Si le vendeur connaissait les vices de la
que nou* venons dYnumérer (Pothier, Vente. n° 384).
{6] Supra. n«368, 547, 524et573. L. 13, I)ig. de art. empt. Dumoulin, de eo quod interett. n« 4. Pothicr, Vente, n» 216. Cujas, récit, tolenn. sur la loi 13 précitée, p. 547.
[7] 01p., I. 29, S 2, Dig. de a>dil. ediet.
[8] L. 27 précitée. Pothier, Vente. n« 218.
(9] Paul, I. 30. S 1, Dig. de œdii. ediet. Pothier, Vente,
\w\,deadil.
Dig. dt ediet.,
w> 4. Durantou.t. 9,u°324
chose, il doit, outre le prix et les autres presta- | tions dont nous venons de parler, des dommages et intérêts.
« En la rédhibitoire (j'emprunte les exprès- » sions de Loyseau) [i], il n'échest pas indis- » tinctement des dommages et intérêts , comme » en l'éviction et garantie formelle. Mais seule- » ment, il y échest l'intérêt du prix, et d'être » indemnise à l'occasion du contrat. Hoc est ra- » tionem haberi damni émergent is, non etiam lue ri » cessantis [a], si ce n'est quand le vendeur sa- » vait le vice ; car alors il doit tous les domma- » ges et intérêts. L. hdianus, 13, Dig. de acl. » empl. »
La position du vendeur de mauvaise foi est donc beaucoup plus grave. La fourberie dont il a usé envers l'acheteur doit faire peser sur lui une plus grande responsabilité. Il faut que son dol soit puni.
On peut opposer à cette décision que, dans le cas où il y a déficit dans la contenance, le vendeur n'est pas tenu d'autre chose que de souffrir une diminution de prix, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer des dommages et intérêts, soit qu'il ait su ou qu'il ait ignoré le défaut de mesure [3] ; qu'ainsi il semblerait que, par analogie, le vendeur d'une chose rédhihitoire devrai t être exempt de dommages et intérêts, quand même le vice lui aurait été connu.
Mais Cujas répond à cette objection en prouvant que cette analogie n'est qu'apparente. Lorsqu'en effet il y a défaut de mesure , l'acheteur n'est pas privé de l'usage de la chose ; il en jouit, il en tire parti , moins la portion qui fait déficit, etc. Il est clair, dès lors, qu'une diminution de prix est la seule réparation possible du tort qu'éprouve l'acheteur. Mais quand le vendeur livre, de mauvaise foi, une chose qui ne peut pas faire son service , quel usage peut en faire l'acheteur? quelle utilité peut-il en retirer? A vrai dire, la vente est inutile, elle manque d'une chose qui en soit le $ub$tratum. Il faut donc que l'acheteur soit indemnisé; et certes il ne l'est pas suffisamment en recevant la simple restitution du prix, si d'autre part la tradition qui lui a été faite de cette chose vicieuse lui a occasionné un tort.
Les répétitions de l'acheteur seront donc plus larges que lorsqu'il y a simple défaut de contenance. II pourra exiger d'être indemnisé des dommages et intérêts qu'il a soufferts propler rem iptam, et même de ceux qu'il a soufferts exirinsecus [*].
Ainsi, si vous m'avez vendu sciemment un animal infecté de contagion, qui ait commu-
1] Garantie detrtnles, ch. 2, n» 5.
2} L. 27 cl 29, Dig. de «dit. tdiet.
3] f.uja», sur la loi 13, Dig. de act. tmpt,
i) Ibid. Supra, n« 511, 298, 299, 92?, 538.
TBOFLOflG. — PB LA VIWTK.
I niqué la maladie à tout mon troupeau, vous serez obligé de m'indemniser de la perte que j'en éprouverai [s].
Ainsi encore, si vous m'avez vendu de mauvaise foi une poutre pourrie que j'ai employée dans la construction d'une maison , laquelle vient à s'écrouler par suite du vice de cette solive, vous serez tenu de m'indemniser de la valeur de ma maison, quoique ce soit un dommage souffert extrintecui.
Le vendeur de mauvaise foi devra aussi faire raison à l'acheteur du gain que la mauvaise qualité de la chose l'a empêché de faire; lucrum cessons, damnum émergent.
On assimile à celui qui a connu les vices de la chose, l'ouvrier ou le marchand qui vendent des ouvrages de leur art ou de leur commerce, et qui ont, par la mauvaise qualité de la chose vendue, occasionné du dommage à l'acheteur [s].
Néanmoins, pour fixer l'étendue des dommages et intérêts, il faudra avoir égard au but que les parties se sont proposé en contractant, et à l'emploi prévu et déclaré auquel la chose est destinée.
Écoutons Dumoulin : « Ultimo, fac te bona » fide dicta tigna vendidisse et tradidisse ; sed » cum esses faber materiarius, harum rerum » peritiam profitons , asseruisti esse idonea ad » fulciendam vel construendam domum, in » quam prompte indigebam, cujus ruinam et » detrimentum, propler vitium eorumdem tig- » norum , passus sum , teneris in id quod mea » interest idonee veniisse; est tua aflirmatio » expressa, vel eliam tacita, résultant ex profes- » sione tua , et quod scienler vendebas ad finem » fullurœet eonligneUionit domus, et inimminenli » periculo. Causa ergo proxima ex qua hoc casu » obligaris ad interesse non respicit tigna ipsa » tantum, imo directo et specifice respicit prac- » sens , praevisum , et expresse vel tacite suscep- » tum periculum domus mcaj [i].»
Ainsi, Dumoulin ne condamne l'ouvrier à payer la valeur de la maison que parce qu'il a su quel devait être l'emploi des poutres ; cette connaissance fait rentrer cette indemnité dans la classe des dommages prévus.
Si l'acheteur avait employé les bois vendus à une maison plus considérable et plus chère, l'ouvrier ne serait pas tenu du dommage éprouvé par cette maison ; mais il ne devrait d'indemnité que jusqu'à concurrence de la maison moins chère à lui indiquée lors du contrat [a].
Par la même raison, si un tonnelier me vend des tonneaux fûtes, destinés à recevoir du vin, et que ces vases gâtent mes liquides, il me devra
[51 L. 13, Dig. de «dilU. edict. Cujas, loc. cit.
[6] Dumoulin, loc. cit. , n« 5. Polbier , Vente , n«2U.
[71 De eo quod inlertst, n« 5.
[8] Ibid. , n» 62.
des dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'il devra me rembourser le prix de mon vin au taux lo plus élevé de celui qui n'est pas gâté. Car, encore une fois, l'ouvrier spondet peritiam arlu. Sa profession publique le rend plus sévèrement responsable envers ceux qui ont suivi sa foi. Mais si, au lieu de vin, je mets de l'eau-de-vie dans ces tonneaux ou une liqueur plus précieuse, le marchand ne sera tenu de m'indemniser que jusqu'au prorata de la valeur du vin que j'aurais perdu M.
575. Telles sont les prestations mutuelles de l'acheteur et du vendeur. Elles ont été organisées de manière à replacer les parties dans l'état où elles étaient avant la vente. Le cdntrat est résolu, pour me servir du langage des docteurs, dès lors comme à présent, ex tune prout ex nune, et quand il n'y a pas mauvaise foi, le vendeur reprend la chose en l'état où elle se trouve , et l'acheteur recouvre son argent sans dommages et intérêts [s].
Néanmoins, la résolution prononcée par suite de l'action rédhibitoire produit un effet remarquable : c'est que, quoiqu'elle résolve le contrat dès le commencement, quasi nunquam intercessisset (supra, n u 568) néanmoins elle n'efface pas les hypothèques et charges créées sur l'immeuble medio temporc. La raison en est, qu'il dépend de la volonté de l'acheteur de résoudre le contrat ou d'agir par l'action quanti minoris, dont nous parlerons bientôt; et qu'ainsi la résolution, s'opérant ex eausa voluntaria, ne doit pas porter préjudice aux tiers que l'acheteur a investis de droits sur la chose [.i]. J'ai exposé celte théorie dans mon Commentaire $ur Us hypothèques, (n» 466).
576. Il est un caractère de l'action rédhibitoire qu'il ne faut pas omettre do relever. C'est que de la part de l'acheteur elle est indivisible ; en sorte que si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, l'un ne peut pas l'exercer seulement pour sa part; il faut que tous l'exercent. La raison en est, que lo vendeur éprouverait un dommage scusible , s'il était obligé de reprendre la chose seulement pour partie [4].
Au contraire, cette action est divisible du côté du vendeur contre qui elle est donnée.
Ainsi l'acheteur peut actionner un de ses héritiers, et le faire condamner pour sa part et portion M,
577. Une autre observation intéressante en cette matière a pour objet l'indivisibilité qui peut se rencontrer dans la chose rédhibitoire.
Il Dumoulin, n«« GO, 61, et Polhicr, n" 213, 216.
2] Loyscnu, Garantie des rentes, ch. 7, a» 6.
3] Mcm., Dryuerp., liv. 6, ch. 3, n°7.
4] Ulp., 1.33, S l,Dig. A«£L«{fef. Tolhicr, Pantl., t. t, p. 597, n» 58. Infra, n» 638.
[31 Ulp., 1.31, S 10, loc. cit. Polhler, toc. cit., el Venir, n- 22i.
16] L 38, S fin. Dig dtvdd <-/iW.
VENTE
Lorsque plusieurs choses distinctes ont été vendues ensemble , mais de manière que l'une n'aurait pas été achetée sans l'autre, comme une paire de chevaux de voiture, un attelage de deux bœufs, le vice rédhibitoire dont une de ces choses est atteinte donne lieu à la rédhibition pour l'autre, et l'action ne peut en ce cas s'exercer pour partie.
Écoutons Ulpieft : « Quum autem jumenta » paria veneunt, edicto expressum est ut, cum » alterum in ea causa sit ut redhiberi debeat , » utrumqueredbibeatur : in qua re tam emptori » quam venditori consulitur, dum jumenta non » separantur [»]. »
578. Mais si les choses sont indépendantes , l'une de l'autre, l'action rédhibitoire n'aura lieu que pour celle qui a un vice. Ulpicn en donne pour exemple un haras de chevaux , qui aurait clé vendu et dans lequel un cheval serait atteint d'un vice rédhibitoire. Ce vice ne pourrait servir de prétexte pour demander la résolution de tout le marché [7].
On peut en dire autant d'un troupeau de moutons ou de bœufs. Cette décision a lieu quand même le prix aurait été fixé en bloc, pluribus uno pretio distraetis [•]. Car l'unité de prix n'est pas toujours une circonstance assex puissante pour faire décider qu'il y a indivisibilité dans les choses vendues, lin troupeau n'en est pas moins un troupeau pour avoir été diminué d'une ou plusieurs tètes.
Le vendeur devra donc reprendre la chose, et restituer le prix de cette chose suivant la ventilation qui en sera faite, par rapport au total du prix
L'unité, ou la séparation de prix, forme si peu un indice de l'indivisibilité ou de la divisibilité du marché, que si j'ai aeheté un attelage à tant pour tel cheval et tant pour l'autre, le vice rédhibitoire de l'un entraînera la résolution du marché entier, bien qu'il y ait un prix différent pour chaque animal f 10].
Au surplus, le juge doit se régler sur les circonstances; il pèsera l'intention des parties et examinera le but qu'elles se sont proposé dans leur marché.
579. Quant aux accessoires de la chose vendue principalement, ils sont compris dans la rédhibition. Si, par exemple, un cheval a été vendu avec son équipage, la rédhibition du cheval entraîne celle de l'équipage.
Mais si la chose principale était saine et entière, et que le vice rédhibitoire tombât seule-
f7] l.oc. cit. Jungt Durutoa, t. 9, n«« 318, 319.
18] Ulp., loc. cit.
[9] Pointer, Virale, n« 228. Voy. aussi Toullicr, I. S, n° 777.
[10] !.. 34, ; 1, Dig. de a-dil. ediet. Brancmann , sur Bette loi. Tiriiqurau , de retrœt. gentil,, 5 23, glose 2, n« 23. Pothicr, Vente , n«« 228, 229.
aient sur l'accessoire, la rédhibition n'aura lieu que pour l'accessoire seulement [i].
Au surplus, en donnant cette règle sur les accessoires de la chose, nous ne devons pas omettre un point important en cette matière; c'est que la garantie pour le vice rédhihitoire de l'ijccessoire n'a lieu qu'autant que cet accessoire a ele vendu comme corps certain, et non comme universalité sans détermination. Si, par exemple, je vous vends lu domaine des Écluses avec les die chevaux de labour qui s'y trouvent, il est clair que je suis garant de cet dix chevaux, puisque je vous les ai vendus comme corps certain et comme objets déterminés. Mais si je vous vends le même domaine avec les chevaux qui s'y trouvent ou peuvent s'y trouver, je ne vous dois aucune garantie; car je ne vous ai vendu aucun cheval en particulier. Cette partie do la vente est eu quelque sorte aléatoire [s].