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en quoi ce droit de resolution porte atteinte à la sécurité des prêteurs et des acheteurs, et comment il forme un ressort que le législateur n'a pas su adapter à la machine hypothécaire.
621. Les détails dans lesquels je suis entré dans l'ouvrage cité (n° 190), sur la théorie de la résolution de la vente par le droit romain et l'ancienne jurisprudence, me permettront d'être court.
Les jurisconsultes de Rome avaient conçu le système de la vente dans des idées moins favorables que les nôtres aux droits du vendeur, mais plus capables par leurs résultats de venir au secours du crédit particulier. Ce n'est pas que je croie que les jurisconsultes de Rome aient le moins du inonde songé à priori à développer, par les combinaisons de la jurisprudence, le crédit particulier. Cet élément de la prospérité publique est encore tout nouveau dans le droit , et c'est à peine s'il commence à y réclamer un rang. Mais au fond, sans préméditation ni calcul, les jurisconsultes romains avaient mis la main sur une théorie qui pourra quelque jour sortir de l'abandon où l'ont laissée les mœurs modernes, pour prendre place dans des plans de réforme dirigés par le désir d'assurer au crédit particulier plus de solidité et de garanties.
D'après les lois romaines, l'acquéreur ne devenait propriétaire de la chose que par le payement du prix [i]. Tant que le prix n'était pasacquilté, la chose, quoique livrée, continuait à appartenir en quelque sorte au vendeur [s]. Mais il en était autrement quand le vendeur faisait crédit à l'acheteur et suivait sa foi [5] ; alors la chose ap-
[I] L 19, Dig. de eont. empt. Inst., S M, de rer. divit. mon Comm, rurle» hypoth., 110 188.
[21 Je dis en t/uct < eorte. En rflfel , la chose appartenait à l'acheteur, en ce sens qu'elle périssait pour lui ; car il n'cûl pas élé juste que la mauvaise volonté de l'achclcur a payer le prix eût fait retomber la perte sur le vendeur, Oraxian. , Diseept. forens., t. 3, disccpl. 523, n»« 1,2,3; et Zanchi, de Pnetat. créditer., exereit. I, n«*37 a 11.
[3] Sens de ces mots. Mon Comm. $ur le» hypoth., n«" 189 et 184.
[4] Toutefois ec mouvement de circulation était bien moins actif aujourd'hui !
15] L. 8, C. de ront. empt. L 14, C. de reteind. vend. Mon Comm. »ur les hypoth., n° 190.
\6) L. 8, C. de eont. empt. Ducaurroy, n« 1043. Mon Comm. Hurlée hyjioth.. toc. cit.
[7] Montpellier, 7 février 1828. f.ass , 4 mars 1828.
[8] Despeisses cl les autorités qu'il cite, 1. 1 , p. 48 n» 1 9. D'Olive, liv. 2, ch. 17. Automne, sur la loi quodvendidi, l»ig., de eont. empl. Arrêt du parlement de Bordeaux du 6 juillet !58i>. \'oy. mon Comm. tur les hypoth., RM 191 et 181.
[91 Polliier, Vente, n» 476.
[10] La clause résolutoire avait lieu dans les contrats innomés. Donellus (Doneau) a exposé cette théorie d une manière si précise, que l'on me saura gré' de le citer ici.
• Quod ol> eausam daluin est, causa non secuta, rcpeli >• et rondici putcsl (1, 1, Uig. de eondiet. ob rnn». dat.)
partenait à celui-ci en toute propriété; et, une fois jetée dans le mouvement de la circulation du consentement du vendeur [4], ce dernier ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication, ni même par l'action en résolution [s]. Le vendeur n'avait qu'une action personnelle pour se faire payer, à moins qu'il ne se fût expressément réservé le droit de demander la résolution [$].
Ces principes furent suivis pendant longtemps dans l'ancienne jurisprudence française. Ils furent même la loi de la plupart des pays de droit écrit jusqu'à la publication du Code civil [t]. On y tenait pour constant que le vendeur non payé ne pouvait reprendre sa chose, encore que dans le contrat il y eût clause expresse de réserve du domaine, ou bien que l'acheteur ne fût détenteur qu'à titre précaire jusqu'à parfait payement ; cette clause n'étant considérée que comme équivalente à une constitution d'hypothèque spéciale et privilégiée [h].
Mais dans les pays coutumiers d'autres idées prévalurent. La jurisprudence des parlements fil fléchir les règles du droit romain, et l'on sousentendit la clause résolutoire pour défaut de payement de prix dans tous les contrats de vente [0]. On étendit à tous les contrats nommés une règle d'équité que les Romains avaient restreinte aux contrats innomés [10] , et d'après laquelle celui qui donnait une chose pour en toucher une autre qu'il ne recevait pas, avait action pour répéter ce qu'il avait livré. Effaçant des subtilités et des raffinements contraires à la simplicité de nos idées, la jurisprudence égala tous les contrats sous un même niveau; tous
» Quod si rrs tradila sit ex co contractu qvi proprium n nomen habei, cessai repetitio.... Ergo si ex emplionis ■• causa libi stirliuin dem ut mihi 10 des, nnlla est dati « repetitio, quonimn emptio et vendilio proprium no- » men est conlraclus. l)iflereiilia? ratio inler contraetus » inuominatos et contraetus qui nomen hâtent, in hanc
■ repi titioncm rei ob causant data; , non est nominihus » eontractuum, ne erremus. [Sam nominn contraetnum de
» re nihil mutant Sed différent ia; ratio in reest. Est
» aillent htec eerla quod in eonventionibus, quw in pro- » prima nomen contraetus non transeunt, is qui rem dat, « ut etiam aecipiat, veluti in permutalione, non ohli- <• gattir. Nam anlc rem traditam non obligatur, etiamsi » convenis»et ut darcl : proindc nec oblignbilur, si rem » dederit, quoniam etiamsi prius obligatns esset, ea Ira- » dilione liberatur. l'roinde nulla obligalio ci obstat, quo
■ minus traditum reele répétât, et ob eausam dalum,
h eau*a non secuta At in emplione et vendilione, si-
» milibiisquc contractibus qui in proprium nomen trans- » cunt, obligalio contrahilur ex ipsa convenlione ; uadfl » dicilur obligalio eonlrahi solo consensu. Hine fil ut » emptor etiam re vendila, non sibi tradila, ultro aclio- » nem ad rem veudilnm pelendam, nempe ex empUt.
■ Quod si arlioncm habel, re nondum tradila, multo inu-
■ gis re tradila habebil exceptiouem ad eam rem rclincn-
■ dam, juxla regulam juris, cui damne aetionem, eidem •• mttlto magie exceptionem eompetere. » Sur la loi 8, C. de eonl. empt., t. 8, p. 755. Yoy. aussi sur la loi 6, C. de Qci* tmpt. et vendit.
furent subordonnés à l'empire de la bonne foi. Celte révolution fait honneur, sous certains rapports, à l'esprit droit et équitable de la jurisprudence française. Mais il n'en est pas moins vrai que si l'on veut tenir compte des droits des tiers et de la publicité du régime hypothécaire, la clause résolutoire est un embarras contre lequel le Code civil a vainement lutté.
622. Il ne faut pas s'imaginer que la clause résolutoire , sous-entendue dans nos contrats synallngmatiques, soit identique au pacte commissure que les Romains inséraient assea souvent dans leurs contrats de vente, pour reprendre la chose rendue en cas de non-payement.
Le pacte commissoire des Romains est celui en vertu duquel la chose demeurait inempta par défaut de payement à l'époque convenue ; il faisait retourner la chose de plein droit au vendeur. La vente était considérée comme n'ayant jamais eu lieu. Le vendeur pouvait reprendre la chose comme sienne , en vertu de l'action en revendication [i].
Mais jamais la clause.résolutoirc sous-entendue dans un contrat n'a eu l'énergie de produire un pareil effet; jamais elle n'a été qu'un pacte commissoire imparfait [s], opérant d'une manière oblique et par le ministère du juge. J'ai expliqué ci -dessus cette vérité (n° 01).
11 faut attacher de l'importance à cette distinction. On peut voir les conséquences graves que j'en ai tirées dans mon Commentaire sur Us hypothèques a" 224 bis).
623. On no confondra pas non plus l'action en résolution avec l'action en revendication, que les lois romaines donnaient au vendeur non payé, et que nos lois lui ont assurée dans certains cas. J'ai fait ressortir la différence de ces deux actions dans mon Commentaire sur les hypothèques (n° 193).
624. L'action en résolution, donnée au vendeur par notre article, est personnelle. Elle suit la personne de l'acheteur, ejusque personœ adlueret ut lepra cuti. Elle la tient sous son joug, encore que la chose ait changé de mains ; elle passe à ses héritiers. Dérivant d'un contrat, elle s'adresse à la personne de celui qui a stipulé avec le vendeur, et elle conclut à la destruction de ce lien du droit [s].
Néanmoins, suivant la doctrine de presque tous les interprètes et de nos anciens auteurs, elle n'est pas pure personnelle. Elle est du nom-
Mi Polhier, Vente, n» 462. Mon Comm. tur Ut hvpoih., t i, n" 224 bit.
[i] Mon Comm. MUrlet hypoth.. Inc. eit.
13) Yoy. iufra, n« 809, mi [unsage du président Favre, duquel il réiulti qu'une action pour dittolution d'un contrai e»t de même nature que l'action pour exécution d'un ronlrat, d'après la règle : Eadem rolio etl i ufroclut et dittruetu*.
[4]SurleC, t du litre de* loti, deact.
•5) Sur la loi 41 , D- de rei vindicat.
16] Yoy., sur ee qui le» concerne, 1» le» dévcloppe-
VENTE
bre de ces actions qu'on appelle personales in rem script* , actions qui, principalement et par leur nature, sont personnelles, mais qui tiennent à l'action réelle par quelque demande qui leur est connexe. Elles naissent d'une obligation personnelle ; mais elles aboutissent aux conclusions d'une demande réelle ; elles cumulent une action personnelle et une action réelle, et l'action personnelle y est le prélude de la revendication, liane, dit Cujas, rei vindicatio habet relut pracursoriam et emissoriam actionem [-»). Par exemple, lorsqu'on poursuit la résolution contre l'acquéreur, le demandeur conclut en premier lieu h la dissolution du contrat ; voilà la partie personnelle de sa demande ; puis, il conclut au désistement de la chose par l'acheteur, par la raison que, la résolution une fois acquise, il est propriétaire de la chose ; nec ab eo dominium recessisse intelligitur , dit encore Cujas [s], et cette partie de sa demande est réelle. Elle est fondée sur le droit de propriété ; elle émane de celui qui est propriétaire contre celui qui détient l'immeuble sans cause. Il fallait, avant tout, se servir de l'action personnelle comme d'un préliminaire pour se faire délier. Mais ce passage par l'action personnelle, bien qu'indispensable, n'était cependant qu'un moyen préalable d'arriver à la revendidation de la chose, ce qui constitue la fin du litige. C'est ce cumul d'un caractère personnel et d'un caractère réel que les interprètes du droit romain ont voulu dépeindre en qualifiant ces actions, d'après Ulpien, de personales in rem scriptœ [«]. Aucun jurisconsulte n'a mieux fait sentir que Cujas le sens et l'énergie de cette qualification. « Actionum in perso- » nam aliae sunt omnimodo, id est, vi ipsa et » scriptura; aliaj vi ipsa in personam, scriplura » in rem. Ex hoc génère est aclio quod metut » causa. Vi namque ipsa est iu personam. Scri- » bitur tamen generaliter et in rem... Hic duo » notanda sunt. Non omnem actionem in per- » sonam, ita scrihi, ut quis dicat adversarium » sibi dare aut facere oporterc, sed et aliis mo- » dis, ut puta verbis in rem directis, et ita acci- » piendus est, § Omnium, lnst. de acl. [i]. » Un se trompe donc beaucoup quand on traduit ces expressions : aclioncs in rem scriptœ, par ces mots, actions écrites sur la chose [*]. Ulpien, en se servant de celte locution, n'a nullement entendu dire que l'action fût écrite, fût imprimée sur la chose. Mais ce qu'il a voulu exprimer,
ment* de Tiraqneau, qui donne la liste de tous ceux qui en ont traité avant lui (de rrlraet. i/entit., S 8, glose 3, n°« 8 et 9) ; 2* Loysean, de ÏArtion mirte (liv. 2, eh, I, n» 5) i ."5" Polluer, sur Orléan», introd. gencr. aux coût., ch. 4, j 2, n° 121. Du rcsle, la dénomination d'nr/io in rem teriptn appartient à l'Ipien , I. i», S 8, 1). quod metut rmtta.
[7] Récit. »olenn. sur la loi 9, au Dig. quod metut ntuna . [8j C'est ce que fait cependant, par inadvertance, un estimable professeur, Duranto», l. 9, n» 361.
c'est que, quoique l'action fût personnelle en premier ordre, néanmoins sa formule était celle de l'action réelle, et elle était conçue ou écrito en termes dirigés contre la chose, in persnnam ▼i ipsa, in rem scripthiia [i].
Un des caractères de l'action personnelle in rem tcripla , c'est d'engendrer toujours un droit de suite contre les tiers détenteurs. La raison en est simple ; quand la demande personnelle a fait évanouir le contrat qui s'opposait à la revendication , l'immeuble revient i/uo facto dans les mains de son ancien maître, et dès lors celui-ci est investi du droit de revendication , ou , autrement dit , de l'action réelle qui compete à tout propriétaire pour retrouver sa chose, en quelque maiu qu'elle soit passée [i]. On en voit tous les jours la preuve dans l'action en réméré (art. 1061), et dans les actions en rescision pour lésion. Ce point a été exposé avec une grande netteté par Furgole. J'engage ceux qui voudront étudier la matière h le consulter [3].
625. Ceci posé, nous devons examiner une question fort agitée do nos jours et qui tient à la inatièi*e si importante de la compétence des tribunaux chargés de connaître de l'action en résolution. Elle consiste à savoir si cette action est mixte , de même que toutes les actions personnelles in rem teriptœ.
L'affirmative était presque généralement admise dans l'ancienne jurisprudence. Nos auteurs les plus graves la professaient. Tiraqueau [4], Loyseau [s], Furgole {«] , Pothier, étaient à cet égard d'un avis unanime, et les arrêts obéissaient à leur doctrine. Ce n'est pas que ces actions fussent mixtes dans le même sens que les actions familial crci»cunda, communi dividundo, finium regundorum, et petitio hœrediiatis [7]. Mais il n'en est pas moins vrai que les actions personnelles in rem script*, contenant une juxtaposition de l'action personnelle et de l'action réelle, échelonnées l'une sur l'autre, recevaient dans l'usage la qualification de mixte», et que sous ce rapport elles justifiaient beaucoup mieux peut-être cette épithète que les quatre actions dont nous avons parlé tout à l'heure , lesquelles sont presque exclusivement réelles [%].