Sinon l'action c cette action
prouver la
suit son
Durée de
COMMENTAIRE
540. J'ai déjà touché la disposition contenue dans l'art. 1640 [t]. Elle est empruntée à l'ancienne jurisprudence, qui elle-même l'avait puisée dans le droit romain. Elle repose sur ce principe, plusieurs fois rappelé par nous, que l'éviction amenée par le fait de l'acheteur, ne •aurait être imputable qu'à lui seul (n° 421).
L'acheteur a quelquefois intérêt à être évincé. Si un événement de force majeure dégrade la chose achetée, si, par l'effet des variations dans le prix des biens, elle perd de sa valeur primitive, ce sera )>our l'acheteur une bonne fortune que l'action en désistement qu'un tiers dirigera contre lui ; car nous avons vu qu'en cas d'éviction, il a droit à répéter le prix entier contre le vendeur [s]. Mais il serait contraire à la stabilité des contrats qu'un acquéreur, dégoûté de l'immeuble qu'il a acheté, colludàt avec le demandeur en délaissement pour se soustraire à des obligations précises, et forcer le vendeur à lui rendre le prix. La loi a donc voulu que si l'acheteur se laisse condamner en dernier ressort, sans faire valoir tous les moyens de la cause, il soit privé de tout recours contre son vendeur.
541 . Remarquez bien les deux conditions dont notre article fait dépendre l'existence de l'acheteur, ll.faut,
1 0 Qu'il ait existé des moyens de combattre la demande ;
2° Que ces moyens fussent suffisants pour le faire rejeter, et que l'acheteur ait omis de s'en prévaloir.