Voyons le premier point
Lorsque la chose vendue a augmenté de prix
pas bien |iénélré des vrai* principes enseiguès par Du-
(Pothier, Vei.fr, n«6l>.) -
au temps de lï vie Lion, par suite d'alluvion [i], ou bien encore par toute autre cause indépendante de l'acheteur, comme, par exemple, l'accroissement naturel que la valeur intrinsèque des choses éprouve fréquemment, l'acheteur a droit de répéier contre le vendeur le montant de cette plus value. En effet, cette augmentation de prix est pour lui un gain qu'il avait fait propler rem ipsam, et dont il n'est pas juste qu'il soit dépossédé.
Par exemple : Je vous achète pour 20,000 fr.
votre maison de la place d'Alliance, et elle vaut 30,000 francs au moment de l'éviction, attendu que ce genre d'immeubles a considérablement augmenté dans la ville de Nancy ; mon action pour éviction comprendra 1° le prix de 20,000 francs, 2« 10,000 francs de dommages et intérêts pour la différence entre la valeur originaire et la valeur actuelle [a].
La cour de cassation a appliqué cette règle dans l'espèce suivante :
Lesueur acquiert la ferme de Martienne pour 6,000 francs, et la revend ensuite, pour le même prix, aux époux Lefèvre, avec garantit de ses faits et promesses seulement. En 1813, la dame Lefèvre aliène cette ferme au profit de Wauthier pour une somme de 20,000 francs.
En 1820. Waulbier est évincé par un précédent propriétaire, qui prouva qu'il avait été lésé par Lesueur. Il assigne la dame Lefèvre en restitution du prix de 20,000 francs, des loyaux coûts «t des dommages et intérêts. A son tour, la dame Lefèvre exerce son recours contre Lesueur. Arrêt de la cour de Douai qui condamne ce dernier a restituer à la dame Lefèvre le prix de 20,000 francs que celui-ci a dû rendre à Waulhier.
Sur le pourvoi en cassation, arrêt du 12 déc. 1826, ainsi conçu :
[I] Dumoulin, KG, 117. Pothicr, Vente, n« 159, 160. Quid si , tandis que le fonds gagnait d'un cote par alluvion , il perdait de l'autre par l'irruption du fleuve7 supra, il» 490.
(«1 Pothicr, Vente, n* 133.
(31 Ibid., n« «47.
[ij Dumoulin , de eo quod intertst, n n 37 et suiv. Pothicr, Obligations , n° 164, rt Vente, n* 133. [3] Duranton, t. 9, n* 295.
Duvergier adopte pleinement l'opinion de Polhier et Dumoulin, et ne voit point que l'art. 1633, qui n'a pas voulu étendre l'obligation du vendeur au delà des limites raisonnables, ait dérogé au principe général de l'article IK>0. Toullicr a combattu cette opinion, en disant que si elle était admise, jamais l'acheteur n'aurait droit A une différence, quelle qu'elle fût, parce que le vendeur de bonne foi dirait toujours qu'il n'avait ni prévu ni dû prévoir l'éviction. Il me semble, ajoute Duvergier, qu'on ne doit pas craindre une telle conséquence. On répondrait avec avantage au vendeur : La cause de l'éviction ne vous était pas connue sans doute; mais l'éviction n'est pat un événement tellement extraordinaire, iin il soit véritablement hors de toute prévision. Le vendeur le plu» sûr de son droit sait bien qoe d'autre» dont
« Attendu que, d'après les principes consacrés » en matière de garautie de vente d'immeubles, d tant par les anciennes que par les nouvelles » lois, c'est sur le premier vendeur que retom- » bent les conséquences de l'éviction, tant quant » aux prix des ventes que quant aux dommages a et intérêts..., qu'il importe peu que le prix de » la première vente soit inférieur au prix de la » seconde, puisque c'est par le fait du (premier) a vendeur que l'acquéreur se trouve privé du m bénéGce légitime que le temps et d'autres » circonstances favorables lui ont procuré. »
Le point de droit est exposé avec vérité dans cet arrêt. La dame Lefèvre, ayaul fait un bénéfice de 14,000 fr. sur la métairie de Martienne, en s'en trouvant dépouillée par le fait de son vendeur, qui l'avait laissé évincer, devait exiger de Lesueur qu'il l'en indemnisât [s].
507. Suivant Dumoulin et Pothier, s'il arrivait que la plus value fût tellement énorme qu'elle dépassât toutes les prévisions et toutes les probabilités, le vendeur de bonne foi ne devrait pas être condamné à la payer entièrement à l'acheteur ; il suffirait qu'il fût condamné à payer la somme la plus haute à laquelle les parties, lors du contrat, ont pu s'attendre que les dommages et intérêts pourraient monter [s].
Toullier croit que cette opinion n'est pas en harmonie avec les dispositions de l'article 1633 [s]. C'est ce que je suis disposé à penser aussi. Néanmoins il faut reconnaître que l'opinion de Dumoulin et de Pothier est plu»
conforme à l'équité.
50». Passons au cas où la plus value résulte, non pas d'une augmentation naturelle de la valeur intrinsèque de la chose, mais d'améliorations faites de main d'homme.
Il faut distinguer entre les impenses utiles et les impenses voluptuaires [s].
les titres paraissaient aussi certains que le* siens, les ont tous attaqués et détruits. Il doit donc considérer l'éviction eomme fort improbable, mais comme possible. D'ailleurs le plus souvent une scrupuleuse investigation des fnils, un emmen attentif des actes révélerait le danger des évictions qui surviennent plus tard. Au contraire, la fondation d'une ville, l'établissement (Ton canal , d'un port de mer, la construction d'un clicmin de fer, la découverte d'une mine qui viennent doubler ou tripler la valeur d'un terrain , sont des événements qu'il est souvent tout a fait impossible de prévoir, et dont il serait injuste de faire une cause de ruine pour le vendeur de bonne foi. (Traité de la Vente, t. 1, n» 369.)
(A'ofe de l'éditeur belge.) [6] Sur le sens de ces roots , voyez mon Commentaire sur les hgpotheauts. n»837. Les réparations szcessmES sont due», à plus forte raison, pur le vendeur ei pour le tout , sans qu'il y ail lieu d'examiner si le fonds est devenu meilleur (mon Comment, sur Ut hypoth.. loe. cit., n« 838 bis). Mai» l'acheteur uc peut répéter les dépenses de simple entretien ordinaire qui sont charge des fruits , a moins qu'il ne soit obligé do rendre les fruits , ce qui est rare (voy. supra, n° *9G>