Il doit aussi rendre les fruits et loyaux coûts
Un adjudicataire qui , sur un ordre dressé en Justice , a payé des créanciers colloques, peut répéter contra ceux-ci ce qu'il leur a donné, si, par la suite, il te trouve évincé de l'Umeuble a lui adjugé « 1151 . C eiv. (Liège, 18 mal 18**; ree. de Liège, t. 7 , p. 409 1 Cacn , 7 dé- 1KÎ7 ;J.du 19-». «829, *, p. ï*40
DE LA VENTE
■ l'J. Enfin il doit indemniser H licteur. C'est là un des cflel« caractéristiques de l'obi i pal ion de garantir.
503. Les dommages cl intérêt* sont autre chose c|uc le prix. Mauvais arrêt de la cour de Colmar, qui renou-
velle une vieille erreur de Rebuffe. Véritable théorie donnée à cet égard par Dumoulin , seul guide sûr en celte matière.
50t. Portée de la demande en dommages et intérêts.
COMMENTAIRE
486. L'art. 1620 se place en dehors des exceptions autorisées par les articles 1627, 1628 et 1629; il revient à l'état normal en matière de garantie; il détermine les obligations du vendeur, lorsque ses eflbrls pour prendre fait et cause ont été impuissants et que l'éviction a dépossédé l'acheteur.
Nous allons les expliquer.
487. Sa première et principale obligation [i] est de rendre le prix qu'il a reçu [*} ; car le prix n'a été payé qu'en considération de la chose dont la propriété échappe à l'acheteifr. Nous avons vu par l'art. 1629 que celte obligation est tellement étroite qu'elle pèse sur le vendeur, alors même qu'il est dispensé de garantir. Combien, à plus forte raison . lorsqu'il a pris celte obligation à sa charge !
488. Le prix doit être rendu en entier, quand même la chose aurait été délérioriée par force majeure, ou même par la négligence de l'acheteur. Au premier coup d'oeil, celte décision peut paraître contraire à la règle res péril domino. Mais avec de la réflexion, on aperçoit que la question est dominée par des raisons particulières, cl que cette règle ne doit pas recevoir d'application. En effet, l'acheteur de bonne foi se croit propriétaire en vertu de son litre.
Comme tel, il peut user et abuser. Qui quasi sua m rem neglexit, nui/» querclœ subjectiu etl [»]. Ce n'est pas au vendeur à s'en plaindre, lui qui s'était engagé à assurer la propriété à l'acheteur, et qui lui a donné cette conscience de son droit qui l'a porté à agir en mailrc. Il sera donc tout à fait conforme à la justice de ne pas imputer à l'acheteur les détériorations de son fait. Partant de là, comment pourrait-on faire retomber sur lui les détériorations de la force majeure? Quelle équité y aurait-il à ce que le vendeur gagnât
[i] Infra, n n 500. Dumoulin, rfe eo qwod intérêt!, »• «8.
2) Sur 1'clendue du mot Prix, vov. iupra, n" 161. 3] L. 31, { 3, Dig. de h<rred. petit.
4] Il parle du vendeur.
5 Dumoulin , /or. cit.. n» 69.
.6] De eo quod intérêt! , n»» 11 et suiv.
7 l'othicr, Vente, n» 156.
[H] <> qui a rendu celte question si compliquée (roy. Dumoulin et les glossaleurs) , c'est que l'apinien, quelques paroles plus haut, décide tout le contraire quand il n'y n éviction que d'une partie de la chose et uou du total.
[9] Duvergier dit que la construction grammaticale s'uj>|)o>e au rapprochement des mots que Trophmg a voulu unir. Évidemment deux hypothèse» sont prévues : la diminution de VoUur . pui- In déuri»mti»n ;»».• I»
une portion du prix dans une opération dans laquelle il a trompé l'acheteur? Dumoulin a exprimé ces idées avec la précision et l'énergie qui lui sont particulières : « Cur tu , cum non «esses dominus [*], nullique juris haberes , » lucrabcris partem peeuniae meae, cum jactura » mca, pra-textu deteriorationis etiam casualis? » cur qui non dominus et alium decipit, versa- » bitur in lucro, dcceplus vero in damno [s] !
489. Ce que nous venons de dire de la détérioration de la chose s'applique-t-il à la perte d'une portion de la chose ? Cette question n'est pas sans difficulté. Posons un exemple pour la résoudre. Je vous achète une prairie de 2,000 arpents. La rivière en emporte 200, et bientôt après un tiers, qui était propriétaire de la totalité de la prairie, m'évince des 800 arpents restants. Aurai-je action pour le tolal du prix que je vous ai payé, ou seulement pour les quatre cinquièmes?
Papiuien, en la loi 6i, Dig. de evict., décide que vous serez tenu pour le total. Si lotus fundus quem (lumen diminuerai evielut sit jure, non diminuelur eviclionis obligalio, non magis quam ti FUisnts oeteriob factus sit. Dumoulin acquiesce à cette opinion [a] ; mais Pothier la repousse, et vcul que la perte des 200 arpents tombe sur l'acheteur [7], par la raison qu'il ne peut y avoir d'éviction de ce qui n'existe pas [»].
Ce dernier sentiment, quoique asset équitable, me parait repoussé par les termes de l'art. 1621 . Il défend au vendeur de faire des déductions sur le prix, soit qu il y ait détérioration considérable, soit qu'il y ait mmcmtion i»e valeur de la cuosb. Al lâchons- nous à ces derniers mots, cl lions-les à ceux qui terminent l'article, par des accidents de force majeur [•]. Eh bien ! ne serons-nous pas placés dans le cas prévu par Pa-
négligenre, ou les arridentt ; d'ailleurs celte location, fortune lu ehote »e trouve diminuée de valeur, indique précisément que la chose subsiste en entier et que la valeur seule a changé. Ainsi le lexte laisse la question indécise; mai> Duvergier n'en pense pas moins que la perte partielle de la chose ne justitlciail pas la prétention du vendeur, de ne rendre que la partie »lu prix représentant ce qui reste de la chose vendue : le contrat est résolu, la propriété n'est pas transmise a l'acheteur, te prix ne doit pas être laissé entre les mains du vendeur : la perle de la chose ne saurait peser sur celui qui n'en a jamais été propriétaire, et on ne peut tolérer que le vendeur qui, de bonne ou de mauvaise foi , a vendu ce qui ne lui appartenait point, fasse un bénéfice en gardant une partie de la somme formant le prix. {Traité de la Vente. I. 1, n" 339.) (Aole rfe rérfifewr belge.)
pinicn? car l'enlèvement de 200 arpents de prairie par le cours du fleuve, diminue la valeur de l'immeuble par. un accident de force majeure !
La raison de cette décision de noire article est que, quoiqu'il arrive souvent que la perte de la chose soit gouvernée par d'autres règles que la détérioration de la chose (art. 1182 du Code civil), il n'en est pas ainsi dans notre espèce, où il s'agit d'une perte particulière, parce que, le contrat de vente se trouvant dissous, l'acheteur doit être remis au même et semblable état qu'il était avant le contrat, et ne doit rien perdre dans un marché que le fait du vendeur a rendu sans résultat.
•490. Quid, si la rivière avait rendu par alluvion ce qu'elle avait dévoré d'un autre côté? En mettant de côté beaucoup de subtilités dans lesquelles se sont jetés les interprètes sur la loi 64, Dig. de evict., je pense qu'il s'opérera une compensation. L'acheteur pourra exiger la totalité du prix, comme je l'ai dit ci-dessus. Mais il ne sera pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour la perte de l'alluvion; car, cette accrue étant balancée par la perte de 200 arpents, l'immeuble n'aura pas augmenté de valeur à l'époque de l'éviction ; cette valeur sera la môme qu'au moment de la vente (argument de l'article 1622).
491 . Quand l'héritage se trouve déprécié par des dégradations dont l'acheteur a profilé , comme, par exemple, quand il a vendu uue futaie, sans avoir été contraint plus tard d'en faire raison h celui à qui il a dû délaisser l'héritage, le vendeur sera fondé à lui faire une déduction sur le prix qu'il doit lui rendre. La raison en est que sans ce retranchement , l'acheteur recevrait deux fois la valeur de cette futaie, une première fois de celui à qui il l'aurait vendue, une seconde fois de son auteur par la reddition du prix originaire de la chose (art. 1622) [i],