‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 101 sur 214 · Après avoir dit, dans sa première partie · texte numérisé non relu

Après avoir dit, dans sa première partie

Sue le vendeur est toujours soumis à la garantie e ses faits et promesses, malgré la clause de non-garantie, l'ai t, Il 28 ajoute : toute convention contraire est nulU [*]; mais ceci demande explication ; car cette partie de l'article aurait pu être rédigée avec plus de précision.

Pour l'entendre sainement, il faut restreindre cette disposition prohibitive à deux cas ; 1° au cas où il s'agirait d'une convention qui, d'avance, ferait remise au vendeur de ses faits et promesses postérieurs à la vente; car ce serait là un pacte contraire aux bonnes mœurs , et de nature à encourager la fraude. Nous avons dit (n° 474) qu'on ne peut renoncer d'avance à faire faire justice du dol à venir. 2 • Au cas où les faits et promesses antérieurs au contrat ne sont pas déclarés, et où le vendeur veut se faire un moyen

du

secret qui les couvre, pour surprendre 1a ne foi de l'acheteur. L'acheteur qui souscri-

[I] Exemple dans un arrêl de cassation du 12 déc. 1636. [2] Duranlon, t. 9, n»26l.

[3] Ceci est emprunté à Domat, liv. ! , til. 2, sect.x. 8 , qui fonde sa décision sur le* réglw générale» pui-

rail aveuglément une convention par laquelle il consentirait à prendre à sa charge tous les faits antérieurs de son vendeur, sans se les faire déclarer, ferait un acte de folie; il favoriserait des rélicences dolosives ; il donnerait une prime à la mauvaise foi ; une telle convention doit évidemment être considérée comme non écrite.

Hors ces deux cas, la disposition restrictive de notre article et sans application, et nous soutenons qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de la pousser plus loin. Seulement il aurait dû formuler sa pensée avec plus d'exactitude.

Supposons, par exemple, que le vendeur ait donné connaissance de ses faits et promesses antérieurs à la vente. Si les deux parties conviennent que le vendeur n'en sera pas garant, il n'y a rien que de licite et de loyal dans cette stipulation. Elle est très-fréquente daus les contrats de vente, et le législateur no peut avoir eu la déraison de vouloir la proscrire.

' Il est certain, en droit, qu'on peut renoncer a rechercher quelqu'un pour son dol passé ; car, par cette remise, on ne fait qu'abandonner un intérêt pécuniaire, dédommagement de ce dol.

Voilà pourquoi la loi des iJooze Tables permettait de transiger sur les délits de vols cl injures [Vj; voilà pourquoi l'art. 4 du Code d'instruction criminelle permet de renoncer à l'action civile coutre un délit ou un crime commis. Et l'on ne pourrait pas convenir que le veudeur ne sera pas garant de certains faits qu'il déclare loyalement, faits licites en eux-mêmes, et que nous ne réprouvions tout à l'heure que parce quo le vendeur les dissimulait ! Dès l'instant que la réticence n'existait pas, tout esl conforme à la bonne foi, et de la part des parties il cesse d'y avoir excès de pouvoir.

L'art. 1629 vient à l'appui de cette interprétation que nous donuous à l'art. 1628. Suppo-

de l'ëvi

saut que l'acheteur a connu le danger tion, il étend si loin les conséquences de la nou-garantie, qu'il dispense le vendeur de rendre le prix. Et remarquons bien qu'il ne distingue pas si ce danger provient ou non d'un fait ou d'une promesse personnels au vendeur. Or, la connaissance acquise par L'acheteur du péril de la ebose jointe à la stipulation de non-garantie, dépouille ces faits et promesses de ce qu'ils pouvaient avoir d'inique pour celui qui consent à prendre la chose. Il est donc clair que la position prévue par l'art. 1628 est toute différente de celle où des déclarations franches et de bonne foi ont amené des stipulations qu'aucune des parties ne peut regretter.

Enfin, si nous remontons aux sources d'où «

sécs dam les lois I , f, 7 , Dig. de parti, i 27 , g id.,

toc. cit.

U] L. 7, J 14, Dig. départis. Polluer , Pandeet. de ms, n" 29 et Vinnius, d* tratuartionitnu , e. 4.

DK LA

VENTE

été tire le $ final de l'art. 1028, nous achèverons de nous convaincre de la vérité de notre interprétation. Domat, à qni il a été emprunté, le lie aux lois romaines, qui portent : « Illud non probabil dolum non esse prœstandum, si conreneril [l]. Paeta quœ turpem causam continent non sunt observanda. Mais je demande où est ici le dol, où est la cause déshonnête? Dolum malum esse omnem eallidilatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipirndum allerum adhibitum [»]. Cette définition trouvait-elle sa place ici? Pothier, qui est un guide bien plus sûr encore que Domat, Pothier, expliquant la raison pour laquelle la stipulation de non-garantie laisse à la charge du vendeur les faits qui lui sont personnels, ajoute ( Vente, ii» 185) : car il serait contre la bonne foi que le vendeur qui ne peut ignorer son propre fait, exposât l'acheteur aux évictions qui peuvent arriver par son fait, sans le lci déclabbr ! » Cette citalion me parait su Disante pour couronner notre démonstration, surtout si on la rapproche du passage du discours de M. Faure que j'ai cité cidessus.

Concluons donc que lorsque le fait du vendeur a précédé la vente, et qu'il est déclaré à l'acheteur, rien n'empêche qu'une convention expresse n'en mette le risque à la charge de l'acheteur.

Nous allons même plus loin, et nous pensons que la déclaration faite par le vendeur de la charge qu'il a établie, équivalant implicitement à une clause de non-garantie {roy. n° 418 1 , le vendeur serait, par la force des choses, déchargé de tout recours pour éviction, si, sans insérer un pacte pour s'affranchir de la garantie, il avait déclaré son fait personnel.

Par exemple, Pierre constitue des hypothèques sur le fonds A, et il le vend à François en l'avertissant des chances d'éviction qui le menacent. Bien que les hypothèques soient le fait personnel de Pierre, bien que le contrat ne renferme pas une clause expresse de non-garantie, je ne doute pas que le vendeur n'ait rien à redouter en cas d'éviction (n° 418).

Je dois dire cependant que Duranton [s] n'adopte pas celte opinion, et veut que lorsqu'il s'agit d'hypothèques concernant le vendeur, la seule déclaration qu'en fait ce dernier ne suffise pas pour la soustraire à la garantie. Mais je n'en

[t] L. I, $7, I>ig. départis.

121 L. t. S 2, I)ig. de duio malo.

[3] Duranlou, t. 9.

\i] Au surplus, nous avons vu ci-dessus, n« 418, que la simple connaissance que l'acheteur aurait de l'hy|H>- Ihèquc , ne la incllrail pas a sa charge. Yoy. la noie au n«418.

[5] Loyseau, Garantie desrtfttn, ch. 1, n» 1C.

{6] Un arrêt He cassation, du 4 avril 1827, que je rappelle infrtt, n° 501 .

[7] Il n'est pas nécessaire qu'une clause expresse d'un acte do refile ruine la garantir ; on peut frire résulter celte

persiste pas moins dans mon opinion. C'est à tort, en effet, que Duranton soutient que l'acheteur a dû croire que le vendeur payerait les créanciers. Car, en déclarant à l'acheteur les hypothèques, il lui a suffisamment fait entendre qu'il se reposait sur lui du soin de verser le prix entre les mains des créanciers et de purger (infra, 610). Le purgement était la loi implicite du contrat, et l'acheteur a su, en achetant à celle condition, qu'il courait une chance d'éviction. Il ne peut en prétexter cause d'ignorance ui s'en prendre au vendeur [*].

Resterait à savoir si , en cas d'éviction, l'acheteur pourrait répéter le prix qu'il aurait payé, malgré la connaissance du péril de la chose. Mais celle question sera examinée au n u 482.

478. Mais si le vendeur, après avoir fait connaître le danger d'éviction provenant de son fait et de ses promesses, et avoir stipulé la clause de non-garantie, ajoutait si ce n'est de ses faits et promesses, celte énoncialion assez souvent banale aurait ici sou utilité; elle n'exempterait le vendeur que du recours pour une éviction dont la cause lui serait étrangère. Mais celle qui serait le résultat de son fait ou de ses promesses demeurerait à sa charge, bien qu'il en eût signalé le danger a l'acheteur ; on devrait même le supposer avec d'autant plus de raison, qu'il est probable que l'acheteur n'aurait exigé la garantie expresse des faits cl promesses du vendeur, que parce que cette manifestation l'aurait averti d'un péril contre lequel il aurait voulu se prémunir.

479. Les formules employées pour soustraire le vendeur à la garantie sont ordinairement celles-ci [s] : sans garantie; ou bien sans garantie, excepté des faits et promesses du vendeur; ou bien, sous la simple garantie des faits et promesses du vendeur [e] ; ou enfin, garantir ses faits et promesses seulement [7].

480. L'effet de toutes ces stipulations est de délier le vendeur de l'obligation de prendre fait et cause, et de le décharger de tout recours en dommages et intérêts ; car nous verrons par l'art. 1630 que les dommages et intérêts n'entrent que dans l'action en garantie pour exietion.

Mais si l'acheteur est évincé, il n'en conserve pas moins le droit de récupérer contre le vendeur le prix qu'il a soldé (art. 1629). « Et si

exclusion de la présomption que le vendeur u'a pas voulu se soumettre à la garantie. (Liège, cas*. 17 octobre 1821.)

On peut stipuler, en termes généraux, dans un acte de vente , que le vendeur ne sera tenu à aucune garantie , sans devoir énumérer chacun des objets a l'égard desquels on entend qu'il n'y ait pas lieu à garantie. La clause que l'acheteur sera tenu do souffrir les servitudes quelconques dont le fonds vendu se trouve grevé, comprend celle de ne pouvoir planter ou bâtir. (Br., 8 jauv. 1825 et 12 mars 1838. J. ttr lir , 183».)

» «perte in vcnditione comprehendetur nihil » evictioni* nominc pnrslatum iri, pretium de- » beri, re evieta; ulililalevi nondeberi : nec enim » bon» fidoi contractus hanc palitur conven- » lioncm, ut emptor rem amitterct, et venditor a pretium retineret [ij. » L'acheteur ne doit pas perdre à la fois la chose achetée et le prix. Ce serait le traiter avec trop de rigueur.

481 . Cotte règle n'est cependant pas invariable, et elle reçoit une fréquente et remarquable exception, 1° lorsque l'acheteur a voulu acheter à ses risques et périls, à peu près comme quand on achète un coup de filet [«] ; 2° lorsque l'acheteur a connu, lors delà vente, le danger de l'éviction, et que néanmoins le vendeur a stipulé la non-garantie.

Dans l'ancienne jurisprudence, les plus graves auteurs [s] n'admettaient pas que la connaissance qu'avait l'acheteur du péril de la chose (Va un obstacle à la répétition du prix. Ils trouvaient injuste que le vendeur s'enrichît aux dépens de l'acheteur et profitât du prix, tandis que l'acheteur perdait la chose. C'était le système de l'école Cujaciennc: Cujas avait appuyé ce sentiment équitable sur une interprétation ingénieuse de la loi 27, au Code de rict., qu'il conciliait, avec beaucoup d'adresse, avec la loi 11, S 18. que nous venons de citer, et il parait même que Cnjas voulait que la répétition du prix eût lieu, quand même la clause de non-garantie aurait été insérée dans le contrat [tj.

Accurse, Bariole et presque toute la vieille école, pensaient, au contraire, que l'acheteur qui avait payé le, prix, connaissant le péril de la chose, n'avait pas droit de le récupérer; quelques jugements avaient même été rendus en ce sens, au témoignage de Voet, et ils le décidaient ainsi, quand même il n'y aurait pas ou de pacte relatif à la non-garantie. Sur le fondement de la loi 27, Code de evict ionibus, qu'ils prenaient à la lettre, ils pensaient que la seule connaissance que l'acheteur avait eue du péril de la chose suffisait pour faire supposer qu'il n'avait entendu acheter qu'une simple prétention [»].

Une opinion intermédiaire avait été enseignée par Voet, d'après d'autres auteurs plus anciens [e] : c'était de rejeter le système de l'école hartoliste, toutes les fois qu'il n'y avait rien autre chose qu'une simple connaissance de la cause de l'éviction ; mais de refuser la répétition du prix, lorsqu'à la connaissance du péril de la chose se joignait la clause expresse de non-garantie. « Sed tamen ad pretii restitulionem

[I] L. H, S 1*, Dig. de act. rmpt. Cujas, sur relie loi. Dcspcitses, p. 38, col. I, m fine. Voet, de eckl., n« 32. Fachin , lib. 2, c. 40. Pothicr, Vente, w I8C.

[2] rolhier, Vente, n« 187.

[5] Cujas, sur la loi 27, C. de evict. Despeisses, toc. eit. Poihier, n« 188, 189 Arrêt de Paris, 12 mars 1808.

Dalttn, Vente, p. llî>.

>• (venditor) obstrictus est, nisi emptor scivisset » rem alienam esse, et tamen paetum taie, ne de » éviction* teneatur, a venditore passusesset. Cum » ita neutiquam ah alio captus videri posset, sed » magis semetipsum decepisse, aut saltem hait buisse pretii in omnem eventum donandi pro- » posilum. »

482. C'est ce dernier parti qui a prévalu auprès des rédacteurs du Code civil ; car, par l'art. 1629 évidemment calqué sur le sentiment de Voet, ils ont exigé le concours de deux circonstances : 1° la connaissance du péril par l'acheteur ; 2° une clause de non-garantie.

Ainsi, la connaissance seule que la chose appartient à autrui n'est pas un motif suffisant pour s'opposer à la répétition du prix, cl pour faire décider que l'acheteur n'a entendu acheter qu'une prétention. Il a pu espérer, comme le dit Voet, que son vendeur prendrait des arrangements pour faire cesser le trouble; il n'a payé, que dans celle supposition, qu'à cette condition implicite, et il n'est pas présumé avoir voulu faire le sacrifice définitif du prix, en avoir fait don au vendeur.

Il est vrai que l'art. 1599 du Code civil décide que lorsque l'acheteur a connu que la chose appartient à autrui, il n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts ( infra, 503). La connaissance du péril équivaut à une clause de nongarantie; mais c'est seulement en ce qui concerne la décharge de prendre fait et cause et d'indemniser l'acheteur des pertes que l'éviction lui fait éprouver {supra, 480). Et c'est aussi ce que soutenait Cujas. Il ne niait pas que, d'après la loi 27, Code de evict., l'acheteur informe du péril de la chose ne fût non recevable à demander des dommages et intérêts. Il décidait même que, si, pour conserver la possession de la chose qu'il savait être à autrui ou être obligée à un créancier hypothécaire, l'acheteur était forcé de payer quelque chose, il n'avait pas de recours contre son vendeur. Contra juris rationem poscit, disait-il, quod co nomine dédit, puta, si domino rem vindicanti solvii astimalionem litis, vel si credilori pignoratitio pignus vindicanti, solvit debitam quanlitatem. Mais il pensait qu'en ce qui concerne la restitutiou du prix, il en était autrement, et en cela, il n'énonçait rien que de logique et de parfaitement d'accord avec les articles 1599, 1628 et 1629 Code civil [7].

Mais si, nonobstant celte connaissance du péril, l'acheteur laisse insérer le pacte de nongarantie par le vendeur, il n'y a plus dès lors

[4] Quoniam, etiamsi convencrit nominalim ne evielio prrstetur, sewrea emplori supcresl , rc evicla, repetitio pretii [toc. cil.).

15] Consulte* Fachinec, Cont., lib. 2, c. 30, et Brunemanu, sur la loi 27, C. de evict.

[6] M l'and., de ee.W.n»» 31 et 32.

[7] C'est nu-si l'nvi- dr Uurantmi , t. 0, n» 26".

DE LA VENTE

aucun doute. Il est certain que le vendeur et l'acheteur ont voulu traiter d'une simple prétention, et que le prix n'est que la représentation de cette chance aléatoire.

483. Nous venons de voir que la simple connaissance acquise par l'acheteur du péril de la chose, ne lui ferme pas les voies pour obtenir la restitution du prix.

En est-il de même du cas où c'est le vendeur qui a donné cette connaissance, par une déclaration expresse contenue dans le contrat de vente?

La cour de Paris a décidé, par arrêt du 16 juillet 1822, que l'acheteur peut répéter le prix. Dans l'espèce, il s'agissait d'une clause résolutoire que le vendeur avait déclarée à l'acheteur. La cour pensa que celte déclaration n'équivalait pas au pacte exprès de non-garantie exigé par l'art. 1629, Code civil. Elle autorisa, en conséquence, la répétition du prix par l'acheteur.

D'un autre côté, Duranton veut qu'il y ait équipollence entre la déclaration du droit , qui est la source du péril, et une stipulation de non-garantie, et que dès lors l'acheteur ne puisse pas réclamer la restitution du prix.

Je me range à l'opinion de la cour de Paris, comme plus équitable et plus juridique. Il ne faut pas étendre une disposition sévère, sous prétexte d'analogies qui ne sont pas toujours irréfragables. La loi exige une clause de nongarantie. Toutes les fois qu'elle ne se rencontre pas expressément, il faut appliquer la disposition qui permet la répétition du prix, et qui forme le droit commun.

Il est vrai que l'art. 1626 assimile la déclaration du péril faite par le vendeur à une clause de non-garantie. Mais ce n'est qu'en ce qui concerne l'obligation de prendre fait et cause, et de payer des dommages et intérêts, parce qu'alors la raison ne permet pas de supposer

Suc le vendeur a entendu garantir l'acheteur e troubles qu'il ne lui dénonce qu'afin de le mettre sur ses gardes. Mais l'on sait qu'on peut être affranchi de la garantie, et cependant être tenu de la restitution du prix. Eh bien! pour faire cesser l'obligation de restituer le prix, la loi ne se contente pas d'inductions, de dispenses implicites. Elle veut une réserve expresse, une clause de non-garantie, qui agisse sur l'acheteur d'une manière directe, qui éveille son attention, qui le mette à même de réfléchir sur les chances auxquelles il s'expose en payant le prix. C'est bien le moins, quand il s'agit d'une position

[t]Polbier, Venu, n° 188.

aussi exorbitante, d'une renonciation si insolite, que la loi exige une volonté précisément manifestée.

Prenons l'exemple décidé par la cour de Paris. L'on conçoit très-bien qu'eu déclarant la clause résolutoire, le vendeur se soit affranchi de l'obligation de venir au secours de l'acheteur en cas de trouble, et qu'il soit injuste qu'en cas d'éviction ce dernier demande des dommages et intérêts pour une dépossession à laquelle il a dû s'attendre. Mais quant à la restitution du prix, où est la preuve que l'acheteur a voulu le perdre en le payant? Quel est l'indice assex fort pour établir que le vendeur l'a reçu à titre de don? J'avoue que je ne vois aucune différence entre le cas où l'acheteur a eu connaissance du péril par la déclaration du vendeur, et celui où cette connaissance lui est arrivée par une circonstance extrinsèque, et je trouve peu rationnel que Duranton, qui admet la répétition du prix dans le second cas, la rejette dans le premier. Eu un mot, c'est bien assez que le Code ait attaché à la clause expresse de nongarantie une Gn de non-recevoir pour répéter le prix ; il ne faut pas l'exagérer par des déchéances tirées d'analogies douteuses et qui répugnent à la bonne foi.

484. Lorsqu'il y a pacte de non-garantie, la connaissance dont parle l'art. 1629 n'est pas seulement celle qui provient de la connaissance expresse que le vendeur a donnée du danger de la chose, mais celle que l'acheteur pouvait avoir au moment du contrat, pour quelque cause que ce soit.

C'est au vendeur à prouver que l'acheteur savait que l'héritage était à autrui, ou était grevé de la charge qui en a amené l'éviction [<] ; cette circonstance ne se suppose pas aisément d'après l'art. 2268 du Code civil.

485. A côte de la dispense implicite de restituer le prix , se place la dispense conventionnelle, stipulée par le vendeur. Lorsque l'acheteur n'a pas voulu acheter à ses risques et périls, ou bien lorsqu'il a ignoré la cause de l'éviction, les clauses de non-garautie dont nous avons parlé au n° 479 sont impuissantes pour empêcher l'acheteur de répéter ce qu'il a payé. Mais s'il laisse insérer cette clause, sans garantie ni restitution de deniers, le prix lui échappe sans retour. C'est ce dont Loyseau l'avertissait par les paroles suivantes : « Mais il faut passer plus » outre, si on se veut exempter de rendre le » prix , et faut dire sans garantie ni restitution. » de deniers [al. »

[2] Garantie tics rrntts, ch. I, n» IG.

Lorsque la garantie a élé promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4* Enfin les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat [1]«

[<] Celui qui a acquis

aine une rente qui n'exis-

tait pas n'a droit qu'à la répétition du prix payé; Parti cle (650 ne s'applique point a ce cas.

Si le domaine était de bonne foi, il ne doit les Intérêts que du jour de la demande en Justice. (Liège, ST7 janvier 1840, J. Hr Dr. 1840, 314.) * '

Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faiUs, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

SOMMAIRE

4M. Obligations du Tendeur en cas d'éviction , lorsque la convention ne modifie pas la garantie de droit.

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