Enfin, le vendeur peut poursuivre contre
tl]Sirry,*8,l, 157.
1*1 Br. ou». Il no». 1839. Bull., 1841 , p. 101. C'est dans ce sens que s'est prononcée également la cour de Bruxelle* le 13 avril 18.19 (Jur. de Br., 1X40, 2, 479). Celle opinion est partagée par Favard, Répert.. t. I, p. 37 ; Dalloz, t. 28. p. 137, n» 14. — V'oy. en sens contraire Locré, Lrgitlulion civile , t. 8. p. 33 , rdil. de la Soc. Typ. ; Maleville, Analy»e du Code civil, sur l'article 1IS57 ; Pardessus, Cours de droit rommriT., n 0 288{ BoiletiX, sur Part. 1G37 : Br. , 7 avril 1827 {Jnr. de Br., 1827, 1, 432). (Duvergier, Trallédela Vente, n» 473.)
[3] Si jamais la discussion d'une loi a pu tn révéler l« sens d'une manière certaine, qui domine toules les considération* , qui lève tous les doute* « c'est d«ns celle occasion. L'autorité de la cour de cassation, toujours Impuissante à mes yeux, me semble lei devoir céder a l'inlehliun manifeste du législateur, d'Autant plus qu'il s'agit, non de la solution d'une question de droit pu- l'upplicalion des principes généraux , mais ( "
l'aclteteur des dommèges et intérêts pour ln relard de la prise de livraison.
Par exemple, si la marchandise vendue occupe des greniers, celliers, caves, magasins, etc., l'acheteur doit indemniser le vendeur db la privation de ces locaux pendant sa demeure. Il y a plus ; et , dans le cas où le vendeur n'insisterait pas sur la résolution et préférerait le maintien du contrat, il pourra, après avoir sommé l'acheteur de retirer la chose, et dans le cas de retard de ce dernier, obtenir de la justice que l'objet vendu sera mis en dépôt, aux risques de l'acheteur, dans un lieu autre que celui dont le vendeur a besoin (C. civ., 1264). Cela fait, il poursuivra son payement par les voies ordinaires de contrainte.
682. L'art. 1657 est personnel au vendeur, ou à ses héritiers ou ayants cause. C'est en sa faveur qu'il a été introduit, et l'acquéreur ne peut s'en prévaloir. Les termes de notre article s'en expliquent positivement.
683. Si, lorsque l'acheteur se présente pour retirer la chose, il se trouve que le vendeur a dû faire quelques dépenses nécessaires poUr la conserver, l'acheteur doit l'en indemniser.
Ulpien retrace en ces termes cette règle d'équité constante, qui s'applique égaletticnt, soit que la chose vendue soit meuble , soit qu'elle soit immeuble, a Venditor praelerea ex vendito » agendo consequetur etiam sumptus qui facti » sunl in rz distracta; ut pu ta , si quid in a»di- » dilicio distracto erogatum est. Scribunt enim n Labeo et Trebatius , esse ex vendito hoc no- » mine actionem. Idem et si in segri servi curait tionem impensum est, ante tradictionem ; aut » si quid in disciplinas, quas vcrisimile erat » eliam emptorem velle impendi {4]. »
Dioctétien et Maximien nous ont donné un autre exemple de cette règle : a Post perfectam » venditionem fœtus quoque pecorum emplori, » venditori vero sumptus, si quos bona fide » fecit, restitui debere notissimum est [&}. »
Arrêtons-nous à ces mots bona fide de ce texte instructif. Us signifient que l'acheteur doit lo
denrée» et effet» mobilier». La cour dit que ces expressions sont générales; cl le conseil d'Étal , en faisant la loi, les a employées comme restrictives ; la cour ojouto qu'il n'y apasdr raison pour établir une distinction entre les matières commerciales et les matières civiles; le conseil «l'I.tjt, au contraire, a constaté que l'usage commercial repoussait l'art. !<>*>7, et il a reconnu que cet usage était bon et raisonnable. Entre ce* deux autorités, je ne crois pas qu'on doive balancer t il faut donner la préférence au législateur sur le juge. Sans doute on ne doit
G s abuser de» moyens d'interprétation que peuvent oltVIr i débats qui ai comparent la confection des lois 1 Mais il ne faut pas non plus dédaigner des documents si pré-
mciiiaire de la loi. (Duvergier, Traité de la Vente, t. I, n» 4TB.) {y on «V VMittnr trter.)
|41 L. 13, g 22, Dig. de «cl. ,
p>! L. 16, (.. dt art. tmpt.
DE LA VENTE
remboursement des dépenses nécessaires et utiles que l'acheteur aurait faites comme bon père de famille. Quant aux dépenses excessives , qui grèveraient le vendeur outre mesure, le vendeur n'a pas le droit de les récupérer [<].
684. Remarquez toutefois que si, par la convention ou parce que le prix n'aurait pas encore
été payé, le vendeur a continué depuis le contrat à percevoir les fruits de l'héritage vendu, les frais d'entretien doivent rester à son compte [t] ; car ces frais sont une charge des fruits.
Mais les grosses réparations lui sont remboursées; car elles sont une charge de la propriété, qui appartient a l'acheteur [s].