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LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution , déjà expliquées dans ce titre, et celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

SOMMAIRE

685. De l'anéantissement de la vente. Nullité et résolution. Sens du mot résolution. Des différences entre l'action en nullité et l'action en rescision. Véritable origine des nullités de plein droit et des nullités par voie «faction.

«86. Cette origine, inconnue de ceux qui dirigèrent en France la pratique des actions , fut une source de confusion. Sens de ta maxime voies de nullité n'ont lieu. D'où elle dérive. Efforts impuissants de Lorry pour expliquer rationnellement dans le droit français la différence entre les nullités de droit et les rescisions. Abrogation des lettres de rescision, en t790.

687. Système du Code ciril sur les nullités et les rescisions. Il les laisse gouverner par les mêmes formes. Il veut qu'on demande la nullité au juge, comme la rescision , sauf quelques exceptions. Il soumet les deux actions au même délai , et les appelle du même nom , nullité Néanmoins, on y trouve encore des traces de l'ancienne terminologie, et les nullités de plein droit

sont mises en ■ derne des nullités de plein droit. Idée moderne attachée a la rescision. Erreur singulière du tribunat, qui a ignoré ces nouvelles acceptions. Examen du système de Toullier. Reproches qui lui sont adressés.

688. Résumé. Importance de cette discussion pour la solution de quelques questions. Penl-on , par exemple, en cause d'appel, transformer en rescision une demande en nullité, et réciproquement ? Quid de la lésion ? La lésion rend-elle l'acte nul? Critique d'un arrêt de la cour de cassation, influencé par les anciens principes et mal motivé.

689. De la résolution. Défaut de rédaction de l'art. 1658, qui met la lésion au nombre des causes de résolution.

"Jiuses générales de résolution et de nullité. Renvoi. 691. De la résolution de la vente par consentement mutuel des parties. Distinction de plusieurs cas. Dissentiment avec Duranton.

COMMENTAIRE

685. Le chapitre dans lequel nous entrons traite de l'anéantissement de la vente.

Il la rapporte à deux causes : 1° la nullité;

II] Brunemann, sur la loi 13, S SB, Vig.de act. empt. /«/Va, n» 760.

li] Pothier, Venir, n« 393. L. 38, S I, Dig.rfeoci.

2° la résolution. Et sous la qualification de résolution, il embrasse la résolution proprement dite et la rescision.

[3] Pothier donne d'autres raisons , parce que , de son ( , les principes n élaienl pas les mêmes que les nd- , et qu il fallait la tradition pour que l'acheteur Ml

"In» 393).

Arrêtons-nous un moment ici pour signaler les différences qui existent entre ces causes d'extinction du contrat dont nous avons expliqué jusqu'à présent la formation et les effets.

Dans l'ancienne jurisprudence, il y avait une nuance fortement tranchée entre l'action en nullité et l'action en rescision; pour en connaître l'origine et en apprécier la gravité, il faut remonter plus haut et interroger le droit romain.

Pour peu qu'on ait cherché à pénétrer dans le système du droit romain , on a pu y apercevoir le dualisme perpétuel du droit civil et du droit des gens, hostiles l'un à l'autre sous la loi des Douze Tables , marchant ensuite parallèlement sous l'influence des préteurs et des prudents, cherchant eniin à opérer sous les empereurs une fusion qui n'a jamais pu devenir parfaite ; circonstance qui , à mon avis , laisse, sous le rapport philosophique , le droit romain à une grande distance du droit français [<].

Dans les premiers temps de Rome, le droit civil était seul tout-puissant. Ses ordres étaient inflexibles, ses prescriptions sacramentelles , et lorsqu'il avait assigné à un contrat une formalité ou une condition quelconque de validité, et que cet acte n'en était pas investi, il était nul de plein droit ; il n'était pas romain, si je puis ainsi parler, et comme tel , il ne produisait ni action ni obligation ; il était incapable de transférer le domaine : il ne donnait qu'une simple possession destituée de cause [»]. La partie pouvait revendiquer comme sienne la chose qu'elle avait livrée en vertu de ce titre sans valeur [s]. Et si elle ne l'avait pas livrée, elle pouvait en opposer la nullité perpétuellement [*}. En un mot , on tenait le titre pour non avenu par la seule puissance de la loi , dont la volonté n'avait pas besoin d'être déclarée par le juge.

Quod nullum estnuUumproducit effeetum [»].

Mais ce droit civil, formulé par les décemvirs à une époque encore barbare , était singulièrement borné dans ses prévisions. Sa concision, si admirée par quelques érudits modernes , n'était que la pauvreté de combinaisons et d'idées qui est le signe de l'enfance des nations; il n'avait pu embrasser une foule de rapports et de besoins que la civilisation seule devait développer plus tard; enfin, toujours occupé de rites extérieurs afin de frapper les sens d'un peuple grossier et étranger à toute perception

[Il Voy. la préface de ce commentaire.

[2] Cujas, sur la loi 7, Dig. de dolo malo.

[3] Cujas, sur la loi 7, Dig. de dolo malo.

[4] Fnrgole, Test., t. 3, p. 273, n«i!6. Junge Duranton, 1. 12, n» 320.

[S] C'est ainsi qu'il nVt.ni pas besoin d'appeler des sentences nulles par le droit civil , ipto jure. Voy. le comm. de Voet, sur le tit. du Dig. qua sentenliœ. Sur cette maxime, qvod mllum est, etc. , il faut voir leprestrc, eent. 4, e. 43.

de morale abstraite, il avait sacrifié le fond à la forme, et l'équité à l'arbitraire.

C'est dans cette imprévoyance d'une part et de l'autre dans cet empire exclusif de la forme, qu'on trouve l'explication de ce Tait aussi curieux qu'important dans l'histoire du droit , je veux parler de ces contrats qui. quoique surpris par le dol, la violence ou l'erreur , subsistaient aux yeux du droit civil lorsqu'ils étaient romains par les solennités. Dans cette société dominée tout entière par la tyrannie des formules, on n'était engagé que par la promesse traduite en paroles sacramentelles [supra, n° 545). Si l'on n'avait pas expressément promis d'observer les règles de la bonne foi, au moyen d'une formule consacrée, la bonne foi pouvait être foulée aux pieds ; car la loi des Douze Tables n'obligeait à tenir que ce que la langue avait articulé. Salis esset ea praslari, dit Cicéron, quœ estent lingua nuneupata. Voet a cherché à mettre en doute ce fait [s]. Mais les documents les plus certains viennent réfuter ses scrupules, dictés par trop peu de connaissance de l'histoire philosophique de Rome [7]. Un des plus grands penseurs du dix-septième siècle, Vico, a fait ressortir avec un admirable sentiment de la marche du progrès de l'humanité , ce trait caractéristique du génie barbare M. Le système entier du droit romain vient d'ailleurs l'attester.

Quand Rome fut sortie des langes de son époque sacerdotale et aristocratique, les idées s'agrandirent, et le droit des gens, exclu du droit civil, réclama dans les rapports des citoyens sa part imprescriptible. Les préteurs et les prudents se chargèrent de lui ouvrir les voies. C'est alors que l'équité fit comprendre qu'un grand nombre d'actes que le droit civil considérait comme valables , parce qu'ils avaient une forme extérieure irréprochable , blessaient les sentiments humains et les devoirs de morale que les hommes se doivent entre eux.

Que firent alors les préteurs? Ils ne pouvaient pas considérer comme nuls de droit ces actes que le droit civil ne frappait pas de ses prohibitions. Mais ils imaginèrent le secours détourné des restitutions en entier (in inUgrum reitilutio), qu'ils accordèrent, par exemple, lorsque le contrat était arraché par la crainte et la violence [9], lorsqu'il était surpris par des manœuvres frauduleuses [to], lorsqu'il était souscrit

[6] Ad Pand., de dolo malo, n» 6.

[7] Voy. d'ailleurs le fait rapporté pi n» 364.

[S] Voy. Science nouvelle, trad. de Michclet. [9] L. 21 , $ S, Dig. ouod metus causa.

[10] L. I, Dig. de dolo malo. CiceY., de Mfrn Hb. 3, n» 30; de o/Jteiis, lib. 3, n« 14.

DE LA VENTE

par un mineur qu'on avait trompe [i] , ou par un majeur que l'erreur avait égaré [«], etc.

Dana ces différents caa. le droit civil, ne l'attachant qu'à l'écorce du contentement , ne fournissait pas de moyen pour l'ébranler , si d'ailleurs il était revêtu des formalités légales et si on n'avait pas pris la précaution de stipuler la formule dolum abette [s]. Une volonté surprise par le dol, ou arrachée par la violence, ne lui semblait pas moins une volonté [*] ; dans ce droit si aveugle et si élroit, il y avait engagement, et la loi écrite ne donnait pas d'ouverture pour rompre oe lien. Mais le préteur, interposant sa puissauce équitable, examinait les faits et restituait la partie contre le contrat qui ne portait pas en lui plénitude do volonté et de délibération.

Voilà donc le droit des g«ns en possession d'une grande et heureuse influence; mais son pouvoir n'était pas aussi prompt ni aussi direct que celui du droit civil. Celui-ci annulait, à leur naissance même et de plein droit, les contrats qu'il réprouvait; celui-là avait besoin de l'expédient plus long de la restitution en entier, et de l'intervention du magistrat pour pronoucer la dissolution du contrat jusqu'alors obligatoire. Telle est la véritable origiue des nullités de plein droit et des nullités qui s'obtiennent par voie d'action. Les premières s'appelaient ipto jure [s] par opposition aux secondes , parce que c'était le droit civil, droit supérieur et privilégié, véritable droit national, qui les frappait de ses coups, tandis que les autres ne découlaient

Suéde l'équité et des iuno\alious plus timides es préteurs. Cet antagonisme entre le droit civil et le droit des gens apparaît à tout moment dans le droit romain. C'est encore à lui qu'il faut attribuer la différence entre les défenses ipto jure et les exceptions.

Lorsque le droit des gens et le droit civil ten-

[t] L. 7, S Dig. tUmimorib. / L. 101, Dig. dt

terb. oblig. Yoy. la préface de Polluer aux Pand. , 3* exemple.

fî] L. 2. Dig. de in intrgrum rtilit.

[3] Koy. le Irait de Cicérun, rapporté impra, a» 56t. Il parle d'une vente.

[4] Si «eu conclu*, aut noio indaclus, nul mho«k lapsus, .stipulant! Tilioprouusisliquod non debueraa promittere, palain est mrr civili le ohligatum r$se (Jiislinirn, Insl. dt txeept. in pn*rm.). Voy.au>M talus, Intl., eomm. 4, n<>* 1 16, 1 17 et i 19 Dans la loi 56, Dig. de verb. oblig., ttlpicn appelle ce droit civil mi droit tubtit. svbtilitite Jcais. Mais c'est aveugle et tgranuique qu'il faudrait dire.

[»] lp$o jure, idesl, quod jure civili de obligandis ac liberandis reis çonsliMtumcsl (Donrllus, Comm , lib. %i, c. 2, n»3). Voy. Pointer (Pund., de cerb. tignif.).

[6] Perex, ad Cod., de hi$ qua t*etu, n« 5.

M Perez. /or. cit. t de dolo. n« 4, S, 6, 7. 8. Voet, toc. cit , n" .>. Cujas, Mir la loi 56, Mg. de verb. oblig., et sur la loi 7, Dig. de dolo.

[8] L. 3, £ 3, Dig. pro tocio. Voici ce que dit Cujas

dirent i ae rapprocher davantage, cotte différence dana lea formes prit sana doute quelques adoucissements ; certaines causes de nullité dérivant du droit des gens passèrent dana le rang des nullité* ipto jure, afin de favoriser quelques contrats privilégiés [o). On distingua entre les contrats de bonne foi et les contrats sfri«i jurit On voulut que les contrats de bonne foi empreint* de dol , de crainte et d'erreur, fussent nuls ipso jure [«]. Mais, en général , la différence n'en subsista pas moins.

Comme le hul était à peu près le mime, cela suiFitait au génie romain, ami des pratiques anciennes et peu préoccupé du besoin de l'unité dans les formes et dans les actions. Du reste, cette différence n'était plus que l'écho éloigné et affaibli d'une vieille guerre . que les progrès du droit allaient de jour en jour tn amortissant.

686. C'est ce que ne comprirent pas ceux qui dirigèrent eu France la pratique des actions ; leur ignorance a été souvent signalée par nos jurisconsultes et notamment par Loyseau. Elle éclate de toutes parts, mais surtout en ce qui concerne les nullités.

Voyant que dans le droit romain c'était le préteur qui accordait les restitutions en entier pour dol, violence, erreur, minorité, ils eurent l'idée de transporter ces attributions au roi, dont ils cherchaient à étendre la puissance, et qu'ils proclamaient le cbel de toute justice, et l« magistrat par excellence. Poussés par oe système, ils allèrent même jusqu'à se placer en arrière du droit romain, et, dana leur préoccupation du besoiu d'agrandir le cercle du pouvoir royal et do tout reporter à lui, ils ne voulurent plus qu'on diutinguit entre les contrats de bonne foi et les contrats slricti jurit; ils exigèrent l'intervention du roi pour les saieni-il», les lois ron

sur kl loi 36, Dig. dt verb. oblig. « Régula est eertissimu, » dolum e| ineluui daiileui causant tuutractui bonm fidtt,

i viliare contrarlum ipto jure, quia nihil est tant contra- • riant borne tidci , quaui dolus aut nietus. L. déganter.

■ Dig. de dolo. Diversum est in ronrrocfu sraicri ji ris,

■ neoessaria enint esl exceplio doli, Tel aelio de dolo. • Vuy. aussi le eonunenlairr de Cuias sur la loi 7, Dig. dt dolo. Il s'efforce do prouver que déjà du lemp* doCicéron on faisait la distinction entre les routruls bona fidei cl ttricti jurit, quant & la nullité ipso jure, et à la nullité par voie d'action ; et il cherche à expliquer l'anecdote que j'ai rup|H>rie> , n° 5i/4, en disant que les parties avaient M' Mil la chose à une créance, obligatio uomiuum, cl que c'était par coniéi|uent un contrat ttricti jurit. Mais il s'agit de vente , contrai de bonne foi , et je ne doute pas que du temps de Cicéron oo ne frit pas encore si avancé. On trouve même dans le Digeste quelques textes qui veulent la restitution en entier pour la vente arrachée par dut. Cujas les explique ingénieusement dans sou système ; mais Je les considère comme les restes d'une antidate théorie qui u'clait pas catiùrcnuut oubliée

gères , et le* nullités qu'elles prononcent ipso jure ne peuvent être appliquées contre les sujets du prince, qu'autant que le juge en a obtenu la

Serin ission expresse de lui [i]. De là les lettres e rescisiou, dont l'usage fut maintenu jusqu'à la révolution avec d'autant plus de soin que c'était une formalité bursale qui enrichissait le fisc. Mornac nous apprend que les gens et avocats du roi les représentaient comme un hommage rendu aux prérogatives royales in argumenlum primarii, meri, majorisque imperii regum noilrorum [s]. C'est un des nombreux moyens que mirent en œuvre les légistes pour élever le pouvoir royal au-dessus de tous les autres pouvoirs. Mais Dumoulin, difficile à tromper, n'y voyait qu'une formalité introduite sans motif par une chancellerie trop quctluaire (comme on disait alors), et il se vantait d'avoir conseillé au duc de Lorraine de ne jamais l'introduire dans son duché. Le roi fut supplié aux états d'Orléans de l'anéantir. i

Quoi qu'il en soit, c'est cet usage qui donna lieu à la maxime voies de nullité n'ont pas lieu en France [s], maxime qui signifiait qu'on ne peut faire déclarer une nullité portée par le droit romain, sans prendre des lettres du prince [s].

Mais il y avait cependant des nullités que le juge pouvait prononcer en vertu du pouvoir inhérent à sa charge. C'étaient les nullités portées par les ordonnances et par les coutumes; les nullités reposant sur la violation des lois d'ordre public et des bonnes mœurs; les nullités qui infectaient les testaments; celles qui résultaient d'une incapacité légale et absolue de contracter [3]. Les praticiens les appelèrent nullités de plein droit, ipso jure, par opposition aux nullités pour lesquelles il fallait des lettres de rescision. Mais cette dénomination imitée du droit romain était forcée, puîsqu'en France tous les contrats étaient de bonne foi. que l'équité était la base du droit, et qu'on n'y connaissait pas cet antagonisme entre un droit civil rigoureux et subtil, et un droit honoraire large et équitable.

[I] Coquille s'explique ainsi : ■ On a mis entra droits » royaux les restitutions en entier fondées sur minorité, • dot, crainte ou force, à cause du velléien, ou à cause » de juste erreur, ou pour promené faite induement cl » sans mu'' , ou pour déception d'outre moitié du juste » prix, jaçoit que les lettres soient de justice sans grâce, » dont le remède par raison deut estre demandé par > devant le juge ordinaire, selon son oflice de juridiction. » Mai» je crois que l'introduction de tel droit est fondée » sur ee que les remède» des restitutions dépendent du » droit civil des Romain», qui u'a force de loy en France j » et pour authoriscr et faire valoir l'allégation qui s'en » faiel , on a recourt à la chancellerie du roy, pour ob- » tenir lettres. Car, en France, nous n'observons pas les » lois roma nés pour vraies loy» , mai» pour ce qui y est.

■ yuand les privilèges des universités sont vérifiés en

■ parlement, on y met la modification, sans rccnntuiilrc

■ «nie le dit droit romain nyt force de loy an France ; eu qui n'est requis pour faire rt Kinder bu déclarer nuit

On voit par là que ce fut une condition assea bixarre que celle des moyens de rescision. A Rome le droit civil les repousse , et il faut presque une révolution pour les faire prendre en considération. En France, le besoin de servir l'autorité royale fait dire aux légistes que les lois romaines n'ont pas assez de puissance pour les faire admettre de plein droit, et l'on établit que pour y avoir égard le pouvoir du juge doit être prorogé par le souverain ! et cependant qui ne sait qu'en toutes autres matières, le droit romain était journellement appliqué sans qu'il fût besoin de lettres de chancellerie?

Il y avait surtout un point sous le rapport duquel ces prétendues nullités ipso jure ne ressemblaient pas à celles qu'on appelait ainsi dans le droit romain ; c'est que presque toujours il fallait invoquer par action le ministère du juge pour les déclarer, tandis qu'à Rome il n'était pas nécessaire d'avoir recours à une action en nullité afin d'obtenir ce résultat. Le droit français avait voulu que nul ne se fît justice à soi-même. Il redoutait l'emploi de la force brutale et individuelle qui avait causé tant de désordres sous l'empire de la féodalité. Il avait cherche à la bannir des relations de la vie privée par les précautions les plus sages, et en ramenant tout à la connaissance du juge. Il n'y avait que certains cas de nullité absolue et d'ordre public où l'acte tombait de lui-même, sans qu'il fût nécessaire de le faire annuler. On pourrait citer pour exemple une convention par laquelle on se serait engagé à corrompre un juge, à faire une chose impossible, à douner une chose dont on ignorait la perte, etc.

Quoi qu'il en soit, nous retrouvons donc dans les formes du droit français cette différence d'emprunt entre les nullités ipso jure et les rescisions que les praticiens avaient apprises dans les livres du droit romain, et qu'à toute force ils avaient voulu importer dans la jurisprudence moderne.

Mais c'est en vain qu'ils expliquaient cette différence par l'insuffisance d'autorité du droit

■ les contrat* ou dispositions qui sont interdits par les

• coutume* ou constitutions de nos roys, qui tout noire

■ droit eivil, esquel» cas le seul ofiiee du juge aufill ;

• comme en obligation de femme mariée non autorisée, » en donation faite à tuteur, en fait d'usures. » {ln$t. cout., p. 7 et 8.) Voy. aussi Bretonuier, en ses Questions alphabétiq., \* Bénéfice de restitution.

[S] Sur la loi tl, D. Quod metus causa. Lcgrand blâme Mornae d'avoir approuvé cela {sur Troycs, p. 180,

[3] Loisel, Inst. cout., liv. 5, til. S, n« 5. Dclaurlére, sur Loisel.

[4] Cette régie, dit Lorry, ne veut dire autre chose %

si ce n'est que le droit , c'esl-a-dirc les lois romaines f n'on» point en France une autorité assez absolue pour opérer la nullité des choses qu'elles prescrivent (sur le Traité des Domaines de Lcfèvrc-Laplanchc , I. Il, ch. 7). V»y. Hépert., v* Xuttké, et Breluitalur , lot, tit. [S] 1er lin, Repert., v» A'uUilë.

DE LA VENTE

romain. Quand les esprits sérieux refléchissaient à la nécessité de cette intervention extraordinaire du roi pour les rescisions, tandis que pour les nullités tp«o jure tout se passait entre le juge et la partie, ils n'éprouvaient que trouble et incertitude, et ils se trouvaient entraînés dans les systèmes et les distinctions les plus arbitraires. Écoutons Lorry, célèbre annotateur de Lefebvre Laplanche.

u Si, avant qu'un acte fut formé, la loi l'a » proscrit, si elle a défendu qu'on contractât » ainsi, l'acte est nul de plein droit [t]; extérieu- » rement il ne produira aucune action, intérieu- » rement il ne produira aucune obligation ; sa » formation a été une première faute [t], son » exécution en serait une seconde. Si on dit que » nullités de droil n'ont lieu en France, il faut » prendre garde à l'équivoque de cette règle, » souvent mal entendue par les praticiens. Cette » règle ne veut donc dire autre ebose sinon que » le droit, c'est-à-dire les lois romaines n'ont » point en France un empire assez absolu pour » opérer la nullité des choses qu'elles proscri- » vent. Mais l'application de la nullité légale si » souvent écrite dans nos lois est une autre » question. Si cette nullité est dans la forme de » l'acte, de façon qu'on ne puisse présenter l'acte » qu'avec son vice, en ce cas, l'application n'a » nulle difficulté, il ne faut point de secours ex- » traordinaire, il suffit de dire au juge, voyez et » prononcez; la loi elle-même a proscrit l'acte. » Mais si la chose n'a pas cette évidence, alors » celui qui veut joindre à l'acte le commentaire » qui doit le détruire a, avant de se faire enten- » dre , une grande objection à détruire, s'il est » l'auteur de l'acte. Il a lui-même donné contre u lui, dans un temps non suspect, le témoignage » d'une volonté dont l'autorité souvent était » souveraine. S'il donne, dans un moment où » les choses ne sont plus entières, le témoignage » d'une volonté contraire , c'est un repentir » tardif. Les conventions, libres dans leur ori- » gine, sont ensuite de nécessité. A la vérité, cet » argument, puisé dans l'apparence extérieure, » n'est qu'une illusion. Mais cette illusion suffit » pour qu'on soit dans le cas de solliciter l'in- » terposilion de la puissance publique, pour » lever ce voile trompeur. A Rome, il fallait le » ministère du préteur; en France, il n'y a » qu'un seul magistrat proprement dit, qui est » le roi. Là se retrouve encore la différence » entre le magistrat et le juge. Le juge ne trou- » verait dans son ministère que la règle étroite » de l'exécution de l'acte, si le magistrat, par » une autorisation spéciale, ne donnait à ce mi- » nistère une plus grande étendue. »

On doit plaindre un esprit élevé et brillant , qui se met ainsi à la torture pour colorer de cessopbismes et l'erreur d'une pratique ignorante qui s'est égaré dans les défilés du droit romain, et la fiscalité d'une chancellerie bursale qui vit des abus de la science , et veut leur trouver des prétextes. Tout est faux dans cette comparaison entre le roi et le préteur. Car si l'on recourait, à Rome, au ministère du préteur, ce n'était pas pour faire disparaître une simple illusion, un voile trompeur; c'était pour vaincre le droit civil {jus civile); c'était pour l'abroger honorablement. Or, ce droit civil était quelque chose de réel et non une illusion , c'était une institution nationale , et non un voile trompeur. Au contraire, que vient faire la puissance royale dans les matières de rescision?

Lorry avoue qu'elle n'intervient que pour faire disparaître des illusions. Voilà certes un motif bien forcé d'intervention. Eh! que ne laissezvous faire le juge ordinaire , qui statue sur toutes les autres nullités, et qui par son ministère est chargé de soulever, en toute matière, le voile trompeur dont se couvre la chicane et de détruire les illusions par lesquelles les plaideurs cherchent toujours à tromper la justice? Ce juge ne statue-t-il pas sur les nullités pour fait d'usure, de simonie, de défaut de cause , qui sont aussi des nullités cachées, et qui laissent à l'acte son apparence de validité? L'antithèse que Lorry cherche à faire ressortir entre les actes qui sont nuls extérieurement et ceux qui recèlent des nullités occultes, est donc ici vide et insigniGante : elle n'explique rien, et elle fausse de plus tout le système du droit romain sous prétexte de le perpétuer. Lorry est sans doute un jurisconsulte plein de mérite et d'élévation ; mais il ne pouvait qu'échouer, en voulant donner rationnellement le dernier mot d'une institution, fruit du hasard, de l'ignorance et de la fiscalité, et en cherchant à rajeunir des distinctions qui, en passant du droit romain dans le droit moderne, ont perdu toute leur valeur.

Quoi qu'il en soit, l'erreur dont nous parlons avait porté ses fruits.

Ce n'est pas seulement dans les formes de l'action en rescision et de l'action en nullité qu'il y avait des différences ; c'était dans les conditions de leur durée. Les lettres de rescision ne s'obtenaient que dans les dix ans, tandis que l'action en nullité durait trente ans M.

Ainsi, sous ces deux rapports , il était de la plus haute importance , pour les interprètes et les tribunaux , de rechercher avec soin quels actes étaient nuls ipso jure, et quels actes étaient

(t] Mais la loi nVt-cllc pas défendu les contrats nrra- [î] Est-ce que la formation d'un contrat arrache par chés par la violence, le dot, etc.? Ne les proscrit-elle fraude n'est pas une faute? pas autant que ceux qui pfehent par défaut de form« ? [X] Toullier. t. i, n» S97.

C1IAP. VI. — ART. 1608.

seulement sujets à rescision. Pour les distinguer, on se serrait d'un critérium unique. Tout ce qui pouvait être annulé par le juge, sans lettres de rescision, était frappé d'une nullité ipso jure, cl l'on n'était obligé d'eu solliciter que pour les vices du consentement qui infectaient les contrats. On pourrait demander pourquoi les lettres de rescision n'étaient pas nécessaires pour les vices de consentement dans les testaments , pour l'usure et la simonie dans les contrats. Mais il ne fallait pas presser de questions les défenseurs de ce système ; ils auraient répondu par des mots et non par des raisons; car il n'y avait dans ces disparates ni la vie ni la pensée qui les expliquaient dans le droit romain. Ces différences existaient parce qu'elles existaient. C'était la meilleure et la plus courte raison à

La loi du 7 septemhre 1790 rendit hommage au bon sens en renversant ce vaste échafaudage de subtilités, et en abolissant, par l'art. 20, l'usage d'impétrer des lettres de rescision. L'art. 21 déclare que dorénavant l'on procédera dans le cas de rescision comme dans celui de nullité proprement dite, et que l'une et l'autre action s'intentera de la même manière.

Ainsi , voilà le travail du rapprochement ébauché par les préteurs et interrompu maladroitement par les praticiens français , qui se trouve singulièrement avancé par cet acte important de l'assemblée constituante. En droit civil, c'est une de ses heureuses innovations.

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