‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 9 sur 214 · Venons au consentement · texte numérisé non relu

Venons au consentement

Je ne veux pas remonter aux art. 1109 et suivants du Code civil, et rappeler les prin-

[i] Sur Paris, S 1 , glose 9, n« 43.

[2] Lellrc H, S H.

p] Pcihicr, cd effet, ne songe pas mime à la discuter. y ente, w> SSL [4] Pothier, Vente, w> 031.

m Idem, n» 633.

[fi] Pothicr, Vente, n«* 038 et suiv. Infra, n» 872. Î7] Polhier, Oblig., n«« 17 et suiv.

[8] Court de droit civil, partie des oblig., t. 6. Duraitton,n° I 14.

[9] Dlplen, I. 9, Dig. de cont. empt. Duranton, t. 16, n»»25 cl suiv.

f|0] ri|.irn,l.,9. Ç. 2, D. lit. Dtiranlon. I. 9.n«27. (Ilj Julianus, 1.1!,: I, Dig.rfccoiif.rmjf, Lh loi II,

cipes généraux sur la validité du consentement qui , on le sait , doit être libre et exempt d'erreur sur la chose et sur le prix. Ces principes, qui ont été développés par Pothier [7] et par Toullicr [s] , rentrent dans la matière des obligations en général, et nous supposons qu'ils sont connus et admis.

Ainsi , si le vendeur croit vendre une chose , et l'acheteur en acheter une autre, le contrat est nul [0]. l\ en est de même si l'erreur porte non pas sur la chose même, mais sur la matière, comme si on me vendait du cuivre pour de l'or, du plomb pour de l'argent, du vinaigre pour du vin. (Art. 1110 du Code civil.) [«].

C'est pourquoi celui qui a vendu une table argentée pour de l'argent massif est oblige de rendre le prix qu'il a reçu, bien qu'il y ait eu bonne foi de sa part [«]. Il ne sera pas cependant condamné en des dommages et intérêts si la circonstance de bonne foi se réalise, et qu'il ait eu juste sujet d'erreur [«]. Mais si son erreur a été grossière ou affectée, s'il y a eu ruse de sa part, il pourra être condamné à indemniser l'acquéreur du préjudice souffert [13].

1 i. Mais si l'erreur, au lieu de se porter sur la qualité substantielle de la chose, n'atteignait qu'une qualité accidentelle, comme, par exemple, si l'or dont la chose est composée n'était pas aussi fin que je le croyais, la vente serait valable [u]. De même , si le vin que je croyais bon, se trouve de qualité inférieure, je ne pourrai le refuser, à moins qu'il n'ait été changé [15]. Si j'achète des habits que je vois en vente, et que je crois neufs, je ne pourrai pas faire annuler la vente , quand même je viendrais à découvrir ensuite qu ils ont été portés plusieurs fois [ta]. Dans tous ces cas, il y a consentement sur la chose ; l'acheteur a pu s'assurer des défauts réels de cette chose , il doit s'imputer de n'en avoir pas tenu compte, et de l'avoir prise en l'état où elle lui était présentée [nj.

1 5. Du reste, il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui dans une chose est qualité substantielle ou qualité accidentelle. Le moyen le plus sûr sera de recourir à la volonté des parties et au but qu'elles se sont promis en contractant. Si la qualité de la chose vendue, bien qu'accidentelle, a fait l'objet d'une stipulation expresse

au même titre, parait contraire. Voy. la conciliation »le Passerions (Coneilialio legum, p. 263 ) et de Voct ( De cont. empt., n« li).

[tt] Voct, Cont. empt., n° 6. Infrn, n» 533.

[13] C'est à ce cas que Voct restreint la loi 21, S 2, Dig. de art. empt.

(14] Paul, liv. 10, Dig. de cont. empt.

l'Ipicn, I. 9, Dig. de cont. empt.

|I6] Art. 1110 du Code civil. Pothier, Oblig., n«> 18. L. 45, Dig. de cont. etnpt. Cette loi ne doit être prise qu'avec modifications.

[17] Florcntinus, I. 43, D. de cont. empt. Mais voyei plus In - et qu] a lin, pour les > ices rédhibikùrcs, n-' 344 et suiv.

CHAP. I". — ART. \m.

et a été représentée comme motif déterminant pour l'acheteur, elle deviendra substantielle, et si elle manque, la vente sera destituée d'un consentement valable [il. Ainsi , par exemple, s'il est convenu que l'habit que vous me vendes est un habit neuf, ne voulant pas eu acheter un qui ait été porté, la vente sera nulle si vous me livrez un vieil habit remis à neuf. Si vous me vendez, dit Florentinus, un esclave comme lettré ou bon ouvrier, et qu'il soit cependant étranger aux lettres ou à la pratique du métier que j'avais en vue, la vente sera nulle. Car ces qualités d'homme lettré ou d'ouvrier ont influé sur le prix et ont décidé mon achat [«],

L'espèce suivante a été agitée devant la cour de Paris. Varisco vend à P. quatre tableaux pour le prix de 16,000 fr. , dont 10,000 payés comptant, et le reste en un mandat à courte échéance. Le vendeur énonce dans la quittance que les tableaux sont d'André del Sarto, de Claude Lorrain et de Vcrnet. Plusieurs fois pendant les pourparlers, P. avait visité les tableaux et les avait fait apprécier par des connaisseurs. Mais depuis la vente, d'autres personnes ayant été d'avis que les quatre tableaux n'étaient pas des maîtres indiqués, P. refuse de payer le restant du prix et demande la nullité de la vente pour cause d'erreur.

Yarisco soutient que les tableaux sont l'ouvrage des peintres auxquels il les a attribués ; mais il ajoute, qu'en droit , il est impossible de considérer comme substantielle une qualité incertaine de sa nature, et presque impossible à constater. Car , à part un petit nombre de tableaux d'élite dont l'origine est authentique, tous les autres ne peuvent être distingués que par de vagues indices, des conjectures plus ou moins précises, des analogies toujours contestables. Si je me suis trompé, disait-il , c'est de bonne foi : P. a pu s'assurer du défaut de la chose vendue, puisque ce n'est pas un vice caché

[l]Duvergicr, n* 144; Toullicr.l. G, n°3G.

[2)1,. 43, Uig. de eonl. empt.

[3] Dallo», Venu, t. 28, p. 60.

[4] Cours de druit cotnm., n° 148.

En résumé, dit Duvergirr, de la Vente, n° 144, Terreur qui porte sur ln suhslaiii «• n'est pas la seule qui rende la vente nulle : IVrmir qui consislrdaus l'ignorance de >ites proprement dits, dans le sens de l'art. IG4I, peut aussi emporter nullité : en outre la nullité peut résulter de l'absence des qualités ou de lu non-existence des conditions que les parties croyaient réunies dans la chose vendue; mais pour cela il faut que les circonstances ou les expressions mêmes de Tarte démontrent que les parties ont considéré ces qualités comme motif déterminant de In vente : en d'autres termes, qu'elles n'auraient pas contracté, si elles avaient su que ces qualités n'existaient pas. Ainsi on a dit avec raison que la vente du tableau d'un artiste obscur, comme étant IVeuvre d'un grand mailre, serait nulle ; mais que si le tableau vendu était attribué a un peintre célèbre, sans qu'aucune garantie eût été donnée à cet égard, et sans qu'on eût fait dépendre de celle condition le sort de la vente, le contrat

( 1612 ). Le soin qu'il a pris de faire examiner les tableaux prouve que, lorsqu'il s'est déterminé à les acheter, il s'est contenté de leur mérite intrinsèque.

Par arrêt de la cour de Paris du 17 juin 1813, Varisco obtint gain de cause par les motifs suivants : « Considérant qu'il ne s'agit pas d'un » vice caché; que l'appelant en énonçant ce » qu'il pensait du nom des auteurs n'a rien ga- » ranii à cet égard , et n'a point fait dépendre de » celle condition le tort de la vente, etc. [s]. »

Cet arrêt , qui n'adopte pas toute la défense de Varisco, est conforme aux principes. Les circonstances de la cause prouvant que le nom des auteurs n'était pas la condition déterminante et substantielle de la vente, il s'ensuit que l'erreur ( en supposant qu'elle existât ) n'empêchait pas qu'il y eût consentement sur un objet déterminé, vu et apprécié, que l'acheteur avait pris pour bon dans l'état où il se trouvait.

Mais il en eût été autrement s'il avait été formellement exprimé que le nom des auteurs était la condition sine qua non de la vente.

En un mot, comme le dit Pardessus, « l'er- » reur sur les qualités ou autres accessoires » est réputée substantielle, et rend la conven- >• tion nulle dans l'intérêt de celui qui la » prenait en considération lorsqu'il contrac- » tait {*]. »

16. Quant au consentement sur le prix et à la lésion qui peut en résulter , nous nous occuperons de ce point en commentant les art. 167-1 et suivants du Code civil.

17. Nous terminerons ce que nous avons à dire sur ce point, en rappelant que, quoique le consentement doive être libre, néanmoins on peut pour cause d'utilité publique contraindre une personne à vendre son bien ; c'est une conséquence du droit de souveraineté reconnue de tous les temps [s].

Une personne peut également être forcée par

devait être maintenu, quel que fût Tauteur du tableau. Wolf, pnrt. 4, cap. 4, S 1057 , parait avoir très-nettement posé dans le passage suivant la règle qu'on doit suivre : • Si emplor vel expresse indicet, vel aliundc id apparent quod ob qualilalem quamdain rem emat, alias cam non empturus, et circa cam qualilalem errelur, emptio valida non nL.. ex. gr. Si tu émis vinum velus, et vendilor tibi tradere vult receus , emptio valida non est. Supponitur nimirum recens pro veleri venditum fuisse : alias nimirum non errarelur circa qualilalem, sed venditor tibi tradere vcllct rem aliam quain emisti, qui casus inique a prasente diversus est. Idem valel si aurum deterius fuit, aut argenlum,quam veuditor putahat, aul si servus iners vencal pro artifice, si yestimenta interpola emanlur pro novis ; equidem non ignoro proposilionem prvsentem non convenire cum nlacilU ictorum romanorum, qua* vulgo drfenduntur a aocloribus juris civilis; sed rectius statu il Molina ea cum recta rationc non convenire, perpernm ab aliis ideo reprehensus. ■

[4] Lebret,StM»wrotn«<é, Hv. 4, chap. 10. Despeissw, Vente, t, l, p. Il, no 9.

VENTE

ton comparsonnier à vendre l'immeuble indivis qui ne peut être commodément partagé [i] .Nul ne peut, en effet, être contraint de rester dans l'indivision, et ce droit, qui touche à l'intérêt public, puisqu'il tend à délivrer les choses des entraves qui nuisent à leur bonne exploitation , à leur jouissance paisible, à leur circulation dans le commerce , fait fléchir la liberté de vendre , qui, en toute autre circonstance, doit être respectée.

Des motifs non moins graves et non moins plausibles autorisent aussi l'expropriation forcée ou saisie immobilière. Ce sont les créanciers qui s'emparent du gage lacite que leur a donné la convention, pour le faire vendre au lieu et place de leur débiteur, quand même ce dernier y résisterait.

Enfin, on peut être forcé à vendre, même pour une cause d'utilité particulière. Par exemple, si j'ai un héritage enclavé de telle sorte qu'on ne puisse y aborder qu'en passant sur la propriété de mon voisin, je pourrai contraindre ce voisin à me céder juslo pretio un droit de passage par l'endroit qui lui aera le moins incommode h).

18. Occupons-nous maintenant de la manière dont le consentement du vendeur et de l'acheteur doit être exprimé [s]. C'est un des points traités par notre article.

[1] ArU 813. 827 du Code civil. Infra, n» 859.

12] Arl. 681, 682 du C. ci>il. Polhier, Vente, n« 515.

[31 La venir d'un immeuble ne peut se prouver, à l'égard des lier», par ud écrit revelu de ta marque du vendeur et do la signature de l'acquéreur, bien qu'il ait aeqni» date certaine par l'enregistrement et le payement du droit de mulnliun, et bien que l'acbclcur ait exercé des actes de propriétés une époque non suspecte. (Br., 26 avril 1816.)

lin contrat de vente, non signé de l'acquéreur, n'en est pas moius valable, si ce dernier lui u donné aération. ( Br., I« janvier 1834; J. de Br., 1834, p. 393.)

[4] L. I . i Uig. dt cont.empt. (laïus, insl., 3, 136.

[5] L. 12, l)ig. de erirt. Polluer. Pond., I. 1, p. 488.

{«] Inst. dt empt. et vend. L. 17, C. de fid* instrument.

17] T. Polliier, Pand., t. 1, p. 488, n» 7. Ducaurroi, /n*f. txpliq., t. 28, n° 1036. On lit dans le recueil de DhIIoi, que la vente est rrtotubtc tant que l'acte n'a (Mis été passé ( Vente, p. 51 . n» 9 ). Le mot est mal employé. Pour qu'une vente soit résoluble, il faut qu'elle existe; or, ici la vente n'existe pas, elle est on suspens.

ftuvergier, Vente, n« 167, critique Troplong d'avoir

regardé comme faite une condition suspensive la

vente que les parties ont fait dépendre de la rédaction de leurs conventions par écrit. Il en résulterait quo la condition venant à s'accomplir, la vente serait censée parfaite du jour même de la convention, el que toutes les ventes consenties, toutes les hypotliêques concédées dans l'intervalle seraient annulées. Il en est de la solennité ou de l'écriture déclarée nécessaire par la volonté des parties, comme de la solennité ou de l'écriture imposée par la loi : jamais on n'a songé à placer rétroactivement l'origine d'une donation, par exemple, à une époque antérieure à l'accomplissement de 1a solennité exigée par la loi, sous prétexte qu'une convention verbale ou sous

Paul nous apprend que, cbei les Romains, le consentement n'avait besoin d'emprunter au droit civil aucune forme solennelle [*]. La vente pourrait se faire verbalement, ou par lettres et entre absents. Srsvola décidait même que le consentement pouvait n'être que tacite, dans le cas, par exemple, où un cxfrnmuniste vendant la totalité d'une chose qui lui appartient pour moitié, le copropriétaire s'associe à la vente pour sa portion en y étant présent et en ne témoignant pas de dissentiment [s].

Juslinien crut devoir toutefois éclaircir ce principe fondamental par une distinction [<tj.

Ou les parties n'ont pas manifesté l'intention de recourir à l'écriture pour compléter la vente, et alors le droit qui vient d'être exposé reste dans son intégrité; ou bien, au contraire, les parties ont voulu que le contrat fût rédigé par écrit, et que l'écriture vint comme une condition suspensive de la perfection de la vente ; alors le consentement n'est censé d-claré qu'autant qu'un acte en contient l'expression [t], Tant que le contrat n'est pas rédigé, la vente n'existe pas, chacun peut changer d'avis et se dédire [s].

19. Le Code civil a été conçu dans les mêmes idées que le droit romain. Il dit dans notre article que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé; mais il n'impose

seing privé serait intervenue entre parties. Avant la confection de l'acte de vente qui doit élre rédigé par écrit, il n'y a pas de consentement proprement dil, puisqu'il est libre à chacun des contractants de changer d'avis : le ronlrul n'existe pas encore, et il faut que la votfenté des parties se manifeste, de nouveau, d'une manière irrévocable el eflicace.

[8] Je fais observer que je donne au texte des Instituiez el de la loi 17, C. de pile inttrum., le setis que lui attribuent les meilleurs interprètes, el qui parait le plus raisonnable. Car, du reste, Pasaperear ne pose pas le cas où les parties ont expressément dit que l'éerilure serait nnreondilion *u»prnxirr de la perfection du contrat. Il ne parle que cl n ras où la vente se fail par écrit, « que* » trriptura eonficiunlur, qun» in srripli» firri plaeuii, » et il oppOM celte vente a celle qui >e fait sans écrit, « quir line trriptura lautittunt. « M.u's quel est le cas où la vente sr fail par écrit? Suflit-il que les parties nient manifesté l'inlention qu'un acle serait rédigé? Telle art lu question que se sont faile les interprètes; et il lenr n |»aru que les parties ne pouvaient cire censées avoir dérogé a la règle du droit des gens, qnr le ximplr ronxrnteverbal, miffil dans la rrnle. (pi aulant qu'elles auraient voulu elairrmeut que la vente fût suspendue jusqu'à la rédaction du contrat, <• quutenu» parte» suum tvntenmim a grriplura tunprnilinxrul, » sans quoi lu simple convention de rédiger un contrat n'esl qu'une mesure préeaut tonnelle intervenue pour conserver la preuve de la vente, et se donner plus d'assurance el de garantie. Telle est l'opinion ouverte par Balde, sur la loi 17, C. de Iranxart., opinion qui, nu jugement de Mornae ( sur la même loi ), a toujours été Suivie en Fronce, et qui est restée indubitable ou barreau, dans la pratique et dans l'école. Elle est enseigné par Hubcrii* , qui pense que, sans elle, nimh Mirant» fieret in nbservantia rommereiommllfr tant, empt., n« 2 et 3).Yinniu* la professe

pas l'obligation de formuler la rente en un Irai solennel ou même sous seing prive; la rédaction par écrit n'est qu'une faculté laissée aux parties. Elles peuvent donc se contenter d'une vente verbale [i] ; et s'il n'y a pas de doute sur l'existence du consentement réciproque, quand bien même le consentement n'aurait été exprimé que par des paroles non recueillies par écrit, la vente n'en serait pas moins parfaite. .

On sent en effet qu'il est un grand nombre de cas où l'écriture ne serait qu'une formalité qui entraverait la facilité des transactions. Lorsqu'on achète dans les marchés et dans les boutiques, Je consentement verbal est le seul mode de contracter compatible avec nos usages et avec les besoins du commerce. La loi n'en exige pas d'autre. A la vérité, quand il s'agit de ventes d'immeubles, l'utilité et l'opportunité d'un acte se font sentir davantage. Mais le législateur a pensé que ce n'était pat une raison pour invoquer l'écriture comme solennité substantielle de ce genre «le contrats, et pour enlever au consentement non contesté des parties la puissance qu'il doit avoir. C'est au vendeur et à l'acheteur à prendre leurs précautions par les stipulations spéciales que leur commandent leurs intérêts [>]. En un mot, en matière de vente , autre chose est le contrat , autre chose l'instrument de ce contrat : « quà in re, illud te » scire oporlet, disait Tiraqueau [s], aliud esse » conlraclum, aliud inslrumenlum, ricut aliud » continent, aliud contenium.... et id qu idem » liquet... valere conlraclum line instrumenta . »

L'écriture n'est donc requise dans la vente que pour la preuve [4] . Mais quand la vente est avouée, aucune des parties ne peut se refuser à son exécution. Il n'y a d'exception à ceci que lorsqu'il a été convenu, comme condition suspensive, que l'acte serait rédigé par écrit, et que l'écriture n'est pas encore venue lui donner sa perfection. La distinction de Justinien subsiste dans notre droit avec toute la force qu'elle puise dans la saine raison [s].

Ainsi, par exemple, deux parties font cn-

également ( Inst., de etnpt. vendit., n» 10), ainsi «pie Boutant ( sur le même titre des Inst.,) , Calcllan (liv. 3, eh. 4 ), rte. Toutefois, tel ne parait pa* être le sentiment de Pothicr,dnns ses Pantl., t. I, p. 188. n« 7. Voy. nu>-i Voet, ml Partit., liv. 18. t. 1, n° 3, De eoHt.rmpl., et Fachlu, Cnntrw.. I. 2, r. 97.

[M Mais, d'après l'art. 195. Code de eomrn., la vente d'un navire doit être faite par écrit.

[2] Discours de Grrnirr, tribun, sur le titre delà vente. I.i'i t • . t. 7, p. I, Duranton, ir "S. 3 De retract, gentil., S 2, glos. I,do|.

41 Duranton, t. 10. n« Si et 56; Duvergier, n» 164. 5 Duvergier, n« l«6.

R] Despeisses rapporte ees arrêta, t. 1, p. Il, n» 12. plusieurs autres, infra, u« 115. Cochin, t. 6,

semble un acte sous seing privé, qui contient la volonté sur la chose et sur le prix ; mais elles conviennent qu'il en sera passé acte authentique. Ainsi que le disait Portai is dans son Etrposé de$ motifs de la vente : « L'acte sous seing privé » n'est pas pour cela un simple projet. On pro- » met seulement d'y ajouter une forme plus » authentique; mais le fond du contrat demeure » toujours indépendant de celte forme... On • » jugé constamment [a] qu'une vente sous seing » privé était obligatoire, quoique dans l'acte on » se fût réservé do faire rédiger ses accords en » acte public , et que celte réserve n'eût jamais » été réalisée... la rédaction d'une vente privée en » contrat public ne peut être réputée essentielle n qu'autant qu'il aurait été déclaré par les par- » tiee que, jusqu'à celte rédaction , leur premier » acte demeurerait dans les termes d'un simple » projet »

Tel est l'esprit du Code civil [a].

Mais il nous semble que la jurisprudence ne s'y est pas toujours conformée. Prenant en efTct le contre-pied de la proposition de PorUlis, elle a quelquefois pensé que, par cela seul qu'il avait été convenu qu'un acte serait rédigé, la perfection de la vente était arrêtée jusqu'à la passation de cet acte, tandis que la vérité est que cette convention n'a un caractère suspensif qu'autant que les parties le lui ont formellement imprimé.

C'est ainsi que nous voyons la cour de Bourges se décider pour la nullité de la vente dans un cas où , à côté de la convention de passer un acte authentique , il y avait évidemment vente verbale parfaite et même exécutée par la numération d'une partie du prix, et cela, quoique rien n'indiquât que le» parties eussent voulu faire dépendre la perfection de la vente de la rédaction par écrit du contrat [«].

Les magistrats qui veulent rester fidèles à la pensée de la loi et à la pureté des principes , do* vront s'empresser d'adopter une autre marche. La doctrine de Portalis sera leur meilleur guide [toj.

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