renferment dans la négative.
Sans doute , si la correspondance n'est pas avouée ou reconnue, une des parties peut retenir», au préjudice de l'autre, l'une des pièces qui la composent [%]. Sous ce rapport, du reste, il y a égalité de position entre les parties. Mais il ne
parties était seule produite, tandis que celle de l'autre élnil déniée, qu'est intervenu un arrêt de la cour d'Agcn , du 17 janxier t S . qu'il ne faut pas confondre uvec l'arrêt de Poitiers que nous réfutous. ( V. Duraoton, n» 44.)
DE LA VENTE
suit pas de là que, lorsque la correspondance est produite et reconnue, on ne doive pas y croire, par cela seul qu'avant d'être produite, on aurait pu la supprimer. C'est comme si l'on disait qu'il n'y a pas de p-euve suffisante dans l'aveu d'un individu , parce qu'avant de le faire , il pouvait mettre son adversaire dans l'embarras, en niant tout !
32. Nous avons vu, au n° 21 , que lorsque les parties rédigent un acte sous seing privé contenant leurs conventions de vendre et d'acheter, il faut que cet acte soit fait double. C'est la disposition peu rationnelle de l'art. 1325 du Code civil , qui exige en outre que chaque original contienne la mentiou du nombre des originaux. Bourjon nous apprend que telle était la jurisprudence du Chatelct de Paris [i] , et il s'en déclare le partisan , parce que , dit-il , « sans un » double écrit , il n'y aurait aucun vrai lien de » droit réciproque; la réciprocité , qui est l'âme » de ce contrat, cesserait. Aucune des parties » ne pourrait prouver qu'elles étaient engagées » également et réciproquement [*]. » Ces raisons ont paru suffisantes aux rédacteurs du Code pour donner leur assentiment à cette jurispruprudence [s]. Mais aucun esprit attentif ne peut en demeurer satisfait. De ce que l'une des parties a été assez confiante pour ne pas exiger qu'un original lui fût remis , et que celte négligence a dû mettre l'autre partie à même de supprimer le seul original déposé en ses mains, il ne résulte que ceci, savoir, qu'il y a eu trop de facilité et d'imprudence dans le fait de celui qui n'a pas mieux veillé à la conservation de ses droits. Maisen faire sortir que, lorsque l'original est représenté muni de la signature de toutes les parties, il ne fait pas preuve littérale de la convention , c'est ce qui donne un encouragement à la mauvaise foi , et heurte de front toutes les notions de justice.
(Merlin, Rép.
3 cl 4.
[1] C'était aussi celle du v» Double écrit. )
[i] Droit mm mu n, 1. 1, p. 471,
[3] Duranton. t. 16, n° 33.
[4] Merlin ,Jlr/i. . v» Double écrit, n« 8.
[5] DUsrrt. dans Sircy, 21, 2, 75, et Favard, v> Acte tout seing privé.
[6] Aix, 23 nov. 1813, Merlin, Rép., \" Double écrit, n« H, et Paris, 27 nov. id.
L'art. 1325 se hâte cependant d'adoucir le vice dont il est entaché, en disant que le défaut de mention du fait double ou triple, ne peut être opposé par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte. C'est un progrès sur la jurisprudence du parlement de Paris, qui ne voulait pas que le vice fût couvert par l'exécution [4].
33. On a vivement agité la question de savoir si un acte sous seing privé non fait double peut servir de commencement de preuve par écrit.
Duranton professe la négative M , qui a été adoptée par quelques arrêts [•]. Mais il faut préférer l'opinion contraire, soutenue avec habileté et vigueur par Toullier M, embrassée par Merlin [s] et Delvincourt [9] , et vers laquelle tend a se diriger maintenant la jurisprudence des cours royales [to] ; l'art. 1347 lui prête la force de la définition qu'il donne du commencement de preuve par écrit.
34. Lorsque du reste, une vente sous seing privé a été revêtue de toutes les formalités voulues par la loi , et qu'elle a été enregistrée , elle peut être opposée aux tiers comme si elle était authentique. Elle peut également être transcrite pour conserver le privilège du vendeur, ainsi que je l'ai dit dans mon Commentaire sur les hypothèques.
35. l\ y a des formes particulières pour les ventes publiques , par exemple pour l'expropriation forcée, pour les ventes de biens des mineurs , pour les ventes aux enchères devant un notaire , pour la vente des meubles dépendant d'une succession , pour les licitalions, pour la vente des biens communaux et les biens des hospices [11] ; mais le détail des formalités qui s'y rattachent rentre dans l'interprétation du Code de proc, qui en traite expressément [«] ; ou dans l'explication de la législation spéciale qui règle ces sortes de transactions.
(8] Merlin, Rcf>ert., v» Double écrit.
[10]Caen, I" mai 1812, Dali., Oblig., t. 21, p. 21 5. Argument* des arrêts de cassation et de Lvon, rapportés par Sircy, 1829. t, 190,199, et 2, 230.
[1 1] Loi du 5 nov, 1790, Ut. 2. Décret du 12aovH 1807. Lcber, llittoire critique du pouvoir municipal, p. 543.
[12] V. aussi Pothier, Vente, n»» 517 et suiv.
CHAP. 1". - ART. i58l
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix [1], quoique la chose n'ait pas encore été payée [2].
SOMMAIRE