‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 104 sur 214 · Cette déduction sur le prix n'est pas la seule · texte numérisé non relu

Cette déduction sur le prix n'est pas la seule

Le vendeur doit retenir ce qu'il a pu payer à l'acheteur pour l'indemniser d'une charge réelle non déclarée lors du contrat ou d'un défaut de contenance [«]. Car ce qu'il a donné n'est autre chose qu'une restitution de portion du prix (art. 1617). Il ne faut pas qu'il rende deux fois [s].

[I] l'olhier, l'ente. n« 122. Dclvincotirt, t. 7, p. 12!i. Duranlon , t. 9, n» 286. Mon Comment, sur le* hypotk., n« 834.

f2] L. 48, Dip- deeriet. Duranlon, t. 9, n« 286.

(3) Pothier, Vente, n" 123.

[4) Pothicr, Vente, n- 162, 163.

[51 De eo quod intérêt! , n° 123.

L6) Luc. cit.. n» 127, 128.

(7] D'après Dnvcrgicr, aucune disposition <lu Code ne résiste a l'ndoplatinn de In doctrine si équitable de Dumoulin. L*art. 1631 n'est pas plus applicable ici, qu'il ne l'esl au cas d'é* iction d'nn droit d'usufruit. Sans doute, il est possible que les animaux ca vieillissaul aient perdu

493. Le vendeur peut encore retenir la valeur des améliorations qu'il a faites avant la vente, et dont l'acheteur a reçu le prix des mains du tiers qui l'a évincé. En effet, ces améliorations ont été l'un des éléments du prix principal ; et comme l'acheteur a reçu l'équivalent de cette portion de ses déboursés par l'indemnité que le demandeur en revendication lui a soldée, il suit qu'il est désormais satisfait et qu'il n'a plus rien à demander à son vendeur.

494. Quand l'objet vendu est un être successif qui n'a pas une durée perpétuelle, comme un usufruit, un bail, et que l'acheteur en est évincé , le vendeur ne doit rendre le prix qu'à proportion du temps qui reste à courir, et pendant lequel l'acheteur eût joui [♦]; car l'éviction ne porte pas sur la totalité de la chose, elle ne prive l'acheteur que d'une portion de cette chose, c'est-à-dire des jouissances à venir. Quia in effeclu, dit Dumoulin, non Iota res vendita, sed tolum quaulam portio evieta est; alioquin inceniretur emplor habere rem et frvetus *eu commoda rei lotius in effeclu proprietatù. et nihilo minus lotum prelium repeteret, quod estel abturdum et iniquum [s].

Dumoulin veut même qu'on étende cette décision à la vente d'un cheval ou de tout autre animal, dont la vie est limitée, et dont l'éviction n'a lieu qu'après un certain temps de jouissance [«]. L'acheteur a tiré parti de l'objet vendu, dit-il, tant qu'il n'a pas été évincé. Peut-être n'avait -il que peu de temps à en jouir désormais, soit parce que l'animal avait vieilli, soit parce que la mort le menaçait. Sera-t-il juste qu'il recouvre la totalité du prix : eum intus habeal lotum fere commodum et fruclum pra;vi*(e fruitionis et usus? Pothier, qui rarement se sépare de Dumoulin (n u 164), souscrit à cette décision.

Mais je la crois peu solide, du moins dans les principes du Code civil. Quand j'achète un animal, je l'achète comme tout indivisible, pour en avoir la propriété d'une manière absolue, à peu près comme un fonds de terre. Si après cela, le temps qui abrège sa vie a diminué sa valeur au moment de l'éviction, l'art. 1631 ne veut pas qu'on s'en inquiète , et sur ce point il est trop absolu pour donner accès aux scrupules exagérés et peut-être trop subtils de Dumoulin [i].

de leur valeur, et ce ne devrait pas être un obstacle ù la restitution totale du prix ; mais le vendeur ne se fondera pas sur cette circonstance pour la reruser; il fera remarquer que lorsque les animaux onl été vendus , c'est la durée probable de leur vie qui a été prise en considération ; ce sont les avantage» qu'ils pouvaient procurer, pendant un certain temps, pendant quinze années par exemple, qu'a eus en vue raclirleur ; que si ces avantages ont été cfTecti» cmcnl obtenus pendant dix ans, l'éviction enlève les béiiéliccs de cinq ans , c'est-à-dire le tiers de la chose vendue , qu'on doit apprécier, selon les dispositions des articles 1637 et 1688. (Traite «le fa Vente, t. I, n" 362. ) {\otc île l éditeur belge.)

DE LA VENTE

495. Le prix que le vendeur doit rendre est celui qui est porté dans son contrat. Cette vérité est évidente lorsqu'il n'y i qu'une seule transmission de l'immeuble.

Mais s'il y a plusieurs aliénations successives pour des prix différents, il se présente deux questions, dont l'une rend notre règle au moins douteuse, suivant quelques jurisconsultes, et dont l'autre lui apporte une notable exception.

Je me bornerai pour le moment a indiquer la seconde de ces questions. Car, comme elle se lie aux principes que nous avons a développer sur la matière des dommages et intérêts dus par le vendeur, elle trouvera beaucoup mieux sa place au n" 506. Elle conduit à ce résultat digne de remarque, savoir, que quand il y a plusieurs reventes pour des prix différents, dont le dernier est supérieur à tous les autres , le vendeur originaire est tenu de ce prix le plus élevé M, encore bien que ce qu'il a reçu soit fort inférieur I ce qu'a payé le dernier acquéreur évincé.

496. Quant à l'autre question, elle trouve ici sa place, et nous allons la discuter. Elle consiste à savoir, si, lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs successifs, le dernier peut choisir parmi eux celui qui a payé le prix le plus considérable, soutenir qu'il a succédé de plein droit à son action, et l'exercer contre le vendeur a l'effet de recevoir de ses mains une somme plus considérable que celle qu'il a personnellement déboursée.

Prenons pour hypothèse l'espèce d'un arrêt jugé par la cour de Bourges, le 5 avril 1821 [t].

Bichon vend, le 26 nivôse an vin, aux époux Berlhaut une maison pour une rente viagère de 250 fr.

Le 22 mars 1806, ceux-ci revendent pour 5,500 francs aux époux Cornulon, qui, à leur tour, sous-aliènent au profit des conjoints le Charbonnier pour une somme de 4,000 fr., arec subrogation de leurs droits contre les époux Berthaut.

Enfin, le 1 er février 1817, quatrième vente aux sieur et dame Louant pour 3,500 fr., avec semblable subrogation.

Les conjoints Louant, ayant été évinces, réclament contre les époux' Berlhaut, vendeurs originaires, non pas les 3,500 francs qu'ils ont l»yés aux sieur et dame le Charbonnier, mais les 5.500 fr. que les époux Cornulon ont acquittés entre les mains des époux Berlhaut pour prix de vente. Ils forment aussi une demande en dommages et intérêts dont je n'ai pas à m 'occuper ici.

La cour de Bourges, saisie de celte question, l'a décidée contre les demandeurs.

« Considérant , a-t-elle dit , que l'acquéreur » évincé doit être indemnisé de toutes les pertes;

[t] Arrtldcoatsaliou, lx déo I8XG. Pothicr, Venir,

a que la première à cet égard est le prix de Tac- » quisition, et que ce prix n'est autre chose que a la somme payée par lui à son vendeur ; qu en » vain il exciperait de la subrogation aux droits » de ce dernier pour rechercher parmi les pré- » cédents acquéreurs celui qui aurait acheté » plus chèrement et réclamer pour lui le prix » le plus élevé; que, s'il en était ainsi, l'éviction » serait pour lui la cause d'un bénéfice qui lui » est étranger; mais qu'il n'en peut réclamer b d'autre que celui qui résulterait de l'augmcn- « talion de valeur que la chose aurait acquise t » de la vente faite à son profit, etc. »

Cette décision est contraire à l'opinion de Pothier, Venu, n» 149.

a Le second acheteur, dit-il, pourrait-il, en a offrant de me quitter de ce que je lui dois de » mon chef, être reçu à exercer en ma place et » à son profit mes actions contre mon premier » vendeur, pour la restitution du prix de 10,000 » francs? On pourrait le soutenir; car lorsque » ie vends une chose a quelqu'un, je suis censé » lui vendre et transporter tous les droits et ac- » lions qui tendent à faire avoir cette chose, et, » par conséquent, l'action ex empto que j'ai con- » tre mon vendeur, ut prmtet rem habere licere; n cela paraît renfermé dans l'obligation que je » contracte moi-même envers lui, prœstandi ci » rem habere licere. n

On aperçoit toute la distance qui règne entre cette doctrine de Pothier et l'arrêt de la cour de Bourges. Pothicr veut que le droit de l'acheteur passe à son successeur de plein droit et sans cession expresse; au contraire, la cour de Bourges pense qu'une subrogation générale, et non précise, est impuissante pour déplacer un droit qui ne peut se transmettre sans une cession spéciale et certaine.

De ces deux avis, lequel doit prévaloir? Commençons d'abord par dépouiller la décision de la cour de Bourges de la question incidente de fait, que présentait la clause de subrogation; car celte question ne peut se discuter qu'en ayant sous les yeux l'acte lui-même qui l'a fait naître. Cette clause était- elle de style? Présentait-elle, au contraire, une intention réfléchie? Je l'ignore, et j'élimine, par conséquent, ce point secondaire. Je ne veux raisonner que sur une question de droit, et j'avoue que, sur ce terrain, l'arrêt de la cour de Bourges me parail mériter la préférence. Voici pourquoi.

497. Lorsqu'on vend une chose, l'acheteur est investi de plein droit de toutes les actions réelles que le vendeur avait à raison de cette chose. C'est ainsi que l'action possessoire, étant in rem scripta, passe à l'acheteur sans cession expresse [s]. C'est ainsi que si la maison vendue avait un droit de servitude sur le fonds limitrophe, l'acheteur en

[21 Dalloi, V Vente. 125, tic.

15] Ohm , de tessismsjurimm, t. 6, q. ». n* 29.

CHAI». IV. — AHT. iiiôi.

jouira, et pourra, sans cession, forcer le voisin j a reconnaître son droit, de môme que le vendeur aurait pu le faire.

Pour ce qui concerne les actions personnelles, l'acquéreur est aussi investi de plein droit de toutes celles que son vendeur aurait pu exercer pour l'avantage de la chose vendue. Elles passent sur sa tôto pour éviter un circuit, et le vendeur est censé les lui avoir cédées, en s'obltgcant ad prastandum rem habere Uctrt.

Ainsi Pierre loue sa maison à Jacques pour trois ans; avant l'expiration de ce temps, il la vend à Martin. A l'expiration du bail, celui-ci, qui ne veut plus de locataires, signifie à Jacques de vider les lieux. Il le peut ; car, quoiqu'il n'ait aucun traité avec Jacques, et que, dans la rigueur, il n'ait pas l'action toeati pour un contrat de louage dans lequel il n'a pas été partie , néanmoins, pour éviter un circuit d'actions, il sera contradicteur légitime à l'effet d'obliger le locataire à déloger, et à lui laisser la possession de la maison.

On doit dire la même chose de toutes les actions qui peuvent exister pour l'utilité de la chose veudue [«].

Mais toutes les fois qu'un droit n'est pas nécessaire à l'acheteur pour acquérir, ou pour conserver la chose, il ne lui est pas dévolu de plein droit et sans cession. Je mets dans cette classe l'action en garantie, et j'en vois la preuve décisive : 1° en ce que le second vendeur, en se |K>sanl comme garant personnellement responsable, est présumé n'avoir pas voulu abdiquer son propre recours contre celui de qui il lient ses droits; 2° en ce qu'il est contre toute probabilité que l'acheteur, qui n'a constitué pour son garant que son vendeur immédiat , ait entendu acheter une action en arrière-garantie, qui tout au moins ferait double emploi, en cas de solvabilité de celui avec qui il a traité; 3° en ce que, enfin, si le dernier acheteur était vrai-

H| Touiller, t. 3, n» 4Î3.

[i\ Ce non! les paroles de Concertas, dans son chapitre intitulé : D* Irrliu appoiilorihHM, port. X. Voy. aussi «on ch. 18, partie t, n« lll.

13] Duvergler, qui reconnaît la transmission en garantie de chaque vendeur a choque acheteur, limite ainsi l'effet de celte action, en ec qui louche le prix, a la somme portée dans le contrat qui a saisi le demandeur. Voici comment il justifie celle opinion: Si on arquéreurqui n'a dépensé qu'une faible somme pour acquérir la chose, s'empare, entre tons les contrats qui ont précédé le sien, de celai dans lequel le prix a été double ou triple de la tomme qu'il a payée, et s'il prétend qu'il a droit a ce prix, il y a la une combinaison dont une cooseîenee droite ne peut s'accommoder i je crois aussi que les principes la repoussent, et que dans tous les eas r acheteur évincé ne peut réclamer que le prix por lui payé, sans préjudice de son action en dommages-intérêts. Il est bien vrai que le vendeur transmet tous se* droits el actions sur ln chose vendue, cl, entre autres , l'action en garantie qu'il a contre son propre vendeur; mais j'ai fait remarquer que si, au moment où cette cession s'opère, l'action en garantie con-

ment acquéreur de cette action, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il pourrait, d'une part, se faire indemniser par son vendeur immédiat, en vertu de son contrat de vente, et de l'autre exercer l'action de ce même vendeur contre le vendeur originaire, en vertu de la subrogation : résultat tellement inique qu'il est voisin de l'absurdité.

A la vérité, comme je l'ai dit n» 437. rien n'empêche que, conformément à l'art. 1166 du Code civil, le dernier acheteur ne puisse exercer les droits de son vendeur contre le vendeur originaire, pour se faire indemniser. Mais, faisons-y attention, ce recours de plein droit est limité aux répétitions que l'acheteur peut avoir à exiger de son débiteur direct ; dès le moment qu'il en a touché le montant, il devient tiers {penitus extrantu»), pour tout ce qui peut rester dû en sus à son débiteur ; en excipant du droit de celui-ci, il exciperait du droit d'un tiers; intéresse ctuante, quis audiri non débet [a]. C'est là la grande différence qui existe entre le droit que l'acheteur exerce en vertu d'une cession expresse, et celui qu'il exerce en vertu de l'article 1166 du Code civil. Lorsqu'il y a cession, il succède à tout le droit du cédant ; il en profite pour le tout comme de sa propre chose ; au contraire, lorsqu'il agit sans cession et en vertu de l'art. 1166 du Code civil, il ne se sert du droit de son débiteur qu'au prorata de ce que ce dernier lui doit, et l'excédant lui échappe comme chose d'autrui [s].

498. Pour terminer nos observations sur ce qui concerne la restitution du prix, il nous reste à dire que l'acheteur évincé a action pour le recouvrer non-seulement contre le vendeur ou ses héritiers et successeurs, mais encore contre les créanciers de ce même vendeur auxquels il aurait consenti à le payer. Il est vrai que les lois romaines refusaient d'une manière très ponctuelle à l'acheteur la répétition des sommes qu'il avait versées entre les mains des créanciers,

tre le précédent vendeur est modifiée par l'effet de quelque événement ou d'une convention , l'acheteur n'en est saisi que telle que les événements ou la convention l'ont faite.

Or, lorsqu'à une vente 4 un prix élevé succède une vente moyennant nn prix moindre, celui qui a llguré comme acheteur dans la première et comme vendeur dans la seconde, qui , en cette dernière qualité , s'oblige personnellement a la garantie et cède a son acheteur l'action qn'il a contre son vendeur , cclui-la ne peut pas vouloir assurer le remboursement d'un prix autre que celui qu'il reçoit de son arhelenr. L'action en garantie, par suite de cette intention, qu'il est impossible de méconnaître, est transmise entière, quant au droit en lui-même, mais limitée quant a ses effeu ; c'est-à-dire , que l'acheteur évincé pourra exercer contre tous les vendeurs , et contre tel d'entre eux qu'il voudra, l'action en garantie, sauf a n'exiger qne le prix qui aura été porté dans son contrat. La raison sur laquelle mon système se Tonde est claire et simple dans toutes les hypothèques, cl ce système conduit toujours à des conséquences équitables. Duvcrgierajouie que si depuis la dernière veole faite moyennant an prix

DE LA VENTE

lesquels n'avaient fait que recevoir leur dù; suum receperunt [i]. Dans ce système on supposait avec assez de spécieux que c'était comme si l'acheteur eut remis les fonds au déni leur même, qui ensuite les aurait versés dans les mains de ses créanciers De là, la règle donnée par le jurisconsulte Paul, RBPBTiTio nulla csl ab eo qui suum recepit, tamelsi ab alio quam vero dcbilore tolutum est fa].

Mais quelle que soit l'autorité des lois romaines, j'ai montré ci-dessus, n° 432, que l'ancienne jurisprudence française s'en était écartée sur ce point, et il n'y a pas de raison pour y revenir, aujourd'hui que le Code civil a donné encore plus d'empire à l'équité. L'acheteur, qui a désintéressé les créanciers, n'a pas été mû par un sentiment de générosité spontanée pour le débiteur. Il a agi en qualité d'obligé à titre d'achat. Mais si ce titre s'écroule, si sa qualité d'acheteur est effacée par l'éviction, il ne reste plus qu'un payement fait pas erreur. C'est le cas de l'art. 1377 du Code civil, et il faut nécessairement l'appliquer, sous peine de fausser la cause qui a présidé au payement. Telle est, du reste, l'opinion unanime des auteurs modernes [s] ; et la cour royale de Colmar n'a décidé le contraire que par une prédilection trop grande pour les lois romaines , dont elle s'est montrée mieux, instruite que du droit français M.

499. Passons au second chef de répétition que l'acquéreur peut former contre le vendeur.

Cet acheteur peut avoir été condamné par le jugement qui le force au désistement envers le tiers qui a revendiqué la chose, à restituer à ce dernier les fruits qu'il a perçus. Le vendeur doit l'indemniser de celte restitution [.»].

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