Il n'en doit <fuc dm» deux cas : i» quand il çst de
mauvaise foi.
'J39. 2» Quand ces dommage* ont été pré» us.
536. L'art 1639 contient un renvoi aux règles générales sur les dommages et intérêts. Mais cette disposition est surabondante ; tout le monde sait que les principes établis au litre des obligations dominent tous les contrats.
Nous profiterons néanmoins de l'occasion que nous offre l'art. 1639 pour rappeler quelques règles qui s'appliquent directement à la vente.
L'acbelcur doit être renvoyé indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui envers le vendeur. Cette proposition a une telle latitude, qu'on doit même l'appliquer au cas où l'acheteur a été rendu responsable des dégradations ; ce qui aurait lieu, si depuis le contrat il avait eu connaissance du droit du tiers exerçant la revendication. La raison en est, que s'il a eu tort *à l'égard de ce dernier de commettre ces dégradations, il n'en est pas de même à l'égard de son garant, sur l'intervention duquel il avait droit de compter et qui l'a investi d'un titre de propriété M.
Néanmoins, depuis la demande et pendant le procès; l'acheteur, quand même il aurait acquis de bonne foi, ne doit faire aucune dégradation, et s'il est condamné pour celles qu'il a faites, il n'a pas de recours contre son garant.
Il en est de même, si, au moment du codlrat, l'acheteur a su que la chose n'appartenait pas au vendeur (art. 1599).
537. C'est un principe, que le vendeur de bonne foi n'est tenu que des dommages et intérêts soufferts par l'acheteur propler rem ip-
sam [a]. Ce que nous avons dit en commentant les art. 1630 à 1636, n'est quo l'application et le développement de celte vérilc fondamentale en celte matière.
Ainsi, le vendeur de bonne foi ne doit pas de dommages et intérêts pour le mécompte éprouvé extrinsecus par l'acheteur. Par exemple, j'achète une maison d'habitation, plus tard j'y établis une auberge; si je suis évincé, le dérangement que j'éprouve dans mon commerce ne pourra pas faire l'objet d'une demande en dommages cl intérêts; car ce dommage frappe plutôt sur mes autres biens (extrinsecus) que sur la chose même que j'ai achetée [propler rem ipsam) [s].
538. Mais si le vendeur était de mauvaise foi, il serait tenu des dommages soufferts exlrinseeus par l'acheteur. Le dol oblige ici le vendeur, il ajoute à ses devoirs naturels ; il est un juste sujet de sévérité [♦].
539. 11 arrive quelquefois que le vendeur de bonne foi est tenu des dommages et intérêts soufferts extrinsecus. C'est ce qui a lieu lorsque ces dommages ont été prévus lors du contrat.
Si, par exemple, dans l'espèce posée au n" 537, l'acheteur s'était présenté comme aubergiste, el eût annoncé qu'il voulait établir une hôtellerie dans la maison qu'il a achetée, le vendeur serait tenu, en cas d'éviction, des dommages que lui ferait éprouver la cessation de son commerce [s] ; car ces dommages ne seraient pas une perte imprévue.
La garantie pour cause d éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevante, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
[I] Potliier, Vtntt, n° 128.
['21 Supra, n«» 298 il Miiv. Pothier. Vente, n" 137. 131 l'othier, Vente, n» 137. Voy. ,«/,«. n» 33'J.
141 Polhier, Vente, n« 138, 06%., n» 166. el Limitation . n" l«7.
l'othier, n» I3'J. Supra, B* 300.
CHAP. IV. — ART. 40iO.
SOMMAIRE
MO. La garantie cesse si k vendeur prouve que l'acheteur a laissé perdre des moyens décisifs d'échapper a la demande en désistement.