‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 131 sur 214 · De la prescription des actions dont II s'agit · texte numérisé non relu

De la prescription des actions dont II s'agit

587. Si le délai court du jour de la vente on du jour où le défaut a été reconnu.

588. Quid si la tradition ne suit pns im m éd internent la vente ? Dissentiment avec la cour de cassation.

589. Faut-il que le vice soit seulement constaté dans les délais, sanf a donner l'assignation plus tard?

590. La prescription dont parle l'art. 1648 l-clle aux vices conventionnels î

COMMENTAIRE

583. Il y a contre les actions de rédhibition et de moins value, une première fin de nonrecevoir qui se puise dans la solennité de cerl formes qui ont présidé à la vente. Ainsi,

[I] Pothicr, Joe. «î., n»5H7. Junge Duranton, t. 9, n» 318.

[2] L. 33,Dig. de «dit. edict. Brunemann, sur la loi 32, Dig. même titre. Jungt Duranton, ibid.

[31 L. 58, S 13, Dijr. de «dit. edict., et 61, même litre. Polluer, V«*e,n«233.

les ventes faites par autorité de justice sont à l'abri du recours que ces actions ont pour objet d'exercer. Telle est la décision de l'art. 1649. Elle est empruntée à Domat, qui la fondait par

[ '>! AdPand., de «dit. edict.

T. 10, no 163. Jungt Duranton, t. 9, n<" 328 et

DE LA VENTE

analogie sur un texte d'Ulpien relatif aux privilèges du fisc : « Illud sciendum est, edictum hoc » non pertinere ad venditiones fiscales. » Ce sont les termes de la loi 1, $ 3, Dig., de œdil. edict. La raison qu'en donne Domat, c'est que dans ces sortes de ventes, ce n'est pas le propriétaire qui vend, mais c'est l'autorité de la justice qui tient lieu de vendeur, et qui n'adjuge la chose que telle qu'elle eH [il

Mais cette raison n'est pas toujours vraie ; il y a une foule de cas où le propriétaire de la chose en est le vendeur volontaire, et ne recourt à l'autorité de la justice que pour donner plus de solennité à l'aliénation et provoquer les enchères (D., n° 408). Merlin, voulant expliquer par une raison plus générale l'art. 1649, dit que la justice n'est jamais présumée avoir voulu tromper personne [s]. Mais ce motif n'est pas admissible, parce que l'action rédhibitoire et l'action quanti minoris ont lieu même dans le cas où le vendeur est de bonne foi. D'Olive me semble avoir touché une explication plus plausible, quand il a dit que, dans ces sortes de ventes, il n'est que trop ordinaire de voir acheter la chose à un prix inférieur à sa valeur réelle [s]. On peut ajouter que ces ventes entraînent des formalités et des frais plus considérables que les autres, et qu'il fallait se montrer plus difficile pour les ébranler.

584. Dans l'ancienne jurisprudence on mettait parmi les vices rédhibiloires l'incommodité qu'une servitude cachée faisait éprouver à l'acquéreur [*] Si le Code civil avait suivi ce système, on devrait décider, sans plus ample examen, que l'acheteur d'un immeuble par voie d'expropriation forcée, n'a pas d'action pour se faire indemniser d'une servitude latente qui vient tout à coup diminuer la valeur de l'objet acheté. Mais le Code a suivi un autre classement; plus précis dans la distinction des différentes obligations qui découlent de la vente et qui lient le vendeur, il a senti que le trouble éprouvé par l'acbcteur lorsqu'une servitude non déclarée pèse sur la chose, ne provient pas d'un vice de qualité, d'une de ces altérations de la bonté de la chose qui constituent un cas rédhibitoire, mais bien d'une restriction à la liberté de l'héritage. Aussi, l'art. 1638 que nous avons commenté plus haut et qui s'occupe de la charge occasionnée par une servitude non apparente, est-il placé sous une rubrique autre que celle qui est relative aux vices rédhibiloires ; il de-

i] Liv. 1, lit. 2, sect. Il, n» 17.

3) Répert., v» Rédhibitoire. 31 Liv. 4, ch. 25.

4] C'est du moins ce que fait Domat (/<*. rit. , n« 4 et 13).

15] D'Olive, liv. 4, eh. 25.

[6] L'acheteur qui agit en résolution île la vente il'nn cheval, pour vice rédhibitoire. ne doit pas être admis a

vient donc plus difficile de se prononcer sur la question que nous avons posée en tète de ce numéro.

Néanmoins, je pense que les motifs qui ont fait édicler l'art. 1649 dont nous nous occupons, doivent étendre sa disposition au cas d'une servitude occulte dont l'acquéreur sur expropriation forcée se trouve grevé.

La raison en est qu'il n'y a de vendeur dans ces sortes de ventes que la justice, laquelle ne promet ni ne garantit rien, et vend la chose telle qu'elle est, avec ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes, etc.

Le poursuivant qui doit déposer le cahier des charges (art. 697) ne connaît ni la qualité intrinsèque de la chose, ni ses vices cachés, ni les charges qui limitent sa liberté. Aussi les articles 697 et 675 du Code de procédure civile ne l'obligent-ils qu'à donner la désignation de l'extérieur des objets saisis et l'indication approximative de la contenance.

L'acheteur n'a donc pu espérer de lumières que de lui-même sur les vices cachés et les restrictions occultes du droit de la chose mise en vente. Il est censé ne l'avoir achetée que telle quelle est, comme le dit Domat (supra, n° 583). Enfin, l'expropriation forcée est si souvent un moyen d'acheter à vil prix qu'il serait dangereux d'admettre contre l'adjudication l'action quanti minoris ou l'action rédhibitoire [s].

585. Mais l'art. 1649 peut-il être opposé à l'acquéreur qui a acheté sur une vente non forcée faite par autorité de justice, et qui est troublé par une servitude occulte?

On doit décider que non [<].

Presque aucune des raisons que nous venons de donner n'est applicable ici ; la vente ne cesse pas d'être volontaire , quoique empruntant des formes plus solennelles; il y a un vendeur qui est là pour se soumettre à toutes les obligations qui découlent naturellement du contrat de vente.

D'un autre côté, l'art. 1649 qui embrasse toutes les ventes faites en justice, ne reçoit pas nécessairement application au cas de servitude, pour lequel il n'a pas été fait. On rentre donc sous la disposition pure de l'art. 1638.

586. La seconde fin de non-recevoir qui s'élève contre les actions rédhibitoire et quanti minoris, c'est la prescription. D'après le droit romain, l'action rédhibitoire durait six mois, et l'action quanti minoris un an [7].

prouver par témoins l'existence du vice au moment de la vente, si c'est par sa faute que l'expertise ordonner n'a pu avoir lieu avant la mort du cheval, qui a été abattu par ordre de la police municipale. (Brux., 6 fév . 1823. J. de H., 1823, 1", p. 280.)

["1 Ulp., 1. 19, S linal, de œdil. edicl. Cujas(/îf»/B. Pa-

(nn., Iit>. 12, sur la loi 55, d* adil. edict.) dit que ce déai n étéemprunté par les édiles au* loisde Platon (lib. 2).

ART. md.

L'ancien droit français n'était pas, dans tous les ras, aussi favorable aux acheteurs, surtout en ce qui concerne les ventes d'animaux. Il n'accordait que des délais restreints qui variaient de huit jours à quarante, et il n'y avait sous ce rapport aucune différence entre l'action rédhibitoire et l'action quanti minoris.

L'art. 16t8 ne fixe pas le laps de temps nécessaire pour l'accomplissement de la prescription de ces deux actions, il s'en rapporte à l'usage des lieux où la vente a été faite [i] ; et quand la coutume et les règlements locaux sont muets, il veut que l'action résultant des vices rédhibitoires soit intentée dans un bref délai, dont la mesure est laissée à la prudence du juge [«].

En général , ceux qui sont versés dans l'art vétérinaire se plaignent de la brièveté du délai de neuf jours en usage a Paris, surtout en ce qui concerne les chevaux vendus par les maquignons, parce que ceux-ci ont les moyens de faire disparaître pour un temps plus ou moins long la maladie qui place le cheval dans un cas rédhibitoire. Il est d'ailleurs possible que la maladie, la pousse surtout, bien qu'existante au moment où l'on a acheté le cheval, ne se découvre qu'après les neuf jours, surtout si on ne le fait pas travailler [s].

S'il s'agit de vente d'immeubles , les magistrats consulteront aussi les anciens usages, s'il en existe , et les circonstances. Je ne crois pas

Îu'ils puissent accorder moins de six mois, était le délai suivi en Bretagne [a] , en Provence [■], etc. La cour royale de Lyon a pris ce laps de temps pour règle, à défaut d'usage dans la province [e].

Ce n'est pas seulement pour les immeubles qu'il peut être admis. D'après la coutume de

[1] Lorsque la garantie des vices rédhibiloires a fait l'objet d'une convention, et que cette convention ne s'explique |>iih sur le délai de la garantie , les parties sont présumée* s'en référer au délai légal ordinaire. — Ce délai n'e*t , d'après l'usage du pays , que de six semaines.

11 n'y a pas lieu a nugmenlaliou de ce délai, lorsque l'acheteur est domicilié en pays étranger. (Br., 28 fév. 1844, et 23 fév. 1828; Jht. de Belg., 1828, t", p. 227.)

D'après l'usage ancien encore en vigueurdans ce pays, un délai de six semaines, a compter du jour même de la vente, est accordé à l'acheteur d'un cheval, pour exercer son action contre le vendeur . si ce cheval était atteint de la morve. Br., 28 fév. 1828; J. rfeflr.,1828, 1", p.227. Voy. dee. not. de Br., t. 6, p. 139. Voy. Mat) /. de Br., 1823, 1", p. 283.)

L'immobilité est un vice rédhibitoire k Liège. (Liège,

12 juill. 1838.)

11 en est de même de la morve, de la pousse et du farcin. (Deghewiet, />roiï belg., part. 3, lit. 1, S II, n» 1. Rolland, v° Rrdhibitoire, n° 1 1 ; Duvergier, n°393.)

La rage est un vice rédhibitoire dans la vente des animaux domestiques, i Duvergier. n°395.)

[2] L'art. 1648. C. civ., ne fixant pas le délai dans lequel l'aclion qu'il autorise doit être intentée, a abandonné aux lumières et à la pruderce du juge du fond le droit de déterminer ce délai , en prenant égard a la nature de* vices reproché* à la chose vendue : c'est là uue

Bretagne, il avait lieu pour toutes choses quelconques autres que chevaux (art. 282 précité). Bouiface nous apprend que, dans le ressort du parlement d'Aix, l'acheteur de marchandises telles, par exemple , que toile batiste , pouvait intenter l'action rédhibitoire dans les six mois.

587. On n'est pas d'accord sur la question de savoir si le délai de la prescription court du jour de la vente ou bien du jour où le vice a été découvert. M i l ville dit avoir fait juger que la prescription ne commence à courir que de cette dernière époque, et telle est l'opinion qu'a manifestée la cour de Lyon, à l'égard d'une vente d'immeubles, dans un arrêt du 5 août 1824.

Cette question peut présenter de l'embarras, si l'oit recherche dans les lois romaines les éléments de la décision. En effet, Cujas, en s appuyant »ur la loi 55 Dig. de œdilU. edict., enseigne dans son Commentaire sur ce texte , qui est emprunté au liv. 12 des Répons, de Papinien, que la prescription ne court que du moment où l'acheteur a connu le défaut. « Tempus illud » utile sex mensium, hoc luco Papinianus docet » nu niera ri ex die quo emptor vitium cogno- » verit, ut Plato eodem libro {de legib., 2). Née

» enim tempus cedit aut currit ignoranti

» Utile tempus est quo experiundi potestatem » habet, is cui aclio compelit. Ignorans autem » non videtur habere experiundi potestatem. » Rien n'est plus formel.

D'un autre côté cependant, Ulpien, contraire à Papinien, décide en termes plus exprès encore, que le délai court du jour de la vente. Tempus redhibilionis ex die vendUionis currit. Ce sont les expressions dans la loi 10, $ fin. Dig. de œdil. edicto, et presque tous les interprètes suivent ce sentiment [7].

appréciation de faits qui ne peut donner ouverture à cassation. La loi n'ayant pas défini ce qu'il fallait entendre par vices cachés et par vices apparent*, l'appréciation en eut ahaiidonnéeaux juges du fond. (Br, cas*., 14 janv. 1841 ; But!., tit. 200. — Sur la 1« solution, eoy. Lyon, 5 août 182t(Sirey, 1824, 2,365).

[3] Manuel du vétérinaire, par Lebeau, p. 83. Éléments de iarl vétérinaire, par Bourgelat, p. 290. , 291.

L'action rédhibitoire peut, selon la nature du vice rédhibitoire, être admise après l'expiration du délai fixé par l'usage dans le lieu de fa vente. (Paris, 4 août 1834. Sirey, 36, 2, 555.)

C'est aussi l'opinion de lluzard , De la garantie des vices rédhibitoires dans U commerce des animaux domestiques, p. 54 et suiv. , où cet auteur enseigne que quand l'usage des lieux accorde un délai qui n'est point en rapport avec la nature de la maladie, les juges ont la faculté de ne pas suivre cet usage, et peuvent prendre en considération les circonstances. — Mais, selon Duvergier, t. 1, n» 404, le pouvoir discrétionnaire desjngcs sur ce point, n'existe quà défaut d'usage qui fixe le délai de l'action.

[4] Art. 282, d'Argcntrée.

[5) Bonifacc. t. 4, p. 446.

Î6] Arrêt du 5 août 1824.

{7] Commis, Enarrat. , Code, de <réilit. aet., p. 250, col. 2 Voel, ad Pand., de œdil. edict., no C. Pothier, Pand., I. 1, p. 602, n» 86.

VENTE

Cujas a essayé de concilier ces deux systèmes opposes, en disant qu'Ulpien n'a parle que pour le cas où l'acheteur n'a pas ignore le vice caché, o Quod autem dicitur in leg. seiendum ult., tem- » pus sex mensium cedere es die venditionis, » non est verum si latens vitium emplor ignora- » verit. » A cela on peut répondre que. si l'acheteur a eu connaissance du vice rédhibitoire le jour de la vente, point de départ de la prescription, suivant Ulpien, le vendeur n'en est pas responsable d'après les principes certains en cette matière, a moins toutefois qu'il n'y ait une promesse de garantie de Tait, à laquelle tout annonce qu'Ulpien n'a pas voulu Taire allusion.

Je ne me charge pas de mettre d'accord les deux grands jurisconsultes romains. Peut-ètro la décision de Papinien était-elle particulière au cas de la vente d'un esclave fugitif, dont elle s'occupe. Peut-être aussi ses principes étaient-ils fondamentalement contraires à ceux d'Ulpien.

Peu importe , les lois romaines n'ont pour nous que l'autorité de persuasion , et c'est à nous de choisir entre elles... Or, je dis que le texte d'Ulpien est bien plus conforme à la raison que la doctrine opposée. Celle-ci, en effet , enlève tonte base fixe, elle ouvre mille facilités abusives d'échapper à la déchéance ; elle fait partir le commencement de la prescription d'un point inconnu, arbitraire, qu'il dépendra toujours de l'acheteur de dissimuler afin de proroger le temps de la prescription. Autant vaudrait-il que la loi n'eût pas fixé de délai fatal.

fi] Bourbonnais, ch. 22, art. 87. Bar, art. 204. Bas-

signy, art. 91.

[2] Duvcrgier pcnsrqu'on ne doit pas se laisser entraîner par rrt argument que l'acheteur à qui la chose n'eM pas délivrée est hors d'état d'eu connaître les vices. Qu'on ne perde |uis de vue le motif qui a fait admrtlre un délai pour se plaindre dis» vices rédhibitoires, et qui a déterminé à eu varier lu durée ; qu'on n'oublie pat, d'un autre coté, que les vice* d'uuc chose n'uutori»enl l'action en résolution ou l'action en dimiuuliundu prix que lorsqu'ils existaient au moment de la vente ; que la chose vendue est aux risques et périlsde l'acheteur du jour du contrat, bien que la délivrance n'ait pas eu lieu ; et l'on sentira que la tradition ne doit pas être le point de départ de la prescription. Supposons qu'entre la vente et l'époque de la tradition fixée pur lu convention de* parties, il y ail un intervalle de temps plu» long que le délai accordé pour l'exercice de l'action rédhibitoire. ou au moins égal ; supposons en outre qu'aucun vice ne se soit manifesté au moment de la tradition, et que quelques jours nprè.* il en apparaisse un; si l urheteur réclame et prétend que son action est encore recevable, puisqu'il ne s'est pas écoulé depuis la tradition un temps siilusuul pour prescrire, le vendeur répondra que si lu tradition eut été faite au moment de la vente, l'action serait prescrite ; que l'intervalle laissé entre la vente et la tradition ne doit avoir aucune influence sur la durée de l'action! qu'il n'y a pas possibilité de prétendre que si l'acheteur eut possédé la chose, il cril avant l'expiration du délai l.n.d reconnu l'existence du vice, puisque le délai était échu avant aucune manifestation. Admettons maintenant que, le jour où la tradition a été faite, les signes du mal ou du x iee fussent déjà apparents, il restera une ressource & l'acquéreur, il

Au surplus, la question se trouve singulièrement préjugée par le texte de plusieurs cou»

tûmes qui, en parlant des vices rédhibitoires des chevaux, déclarent ouvertement que ce n'est pas du jour où l'acheteur a connaissance du vice que court la déchéance, mais bien du jour où la veute le met en possession de la chose [il.

588. Mais que doit-on décider si la tradition ne suit pas immédiatement la vente ? La prescription courra-t-elle ex die venditionis, ou bien ex die traditionis?

Je pense que le délai ne doit courir que du jour de la tradition [t]. Les coutumes qui se sont occupées des vices rédhibitoires des chevaux , ne laissent pas de doute à cet égard. Huii jours après la tradition, dit la coutume de Bourbonnais ; quarante jours seulement après la vendilion et délivrance, dit la coutume de Bar ; huit jours après la tradition, dit la coutume de Bassigny. Pothier nous apprend que tel était l'usage dans l'Orléanais, vents (n° 232), et Basnage dans la Normandie [s] , et cet auteur cite un arrêt de règlement du 19 juillet 1713, fait pour la vente des vaches et des moutons, et qui le décide ainsi. Coquille [s] insiste également sur la tradition comme point de départ du délai fatal, et il ajoute que c'est selon l'ancienne ordonnance de la police de Paris. Argou [s] suit la même doctrine qui formait le droit commun de la France [o] . Comment, en effet, voudrait-on que l'acheteur pût agir, si la possession ne l'eût pas mis à

pourra refuser la chose vicieuse, et il ne sera contraint a la recevoir qu'autant que le veudeur repoussera la responsabilité, en prouvuut que déjà le délai de la prescription était expiré, lorsque le vice s'est révélé. Enfin il faut présenter une troisième hypothèse, celle où la tradition aura précédé l'expiration de délai delà prescription; (Lins ce cas l'acheteur devra redoubler d'attention cl de célérité , d'uliord pour reconnaître les signes du malt puis pour former sa demande en justice, ou du moins pour en foire constater lu cause, dans le temps qui restera a courir pour l'accomplissement de la prescription. Saoj doute quelques inconvénients résultent pour l'acheteur cl pour le veudeur lui-même de ce que la tradition n'a pas suivi immédiatement la vente; mois les parties ne peuvent imputer qu'a elles-mêmes les conséquences de leur convention, et il n'est p.m permi» de chercher a prévenir ce qu'elle^ onldc fâcheux, eu accordant arbitrairement des prolongations de délais, qui feraient souvent peser surir vendeur la responsabilité des v ices qui n'existaient pas à l'époque de la vente. Il est au surplus è\ ideul que si les parties avaient entendu subordonner la perfection de lu vente ù la tradition, la doctrine que j'ai cherché a établir serait sans application. Tout ceci me parait résulter d'un arrêt de la cour de cass. du I" mars 1829, qui, malgré son laconisme, indique toutes le» idées que j'ai développées. (t)uvcrgirr, Truite de la Vents, t. I, R* 408.] (AW dt l éditeur betye .)

|3) Sur l'art. 40 de la coul.

[4| /«.»/. du droit frunrait, p. 147.

[S] Ibid., t. 2, p. 242.

[G] Loysel , en est la preuve. Yoy. w 390, le passade de cet auteur que je cite.

même d'essayer la chose ( habuisse) [i],

La cour de cassation a cependant jugé le contraire, par arrêtdu 17 mars 1829, dans uuo espèce dans laquelle il s'agissait d'appliquer le règlement de Normandie du 30 janvier 1728 [*]. Rivoire avait acheté en foire, le 2i février 1826, un cheval dont la livraison n'avait eu lieu que le 18 mars suivant. Le 10 avril, c'est-à-dire avant l'expiration îles trente jours accordés par l'arrêt de règlement, Rivoire assigne Buhot, son vendeur , en résiliation pour vice rédhibitoire. Buhot répond que le délai a couru du jour de la vente, et non pas du jour de la livraison; qu'ainsi il y a déchéance.

Jugement du tribunal de Pontoise qui admet ce système, sur le fondement que la vente est parfaite par le consentement sur la chose et sur le prix , et que , dès ce moment cette chose , livrée ou non, est aux risques de l'acheteur.

Tes motifs étaient fort peu concluants. La maxime tes périt emptori n'est pas npuvello; elle était observée dans l'ancien droit, et l'on y tenait pour constant que, quoique la cho»e n'eût pas élé livrée, elle périssait cependant pour l'acheteur. Toutefois, l'usage était que le temps de la rédhibition ne courait que depuis la tradition !

Néanmoins, la cour de cassation rejeta le pourvoi de Rivoire, sous prétexte qu'il n'y avait violation ni de l'art. I643 du Code civil, ni du règlement du 30 janvier 1728. Je conviens que ce règlement ne dit pas de quel jour le délai doit courir; mais l'usage, attesté par Basnage et

Kr le droit commun, l'usage auquel renvoie rt. 1<H8 du Code civil , n'é tait-il pas suffisant pour faire annuler le jugement du tribunal de première instance qui l'avait méconnu?

589. Mais en tenant pour constant que la prescription court du jour de la vente ou de la tradition, on est arrêté par une nouvelle difficulté. SulGt-il que le viee ait été constaté dans le délai fatal, sauf à intenter l'action plus tard dans un terme assez bref? nu bien faut-il que l'assigna lion soit nécessairement donnée dans ce délai 7 Par arrêt du 12 mars 1831 , la cour de Bourges [n] a adopté le premier système, dont les précédents existaient déjà dans l'ancienne jurisprudence [*]. Elle a décidé, dans le cas de vente d'un cheval atteint de la morve, qu'il suffisait que l'acheteur fît constater la maladie dans le délai de huitaine accordé par l'usage des lieux, et dénonçât dans le même délai le procèaverhal au vendeur ; que celui-ci ne pouvait se

(!] L. 55, Dig. tlecrtlil. rdirt., dont les termes, que je ciie, me (Mirassent applicables ici , quoique je n'adopte pas le fond de la loi.

[2| Voy., injra, n« 5H9 , le texte de ce règlement.

13] Sirey, 52, «H ; sic, Du\er B ier, n« I0f.. Cohtra,eat». lOjuill. 1839; Sirey, :,'.>, 8.VJ.

plaindre d'un retard dans l'assignation , puisque ce relard n'avait pour but que de s'assurer si la maladio prenait un caractère définitif.

La cour de cassation a mémo été plus loin dans une espèce où le vendeur n'avait été averti que par simple lettre écrite dans la huitaine. La cour suprême pensa que, quoique l'assignation n'eût été donnée qu'un mois après la vente, le but de la loi n'était pas moins rempli ; que rien ne prouvait dans la cause que, d'après l'usage des lieux, il fallût une citation en justice donnée dans l'espace de neuf jours, à dater de la vente; qu'il suffisait que le vice eût été constaté dans ce délai. Cet arrêt est du 5 août 1830.

Je crois que, sur ce point, il n'y a pas de règle générale. Le Code n'a pas voulu en donner. Il ne faut pas se montrer plus exact quo lui. Ce qu'il faut considérer avant tout , c'est le texte des coutumes et les règlements locaux.

Par exemple, lorsque le parlement de Rouen dit dans son règlement du 30 janvier 1728 : c Les actions pour vices rédhibitoircs des cbe- » vaux, comme pousse, morve et courbature , » seront intentées dans le terme de trente jours; » faute de quoi , ledit temps passé , les deman- » deurs seront déclarés non recevablcs dans leur » action, » ces expressions lèveut toute ambiguïté; il faut que l'action soit régulièrement intentée dans le temps des trente jours, et la simple constatation de la maladie dans ce délai ne suffirait pas pour relever de la fin de non-recevoir [s].

Mais si la coutume est moins précise, on pourra se montrer plus facile dans son interprétation. Par exemple, la coutume de Bourbonnais porte : « Un vendeur de chevaux n'est » tenu des vices, excepté morve, pousse, courbe » et courbature, sinon qu'il lésait vendus sains » et nets, auquel cas il est tenu de tous vices » latens et apparcus huit jours après la tradi- » lion. »

Ce texte, auquel l'art. 204 de la coutume de Bar et l'art. 91 de la coutume de Bassigny sont conformes, n'est pas aussi exigeant que le règlement du parlement de Rouen. Il ne dit pas que l'action devra être intentée dans les huit jours ; il dit seulement que le vendeur est tenu des vices pendant huit jours, c'est-à-dire qu'il est responsable des vices qui se manifestent dans ce délai. Il suffit doue que la manifestation du mal soit constatée régulièrement dans ce laps de temps, sauf à poursuivre le vendeur dans un bref délai. C'est ce qu'a jugé le parlement de Paris par arrêt du 7 septembre 1770, inter-

[4] Arrêt du parlement de Paris du 7 septembre 1770. Rr,.trt., \« Chnnl, p. 281, n« 5, et Denixart, y» Rédhi-

(S] ArrtM de la cour de cassation du 18 mars 1933. (>i nrr«H ea^e un Jucemeiit de Saumur. (Sirey, JJ, 175; .lOmar» 1833; Sirey, ibid., n« 76.)

pre'tatif de la coutume de Bourbonnais [<].

590. Il reste une dernière difficulté : elle consiste à savoir si la prescription établie par les usages auxquels se réfère l'art. 16 48 est applicable à la garantie d'un vice qui n'est pas rédbibitoire de sa nature, mais qui l'est seulement par la convention.

On cite deux arrêts du parlement de Pau des 1 d janvier 1 727 et 1 3 janvier 1 753, qui ont jugé la négative. Mais ces décisions s'expliquent par la raison que l'usage local n'avait borné à neuf jours que la seule responsabilité pour morve, courbe et pousse ; que, pour le surplus, on observait les lois romaines qui accordaient un délai de six mois [*]

Mais il faut faire attention qu'il y a des coutumes qui ont des dispositions toutes différentes ;

VENTE

la plupart de celles qui ont déterminé les vices des chevaux, ajoutent même positivement, en ce qui concerne les vices rédhibitoires conventionnels dont ces animaux peuvent être atteints, que la responsabilité du vendeur est la même que pour la morve , la pousse et la courbature. On a vu tout à l'heure, que telle était la disposition de la coutume de Bourbonnais ; c'est aussi celle des coutumes de Bar (art. 204), de Bassieny (art. 91).

Et notre vieux Loisel en a fait un de ses axiomes [s] : a Un vendeur de chevaux n'est » tenu de leurs vices , fors de morve , pousse , » courbe et courbature, sinon qu'il les ail ven- » dus saints bt nbts; auquel cas il est tenu ou » tous vices , jusqu'après huit jours de la dé-

» MTBANCB /bile [4]. »

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