‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 113 sur 214 · Papinien a résolu, dans la loi 64, Dig · texte numérisé non relu

Papinien a résolu, dans la loi 64, Dig

de U valeur, au moment de l'éviction de la portion dont il est privé. Je conçois bien qu'on ohjrcte i|uc la résolution du rouirai est partielle , et nue , sous ce rapport , la restitution d'une portion du prix est exigible ; mai* le légi*lateur • pu ne eonsirirrer relie résolution partielle que eomnie un dommage eatué * l'acheteur et en ordonner la réparation; tandis qu'il lui était impossible do 6 l'ef

1'eflet de la résolution complète et totale du contrat: il n'y a donc point, autant qu'on l'a dit, antinomie et contradiction entre les article» 14150, 1631 cl 1637. Celui-ci a d'ailleurs l'aranlage de rendre facile «t simple la solution de plusieurs questions qui , dans «'■nclen droit, présentaient de sérieuses diflleullés j il

de ex kl., plusieurs difficultés relatives à des évictions partielles. Cujas [s], Dumoulin [4] et Pothier [s] ont soumis à leur analyse profonde ces décisions du prince des jurisconsultes romains. Voyons en quoi elles peuvent rentrer dans le système de l'art. 1637.

Vous me vendes pour 50,000 fr. une prairie de 1 ,000 arpents, quoique vous ne soyez propriétaire que des trois quarts , c'est-à-dire de 750 arpents. Depuis le contrat, l'impétuosité du fleuve a enlevé 200 arpents. Sur les 800 arpents restants, le véritable propriétaire du quart m'oblige a me désister de 300 arpents ; c'est une éviction d'une part divise. Quelle sera l'étendue de mon recours contre mon vendeur?

Papinien décide que je ne suis censé souffrir éviction que pour un cinquième, et que je ne pourrai répéter contre mon vendeur que 10,000 fr., et non pas le quart du prix total, c'est-à-dire 1 2,500 fr. Voici sur quel fondement. Si le fleuve n'avait rien enlevé, la perte de 200 arpents que j'éprouve ne serait que d'un cinquième du total, et le vendeur ne serait tenu que du cinquième. Or, les ravages du fleuve qui ont englouti 200 arpents sont un fait de force majeure dont le vendeur ne doit pas souffrir, quia rtt périt emplori. 11 suit de là que sa responsabilité ne peut être plus grande qu'avant la perte partielle de la chose.

On a vu du reste ( n u 489) que quand l'éviction est totale, Papinien arrive à une solution différente.

En examinant cette question du point do vue de l'art. 1637 , on acquiert la conviction qu'elle doit être résolue aujourd'hui d'après d'autres bases. On ne calcule plus, en effet, sur le prix total de la chose. On prend cette chose dans l'état où elle se trouve à l'époque de l'éviction, et la valeur de la partie évincée est payée à l'acheteur suivant sa portée à époque.

Ainsi, dans l'espèce, la prairie a été sur le pied de 50 fr. l'arpent. Supposons que ce soit encore le prix d'estimation au moment de l'éviction, l'acheteur aura droit d'exiger oontre e indemnité de 10,000 fr. pour dont il a été évincé. Nous arrirésultat que

les 500 arpents

ne donne point fc l'acheteur une quotité du prix par lui

Iiayé; il lui accorde une indemnité fixée d'après la vaeur actuelle de la portion qui est réellement enlevée par réviciion. (Traité de la Vente, t. t, n» 57* et 375.)

(.Vote de l'éditeur belg*.) [t] C'f«l l'explication qu'a suivie Duranton, t. 9, n* 300- Ceî autour croit , bien * tort , qu'elle et système de Dumoulin et de Pothier.

i] t lp.,1. I, Dig. deevitt.

3] Sur celle loi , quest. Papiniani , lib. 7. 4) De ftuod .n/ereal, n- 11», lia, 113, lie.

5] Pothier, Kenle.no. 154*161.

est eou/orne au

Mais plaçons-nous dans une autre hypothèse, et admettons que la valeur de l'arpent soit descendue à 15 fr., ou montée à 55 fr. : sur-lechamp, l'article 1637 nous conduit à une solution différente. Dans un cas , l'acheteur ne pourra répéter que 9,000 fr., dans l'autre son vendeur devra lui payer 11 ,000 francs [i],

520. Papinien propose une seconde question sur l'éviction partielle [»].

Se plaçant dans un cas d'éviction d'une part indivise de la chose, il suppose que ta prairie de 1 ,000 arpents que j'ai achetée pour 50,000 fr. s'est accrue depuis le contrat, par aliuvion, et qu'elle est aujourd'hui de 1,200 arpents. Le propriétaire d'un cinquième par indivis me fait condamner à lui délaisser sa cinquième portion, qui, au moyen de l'alluvion, est de 240 arpents. Aurai-je mon recours pour un cinquième seulement, ou bien serai-jc en droit de me faire indemniser par mon vendeur de ce cinquième, plus la valeur des 40 arpents dont l'alluvion m'avait fait profiter, et que l'éviction m'enlève?

Papinien décide que le vendeur n'est tenu que du cinquième du prix, c'est-à-dire de 10,000 fr.; car je ne suis évincé que du cinquième des 1 ,000 arpents qui m'ont été vendus. Les 40 arpents que je suis obligé de délaisser en plus, font partic de l'accroissement qui y est survenu plutôt que de ce qui m'a été vendu.

Néanmoins, Dumoulin et Pothier font observer que par le second chef de l'action exempto, qui concerne les dommages et intérêts, je pourrai exercer mon recours pour la perte de ces 40 arpents.

Que doit-on décider en présence du droit nouveau créé par l'art. 1637?

D'après la conviction où je suis, que cet article s'applique à l'éviction d'une part indivise comme à l'éviction d'une part divise, je dis qu'il ne faudra plus rechercher dans l'action d'éviction partielle deux chefs distincts, et calculer à part sur le prix et puis ensuite sur les dommages et intérêts. L'article 1637 veut qu'on procède par une opération unique, abstraction faite du prix total de la vente.

Il résultera de là que l'acheteur, ayant été évincé d'uu cinquième de 1,200 arpents, aura droit à être indemnisé de la totalité de ce que l'éviction lui a enlevé suivant l'estimation qui en sera faite au temps de la dépossession. Ainsi, si les 1 ,200 arpents valent 60,000 fr., l'acheteur en récupérera sur son vendeur 12,000.

Jusqu'ici nous retombons dans les solutions données par Dumoulin et Pothier, d'après Papinien.

Mais supposons que l'acheteur, au lieu devoir augmenter les bénéfices de son marché , vienne

[1] Je n'ai pas va que celte question et les suivantes nient rte IrnittV* par Uuranlon.

|2Î !.. Ci, : I, Uig. de et ici.

VENTE

à y perdre par l'événement. Il a acheté 1 ,000 arpents. La rivière en emporte 200, et bientôt il est évincé du quart des 800 arpents qui res- • tent.

L'arpent valant 500 fr., 800 arpents vaudront 10,000 fr., et l'acheteur exercera son recours pour le quart de ces 40,000 fr., c'est-à-dire pour 10,000 francs.

. Si l'arpent vaut 55 fr., les 800 arpents, donl le quart eslenlcvé à l'acheteur, vaudront 44 ,000 fr. , et l'action d'éviction procurera une indemnité de 1 1,000 fr.

Si l'arpent ne vaut que 45 fr., l'indemnité sera de 9,000.

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