Sur tout ceci, qu'a fait le code
D'abord, il maintient l'ouvrage de l'assemblée constituante, et laisse les deux actions en nullité et en rescision gouvernées par les mêmes formes.
De plus, comme dans le droit ancien, il n'admet pas que l'on puisse se Taire justice à soimême, et que par cela seul qu'une nullité est qualifiée ipso jure par l'usage, on soit dispensé de la faire prononcer en justice. En un mot , il continue le principe que les nullités et les rescisions doivent être demandées aux tribunaux [t ] .
Ensuite il avance le point de jonction des deux actions en les soumettant au même délai. (Art. 1304.)
Enûn, il n'hésite pas à appeler les causes de
[t] Ainsi, par exemple, la nullité prononcée par l'artirle 502 «lu Code civil, <|ui est une nullité de droit, doit ♦Mre demandée duns les dix ans, sans quoi elle est couverte (art. 1304). Elle n'opère donc pas ipto jure et sans le ministère du juge. Il y a repeudiuil quelques nullités absolues qui , comme je l'ai dit au n u G8t», n'ont pas besoin «l'être demandées. On peut citer une séparation de biens volontaire entre époux (art. I I 13 du t!odc civil), un contrat de rente viagt>re créé sur la téle d'un mort (nrt. 1974 du Code civil) , etc. L'art. G92 du Code de procédure civile donne aussi un cas où la nullité a lieu ipso Jure, «ans intervention du juge. Junyc Duraulon, I. 7,
inOPLOJS. — DE LA TEXTE.
de nullité («rt. 1110, 1111 ,1113, 1116), et à donner le nom d'action en nullité à ce que l'on prenait tant de soin dans l'ancienne jurisprudence d'appeler du nom de rescision ou de restitution [a]. En effet, la rescision procède d'une nullité intrinsèque et viscérale qui affecte le contrat dans son origine, et qui , lorsqu'elle est prononcée, détruit oo initia tout ce qui s'est fait. Dans l'état de simplicité de notre droit, il n'y a plus de raison pour éviter de se servir du mot propre, que le droit romain ne pouvait pas prononcer par respect pour le droit civil, et que le droit français avait éludé par des raisons de fiscalité. Le vieux système est donc de plus en plus ébranlé ; j'ose même le proclamer mort définitivement, quoiqu'il se survive encore dans une terminologie importune dont le Code civil a hérité; car il est plus facile de détruire les choses que les mots.
Nous lisons , par exemple , dans l'art. 1117 : « La convention contractée par erreur, violence » ou dol , n'est point molle de plbin droit; » elle donne seulement lieu à une action en
» NULLITE OU EN RESCISION, etc »
Et dans l'art. 502 : a Tous actes passés pos- » térieurement sont nuls db plbin droit. »
Ainsi voilà les nullités de plein droit mises en opposition avec les rescisions et les nullités d'action.
Ces deux textes sont formels. Je dois dire cependant qu'ils sont les seuls dans tout le Code civil qui reproduisent l'ancien antagonisme dans les mots [s].
Maintenant que veut dire le législateur? Quelle a été sa pensée?
D'abord, il n'est pas possible qu'il ait pris ces expressions dans leur acception véritable et primitive.
« Ipso jcrb fieri dicilur, dit Brisson, quod » ipsa legis potestate et aucloritale absooe ma- » gistbatcs acxilio , et sine exceptionit ope » fit. »
« Yerba ipso jure, dit Spigelius, intelliguntur