Il est encore un autre cas où le vendeur
Ici 1733. Dr*|M'is*ft», p. 2G, col. 3, n° 18. Supra, n" 13.
[ tOi Sur la loi pénult. Hg. deerict.
L'évicUon qui résulte de l'exercice d'un droil de scr\ itude est une éviction partielle comme celle qui a lieu lorsqu'une portion de In rbose vendue eut enlevée à l'nequéreur : In garantie doit donc avoir les même* effets dan« les deux ras. F.n conséquence, lorsque les servitudes dont l'héritage se trouve grevé sont de telle importance qu'il y a lieu de présumer que l'acheteur n'aurait pus acheté s'il en avait été instruit, il peut demander U résiliation
est tenu des dommages intérêts, soit qu'il ait su ou ignoré la servitude , c'est quand il a déclaré que le fonds était franc et exempt de toute servitude. C'est ce qu'a Jugé le parlement de Toulouse par arrêt du 28 mars 1628, d'accord avec la glose [*]. Do mat enseigne la même doc-
trine [•], Elle s'appuie sur la loi 21, $ 2, Dig. deact. empl.
535. La disposition de l'art. 1638 est-elle applicable aux ventes faites par expropriation forcée ?
Je m'occuperai de cette question au n« 584.
Les autres questions auxquelles peuyent donner Heu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des contrats on des obligations conventionnelles tn général.
du contrat , avec la restitution des fruits et des dépens et
tance». Si ta vente, ou si, sur sa demande eu résiliation, les tribunaux décident que le contrat n'éprouve pas une assez grave atlcinle |>our qu'il faille le résoudre, l'acheteur aura droit a une indemnité ; l'indemnité sera égale à la même valeur de Théritage, suivant l'estimation a Pépoque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de ta vente, soit que la chose ait augmenté ou diminué de valeur; sans préjudice des Trais de l'instance et des dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 1G38). Cette manière de déterminer les effets de la garantie, pour le cas spécial d'éviction résultant de l'exercice des charges ou servitude», nVst pas celle qu'on suivait dans l'ancienne jurisprudence ; ce n'est
pas uon plus celle qui est tracée pur les dispositions du Code civil relatives a la garantie des vices rédhihitoires. Et effectivement ni rancienne jurisprudence, ni les régies de la législation actuelle sur les vices rédhihitoires ne doivent être consultées. Les articles 1656 et 16X7 déterminent les effets de la garantie auras d'éviction partielle: ils les déterminent autrement que le droit ancien : c'est donc d'après les règles nouvelles, introduites par le Code civil que doivent être fixées la nature cl l'étendue de Paction en garanlie de l'acheteur troublé par Pexerricc d'une servitude. D'ailleurs la rubrique sous laquelle est placé l'art. 1638 ne permet pas de contester que ce trouble n'ait le caractère d'éviction, et évidemment celte éviction n'est que partielle. Pour la soustraire A l'influence du texte positif qui régit l'autre espèce d'éviction partielle résultant de la privation matérielle d'une portion de la chose vendue , il faudrait ou montrer la distinction écrite dans la loi , ou indiquer entre les deux espèces d'éviction une différence notable et susceptible de faire modifier les effets de l'action en garantie : or la loi se tait et je n'aperçois aucun motif pour suppléer h son silence. Autrefois, si l'acheteur troublé pur ['exercice d'uue servitude faisait prononcer la résolution du contrat , il avait seulement droit d'exiger du vendeur de bonne foi la restitution du prix , sans dommages-intérêts ; si la vente n'était pas résolue, l'acheteur avait l'action ftiaisfiiMiiom. En d'autre* termes , et comme le dit Polhier, n" 20* et 99, l'action en garantie pour trouble causé par Pcxercice d'une servitude était l'action en garantie pour née* rédhibitoirrs. Aujourd'hui un autre système est établi , Pécouomic de In loi le démontre. Une section est consacrée à la garantie ; «Ile se divise en deux paragraphes, l'un traite de ta garantie eu cas d'éviction , Pautrc de la garantie des vires
S, et dus le
premier 5 seul , qu'on doit
les règles sur ta |W-
ranlio pour le cas d'éviction ; peu importe qu'elle soit totale ou partielle , qu'il y ait enlèvement d'une portion ou trouble par l'exercice d'une servitude. On n'aurait jamais du confondre In servitude qui grève l'héritage et qui est un démembrement du droit de propriété, avec les défauts on vires qui rendent une chose plus ou moins impropre a l'usage auquel on la desline : le vice esl un fait , la servitude est un droit. Celle différence condamne le système qui soumet a la même garantie le vendeur de la chose infectée d'un vice , et le vendeur d'un fonds grevé d'une servitude : elle juslilie complètement le Code civil qui a placé sur la même ligne l'éviction totale ou partielle et le trouble causé par l'exercice d'une servitude , en séparant l'une et l'autre des cas où il existe des vices rédhihitoires. Lorsque l'acheteur est dépouillé du droit de propriété en entier, ou d'un démembrement de ce droit , par l'action d'un tiers, le vendeur est tenu de toutes les conséquences de cette éviction, par la raison qu'il manque précisément et formellement a l'obligation qu'il avait contractée de transmettre le droit de propriété entier, complet, absolu. Sa bonne foi ne le dispense point de payer les dommages-intérêts ; et Pou ne conçoit pas pourquoi l'éviction totale produirait une obligation plus slricte que l'éviction partielle. Le vendeur est-il donc plus excusable de n'avoir pns connu Pexisleoec d'nnc servitude que d'avoir ignoré l'absence complète du droit de propriété ? non sans doute ; car c'est par des moyens semblables, a l'aide de litres pareils, que des tiers peuvent acquérir le droit de propriété et le droit de servitude : l'existence de l'un ne se manifeste pas d'une manière plus énergique , plus évidente que l'existence de l'autre. Lorsqu'au contraire, il s'agit de vires rédhibitoirrs cl que l'acheteur, quoique saisi de ta plénitude du droit de propriété sur ta chose vendue , ne peut en faire I usage auquel il la destinait a raison des défauts qui s'y rencontrent, le vendeur a accompli son obligation principale, en transmettant la propriété; s'il a vendu une chose vicieuse, il a pu ignorer l'existence de ses vices; car c'est un fait
3 ni souvent ne se révèle par aucun signe, tandis qu'un mit m manifesta toujours de quelque manière : ta bonne foi du vendeur est donc ici un juste motif pour atténuer les effets de l'action en garanlie, et les limiter à la restitution du prix , sans dommages-intérêts. (Duvrrgier, t. t, a» 38Ii; Troplong, infra, n« 584.
(Sole de lédUeur belge.) [I] D'Olive, loe. cit., ch. 33.
ISjLiv. l,UL2,*ec1. H, t»» it.
DE LA VENTE
SOMMAIRE
33fi. 1/aclietenr doit être renvoyé indemne , même des dégradations qu'il a roinniists , et dont il est obligé de payer le montant au tiers demandeur en reveudiealion.
537. Le vendeur de bonne foi ne doit pas de dommages et intérêts txtrinsecus.