TROPLONG. — DB L» VENTE
ment le renfermer dans un cercle étroit et le prendre avec des restrictions.
L'art. 1303 est aussi l'un de ceux que Jourdan oppose à l'art. 1583. Cet article porte que : « lorsque la chose est mise hors du commerce » ou perdue, sans la faute du débiteur, il est » tenu , s'il a quelques droits ou actions en in- » demnité par rapport à cette chose, de les cé- » der à son créancier. » Si le débiteur était dépouillé par l'obligation de livrer, est-ce que les actions en indemnité n'appartiendraient pas immédiatement au créancier ? Aurait-il besoin d'une cession d'action?
Celte objection est puissante comme critique de l'art. 1303; il est clair que cet article fait disparate avec les art. 711, 1138 et 1583 fa]. Mais conclura-t-on de l'art. 1303 qu'il suffit à lui seul, par les inductions assez secondaires auxquelles il conduit, pour renverser le système si bien lié, qui est écrit daus les trois articles que nous venons de citer ? Non sans doute ! tout ce qu'on pourra dire, c'est que l'art. 1308 est une distraction du législateur, et le débris d'une théorie qu'il voulait renverser.
Nous dirons la même chose de l'art. 1867, Code civil, en supposant qu'entre les parties il exige la tradition en matière de société [*] ; il forme exception, mais il n'empêche pas la règle générale de subsister.
Voilà à peu près tous les textes dont on argumente pour trouver dans le Code les germes d'un système qui ferait de la tradition une condition indispensable de la transmission de la propriété immobilière à l'égard des tiers. On voit combien ils sont peu concluants. D'ailleurs, on ne devrait pas perdre de vue que, les anciens principes ayant été remplacés par la loi de brumaire an 7 , qui substituait la transcription à la tradition, il faudrait une disposition de loi hien eiplicite pour admettre que le Code a fait revivre la tradition. Or, d'une part la tradition est inconciliable avec les grandes bases du système des obligations, en ce qui concerne les parties contractantes ; et d'autre part , il n'y a pas un seul article qui parle directement ou indirectement de la tradition, comme moyen exhumé d'une législation morte depuis longtemps, pour faire que les transmissions d'immeubles puissent être opposées aux tiers; le Code civil est donc clair sur ce point, et n'a pas besoin d'interprétation. Je ne sache pas que la jurisprudence s'y soit jamais trompée.
Reste à savoir si la transcription serait passée du Code hypothécaire de l'an 7 dans le Code civil. Quoi qu'en dise Jourdan, la négative ne saurait faire le doute le plus léger, comme
[31 Pothicr, n»» «9 et *6I, Oblig.
[31 Touiller, t. 7, n» i76.
Hj Toullicr lui donneun autre t en», l . 7, n« 43 1 et suiv
j'en ai donné la démonstration dans mon commentaire sur le titre des Hypothèques [il ; je ne reviendrai pas sur ce point de droit qui , a ce qu'il me semble an surplus, ne rencontre plus d'hésitation dans les esprits [s]. L'art. 834, Code de proc.. contient la preuve si éclatante que les aliénations d'immeubles peuvent être opposées aux tiers sans transcription, qu'on ne conçoit pas qu'un esprit aussi distingué que Jourdon ait jeté rlans ta discussion une thèse si paradoxale.
Tenons donc pour constant que, même à l'égard des tiers, la vente d'un immeuble est parfaite, et la propriété est transmise sans tradition ni transcription, par l'unique force de la volonté contenue dans le contrat. C'est tin résultat qu'il faut accepter, tant que le législateur n'y aura pas apporté de modifications.
47. Il est maintenant facile de résumer l'exposé de ces doctrines. Soit que la vente porte sur des meubles, soit qu'elle porte sur des immeubles, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est transférée de droit par l'énergie même du contrat. Néanmoins, en ce qui concerne les tiers, la vente des meubles n'a d'effet que lorsqu'elle est suivie de tradition; ce n'est qu'à 1 égard des immeubles que la vente peut être opposée aux tiers sans tradition.
[{) Snr le» an. 2182, 2IM, 2138 du Code civil. f2j On ma a**uré cependant que Blondran, professeur distingué de la faculté de Taris, enseigne le contraire. [3] Durergier. n« 38.
VENTE
48. Mais au principe que la convention mémo suffit pour transférer la propriété de la chose vendue, il convient d'apporter une limitation : c'est lorsque cette chose est indéterminée [s].
Si par exemple je vous donne, en payement de la somme de 20,000 fr. que je vous dois, l'un de mes quatre immeubles , cette dation en payement (espèce de vente) [*] ne vous rend pas sur-le-champ propriétaire de l'un de ces quatre immeubles. C est dans mon domaine qu'ils continuent à rester tous, et la perle en serait à ma charge [s]. Pour qu'ils passent sur votre tète, il faut qu'il y ait détermination par la désignation que je vous en ferai signifier. C'est avec cette restriction qu'il faut entendre les art. 1138 et 1683. «t Quant aux choses incertaines ou in- » déterminées, dit très-bien Toullier [•], le 1 créancier n'en devient propriétaire que lors- " qu'elles sont devenues certaines , ou lorsque » le débiteur les a déterminées et lui a valable- » ment fait connaître sa détermination. »
49. Nous verrons dans l'art. 1585 une application de cette doctrine incontestable. Les articles suivants nous feront également connaître plusieurs autres cas où la vente se trouve suspendue dans ses effets par une condition qui l'affecte (1584 et 1588).
[4] Su/ira, n»7.
[3) Polhier. Obtig.. n* HS.
16] Toallier, t. 7.n*4t>0.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
SOMMAIRE
50. La vente peut être offecléc par une condition suspensive ou résolutoire. Elle peut porter sur dei choses alternatives.
51. De la condition en général. Son accomplissement ne doit pas dépendre du plein arbitre des parties.