I'. LA
VENTE
Si le vendeur est de bonne foi, il ne doit pas les dépenses de pur agrément ; mais il est tenu d'indemniser l'acheteur des impenses utiles, que ce dernier a faites avec la juste confiance qu'il était propriétaire. Le vendeur doit payer lui-même cette indemnité; ou bien, il doit faire rembourser les dépenses dont il s'agit, par l'auteur de l'éviction [i].
Vous m'avez vendu un site sur lequel j'ai bâti une maison. Si je suis évincé par le véritable propriétaire, et que, par les efforts que vous ou moi nous avons faits, de concert ou séparément, pour défendre sur son action, j'aie obtenu de lui l'indemnité à laquelle j'ai droit pour cette amélioration, je n'aurai rien à répéter de vous.
Mais si la sentence d'éviction ne l'a pas assujetti à me faire raison des améliorations, ce sera à vous à m'indemniser.
509. Il arrive souvent que l'impense ne procure pas une amélioration égale aux sommes déboursées. On demande si le vendeur sera tenu de l'impense ou de l'amélioration [s].
Il faut répondre que sa responsabilité se mesure sur l'amélioration. De tous les déboursés faits par l'acheteur et dépensés pour améliorer l'immeuble, que restait-il au moment de l'éviction? Qu'y avait-il d'effectif? rien de plus que l'amélioration prise en elle-même ; rien autre chose que la plus value ! Voilà ce que l'éviction a enlevé à l'acheteur ; tout le surplus des déboursés a dispani, sans laisser de trace, dans des travaux qui coûtent presque toujours plus
qu'ils ne rapportent. Ces déboursés étaient perdus pour l'acheteur avant l'éviction. De quel droit les demanderait-il au vendeur, qui ne doit lui faire raison que de ce que l'éviction seule lui a fait perdre [s]?
510. Supposons maintenant le cas inverse, c'est-à-dire, que l'amélioration est plus forte que l'impense ; je dis que le vendeur devra l'amélioration. Les termes de l'art. 1634 sont positifs, et ils conduisent à un résultat conforme à la justice; car cette amélioration était quelque chose de réel que. l'éviction a ravi à l'acheteur M.
A la vérité, le demandeur en désistement en sera quitte pour payer l'impense, conformément à l'art. 555 du Code civil ; mais l'obligation du vendeur est beaucoup plus étroite que celle du propriétaire qui entre dans son fonds, et il devra suppléer à ce qu'il sera nécessaire do payer en plus, pour rendre l'acheteur indemne.
511. Nous venons de raisonner dans l'hypothèse où le vendeur est de bonne foi. Mais s'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire, s'il a vendu sciemment le fonds d'autrui, il devra rembourser à l'acheteur toutes les dépenses, même voluptuaircs, que celui-ci aura faites sur le fonds [s].
Du reste, il est inutile de dire que, si l'acheteur était de mauvaise foi, il en serait autrement. Car, d'après l'art. 1599 du Code civil, on sait qu'il n'aurait pas droit à des dommages et intérêts.
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une parlie de la chose, et qu'elle soit do telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté, sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
article 1637.
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée, suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la chose, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.