‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 105 sur 214 · Le vendeur est aussi tenu de lui rem · texte numérisé non relu

Le vendeur est aussi tenu de lui rem

bourser (et c'est ici le troisième chef de répétition), 1* les dépens qu'il a été obligé d'avancer pour se faire garantir par lui ; 2* les frais de l'instance principale soutenue contre le demandeur en désistement; néanmoins le vendeur ne duit ces frais que depuis qu'il a été appelé en cause, sauf le coût du premier exploit d'assignation donné par ce même demandeur : d'où il suit que, si l'achelcur avait soutenu le procès jusqu'au bout sans l'appeler, il n'y aurait pas lieu à répétition des dépens autres que ceux de l'exploit originaire dont je viens de parler. L'acheteur, ayant pris l'instance à son compte, devrait seul en supporter les frais [tij.

Il en est de même si le vendeur, assigné en garantie, a déclaré qu'il n'avait pas moyen de défendre, et que l'acheteur ail voulu continuer le procès à ses risques et périls ; le garant cesse d'être tenu, à compter du moment qu'il aura fait savoir que le procès était injuste.

501. En quatrième lieu, l'acheteur a droit de se faire rembourser les frais et loyaux coûts du contrat, qu'il a payés conformément à l'article 1592 du Code civil, les frais de purgement, et ceux de mesurage. etc. [7].

502. En cinquième lieu, cnQn, l'acheteur a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l'éviction. Ce droit est lié à l'obligation de garantir et est un de ses effets caractéristiques. La restitution du prix a souvent lieu sans que le vendeur soit tenu pour cela de la garantie (supra, 480). Mais, à moins de stipulations particulières, il n'y a pas d'action en garantie sans faculté de demander des dommages et intérêts, si toutefois la dépossession a causé un préjudice à l'acheteur.

503. Les dommages et intérêts sont donc quelque chose de différent du prix : in id quod

faillie, la valeur de la chose s'est élevée à In somme formant dans le |>as*é son priv le plus haut, il est juste que l'acheteur évincé, puisse réclamer ce prix, parce que d'une port l'aclieleur n'a pas seulement droit au prix , mais aussi h des dommages-intérêts , et nulammrnï a la différence qui existe entre le prix de la vente et la valeur au moment de l'éviction, cl que d'ailleurs chaque vendeur est {tarant envers tous ceux qui se succéderont dans la propriété de la chose, de la plus value qu'elle acquerra dans l'avenir : l'acheteur obtiendra donc, à titre de dommagesintérêts, ce qui lui est refusé comme prix. {Traite de la Vente, I. I , n" 37 1 .) (.Vole de l'éditeur Mgr.)

^ [I] L. t et 2, C. ertditortm evirtionem pignon* non

[21 L 44, Dig. de rondirt. indeb.

[S] Carré, n" 2177. Berrint, litre de la Sai.ue-brandon, note 94. Merlin , Hep., v» Saisir, S 7 , p. «73. Si cependant, par suite de la distribution , le titre des créanciers avait été supprimé, l'ai licteur ne pourrait les inquiéter. Il n'aurait de rerours «pie contre le vendeur. Infra, n" 614.

[4] Arrêt du 21 juillet 1812, J. du Pal., t. 13, p. G9S.

Le Code, au titre errd. rrirt. pign. non drlirre, se borne à dire que le créancier qui a vendu le gage n'est pas garant de l'évielinn ; DnnWtOn nfJîrnie qu'un entendait par

la rjuc le créancier ni devait pas même u l'acquéreur éi bec

la restitution du prixque celui-ci avait payé propter pigniu, mais cela n'est point dans le texte, et ce «ont deux choses différentes, que d'affranchir le créancier de la garantie de l'éviction, ou «le le dispenser de restituer le prix qui lui a été payé. Je crois donc que l'adjudiralaire est fondé ù demander la restitution, parce qu'ayant payé, par erreur, aux créanciers du saisi, ce qu'il ne devait pas à celui-ci, la disposition de l'art. 1377 le protège. (Duvergier, Traité de la Yentt, t. I, n- 340.)

(.Vote de l'éditeur belge).

[5] Polluer, Vente, n» 124.

[6]Polhicr, l*«n/e, n» 129 Arrêt de Mme» du H mars tî<33.

Cependant si la procédure qui précède la mise en cause est utile au garant d'après le système de défense qu'il oppose au demandeur principal , s'il cul fallu qu'il la fit lui-même dans le ras où elle n'eut pas été faite, il n'y a plus de motif pour le dispenser d'en payer le» frais ; d'un autre coté, si même depuis la mise en cause, l'acquéreur resté dans l'instance avait, par des contestations mal fondées, ou par des procédures irrégulières , donné lieu & des frais inutiles, il devrait seul les supporter. (Duvergier, Traite de lu Vente , t. t, n" 3ti4.)

( Xaie de V éditeur hrlge.y

[1] Supra, u* li>4. luthier, j «rte, w lôi.

BfPtA PSBTiOM interest emploris, disent Dumoulin [i] et Pothier [«].

J'insiste sur ce point, parce que je trouve des principes contraires et dangereux, à mon avis, dans un arrêt de la cour de Colmar, du 17 août 1821. lia plu à cette cour d'exhumer une vieille théorie des dommages et intérêts, oubliée depuis Dumoulin, et d'après laquelle le prix de la chose ferait partie de ces dommages, et devrait en être considéré comme l'un des éléments principaux. Cette décision est placée par la cour de Colmar sous le patronage de Rebuffe, de la glose célèbres auteurs ! Pour nous , nous préférons nous ranger à la doctrine de Dumoulin, qui peut aussi aspirer h sa part de célébrité, et qui, pour le malheur de l'arrêt dont nous parlons, a précisément stigmatisé et ce Rebuffe et ces commentateurs dont il ne faudrait plus parler en cette matière, depuis le fameux traité de eo quwl inlerest. Dumoulin avait médite pendant quinze ans sur ce sujet alors hérissé de difficultés, et il déclare s'être convaincu que les gloses de Rartole, de Balde, de Salicct, d'AIciat, de Rebupfb, etc., lui ont paru sicul picta parietibus tabulée et puerilia figmenta. Leurs explications n'étaient qu'obscurité, leurs commentaires que tortures; std videsne quam misère lacerentur lue leges ex priorum commentants, seu potius labyrinlhis, esquk ad Rbbuffcm inclusive; quoi quantisque difficuUatibus et tenebris obruatur hic textus alioquin clarissimus? Dumoulin chercha à débrouiller ce chaos. On sait avec quelle supériorité il y réussit. Comment donc, après son immortel ouvrage, peut-on aller chercher des autorités dans le fatras misérable de ses devanciers ? La science est-elle donc toujours à refaire ?

Dumoulin le déclare donc : confondre le prix avec les dommages et intérêts est la plus grave des erreurs, pretium quod anliqui ineptb vacant intéresse conventum. En règle générale, les dommages et intérêts ne doivent jamais être confondus avec la chose principale due dans l'obligation ; ils ne sont qu'un accessoire , placé en dehors de cette même obligation, et résultant d'un retard ou d'une faute dans l'exécution ; et sic quod interest, dit notre auteur, non comprehendit rem principalem nbc ejls prbtium, vbl jKStimationem, sivt principalem ipsam ulililatem; sed tantum comjtrehendil damnum rel lucrum , occasione culpœ vel morœ cmergens ici cessans extrinsecus, scilicet prêter hem phinci-

PALEM ET EJUS C Al SAM.

C'est surtout dans l'action pour éviction que cette distinction entre les prix et les dommages et intérêts est fondamentale et saillante. A part

[!] De eo quod interest, |i issim .

[S] Pothier, Vente, n n 131. Durnnlnn dit aussi n-.' — bien, mais sans discuter la question : « Les dommages et » intérêts ne sont /mj te prix. »

TlOPtOnb. — DE LA ÏEATE.

ce qui concerne l'obligation de prendre fait et cause, dont nous avons parlé, n » 453, 488, cette action a deux chefs distincts : l'un, que Dumoulin appelle perpeluum, et qui a pour objet la restitution du prix : c'est là le point principal; l'autre, qu'il appelle casuale, et qui a pour objet les dommages et intérêts, lesquels ne sont dus que s'il y a préjudice [s]. C'est un point secondaire qui ne se rencontre pas toujours, et qui dépend de circonstances variables. Pour déterminer ce que comprend la restitution du prix, on se porte au contrat. C'est lui qui sert de mesure pour déterminer les dommages et intérêts; « il faut considérer l'état do la chose au moment de l'éviction, son augmentation et sa plus value, la perte que l'acheteur éprouve à cet instant par l'obligation de quitter l'objet qu'il croyait à lui Pour confondre deux chefsaussi différents, aussi étrangers l'un à l'autre, il faut fermer les yeux à la lumière.

Cette confusion avait jeté, avant Dumoulin, dans les erreurs les plus désastreuses. Par exemple, j'achète pour 1,000 fr., une chose dont la valeur intrinsèque est descendue à 40Ç fr. au moment de l'éviction. Suivant les docteurs qui assimilaient la restitution du prix à des dommages et intérêts, je n'aurais pu réclamer contre mon vendeur que 400 fr. et non les 1,000 fr., que j'avais déboursés, parce que ma perte, lors de l'éviction, n'étant que de 100 fr., la répétition du surplus m'était interdite [*]. On ne peut rien voir de plus inique et de plus absurde. Je sais bien qu'il n'est pas à craindre qu'une pareille éclipse du sens commun reparaisse de nos jours, en présence du texte disert de l'art. 1680, qui a été conçu dans le système de Dumoulin.

Mais d'autres aberrations plus dangereuses, peutêtre, peuvent sortir de la doctrine qu'on voudrait restaurer, et l'arrêt de la cour de Colmar en est la preuve.

D'après un principe protecteur de la liberté des personnes, la contrainte par corps ne doit être prononcée que dans des cas rares et exceptionnels, et comme un douloureux sacriGce fait à la nécessité [s]. L'un de ces cas laisses à l'arbitrage du juge est celui où la partie est condamnée à des dommages et intérêts au-dessus de 300 fr. (Art. 126 , Code de pr.) Maintenant, qu'on adopte la doctrine de la cour de Colmar, qu'on décore du nom de dommages et intérêts le prix de la vente, et en général ce qui forme l'émolument de l'obligation principale non acquittée, et il n'y a pas un seul cas dans le droit • où les citoyens ne soient exposés à la prise de corps J'ose dire que rien n'est plus funeste et plus contraire à l'humanité de nos lois, qu'une

[3] lit eu quod interest, a° 68.

[4] Dumoulin, n" 70.

[t| Voyez mon Cumin sur les /ty/»o</t., n° 2.

DE LA VENTE

telle jurisprudence. Aussi a-t-elle été réprimée par deux arrêts de Nancy, l'un du 18 mai 1827, l'autre du 25 février 1833.

604. Reste à examiner maintenant ce que i prend la demande en condamnation a des et intérêts. Dumoulin a épuisé la

matière ; Pothier a popularisé ses idées justes et

K refondes. Le Code se les est appropriées dans s titre des obligations, relatif aux dommages et intérêts, et dans les trois articles suivants, dont nous allons présenter l'analyse.

Si la chose Tendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction , indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus de la vente.

article 1654.

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

article 1635.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, môme volupluaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

SOMMAIRE

SOS. Renvoi pour 1rs principes généraux relatifs onx dommages et Intérêts. Précautions avec lesquelles il faut lire Domat sur cette matière. Objet des articles 1633, 1654, 1635.

50G. le point. Augmentation naturelle de la valeur de la chose au temps de l'éviction. Explication de l'art. 1633. L'acheteur doit être iudemnUé de la plus value dont le prive l'éviction.

Page 1