C'est au vendeur à prouver que l'ache
[i] Supra. n«* 421 [2] Supra. n» 481 prouve l'intérêt de 1 Uthffpoth., n«823.
On verra un autre exemple, qui
teur a fait une mauvaise défense. Notre article met celte preuve à sa charge.
On demande à ce sujet si le vendeur pourra soutenir que l'acquéreur s'est mal défendu lors- ! que, actionné par la voie hypothécaire, il n'a pas empêché sa dépossession en purgeant.
J'ai montré dans mon Commentaire sur les hypothèques (n° 822) que le vendeur ne devra pas être écouté dans ce moyen.
D'abord, le purgement est facultatif. L'acheteur ne contracte pas l'obligation de l'opérer. Il est tout entier dans son intérêt, et le vendeur ne peut critiquer la volonté qui l'a porté à y renoncer. De plus, le purgement aggrave quelquefois la position de l'acheteur ; il la force à payer sur-le-champ un prix pour lequel il peut avoir terme et délai. De quel droit le vendeur lui reprocherait-il d'avoir reculé devant cette novation.apportée à ses droits? Enfin, le purgement n'est pas une exception péremptoire contre le délaissement ; il n'est pas un moyen décisif de faire maintenir la vente, puisque les créanciers peuvent évincer l'acquéreur par une surenchère du dixième.
513. Si le vendeur ne réussit pas à établir que le vendeur a fait une mauvaise défense, l'action en garantie doit suivre son cours et produire son effet M.
Elle s'exerce par action principale et devant le tribunal du domicile du défendeur (voy . supra, n° 394). Elle dure trente ans à compter du jour de l'éviction. (Article 2257.)
[S] Arrêt de la cour de Bruxelles dn 8 mars 1820 l'Dalloa, v» Vente, p. 126. /. de B., 1820, 3, 47.)