Pour présenter néanmoins d'une ma
[I) C'est aussi ce que dit Fnchineus, d'après Corasiua (Cou!., lib. 1», c. C0>.
[i] La condition résolutoire, apposée à un contrat de vente, opère sans inscription contre le second arquéreur. L'action qui en résulte n'est point simplement personnelle, mats bien personnelle réelle, et, sons et* dernier rapj»ort,est cflicace vis-à-vis du sous acquéreur. (Brux. 20 nov. 1822. /. de B. 1822, 2, p. W4.)
[3] Tetiauicnn, t. 2, ch. 7, «cet. 3, o» G2 et suiv. jusqu'il I0S.
[i] /.oc. ail., n* 10.
[5] Liv. 2, ch. !,n°3.
[6] Ttitamtntt, t. 2, ch. 7, sect. 3, n« 100.
niêrc complète toutes les faces de la question , nous dirons que quelques jurisconsultes repoussaient ce système de mélange des deux caractères personnels et réels dans les actions t'n rem icriptœ.
Si l'on considère , disaient-ils , l'action en ré- « solution dans ses rapports entre le vendeur et l'acheteur direct , elle n'est que personnelle ; car elle est intentée pour une résolution de contrat ; et , la restitution de la chose n'étant que la conséquence de celte résolution, ce sera le cas de dire avec Juslinien : « Namque agit » unusquisque, aut eu m eo qui ei obligalus eut vel » ex contractu rel ex malefieio, quo cash pbo-
» DIT* 91ÎST ACTIOKB* IN PBRSONAM , ptT qun I
» intendimu» adver$arium ei dare an facere opor- » tere [0]. » A la vérité, cette obligation de l'acheteur affecte l'immeuble*, lequel demeure grevé de l'accomplissement du fait promis et porte cette charge en quelques mains qu'il passe. Mais l'obligation personnelle est ici celle qui domine; l'affectation n'est qnïn txecutione. Pour arriver jusqu'à la chose , il faut avant tout passer par le contrat, et faire déclarer résolus les liens personnels qu'il avait créés [10] ; la personne seule doit donc être mise en cause , et le coup qui lui sera porté frappera nécessairement, et par une réaction inévitable, l'immeuble grevé de la résolution.
Si ensuite on veut examiner la qualité de l'action en résolution dans ses rapports avec les tiers, on la trouvera, suivant les cas, ou purement personnelle ou purement réelle, sans jamais porter à la fois la marque de l'une et de l'autre. En effet , il peut arriver que les tiers détenteurs de la chose aient été chargés, par le contrat de sous-aliénation qui leur a été passé, de payer au vendeur originaire le prix de vente [11] ; ils sont alorsobligés personnels ; il y a une convention précise qui les lie. Ils ne pourraient ni délaisser ni purger [<•]. Us ne sont pas tiers détenteurs. Demander contre eux la résolution du contrat faute de payement , c'est intenter une action personnelle."
Si le sous-acquéreur n'a pas été chargé de payer le prix au vendeur, on ne peut pas dire dans ce cas qu'il soit lié par une obligation quelconque : il n'a pas contracté avec le vendeur ,
[7] Pointer, en fait la remarque ; de même Hubcrus (lusl., de act., n» 22). Ces dernières actions .excepté la pétition d'hérédité) sout celles que les InsUtnles appellent mixtes. Voet en a traité avec détail (/fni'vm rtgund., n» 4).
[*] Carré fa étabM fCompA.. t. t, p. 478).
[9] Insl., de oc/.. S 1.
[l0]Vuy. infra, le passage que je cite, du président Favrc, n«805.
[il] Voy. un exemple dan* l'espèce d'un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 1829.
M 2] Voy. mon Comm. turltt kypotk. Arrêta cilél par Dallos, v> Ufp, 140, t. 17, p. 407.
il ne s'est pas engage envers lui ; il est pour lui un tiers détenteur qui n'est actionné qu'à cause de la possession de la chose. C'est donc le cas de dire avec Justinicn : Aut cum eo agit qui nullo jure et obligatus est, movet tamen alicui de ea re controversiam , oco casu phoditjî actionbs in
REM SUKT [ij.
Celte distinction entre les cas où l'action est dirigée contre l'obligé personnel et un tiers détenteur, a été enseignée par Albericus [s] avec beaucoup de précision. Je rapporte le résumé que Tiraqueau a fut de son opinion [.i] : a Nam » aut agitur (inquit) adversus debilorem obli- » gatum , et tune est personalis ; aut adversus » extrancum possessorem , et est realis. Nec » obstat (ut subdit) quod ea actio veniat ex obli- » gatione et contraclu , quia non consideratur n causa remo ta , sed proxima : nec ago ex con- » tractu , sed ex jure mibi qua?silo per conlrac- » tum; sicut et dominium mibi quaeritur ex » contractu , et tamen non ago ex eo contraclu, » sed ex dominio per contractum quaesilo.
» Nec inconveniens est (ut id addas) unam » eamdemque rem esse divers» nature, diver- » sis respeclibus. »
627. Voilà quel était l'état des opinions sous l'ancienne jurisprudence; la dernière que je viens de rappeler était la moins en crédit , et je crois qu'elle méritait son peu de faveur, comme je le dirai tout à l'heure.
628. Depuis que le Code de procédure a été publié et qu'il attribue aux actions mixtes une compétence spéciale , le conflit des systèmes s'est renouvelé, et Berrial a ouvert sur l'art. 59 de ce Code, une doctrine qui revient à peu près à celle d'Alberic (t. 1 , p. 101); mais je ne la crois pas admissible. Lorsque le Code de procédure a parlé des actions mixtes, il a évidemment donné à ces mots le sens que la grande majorité des auteurs français leur attribuaient, et il est d'autant plus certain que sa pensée se portait sur les actions in rem scripla, bien plus que sur les actions appelées mixtes par Justinicn, que dans le même article il crée pour ces dernières, c'est-à-dire pour la pétition d'hérédité et le partage, une compétence spéciale autre que celle qui , dans le paragraphe précédent, règle le sort des actions mixtes. Donc, dans le sens de l'art. 59 du Code de procédure civile, les actions mixtes sont, avant tout, les actions in rem scriptœ.
Et comment hésite-t-on à voir qu'elles méritent cette dénomination? N'y a-t-il pas un mélange frappant de l'action personnelle pro-
[I] lait., toc. cit.
1*1 Sur la loi 3, $ I, Dlg. ad txhibend.
(3] De rttrarl. gentilit., $ 8. glose 5. n« 14. Tiraqueau lui reproche de s'être contrarié sur cette question. [4] Inst., ramn., lib. 4, n» 3.
[li] Jung* Dnranlon , t. 9, n* 452. tnfra , n* 629. Mais
VENTE
venant d'un contrat , et de l'action réelle provenant de la propriété? La destruction du contrat obtenue par la demande personnelle ne rétablit-elle pas à l'instant même le droit de l'ancien propriétaire, et n'est-ce pas alors le propriétaire qui s'appuie sur son jus in re , et qui dit : Celle chose m'appartient : rendes-la-moi? Caïus l'a enseigné : t'n rem œlio est, cum rem intendimus nostram esse [*}.
On objecte que cette théorie ne tend à rien moins qu'à convertir en actions mixtes toutes les actions personnelles qui forcent le défendeur à donner une chose au demandeur. Mais rien n'est plus inexact : la ligne de démarcation subsiste toujoursavec un caractère prononcé. Toutes les fois qu'on demandera une chose en vertu d'une obligation qui n'a pas rendu propriétaire, l'action sera pure personnelle; mais elle sera réelle ou mélangée de réalité si, avant la fin du litige, le demandeur vient à être investi de la propriété , et qu'en cette qualité il conclue au désistement.
Ainsi, nul doute que l'action ne soit personnelle réelle ou mixte à l'égard de l'acheteur direct; seulement, elle sera purement réelle à l'égard du tiers détenteur, parce qu'il n'est pas obligé personnel [s].
Poncel, auteur d'un petit traité sur les actions, et professeur de droit à Dijon, a soulevé (n° 119) un autre système. Il veut que l'action soit pur» personnelle, soit à l'égard de l'acheteur direct, soit à l'égard des tiers qui possèdent l'immeuble du chef du premier acquéreur [a]. Je citerai ses paroles sur le second membre de sa proposition ; car le premier est à peu près conforme à la thèse d'Alberic.
■ En effet, dit-il, lorsque ce premier acqué- » reur a transmis à d'autres la propriété de l'im- » meuble vendu, il n'a pu leur transférer que » les mêmes droits qu'il y avait lui-même ; c'est- » à-dire qu'il n'a pu le faire que sous les mêmes h conditions auxquelles il l'avait lui-même ac- » quis [7]. Or, il n'avait sur l'immeuble qu'un » droit résoluble en vertu de la stipulation, ils » ne l'ont donc reçu de lui qu'à la charge expresse h ou sous-entendue de la même condition réso- » Iutoire. l\s sont donc engages comme lui à » l'exécution de cette condition (sauf leur reh cours contre lui, en cas qu'il la leur ait Irau- » duleusement dissimulée et qu'ils aient une » éviction à souiîrir de la part du vendeur ori- » ginaire). L'action que leur intente ce vendeur » dérive ainsi de l'engagement qu'ils ont tacite- » ment et indirectement contracté envers lui,
s'il s'était obligé personnellement, comme dans l'exemple rappelé au n« 626, l'action serait mixte.
t 7] Art. 1399, 2183, 2188 du Code civil, I. 54, Dig. d* reg. juri».
CIIAP. V
» comme encore de celui de restituer, que leur » impose la loi [i]. Elle est donc personnelle » par sa nature ; elle l'est aussi par son objet, j> qui est d'obtenir l'exécution du pacte origi- » naire dont ils se sont implicitement chargés. »
Poncet n'émet toutefois (n° 128) qu'avec réserve cette opinion, qu'il avoue être en opposition avec l'avis unanime des docteurs et des jurisconsultes (n° 128). Je ne pense pas qu'elle puisse trouver de nombreux partisans.
029. Je disais tout à l'heure que le tiers détenteur n'est pas obligé personnel ; et, en effet, il n'a pas contracté avec le vendeur, et celui dont il lient ses droits ne lui a imposé aucune obligation précise envers ce même vendeur.
Poncet croit échapper à cette situation des cho>cs en alléguant qu'il y a du moins engagement tacite, indirect, implicite. Mais avec un pareil système, il n'y aurait que des actions personnelles, et il faudrait proclamer l'erreur de tous les Codes, romains, français et autres, qui ont pensé que les actions réelles ne sont pas une vaine création de l'imagination [4]. L'action en revendication, qui est l'action réelle au premier chef, l'action hypothécaire et toutes les autres de môme nature, seraient reportées dans la classe des actions personnelles ; car celui qui n'est pas propriétaire d'une chose est tacitement et implicitement obligé de la rendre au véritable propriétaire qui la réclame. Celui qui détient un immeuble hypothéqué est obligé tacitement et implicitement de le délaisser au créancier à qui elle a été assurée à titre de gage; d'autant plus que l'hypothèque est écrile sur l'immeuble, comme la clause résolutoire affecte la chose vendue [3]. Elle y est même écrite d'une manière plus solennelle, au moyen des inscriptions adoptées par les législations modernes !
Ainsi donc, la raison donnée par Poncet n'est pas admissible : elle conduirait à la plus incroyable confusion.
L'erreur de cet écrivain vient de ce qu'il n'a pas fait assez d'attention a l'espèce d'obligation qui est au fond de l'action personnelle, et à celle que suppose l'action réelle. La première doit venir d'un fait personnel émané du défendeur, c'est-à-dire d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit C'est ce qu'exprimait Cal us par ces mots : « 7n personam actio est, » qua agimus ccm sponsorb, aliove qui nobis vel r> ex contracta tri ri OELiCTo obligatus est [4].» Mais dans l'action réelle, l'obligation où est le défendeur de se dessaisir de la chose ne provient pas de sa promesse ou de son fait : elle vient tout simplement d'un manque de droit, ex de-
[I] Arl. 1131, HG5, 1664 du Code civil.
[2] Voy. la loi 15, 5 1, D. dt minorib., qui déeide positivement qu'il n'y a pas contrat avec le tiers détenteur dans un cas analogue. Je cite celte loi mfra, a" 80 1 , en noie, l.iret cum to no» rit contraflnm
fectu juris. Il ne s'est pas engagé, il n'a pas promis. On^ne lui demande pas la chose parce qu'il a fait la promesse de la livrer ; on la réclame de lui parce qu'il n'en est pas propriétaire, et qu'en présence du véritable maître il ne peut garder ce qui ne lui appartient pas.
Voyes en effet ce qui se passe quand on actionne le tiers détenteur pour restitution de la chose! On lui dit : « Celui dont vous tcnei vos droits devait me payer une somme d'argent, et il ne l'a pas fait. J'ai obtenu la résolution de son titre; or, l'anéantissement de son droit fait évanouir le votre : resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Cessez donc de détenir à mon préjudice une chose qui n'est plus à vous! »
Dans tout ceci , il n'y a ni contrat, ni délit, ni quasi-délit. C'est tout simplement le droit de propriété qui se pose devant l'objet possédé sans cause par autrui, et efface des possessions éphémères et incapables d'altérer sa puissance prépondérante.
Pour trouver une obligation personnelle dans notre hypothèse, Poncet est obligé de substituer tacitement tous les sous-acquéreurs aux clauses exprimées dans le contrat du premier acquéreur. Mais cette supposition est arbitraire. Le plus souvent ces sous-acquéreurs ignorent l'existence du droit du vendeur; ou bien, ils n'ont acheté que parce qu'ils le croyaient payé. Poncet l'admet, puisqu'il réserve aux tiers détenteurs leur recours contre leur auteur qui les a trompés. Or, je demande comment il pourrait y avoir contrat là où il y a eu ignorance d'une part et fraude de l'autre? Ne serait-ce pas pousser un peu loin la licence des conventions tacites?
Quelquefois , à la vérité , les tiers détenteurs ont pu savoir qu'il y avait un vendeur non payé. Mais est-ce une raison pour dire qu'ils se sont engagés envers lui? Nullement! Ils ont au contraire espéré que leur vendeur direct désintéresserait ce propriétaire originaire , et les dispenserait par là de toute affaire à démêler ensemble.
Terminons ici cette discussion déjà trop prolongée peut-être, et disons qu'il est constant que l'action contre les tiers détenteurs est purement réelle quand ils ne se sont pas engagés envers le vendeur par une clause expresse.
630. Carré est entré en lice avec une autre doctrine [5]. Il se réunit à Poncet pour soutenir que l'action en résolution dirigée contre l'acquéreur direct est pure personnelle. Mais il veut qu'elle soit mixte à l'égard du tiers détenteur, et il justifie cette assertion par une défini-
[5] Aussi Albericus et Tiraqueau comparent-ils faction en résolution exercée contre un tiers a l'action hypothécaire [loc. tupra cit.).
U] Inst. comm., Iij>. 4, n« J.
(.1] Dt ta etmp*!., t. I, p. 470* 478. cl 510 a MO.
DE LA VENTE
lion de l'action mixte empruntée à Dtiparc-
Poullain M.
« L'action qui a la seule chose pour objet et M qui naît d'un contrat passé entre le défendeur » et un tiers, est l'action mixte, parce qu'elle » a un mélange de realité et de personnalité. » Elle n'est pas purement réelle, quoiqu'elle » ait la seule chose pour objet direct, parco » qu'elle dérive d'un contrat sans lequel elle » n'aurait pas lieu. Elle n'est pas aussi pure- » ment personnelle, parce que le contrat dont » elle dérive n'est point passé entre les deux » parties, et ne forme pas un véritable lien péris sonncl entre elles. »
J'avoue que cette idée m'a toujours paru paradoxale, bien qu'on puisse l'étaycr de l'autorité de commentateurs assez nombreux [s].
Comment peut-on soutenir que l'action du vendeur est fondée sur le contrat passé entre l'acquéreur et le tiers détenteur? Eh ! qu'importe au vendeur le contrat et la cause qui ont fait passer la chose entre les mains du possesseur? Que ce soit une vente, une donation, ou même une usurpation, il n'a pas à s'en enquérir [s].
[1] Principes de droit, t. 8, p. 4, n« 4.
[21 Yoy. dans Kurgole , t. 2, p. Iti5, n» 102, des traces
de cette idée.
[3] Ou du moins, si une discussion s'engoge sur les titres du tiers acquéreur, ce n'est que par exception a la demande principale, qui est pure réelle.
(4] Duvrrgier pense que l'action contre l'Acheteur est personnelle ; que l'actiou contre le tiers détenteur est réelle; qu'ainsi l'acheteur devra èlre assigné devant le tribunal de son domicile , le tiers détenteur devant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu , et que si l'acheteur et le tiers sont compris dans la mémo instance , le vendeur peut à son gré , et a raison de la cwnncxitc des demandes, saisir ou le tribunal du domicile de l'acheteur, ou le tribunal de la situation des Liens. Ou a soutenu que l'action contre l'acheteur est mixte , en ce que d'une part elle naît de l'obligation personnelle de celui contre qui elle est formée , cl que , de l'autre , elle a pour but la revendication d'une chose , propriété du demandeur.
Je ne peux concevoir, je l'ai dit ailleurs , qu'on ait une action réelle contre celui coutre lequel on a une action |H*rsonncllc , et & raison du même objet. La nature de ebarune de ces actions est telle , qu'elles ne peuvent coexister : qu'il me soit permis d'insister snr ce point. Voici comment (talus délinil l'action réelle et l'action personnelle : /m personam œti<> rst qua agimus, rum sponsore, alioce, qui nobis ex coniractu. vel ex dcliclo Migains est id est, rum intendimus dare, faccre , prœstarc oportere. In rem aetio, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse , aut jus aliquod nobis competerc , relut utendi, aut ulendi frutndi , eunt/i , agendi, aquamve
dueendi, vel altius toUaidi , vel prospicimdi fuis il
ajoute : Su itaque discreiiê actionil/us , eertum tut non pusse nos rem nostram ub alio ita petere, si paret eum dare oportere t nec enim quod nottrum est, nobis dari potett, enm solum id dari nobis intclligatur, quod ita datur ut nostrum fiât; nec retour nostra est amplius nostra fieri potest [a).
Ainsi , par l'action réelle nous disons qu'une chose est notre , rem intendimus nostram eut; pur l'action per-
Il suffit qu'il prouve que cette chose est la propriété tle lui, demandeur, pour qu'il puisse la prendre partout où il la trouve. Il n'a qu'une chose à dire au possesseur ; Je suis propriétaire : vous détenez mon bien, à un titre ou à un autre, peu m'importe, déguerpisses. Quel mélange de personnalité y a-t-il là dedans?
En résumé", c'est assez se tourmenter l'esprit pour échapper à une vérité que le Code de procédure civile me parait avoir mise hors de toute controverse. La nature des actions in rem scriptœ implique un mélange nécessaire de personnalité et de réalité qui est de la dernière évidence. Une action que l'on peut diriger contre un tiers détenteur ne saurait être purement personnelle quand elle est intentée contre l'obligé direct. Car ce dernier devra en finir par un désistement, comme le tiers détenteur. Mais si l'action est mixte contre l'acheteur doublement pressé par le droit qui résulte de l'obligation et par celui qu'engendre la propriété , elle n'est que réelle contre le détenteur; car ce tiers n'a pas contracté avec le vendeur, et il n'est actionné qu'à cause de la chose [4].
sonnelle, nous demandons qu'on nous délivre une chose {dare oportere) . et évidemment une chose qui n'est pas uôtre ; car si elle l'était , nous intenterious l'action réelle. Il n'y a rien ù répondre à cette argumentation.
Carré a , sous une autre forme , présrnté les mêmes idées, et démontré que l'action réelle et l'action personnelle ne peuvent coexister [b].
Mais , dit-on , le droit romain et les auteur* et le Code de procédure reconnaissent des actions mixtes; il faut doue qu'il y ail des actions ù la fois personnelles et réelles.
Les Institulcs, liv. 4 , lit. 6 , disent en effet : qucvdam aetiones mixtam eausam obtinere ridentur, la m in rrm quam in personam,- et l'on a pensé que ce texte signifiait : Il y a quelques actions qui paraissent mixtes cl être lanl réelles nue personnelles [e]. Les actious indiquées par Justinicn comme ayant le caractère mixte sont l'action en partage d'une succession, l'artion en division d'une chose commune et l'action en bornage. Lorsqu'on a voulu expliquer rn quoi ces actions étaient mixtes , on n'a point prétendu que relativement a une seule et même ebose elles étaient personnelles à la foi* cl réelles ; on a dit que , dans ces actions , a coté du droit de réclamer certaines choses comme M<3/re*. se trouvait le droit d'exiger certaines prestations dues en vertu d'une obligation persounellc , comme la remise des fruits perçus , la réparation du dommage causé. Constant rébus et personalibus prastationibus ; nascuntur enim ex domtnio, et per eas petimus quod nostrum est. Continent insuprr prwslationcs , personales; hoc ttl lueri babeatur ratio damni et impensarum , qua> nostra dici nequrunt, $td nobis debenlur : cum itaque et quod nostrum est et quod nobis debetur, aetionibus ejusmodi conlineatur, ideo dicuntur Micftr.
Ferriérc ajoute, après avoir donné celte explication ; « ccpcudaiit elles soul plus personnelles que réelles , Arg. I. 1, finium regund., cl c'est pour celle raison que Justinicn ne dit pas positivement qu'elles sont réelles et personnelles, mais il dit seulement que mixtam eausam obtinere videntur. »
p) Trtd. Us Ferriin.
631 . Ceei posé, il deviendra facile de décider plusieurs questions qui se rattachent à la direction de l'action en résolution, et au for où elle doit être portée.
Le vendeur peut-il actionner directement le tiers détenteur, et franchir son acquéreur im-
Lcs mêmes niées se trouvent «Inns Yinnins [a] , et Warnkfcnig les r< produit [b\. Récemment ou a proposé uni' autre explication «lu texte «1rs Institutes. On a pensé qu'il exprimait non que errlaines nelions sont mixtes , en ee ipi'ellcs sont a In fois réelles et personnelles ; mais bien qu'il y a des nelions , les unes réelles, 1rs autres
{»cr »o n 1 1 c 1 1 e s , qui sont mixtes, srlon Lipicn, parrr que e rôle de «temamlrur appartient également à chaque partie, ce «lui Tait que les jurisconsultes les apposent dupliriu judicia [e].
En supposant que ce soit là l'interprétation vraie «lu texte, au moment où fut rédigé le Co«le de proeé«lure, on riait sou» l'empire d'autres idées. L'article I>i» , en laissant, en matière mixte, le choix entre le juge «le la situation elle juge du domicile du défendeur , indi«|ue que ce n'est [roint le double rôle attribué à chaque partie, mais un certain mélange de personnalité et de réalité, qui donne à l'action le caractère mixte*
Dé» lors on a dti rechercher a quelles actions on pouvait appliquer cette dénomination.
Carré [d\ rite un passage de Piiparr-Poullain , ainsi conçu , et qu'il propose de prendre pour guide : « L'action qui a la seule chose pour objet , et qui nnlt «l'un contrat passé entre la défendeur «I un tiers, est l'action mixtt, parce qu'elle a un mélange «le réalité et 'de personnalité; elle n'est pas puremeut réelle, quoiqu'elle ait la seule chose pour objet direct , parce quelle dérive d'un contrat sans lequel elle n'aurait pas lieu. Elle n'cU pas aussi purement personnelle, parre qur le contrat dont elle dérive n'est point passé entre les deux parties , et ne forme point un véritable bien personnel entre elles [*]. «
Daus ce système l'action en résolution contre l'acheteur serait personnelle, et l'action contre le tiers détenteur serait mixte.
Troplnng s'élève contre cette «lortrine; il fait remarquer «pie le' \endeiir n'a pas. a s'itiquérir et à s'occuper du eonlrnl et de la cause qui ont fait passer la chose rntre Ici mains du possesseur ; qu'il sulHt qu'il prouve que cette chose est la propriété de lui demandeur, pour qu'il puisse la prendre partout où il la trouve : d'où il conclu qne l'action du vendeur contre le tiers est purement réelle, et que l'action contre l'acheteur est mixte [f],
D'abord il y a ceci de singulier, que Carré [g] cl Tmplong [h] arrivent à des résultats entièrement opposés, en parlant Cependant l'un et l'autre de celle idée commune que le» actions pentmaUt in rtm seriptœ sont cell«H* que le Code de procédure a entendu désigner en parlant «tes actions mixtes.
Il faut ensuite foire remarquer que les actions in rtm seripUe ont toujours été qualifiée* d'actions purement personnelles [f] , -et que c'est une idée bien hardie que d'aller les choisir précisément pour leur appliquer la dénomination d'actions mixtes , lorsque évidemment elles n'ont aucun caractère de réalité.
EnQn il est impossible , avec la meilleure volonté du
\lmtt., lib. 4. lil. 6, j$ 1 et iû.
Jll LVmtntt île droit romain , § 816.
fef Thémiê, L S, p. 868. Je dois faire remarquer que cette etplitatioo est fondée aur la lot 37 ff. de <#ig. et Ml. J'c*. Fcrrlère dans •on Dichonnairt 4e frat^m , t* Action» ~
le] Principe» du \f\ V«%. B» 6»0.
médiat et tous les acquéreurs intermédiaires?
A quel trihunal doit être portée l'action en résolution dirigée contre l'acheteur direct? Quel est le tribunal compétent pour connaître de l'action dirigée contre les tiers? Si le vendeur veut atteindre par la même action l'acheteur
monde, de trouver rien de réel dans l'action en résolution «lirigée contre l'acheteur , lorsque la chose se trouve entre les mains d'un tiers a qui elle a été revendue; cl que, par conséquent , il est impossible de la revendiquer «••nue l'acquéreur qui ne la possède plus. Or, c'est précisément dans celle hypothèse qu'on se place, puis«pj'on indique en même temps le caractère de l'action dirigée contre l'acheteur et celui de l'action dirigée contre le tiers détenteur, «mon les compare et qu'on les oppose l'une 4 l'autre.
D'ailleurs , lors même que la chose n'est pas i mains de l'acheteur, on l'assigne pour voir dire quo le
contrai est résolu , et non pas que la chose est la propriété du vendeur : donc l'action est |x?rsonncllr. Peu importe que l'attribution de la propriété au vendeur soit la conséquence «le la résolution prononcée.
i'igeau suppose qu'une action mixte peut cesser de l'être. Ainsi il pense que l'action de l'acheteur pour contraindre le vendeur à lui livrer la chose vendue est mixte , tant que la chose est rntre les mains du vendeur ; i|ue, s'il l'a vendue à un tiers, l'action qui était mixte dans son principe cesse de l'être, qu'elle devient personnelle contre le vendeur, el qu'en même temps une action réelle contre le liers délenteur vient se joindre & la première L/'].
En appliquant cette idée de Pigeou à faction résolutoire, on devrait dire qu'elle est mixte contre l'acquéreur tant qu'il n'a point revendu ; que lorsqu'une revente a eu lieu, l'action se décompose en deux, l'une personnelle contre l'acquéreur, l'autre réello contre le tiers détenteur.
Obligé de prendre parti entre ces divers systèmes, je répète qu'il n'y a pas , qu'il ne peut pas y avoir véritablement «l'action mixte; que toutefois, s'il faut déterminer les cas auquels se réfère cetlo locution employée un peu légèrement pur la loi , on doil la réserver, suivant l'explication qui a été donnée du $ 20, tit. 6, livre 4 des Institutes [k] , pour les hypothèses où ileux actions, l'une réelle , l'autre personnelle , se trouvent coexister contre une personne , non pas pour un seul et même objet, mois pour des objet» diiTérenls unis par une étroite conuexité.
La cour de cassation , dans le projet du livre à insérer dans le Code de procédure sur l'administration de la justice, considérait comme action» mixltt les actions eu partage et en bornage, suivant en cela le S des Institutes dont j'ai déjà parlé et donnant d'ailleurs cette déiinUion générale : L'action mixtt tit celle qui embrasse, oulrt la revendication dun immeuble , des prestations.
Carré [l ] , a qui j'emprunle celle citation , combat la doctrine qu'elle consacre, il paraît surtout déterminé par celle raison que Tort inutilement In cour rangeait ces actions au nombre des actions mixtes ; puis«|ue la compétence n'esl point déterminée à leur égard pur leur nature, la loi ayant expressément déterminé le tribunal auquel elles doivent être portées) eu sorte qu'il n'y a pas lieu
fjl Lot. tit.
(sj N- C48. CÎ9, 6S0.
tri Vionius, Ifut. lib. A tit «, fj 1, tO el si ; Ferrttre, ». 4. it 6. pO ; Wirakœnif , no 8H6. t. 9. $ 8 , ~
r.ftwdi
, Vi nn.ua , toc. cit.
,1.1, p. 474 et su, y.
DE LA VENTE
immédiat et les sous-acquéreurs, quel tribunal devra-t-il choisir?
632. Sur la première question, Duranton fait une distinction [i].
S'il «'agit d'une résolution de plein droit, l'action peut être formée directement contre les tiers; mais si elle doit être demandée en justice, il faut d'abord faire prononcer la résolution avec la partie ; pour éviter les frais et les lenteurs, on doit mettre en cause le tiers détenteur en même temps que la partie contre laquelle la résolution est demandée.
Mais dans une autre partie de son ouvrage [a], le même auteur semble abandonner cette distinction; et, sans la reproduire, voici comment il s'exprime :
« Le vendeur peut donc agir contre les tiers, » et il le peut même directement, sans avoir be- » foin de faire prononcer préalablement la rëso- » lution du contrat avec l'acheteur [3] ; mais il » faut mettre ce dernier en cause pour établir » que le prix n'a pas été payé, et que le vendeur » n'a pas été satisfait de quelque autre manière. » Il est toutefois plus régulier d'agir contre l'ait cheteur directement, et de mettre en cause le » sous-acquéreur, pour faire déclarer le juge- » ment commun avec lui. »
Il y a du vrai dans cette opinion de Duranton. Néanmoins elle n'est pas complète, et pour expliquer l'état de la jurisprudence sur notre question, il faut aller plus loin et faire une autre distinclion.
Ou les tiers ont été chargés par leur contrat de payer le prix au vendeur, ou aucune charge de ce genre ne leur a été imposée.
633. Dans le premier cas, l'action en résolution peut être dirigée, omisso medio, contre le tiers détenteur, et c'est alors qu'on peut appliquer la doctrine de Duranton. La raison en est que le détenteur est un obligé personnel [supra, n° 627); il a succédé expressément à toutes les conditions et à tous les devoirs imposés par le contrat originaire. Il s'est chargé de désintéresser le vendeur primitif. S'il manque à sa pro-
leur appliquer l'article 99 dn Code de procédure.
Ces considérations ne me semblent point un obstacle qui empêche d'adopter un système, qui est, après tout, le plus propre a concilier les principes généraux du droit et le» dispolions de la loi positive; en faveur duquel, en outre, s'élève l'autorité toujours si imposante de la cour
ur des textes formels, la loi détermine d'une manière spéciale les tribunaux qui doivent être saisis, en matière de partage et de bornage. Que faut-il conclure de là 7 Seulement que ces actions mixtes ne sont pas soumises à la règle générale de compétence établie pour les actions de celle nature ; et que les autres , qui ne sont pas comprises dans l'exception , resteront sous l'empire de l'article 59 du Code de procédure qui forme le droit commun.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter que très-souvent il se rencontre de« actions on celui qui intente une action
messe, ce dernier a évidemment contre lui l'action directe en résolution.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 12 mars 1829 dans l'espèce suivante.
Diert vend à d'IIérouville un immeuble moyennant une rente de 500 liv. au capital de 12,100 liv. D'Hérouville revend à Vandermey moyennant un prix déterminé. La rente duc à Diert est mise à la charge de Vandermey. Ce dernier ne pave pas, et pour éviter une expropriation, il rétrocède à Diert, en vertu d'une transaction, l'immeuble aliéné. D'Hérouville, qui était resté créancier de Vanilermcy pour une portion de son prix, argue de nullité cette transaction, et demande la résolution de la vente passée par lui à ce même Vandermey, à la charge par lui de servir la rente due à Diert.
Dans cet état, la cour de cassation (section des requêtes) pensa que Vandermey avait pu mettre Diert en possession, sans appeler son vendeur direct, le sieur d'IIérouville. Je ne donne pas ici les considérants de son arrêt. Je reconnais qu'ils auraient pu être plus fortement motivés; ils glissent sur les points de doctrine, et ils reculent, comme beaucoup trop de décisions de la cour suprême, devant une déduction raisounéc et approfondie des principes. Néanmoins, à mon avis, cet arrêt doit faire autorité.
Vandermey était primitivement substitué à d'Hérouville pour le payement du prix. Il ne restait plus à Diert que de l'accepter pour débiteur direct , et c'est ce qu'il avait fait en traitant avec lui. Qu'était-ce dès lors que Vandermey lorsqu'il avait consenti à dissoudre le contrat originaire? Il était le représentant, le mandataire légal de d'Hérouville. Partant de là, il n'était pas nécessaire d'appeler ce dernier. Tant pis pour d'Hérouville s'il avait choisi pour le représenter un individu incapable de remplir son mandat [1], ou indigne de sa confiance.
634. Biais il en serait autrement si le tiers acquéreur n'était chargé d'aucune obligation personnelle envers le vendeur primitif, et c'est
réelle a en même temps certaines prestations a exiger du détenteur de la chose revendiquée : tel est le cas où le vendeur qui réclame contre un tiers la chose qu'il a vendue et dont le prix n'a pus été payé, demande en même temps la restitution de» fruit.s perrus par le tiers , que celui-ci est obligé de rendre, a raison île quelque circonstance particulière; par exemple, parce qu'il :. connu la résolution prononcée contre son auteur. (Dnvergicr, 7>«.7r de la \ rn/r , t. I, n- 4t>7.)
(Aofe rfr rw/i/eur brlge.)
[3] D'où il suit que, suivant Duranton, il n'y a plu lieu à distinguer entre le cas où la résolution doit èlr demandée en justice et celui où elle a lieu de plein droit
[i] Arg. d'un arrêt de Dijon du 13 janvier IH2G, eon firme le 30 août par la cour de cassation.
CHAP. V. — AKT. s 654.
ici la seconde branche de notre distinction. Je crois qu'alors l'opinion de Duranton ne saurait être admise.
Pour pouvoir agir contre le tiers détenteur non obligé personnel, il faut nécessairement que son droit soit résolu, et il ne peut l'être qu'autant que le vendeur originaire a fait annuler, contradictoircment avec son acquéreur direct, l'aliénation qui a investi ce dernier, et qui a servi de fondement au droit du tiers détenteur. Tant que la cause du droit du tiers détenteur n'a pas été frappée de destruction, c'est en vain que le vendeur originaire cherche à l'inquiéter. Son action réelle manque de base; car, pour qu'elle se soutienne, il faut qu'il se présente comme propriétaire, et il est certain qu'il ne l'est pas tant qu'il reste sous le coup du contrat de vente par lequel il s'est dessaisi [i].
Qu'on ne dise pas que le vendeur originaire pourra solliciter contre le tiers détenteur l'anéantissement de ce contrat de vente ; car tout résiste à cette objection ! Le tiers détenteur n'a pas été partie à la vente originaire : elle est pour lui res inler altos acta. L'attaquer dans sa personne, c'est combattre sans ennemi et lutter sans résistance.
Et où serait la stabilité des contrats si le vendeur originaife, sans constater le refus de son obligé personnel, pouvait actionner les tiers qui se reposent sur leurs titres et sur leur bonne foi?
Ne serait-il pas possible d'ailleurs que le vendeur originaire, jaloux de rentrer dans une propriété qui a augmenté de valeur, s'entendit avec un tiers détenteur pour obtenir de lui , sous forme de résolution, une rétrocession qui porterait atteinte aux droits de tous les acquéreurs intermédiaires, qui se conformeraient cependant aux obligations contenues dans leurs titres?
Qu'il soit donc reconnu pour constant que le vendeur ne pourra arriver à la chose qui est passée en mains tierces, qu'en faisant, avant tout, résoudre le contrat avec son acquéreur direct M.
[ I ] Voy. infra, n« 732 et 804. Je reviens sur cette proposition.
[2] Zaeharia*. C 356; l'rudhon , Tr. du dom. pr., 1%. — Contra Brux., 20nov. 1822, 1 1 mars «831 el
.1 avril 1844; /. deBr, 1822,2,324; 1831, I, 37; «844, 195; Dclvincourt, t. 7, p. 152 el 134; Duvergier, n<* 466 et 467 : Durnnlon, 361 ; Boileux. sur l'art. 1634.
[3] Albcricu-. toc. cit., cité par Tiraqueau, de retracttt gtntUil., $ H. glos. 5, n» 14. déridait le contraire. « Pri- » niu emptor unxiko conveniri débet connu judice sui * domieilii. » Mais c'est parce qu'il voulait que l'action fol purement personnelle. Tiraqueau cite une foule d'auteurs qui décidaient que l'on pouvait sabir l'un et l'autre juge. Y'oy. la note sur le n° 630 supra.
(Aote de l'éditeur belge.)
[i] L. «0, C. de judiciit.
t-'ij Arg. de l'art. 1669 du Code civil. Polhicr, Vente, n» 397.
635. Et comme l'action en résolution intentée contre l'acheteur est mixte, le vendeur devra saisir le tribunal du domicile de ce dernier ou de la situation des biens [si.
636. Que si, après avoir obtenu la résolution contre l'acheteur direct, il actionne les tiers en délaissement, ce sera devant le tribunal de la situation des biens, qu'il devra porter son action; car cette action sera toute réelle.
637. Mais, pour plus de célérité el d'économie, le vendeur a encore sous sa -
plus expéditive de procéder.
Il peut actionner du même coup l'acheteur direct et les tiers détenteurs. Le tribunal compétent sera alors celui du domicile ou de la situation des biens de l'acheteur. C'est là que les tiers devront être appelés. La raison en est, que leur cause est connexe à celle de l'acheteur direct, et qu'il ne faut pas que le litige soit divisé, ne conlinenlia causa dividalur [*].
Je dis qu'il y a connexité, car si le contrat est résolu à l'égard de l'acheteur primitif, le droit de tous les acquéreurs successifs s'écroulera par un inévitable contre-coup. C'est ainsi que cela se juge dans tous les tribunaux du royaume.
638. Nous venons de faire ressortir le caractère personnel réel de l'action en résolution; il faut insister sur une autre qualité dont elle est revêtue. C'est qu'elle est divisible lorsqu'elle a pour objet un héritage ou autre objet divisible.
Cette divisibilité de l'action en résolution a lieu tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur contre qui elle est donnée.